24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 42/1. [¹ § 1er. L'ensemble des employeurs rentrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont obligés, quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, de mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de leur effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, attendu que l'ensemble des employeurs des travailleurs visés à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, atteignent séparément, un pour cent de leur effectif global du personnel.
Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par l'effectif du personnel.
Par places de stages d'intégration en entreprise, on entend la formation en entreprise, en institution ou au service d'un employeur de :
1° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 3° ;
2° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ;
3° jeunes en stage de transition;
4° jeunes en formation professionnelle sous surveillance de l'office de formation professionnelle de la Communauté compétente.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, élargir la définition fixée à l'alinéa précédent.
Pour ce qui concerne le respect de l'obligation visée au § 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul relatif aux places de stage d'insertion en entreprise.
§ 2. Pour ce qui concerne le respect de l'obligation, visée au § 1er, alinéa 1er, sont également pris en compte les travailleurs qui, à l'issue de leur formation dans le cadre d'un stage d'intégration en entreprise, sont immédiatement engagés par le même employeur dans les liens d'un contrat de travail, et ceci pour le trimestre durant lequel ce contrat de travail prend cours ainsi que pour les trois trimestres suivants.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul des travailleurs visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Chaque année le 30 septembre au plus tard, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'obligation visée au § 1er a été respectée.]¹
(1)2012-12-27/13, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2013>
Article 42/2. [¹ Les employeurs qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins 100 travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.
Les dispositions de l'article 42/1, § 1er, alinéas 2 à 5, et § 2, sont d'application pour l'interprétation de l'obligation visée à l'alinéa précédent.]¹
(1)2012-12-27/13, art. 11, 022; En vigueur : indéterminée ... au plus tard le 01-01-2015>
Article 46_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 43 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est des conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]²{/fut}----------
(1)2010-06-06/06, art. 92, 020; En vigueur : 01-07-2011>
(2)2016-03-04/12, art. 20; En vigueur : indéterminée >
Article 46/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 43 et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 28; En vigueur : indéterminée >
Article 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 12, 024; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 8. - Evaluation.
Section 3. - Dispositions finales et transitoires.
Article 46/1_REGION_WALLONNE.
2021-06-10/15, art. 53, 032; En vigueur : 01-01-2022>
Article 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 12, 024; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 8. - Evaluation.
Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
Section 3. - Dispositions finales et transitoires.
Article 46_REGION_FLAMANDE. [¹ Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 43 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est des conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]²----------
(1)2010-06-06/06, art. 92, 020; En vigueur : 01-07-2011>
(2)2016-03-04/12, art. 20, 026; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>
Article 46/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 43 et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹
(1)2015-07-09/17, art. 28, 027; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Article 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43.]¹
(1)2015-10-08/02, art. 12, 028, 024; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>
Article 33bis.. 33bis.[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 33, § 1er, une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut toutefois prévoir que la rémunération du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, occupé dans le secteur privé, est réduite de :
6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois,
12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois,
18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois.
Le premier alinéa est uniquement applicable aux employeurs qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et est uniquement d'application lorsque la rémunération non réduite du nouveau travailleur n'aurait pas été supérieure au salaire minimum fixé par la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, dans le cas où cette commission ou sous-commission paritaire n'a pas fixé de salaire minimum propre au secteur, à la rémunération visée dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.
[² L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux employeurs qui ressortissent à une commission paritaire ou à une sous-commission paritaire fixant pour les jeunes de 18 à 21 ans des salaires minimums inférieurs aux salaires minimums des travailleurs de 21 ans et plus. Le présent alinéa n'est pas d'application si ces salaires minimums inférieurs sont uniquement applicables aux jeunes engagés sur la base d'un contrat d'occupation d'étudiant.]²
[³ L'application du premier alinéa ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.]³
[² La rémunération réduite en pourcentage en application de l'alinéa 1er comporte les éléments de rémunération suivants, pour autant qu'ils soient payés directement par l'employeur:
- la rémunération pour des prestations effectives;
- la rémunération garantie en cas de maladie et d'accident ou afférente à des absences avec maintien de la rémunération;
- les simple et double pécules de vacances;
- les primes de fin d'année;
- les indemnités payées lorsqu'il est mis fin au contrat de travail, pour autant qu'elles soient exprimées en temps de travail.
