← Texte en vigueur · Historique

24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2000-01-27
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :

1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant les douze premiers mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat;

2° un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat pour autant que, durant cette période, le jeune suive également une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er, a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou une formation organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté ou la Région compétente dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes;

3° un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, un contrat d'apprentissage des classes moyennes, un contrat de stage organisé pour la formation des classes moyennes, une convention d'insertion professionnelle ou toute autre forme d'apprentissage ou d'insertion que le Roi détermine, durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.

Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.

La période visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peut être étendue à 36 mois, pour autant qu'il s'agisse d'une seule formation couverte par une convention de premier emploi d'une durée équivalente.

Article 32. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence ses prestations.

Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les sept jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi peut fixer le modèle de convention de premier emploi.

A défaut de l'écrit visé à l'alinéa 1er, les contrats visés à l'article 27 ne sont pas considérés comme des conventions de premier emploi.

Article 38. L'occupation des nouveaux travailleurs dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures en faveur de l'emploi qui exigent une durée de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Article 39. § 1er. Les employeurs publics doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel au 30 juin de l'année précédente lorsque cet effectif comprend au moins cinquante travailleurs. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. L'employeur privé qui occupe au moins cinquante travailleurs doit occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de son personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 3. A côté de ces obligations individuelles, il est assigné aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel de ceux d'entre eux qui occupent au moins cinquante travailleurs au 30 juin de l'année précédente.

§ 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Seules les conventions de premier emploi ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 32 sont prises en considération pour le respect de l'obligation visée aux §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par le § 3.

§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

Pour l'application de la présente loi, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.

Article 44. § 1er. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 20 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 2. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, par jeune moins qualifié occupé à temps plein au-delà de 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 3. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 5 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 4. Les montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont réduits proportionnellement à la durée du travail presté dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des réductions visées aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette réduction.

§ 5. L'employeur qui bénéficie des réductions visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut bénéficier, pour les jeunes moins qualifiés, que des réductions des cotisations sociales patronales suivantes :

1° celles visées à l'article 35, §§ 1er à 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° celles prévues par l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

3° celles prévues par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

4° celles visées à la Sous-section II - La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail de la Section VI - Nouvelle organisation du travail du chapitre II - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné.

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.

Article 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas six mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de douze mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

Article 47. § 1er. L'employeur privé qui n'occupe pas des nouveaux travailleurs à concurrence d'au moins 3 % de l'effectif de son personnel au 30 juin de l'année précédente est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Cette indemnité est multipliée par :

1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;

2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.

Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement.

§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er.

§ 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

§ 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.

Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

§ 5. L'indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 54. § 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont pris en considération pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité au 30 juin 1999 ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

§ 2. Les dispenses accordées, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, et à l'article 9 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les contrats de travail, les conventions emploi-formation et les contrats d'apprentissage d'une profession exercée par un travailleur salarié conclus, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 ainsi que les contrats de travail et les formations mis en oeuvre, conformément à l'article 10bis du même arrêté royal, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient des mesures visées aux articles 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité sont prises en considération pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Les personnes qui, au 30 juin 1999, bénéficient des mesures visées aux articles 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ne sont pas prises en considération dans l'effectif visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Article 42. § 1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :

1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 106 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000;

2° et qu'ils fournissent la preuve que :

a)

soit ils se sont engagés par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion;

b)

soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes qui bénéficient d'un parcours d'insertion;

3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.

§ 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.

S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.

Article 35. § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.

§ 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.

§ 3. La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que les contrats et les conventions visés à l'article 27, 3°, prennent fin.

Article 23. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune :

1° toute personne qui, la veille de son engagement :

a)

n'est plus soumise à l'obligation scolaire;

b)

est âgée de moins de vingt-cinq ans;

c)

depuis moins de six mois, soit a cessé de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit, soit a cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion;

2° en cas de pénurie de jeunes, définis au 1°, toute personne qui, la veille de son engagement :

a)

est demandeuse d'emploi;

b)

est âgée de moins de vingt-cinq ans;

3° en cas de pénurie de jeunes définis au 1° et 2°, toute personne qui, la veille de son engagement :

a)

est demandeuse d'emploi;

b)

est âgée de moins de trente ans.

§ 2. En cas de pénurie de jeunes, définis au § 1er, le Roi peut définir les jeunes qui peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.

§ 3. Le Roi définit ce qu'on entend par pénurie, détermine qui constate l'état éventuel de pénurie et fixe la procédure.

