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24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :

1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant les douze premiers mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat;

2° un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat pour autant que, durant cette période, le jeune suive également une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er, a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou une formation organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté ou la Région compétente dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes;

3° un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, un contrat d'apprentissage des classes moyennes, un contrat de stage organisé pour la formation des classes moyennes, une convention d'insertion professionnelle ou toute autre forme d'apprentissage ou d'insertion que le Roi détermine, durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.

Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période, visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois.) L 2001-01-02/30, art. 39, 002; En vigueur : 03-01-2001>

La période visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peut être étendue à 36 mois, pour autant qu'il s'agisse d'une seule formation couverte par une convention de premier emploi d'une durée équivalente.

Article 32. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence ses prestations.

Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les sept jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le Roi peut fixer le modèle de convention de premier emploi.

A défaut de l'écrit visé à l'alinéa 1er, les contrats visés à l'article 27 ne sont pas considérés comme des conventions de premier emploi.

Article 38. L'occupation des nouveaux travailleurs dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures en faveur de l'emploi qui exigent une durée de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Article 39. § 1er. Les employeurs publics doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel au 30 juin de l'année précédente lorsque cet effectif comprend au moins cinquante travailleurs. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. L'employeur privé qui occupe au moins cinquante travailleurs doit occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de son personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 3. A côté de ces obligations individuelles, il est assigné aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel de ceux d'entre eux qui occupent au moins cinquante travailleurs au 30 juin de l'année précédente.

§ 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Seules les conventions de premier emploi ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 32 sont prises en considération pour le respect de l'obligation visée aux §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par le § 3.

§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

Pour l'application de la présente loi, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.

Article 44. § 1er. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 20 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 2. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, par jeune moins qualifié occupé à temps plein au-delà de 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 3. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 5 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente.

§ 4. Les montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont réduits proportionnellement à la durée du travail presté dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des réductions visées aux §§ 1er, 2 et 3.

Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette réduction.

§ 5. L'employeur qui bénéficie des réductions visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut bénéficier, pour les jeunes moins qualifiés, que des réductions des cotisations sociales patronales suivantes :

1° celles visées à l'article 35, §§ 1er à 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° celles prévues par l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

3° celles prévues par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

4° celles visées à la Sous-section II - La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail de la Section VI - Nouvelle organisation du travail du chapitre II - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné.

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.

Article 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas six mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de douze mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

§ 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à la période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.

(§ 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi, visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois.)

Article 47. § 1er. L'employeur privé qui n'occupe pas des nouveaux travailleurs à concurrence d'au moins 3 % de l'effectif de son personnel (calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre) de l'année précédente est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.

Cette indemnité est multipliée par :

1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;

2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.

Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement.

§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er.

§ 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

§ 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.

Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

§ 5. L'indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 54. § 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont pris en considération pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité au 30 juin 1999 ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

§ 2. Les dispenses accordées, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4, et à l'article 9 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les contrats de travail, les conventions emploi-formation et les contrats d'apprentissage d'une profession exercée par un travailleur salarié conclus, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 ainsi que les contrats de travail et les formations mis en oeuvre, conformément à l'article 10bis du même arrêté royal, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient des mesures visées aux articles 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité sont prises en considération pour le respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Les personnes qui, au 30 juin 1999, bénéficient des mesures visées aux articles 10 et 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ne sont pas prises en considération dans l'effectif visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3.

Article 42. § 1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :

1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 106 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000;

2° et qu'ils fournissent la preuve que :

a)

soit ils se sont engagés par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion;

b)

soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes qui bénéficient d'un parcours d'insertion;

3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.

§ 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.

S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.

Article 35. § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.

§ 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.

§ 3. La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que les contrats et les conventions visés à l'article 27, 3°, prennent fin.