Les autres éléments de rémunération sont calculés et payés sur la base du salaire brut non réduit.]²
§ 2. Le contrat d'occupation d'étudiants, visé aux articles 120 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est exclu du champ d'application du paragraphe 1er.
[² Est également exclu du champ d'application du paragraphe 1er:
- Le flexi-job visé à l'article 3, 1° de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
Le Roi peut exclure d'autres types d'emploi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]²
§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle, le travailleur qui était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'organisme compétent de la Région immédiatement avant son embauche sous contrat de premier emploi et qui au courant des trimestres de référence T-6 à T-3 inclus n'a pas au total, pendant au moins deux trimestres, chez un ou plusieurs employeur(s), une occupation qui dépasse 4/5e d'un emploi à temps plein, le trimestre T étant le trimestre pendant lequel l'exécution du contrat de travail visé au paragraphe 1er a débuté.
Pour le contrôle de l'occupation maximale de 4/5e d'un emploi à temps plein, il est tenu compte, dans les trimestres considérés, de toutes les périodes payées par l'employeur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations dans les trimestres T-3 à T-6 inclus, les prestations :
en tant qu'apprenti, visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
dans le cadre d'un régime de formation professionnelle individuelle en entreprise, telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, chez un autre employeur;
en tant qu'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 475 heures d'occupation déclarées d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
des travailleurs visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
des travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
dans le cadre d'un flexi-job visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale;
[² g) en tant que travailleur occasionnel dans l'horeca, visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]²
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure d'autres périodes d'occupation, exécutées dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail axés sur l'intégration des jeunes au marché du travail pour le calcul des prestations de travail visé à l'alinéa 1er.
§ 4. L'employeur qui fait application du paragraphe 1er est tenu de payer au nouveau travailleur un [² supplément compensatoire]² en plus du salaire, à chaque mois où il réduit ce dernier.
[² Ce supplément compensatoire est égal à la différence entre la rémunération nette calculée sur la base de la rémunération brute non réduite et la rémunération nette calculée sur la base de la rémunération brute réduite en application du paragraphe 1er.
Ce supplément est en outre majoré d'un pourcentage calculé sur la rémunération brute réduite pour les travailleurs dont le pécule de vacances est payé par l'Office national des vacances annuelles ou par une caisse de vacances.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à:
- 0,82 % si la rémunération est réduite de 6 % ;
- 1,75 % si la rémunération est réduite de 12 % ;
- 2,82 % si la rémunération est réduite de 18 % .]²
Ce [² supplément compensatoire]² est exonéré de retenues et cotisations de sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales.
§ 5. L'employeur qui réduit la rémunération du nouveau travailleur en application de la présente disposition, doit :
lors de la déclaration d'entrée en service visée à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avoir reçu la confirmation que le travailleur peut être considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle;
indiquer dans le contrat de travail qu'il réduit le salaire minimum normalement applicable, en application de la présente disposition et qu'il paiera le [² supplément compensatoire]² visé au paragraphe 4 pour chaque mois où il applique la réduction.
§ 6. Lorsqu'un employeur déclare un travailleur conformément à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, alors que ce travailleur ne peut pas être considéré comme travailleur sans expérience professionnelle en application des paragraphes précédents, le salaire non-réduit est d'application et les cotisations de sécurité sociale dues pour cette occupation sont calculées sur ce salaire non-réduit.]¹
(1)2018-03-26/01, art. 18, 029; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2019-04-07/06, art. 4, 030; En vigueur : 01-03-2019>
(3)2021-12-12/10, art. 4, 033; En vigueur : 01-04-2022>
Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.
Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières.
Section 3. - Dispositions finales et transitoires.
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