Article 31. § 1er. Tout jeune peut être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi par un employeur public ou privé, conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 1°, communique à l'employeur soit une attestation scolaire établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de suivre les cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et mentionnant le dernier certificat ou le dernier diplôme obtenu, soit une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement et/ou de formation, établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de bénéficier d'un parcours d'insertion.

Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 2° ou 3°, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement, établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.

Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune que le Roi peut définir, conformément à l'article 23, § 2, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.

L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par ces organismes, l'identité exacte du nouveau travailleur occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.

Article 36. Lorsque la convention de premier emploi prend fin avant l'échéance des périodes visées à l'article 27, le nouveau travailleur est tenu d'en informer le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités déterminées par Lui.
Article 37. § 1er. Lorsqu'au terme d'une convention de premier emploi, un employeur garde à son service un nouveau travailleur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée constaté par écrit, les dispositions suivantes sont d'application :

1° les cotisations patronales de sécurité sociale prévues, selon le cas, par l'article 38, § 3, 1° à 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, par l'article 2, § 3, 2° à 5°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimilés ou par l'article 3, § 3, 1° à 5°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont réduites, au cours de l'année qui suit la convention de premier emploi, à concurrence de 10 % de la rémunération brute de ce travailleur, à condition que l'imputation de ce travailleur à l'effectif du personnel visé à l'article 39 entraîne une augmentation nette de cet effectif et que l'employeur satisfasse aux autres obligations que lui impose le présent chapitre.

Le Roi détermine les modalités de cette réduction;

2° lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période au cours de laquelle la réduction prévue au 1° est appliquée dans son chef et que la résiliation du contrat donne droit à une indemnité de congé, la réduction n'est pas appliquée aux cotisations dues sur cette indemnité.

§ 2. La réduction accordée en vertu du § 1er, 1°, ne peut être cumulée dans le chef d'un seul et même travailleur avec celle que prévoit l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

Article 2. Dans l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 2°, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";

2° le § 1er, 3°, iii), est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";

3° dans le § 1er, 3°, alinéa 1er, iv), le mot " maximale " est inséré entre les mots " sur une période " et les mots " de six ans ";

4° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° le montant F est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi; ";

5° le § 1er, est complété comme suit : " 6° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visé au 5°, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 5°. ".

CHAPITRE II. - Maribel social.

Article 3. L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement; ".

Article 4. L'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante :

" 1° au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ".

Article 5. L'article 71, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 2° au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ".

Article 6. L'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ce fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation; ".

Article 7. § 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office nationale de Sécurité sociale qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-6 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.

Nature des recettes affectées.

Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.

Nature des dépenses autorisées.

Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ".

Article 8. § 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-7 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé.

Nature des recettes affectées.

Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.

Nature des dépenses autorisées.

Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ".

Article 9. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par les alinéas suivants :

" Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ".

CHAPITRE III. - Réduction de la durée du travail.

Article 10. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sanctionné par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est modifié comme suit :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";

b)

à l'alinéa 4, les mots " 30 juin 1999 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ";

2° au § 2, troisième tiret, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";

3° le § 3 est modifié comme suit :

a)

à l'alinéa 1er, a), le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ";

b)

à l'alinéa 1er, b), le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ";

c)

à l'alinéa 2, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".

Article 11. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 12. A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 13. Les conventions collectives de travail conclues en exécution de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 et déposées au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail jusqu'au 30 juin 1999, restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 telles qu'elles sont d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE IV. - Plan plus un, plus deux, plus trois.

Article 14. L'article 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".

Article 15. L'article 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".

Article 16. Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE V. - Arrêté royal n° 230. - Stage des jeunes.

Article 17. L'article 13, § 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est abrogé.
Article 18. L'article 17 produit ses effets le 1er avril 1999.

CHAPITRE VI. - Mesure d'aide pour le secteur du remorquage et du dragage.

Article 19. Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 37ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du remorquage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis de la présente loi pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires.

Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ".

Article 20. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ".

CHAPITRE VII. - Emploi dans les instituts de recherche scientifique.

Article 21. A l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le chiffre " 185 " est remplacé par le chiffre " 184 ";

2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximale de deux ans. Cette convention peut toutefois être prolongée expressément. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention initiale, sans que la convention ou ses prolongations puissent produire leurs effets après le 31 décembre 2001.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date visée à l'alinéa précédent. ".

Article 22. L'article 189 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 189 - Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans. ".

CHAPITRE VIII. - Convention de premier emploi.

Section 1. - Convention de premier emploi.

Sous-section 1. - Définitions et champ d'application.

Article 24. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune moins qualifié, le jeune visé à l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Article 25. Pour l'application du présent chapitre, on entend par nouveau travailleur, le jeune visé à l'article 23 qui est occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.
Article 26. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° employeur public, toute personne morale de droit public à l'exception :

a)

des associations intercommunales dont l'activité est commerciale ou industrielle;

b)

des institutions publiques de crédit;

c)

des entreprises publiques autonomes;

2° employeur privé, toute personne physique ou morale de droit privé ainsi que les associations intercommunales dont l'activité est industrielle ou commerciale, les institutions publiques de crédit et les entreprises publiques autonomes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur privé appartenant au secteur non marchand est considéré comme employeur public pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 43.

Article 27bis. Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Article 28. Pour l'application du présent chapitre, on entend par parcours d'insertion, toute action mise en oeuvre par l'organisme ou le service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement et/ou de formation qui a fait l'objet d'une convention individuelle d'insertion au profit d'un jeune âgé de moins de vingt-cinq ans, qui a cessé depuis moins de six mois de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Article 29. Pour l'application du présent chapitre, on entend par secteur de l'enseignement, les établissements d'enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
Article 30. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent chapitre aux catégories d'employeurs qu'Il détermine.

Sous-section 2. - La convention de premier emploi.

Article 33. § 1er. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur privé, y compris dans le secteur privé non marchand, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à celle à laquelle un travailleur exercant les mêmes fonctions peut prétendre, conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur public dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études.

Le nouveau travailleur occupé à temps partiel a droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, réduite proportionnellement à la durée du travail prestée dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.

§ 2. Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, peut prévoir que l'employeur consacre un montant égal à 10 % de la rémunération visée au § 1er à la formation du nouveau travailleur.

Dans ce cas, le nouveau travailleur a droit à une rémunération égale à 90 % du salaire visé au § 1er, sans toutefois être inférieure au revenu minimum mensuel moyen garanti.

Le Roi fixe les règles qui déterminent la rémunération prise en considération pour calculer les indemnités, allocations, cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.

Chaque année, le Conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le Comité sous-régional de l'emploi doivent recevoir toutes les informations relatives à l'affectation réelle des 10 % de réduction salariale destinés à la formation susvisée.

Article 34. Dans les conditions fixées par le Roi, le nouveau travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, de son indemnité ou de son allocation, pour répondre à des offres d'emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Article 40. L'employeur public ou privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre s'il connaît des difficultés.

Le Roi détermine, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels la dispense peut être accordée ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de cette dispense.

Le secteur de l'enseignement est dispensé de l'obligation visée à l'article 39, § 1er.

Article 40bis. L'employeur privé peut etre dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il demontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1.

Article 41. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur qui, par une convention conclue avec le Ministre de l'Emploi, s'engage à créer des emplois supplémentaires à temps plein. Ces emplois doivent être attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, à des jeunes.

Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières.

Article 43. Les employeurs publics affectent prioritairement les nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des projets mis en oeuvre par l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent.

Des accords de cooperation entre l'Etat fédéral et les entités fedérées déterminent la nature des projets qu'ils mettent conjointement en oeuvre.

Les autres employeurs publics et les employeurs privés peuvent être associés à ces projets.

Sous-section 5. - Avantages liés à l'engagement des jeunes moins qualifiés.

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.

Sous-section 7. - Contrôle et sanctions.

Article 46. Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Sous-section 8. - Evaluation.

Article 48. Un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'article 39, § 3, a été respecté et si les employeurs ont consacré le montant visé à l'article 33, § 2, alinéa 1er, à la formation des nouveaux travailleurs. Si l'évaluation n'est pas positive, sans préjudice de l'article 47, le Roi peut modifier par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis ou sur la proposition du Conseil national du Travail, les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, ainsi que les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4.

Chaque année et pour la première fois en septembre 2001, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail établissent conjointement une évaluation globale de l'application du présent chapitre.

Cette évaluation porte notamment sur le respect de l'article 39 et sur la répartition des nouveaux travailleurs entre hommes et femmes.

Dans le cadre de cette évaluation, le Conseil national du Travail peut émettre des propositions de modifications du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

L'évaluation est communiquée au Ministre de l'Emploi qui en informe le Conseil des Ministres. L'evaluation est transmise au Parlement.

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Article 49. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) l'employeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui occupe une ou plusieurs personnes en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage ou sous statut public; ";

2° au d), les mots " pour une durée indéterminée " sont supprimés.

Article 50. L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 28 mai 1991 et 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Tout employeur qui engage un jeune dans le cadre d'une convention emploi-formation est exonéré, pendant la durée de la convention, des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

Article 51. L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 28 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Ne sont pas admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui sont titulaires :

1° d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

2° d'un diplôme de l'enseignement supérieur, de type long ou de type court. ".

Article 52. L'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 4 août 1996, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prevues en matière de convention de premier emploi. ".

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 53. Sans préjudice de l'article 54, sont abroges :

1° l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et a l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, les lois du 1er août 1985, les lois-programmes du 30 décembre 1988, du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989, les lois du 16 juillet 1990, du 20 juillet 1991, du 10 juin 1993, du 21 décembre 1994, du 3 avril 1995, du 22 décembre 1995, les arrêtés royaux du 27 janvier 1997, l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois du 20 mai 1997, du 13 fevrier 1998 et du 26 mars 1999;

2° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1985, 28 janvier 1992, 7 mars 1994, 28 février 1996, 20 janvier 1998 et 8 octobre 1998;

3° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 22 décembre 1986, 26 septembre 1990, 25 mars 1996, 30 juin 1996 et 8 octobre 1998;

4° l'arrêté royal du 14 decembre 1984 fixant pour l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 4 août 1986, 11 août 1987, 20 août 1990, 21 décembre 1990 et 8 octobre 1998;

5° l'arrêté royal du 15 février 1985 libérant partiellement le Ministere des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement de l'obligation d'occuper des stagiaires;

6° l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

7° l'arrêté royal du 1er août 1985 dispensant partiellement les hôpitaux publics de l'obligation d'occuper des stagiaires;

8° l'arrêté royal du 23 août 1985 relatif à l'occupation de stagiaires dans les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons;

9° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions d'octroi d'une dispense, partielle ou totale, à l'obligation d'engager des stagiaires pour les institutions universitaires créées ou subventionnées par l'Etat;

10° l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires;

11° l'arrêté royal du 21 décembre 1990 fixant pour les hopitaux les mesures d'exécution de l'article 14quater de l'arrêté royal n° 230 du 21 decembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

12° l'arrêté royal du 30 mai 1990 dispensant les administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;

13° l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;

14° l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Article 55. Jusqu'au 30 juin 2000, les conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des demandeurs d'emploi qui sont agés de moins de vingt-cinq ans sans qu'il soit requis qu'il y ait pénurie de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 1°.

Dans ce cas, les conventions de premier emploi visées à l'article 27, 1°, peuvent être exécutées jusqu'au 30 juin 2001.

Article 56. Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Article 57. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'égalité des chances,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Article 27ter. Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que :

Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

2° lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans.

Sous-section 2. - La convention de premier emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières.

Sous-section 5. - Avantages liés à l'engagement des jeunes moins qualifiés.

Sous-section 6. - (Abrogée)

Sous-section 7. - Contrôle et sanctions.

Sous-section 8. - Evaluation.

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 27quater. [¹ Par dérogation à l'article 27, le nouveau travailleur engagé avant la date d'entrée en vigueur de cet article continue, à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Les conventions de premier emploi conclues avant la date d'entrée en vigueur de cet article prennent fin au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur concerné atteint l'âge de vingt-six ans.]¹


(1)2009-12-30/02, art. 15, 019; En vigueur : 01-04-2010>

Sous-section 2. - La convention de premier emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Article 40ter. [¹ L'employeur public ou privé peut être dispensé d'un tiers de son obligation, visée à l'article 39, § 1er ou § 2, selon le cas, s'il a offert un nombre de postes de stage destinés aux élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, aux étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans ou aux apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec un ou des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de formation professionnelle.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2009-12-30/02, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2010>

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 27quater.. 27quater. [¹ Par dérogation à l'article 27, le nouveau travailleur engagé avant la date d'entrée en vigueur de cet article continue, à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Les conventions de premier emploi conclues avant la date d'entrée en vigueur de cet article prennent fin au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur concerné atteint l'âge de vingt-six ans.]¹


(1)2009-12-30/02, art. 15, 019; En vigueur : 01-04-2010>

Article 40ter.. 40ter.[¹ L'employeur public ou privé peut être dispensé d'un tiers de son obligation, visée à l'article 39, § 1er ou § 2, selon le cas, s'il a offert un nombre de postes de stage destinés aux élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, aux étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans ou aux apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec un ou des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de formation professionnelle.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2009-12-30/02, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2010>

Article 42/1.. 42/1. [¹ § 1er. L'ensemble des employeurs rentrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont obligés, quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, de mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de leur effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, attendu que l'ensemble des employeurs des travailleurs visés à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, atteignent séparément, un pour cent de leur effectif global du personnel.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par l'effectif du personnel.

Par places de stages d'intégration en entreprise, on entend la formation en entreprise, en institution ou au service d'un employeur de :

1° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 3° ;

2° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ;

3° jeunes en stage de transition;

4° jeunes en formation professionnelle sous surveillance de l'office de formation professionnelle de la Communauté compétente.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, élargir la définition fixée à l'alinéa précédent.

Pour ce qui concerne le respect de l'obligation visée au § 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul relatif aux places de stage d'insertion en entreprise.

§ 2. Pour ce qui concerne le respect de l'obligation, visée au § 1er, alinéa 1er, sont également pris en compte les travailleurs qui, à l'issue de leur formation dans le cadre d'un stage d'intégration en entreprise, sont immédiatement engagés par le même employeur dans les liens d'un contrat de travail, et ceci pour le trimestre durant lequel ce contrat de travail prend cours ainsi que pour les trois trimestres suivants.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul des travailleurs visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Chaque année le 30 septembre au plus tard, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'obligation visée au § 1er a été respectée.]¹


(1)2012-12-27/13, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2013>

Article 42/2.. 42/2. [¹ Les employeurs qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins 100 travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Les dispositions de l'article 42/1, § 1er, alinéas 2 à 5, et § 2, sont d'application pour l'interprétation de l'obligation visée à l'alinéa précédent.]¹


(1)2012-12-27/13, art. 11, 022; En vigueur : indéterminée ... au plus tard le 01-01-2015>

Sous-section 7. - Contrôle et sanctions.

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 42/1. [¹ § 1er. L'ensemble des employeurs rentrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont obligés, quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, de mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de leur effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, attendu que l'ensemble des employeurs des travailleurs visés à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, atteignent séparément, un pour cent de leur effectif global du personnel.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par l'effectif du personnel.

Par places de stages d'intégration en entreprise, on entend la formation en entreprise, en institution ou au service d'un employeur de :

1° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 3° ;

2° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ;

3° jeunes en stage de transition;

4° jeunes en formation professionnelle sous surveillance de l'office de formation professionnelle de la Communauté compétente.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, élargir la définition fixée à l'alinéa précédent.

Pour ce qui concerne le respect de l'obligation visée au § 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul relatif aux places de stage d'insertion en entreprise.

§ 2. Pour ce qui concerne le respect de l'obligation, visée au § 1er, alinéa 1er, sont également pris en compte les travailleurs qui, à l'issue de leur formation dans le cadre d'un stage d'intégration en entreprise, sont immédiatement engagés par le même employeur dans les liens d'un contrat de travail, et ceci pour le trimestre durant lequel ce contrat de travail prend cours ainsi que pour les trois trimestres suivants.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul des travailleurs visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Chaque année le 30 septembre au plus tard, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'obligation visée au § 1er a été respectée.]¹


(1)2012-12-27/13, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2013>

Article 42/2. [¹ Les employeurs qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins 100 travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Les dispositions de l'article 42/1, § 1er, alinéas 2 à 5, et § 2, sont d'application pour l'interprétation de l'obligation visée à l'alinéa précédent.]¹


(1)2012-12-27/13, art. 11, 022; En vigueur : indéterminée ... au plus tard le 01-01-2015>

Article 46_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 43 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est des conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]²{/fut}----------

(1)2010-06-06/06, art. 92, 020; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2016-03-04/12, art. 20; En vigueur : indéterminée >

Article 46/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).

{fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 43 et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}


(1)2015-07-09/17, art. 28; En vigueur : indéterminée >

Article 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43.]¹{/fut}

(1)2015-10-08/02, art. 12, 024; En vigueur : indéterminée >

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 46/1_REGION_WALLONNE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'article 43 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹

(1)2016-04-28/08, art. 39, 025; En vigueur : 21-05-2016>

Article 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43.]¹{/fut}

(1)2015-10-08/02, art. 12, 024; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 8. - Evaluation.

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 46_REGION_FLAMANDE. [¹ Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 43 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est des conventions de premier emploi dans le cadre des projets globaux, à l'exception des projets globaux avec occupation au sein des institutions fédérales, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]²----------

(1)2010-06-06/06, art. 92, 020; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2016-03-04/12, art. 20, 026; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Article 46/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 43 et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 28, 027; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 46/2_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au financement de l'employeur pour l'occupation de nouveaux travailleurs dans le cadre des projets globaux visés à l'article 43.]¹


(1)2015-10-08/02, art. 12, 028, 024; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>

Article 33bis.. 33bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 33, § 1er, une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut toutefois prévoir que la rémunération du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans expérience professionnelle, occupé dans le secteur privé, est réduite de :
a)

6 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 20 ans le dernier jour du mois,

b)

12 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 19 ans le dernier jour du mois,

c)

18 % pendant les mois durant lesquels le nouveau travailleur est âgé de 18 ans le dernier jour du mois.

Le premier alinéa est uniquement applicable aux employeurs qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et est uniquement d'application lorsque la rémunération non réduite du nouveau travailleur n'aurait pas été supérieure au salaire minimum fixé par la commission ou sous-commission paritaire compétente ou, dans le cas où cette commission ou sous-commission paritaire n'a pas fixé de salaire minimum propre au secteur, à la rémunération visée dans la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

L'application du premier alinéa, a), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 3, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

L'application du premier alinéa a), et b), ne peut toutefois pas entraîner pour le travailleur qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise une rémunération à temps plein qui soit inférieure à la rémunération visée à l'article 3, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail du 2 mai 1988.

§ 2. Le contrat d'occupation d'étudiants, visé aux articles 120 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est exclu du champ d'application du paragraphe 1er.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 1er, est considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle, le travailleur qui était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l'organisme compétent de la Région immédiatement avant son embauche sous contrat de premier emploi et qui au courant des trimestres de référence T-6 à T-3 inclus n'a pas au total, pendant au moins deux trimestres, chez un ou plusieurs employeur(s), une occupation qui dépasse 4/5e d'un emploi à temps plein, le trimestre T étant le trimestre pendant lequel l'exécution du contrat de travail visé au paragraphe 1er a débuté.

Pour le contrôle de l'occupation maximale de 4/5e d'un emploi à temps plein, il est tenu compte, dans les trimestres considérés, de toutes les périodes payées par l'employeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations dans les trimestres T-3 à T-6 inclus, les prestations :

a)

en tant qu'apprenti, visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)

dans le cadre d'un régime de formation professionnelle individuelle en entreprise, telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, chez un autre employeur;

c)

en tant qu'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 475 heures d'occupation déclarées d'une année civile conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

d)

des travailleurs visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

e)

des travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

f)

dans le cadre d'un flexi-job visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure d'autres périodes d'occupation, exécutées dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail axés sur l'intégration des jeunes au marché du travail pour le calcul des prestations de travail visé à l'alinéa 1er.

§ 4. L'employeur qui fait application du paragraphe 1er est tenu de payer au nouveau travailleur un supplément forfaitaire en plus du salaire, à chaque mois où il réduit ce dernier.

Le tableau détaillant les montants de ce supplément forfaitaire sont fixés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et dépend de l'âge du nouveau travailleur à la fin du mois et du montant de la rémunération minimum non réduite en vigueur.

Ce supplément forfaitaire est exonéré de retenues et cotisations de sécurité sociale ainsi que de retenues fiscales.

§ 5. L'employeur qui réduit la rémunération du nouveau travailleur en application de la présente disposition, doit :

a)

lors de la déclaration d'entrée en service visée à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, avoir reçu la confirmation que le travailleur peut être considéré comme nouveau travailleur sans expérience professionnelle;

b)

indiquer dans le contrat de travail qu'il réduit le salaire minimum normalement applicable, en application de la présente disposition et qu'il paiera le supplément forfaitaire visé au paragraphe 4 pour chaque mois où il applique la réduction.

§ 6. Lorsqu'un employeur déclare un travailleur conformément à la section I du chapitre II de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, alors que ce travailleur ne peut pas être considéré comme travailleur sans expérience professionnelle en application des paragraphes précédents, le salaire non-réduit est d'application et les cotisations de sécurité sociale dues pour cette occupation sont calculées sur ce salaire non-réduit.]¹


(1)2018-03-26/01, art. 18, 029; En vigueur : 01-07-2018>

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.