24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :
1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant les douze premiers mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat;
2° (Toute convention associant le travail et la formation entre formation et emploi conclue entre un jeune et un employeur public ou privé durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence le processus d'alternance pour autant que, durant cette période, le jeune bénéficie, soit simultanément soit successivement, d'une part d'une formation reconnue par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er,a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par l'organisme régional et/ou communautaire compétent en matière de formation ou d'une formation organisée, subventionnée ou agréée par la communauté ou la région compétente dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et, d'autre part d'un contrat de travail à mi-temps au moins;)
3° un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, un contrat d'apprentissage des classes moyennes, un contrat de stage organisé pour la formation des classes moyennes, une convention d'insertion professionnelle ou toute autre forme d'apprentissage ou d'insertion que le Roi détermine, durant une période de douze à vingt-quatre mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.
Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les périodes qui y sont visées peuvent être inférieures à douze mois lorsque la durée de la formation, de l'apprentissage, du stage ou de l'insertion est inférieure à douze mois. Dans ce cas, la convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, est suivie par une convention de premier emploi, visée à l'alinéa 1er, 1°, de sorte qu'une durée de douze mois soit atteinte. La période, visée à l'alinéa 1er, 1°, est alors inférieure à douze mois.) L 2001-01-02/30, art. 39, 002; En vigueur : 03-01-2001>
La période visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peut être étendue à 36 mois, pour autant qu'il s'agisse d'une seule formation couverte par une convention de premier emploi d'une durée équivalente.
Article 32. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les trente jours suivant le début de l'exécution de la convention, au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le Roi peut, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine, prévoir que la communication de la copie de la convention de premier emploi, prévue à l'alinéa 2, est remplacée par un autre mode de transmission.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seules sont prises en considération, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, les conventions de premier emploi :
1° qui ont été constatées par écrit, conformément à l'alinéa 1er et conformément au modèle visé à l'alinéa 4;
2° qui ont fait l'objet d'une communication, conformément à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3.
Elles sont prises en considération dès le début de leur exécution lorsqu'une copie a été communiquée dans le délai visé à l'alinéa 2. Elles ne sont prises en considération qu'à la date de leur réception par le fonctionnaire désigné par le Roi lorsqu'une copie a été communiquée en dehors de ce délai.
Article 38. L'occupation des nouveaux travailleurs (moins qualifiés) dans les liens d'une convention de premier emploi est considérée comme une période de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'application des mesures en faveur de l'emploi qui exigent une durée de chômage complet indemnisé ou d'inscription comme demandeur d'emploi.
Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.
Article 39. § 1er. Les employeurs publics doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel au 30 juin de l'année précédente lorsque cet effectif comprend au moins cinquante travailleurs. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. L'employeur privé qui occupe au moins cinquante travailleurs doit occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de son personnel au 30 juin de l'année précédente.
§ 3. A côté de ces obligations individuelles, il est assigné aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel de ceux d'entre eux qui occupent au moins cinquante travailleurs au 30 juin de l'année précédente.
§ 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération dans l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.
Le Roi détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.
Seules les conventions de premier emploi ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 32 sont prises en considération pour le respect de l'obligation visée aux §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par le § 3.
§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.
Pour l'application de la présente loi, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.
Article 44. § 1er. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 20 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif du personnel (calculé en équivalent temps plein aux deuxième trimestre) de l'année précédente.)
§ 2. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, par jeune moins qualifié occupé à temps plein au-delà de 3 % de l'effectif du personnel (calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre) de l'année précédente.
§ 3. L'employeur public ou privé qui, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, engage, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, des jeunes moins qualifiés, bénéficie, par jeune moins qualifié occupé à temps plein, d'une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale qui s'élève à 45 000 francs belges par trimestre, sur le montant global des cotisations patronales de sécurité sociale dues par cet employeur aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations, à condition qu'il occupe des nouveaux travailleurs à concurrence de 5 % de l'effectif du personnel (calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre) de l'année précédente.
§ 4. (Le bénéfice de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée aux §§ 1er, 2 et 3, est également accordé, dans les mêmes conditions, en cas d'occupation de jeunes moins qualifiés engagés, en supplément, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 2°.)
Les montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont réduits proportionnellement à la durée du travail presté dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant des réductions visées aux §§ 1er, 2 et 3.
Le Roi détermine les modalités d'octroi de cette réduction.
§ 5. L'employeur qui bénéficie des réductions visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut bénéficier, pour les jeunes moins qualifiés, que des réductions des cotisations sociales patronales suivantes :
1° celles visées à l'article 35, §§ 1er à 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° celles prévues par l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
3° celles prévues par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
4° celles visées à la Sous-section II - La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail de la Section VI - Nouvelle organisation du travail du chapitre II - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
(Par dérogation à l'article 35, § 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, le bénéfice des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale, visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, ne peut dépasser le montant global des cotisations qui restent dues aux organismes chargés de la perception et du recouvrement de ces cotisations pour l'ensemble des travailleurs occupés par l'employeur concerné.)
(Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.)
Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.
Article 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de douze mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§ 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment.
§ 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois.
§ 5. Toutefois, la période de vingt-quatre mois visée aux §§ 2 et 3 peut être portée à trente-six mois dans le cas visé à l'article 27, dernier alinéa, pour autant que la nouvelle convention de premier emploi soit conclue en vue de poursuivre la même formation de 36 mois.
Article 47. § 1er. L'employeur privé qui n'occupe pas des nouveaux travailleurs à concurrence d'au moins 3 % de l'effectif de son personnel (calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre) de l'année précédente est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.
Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.
Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de 3 000 francs belges.
Cette indemnité est multipliée par :
1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;
2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.
Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement.
§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er.
§ 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.
§ 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.
Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
§ 5. L'indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 54. § 1er. Les stages en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ainsi que leur éventuelle prolongation restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et de ses arrêtés d'exécution.
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, sont pris en considération, proportionnellement à leur temps d'occupation, pour le respect des obligations, visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, et pour le respect de la condition d'occupation, visée à l'article 44.
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, au deuxième trimestre 1999, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 2. Restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément :
1° à l'article 9 du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;
2° à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant, pour certaines administrations locales, les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires, ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires.
Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.
§ 3. Les dispenses accordées conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Les employeurs, qui bénéficient des dispenses visées à l'alinéa 1er, sont dispensés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces dispenses.
Les contrats conclus entre le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et les entreprises, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent d'application jusqu'à leur échéance.
Toutefois, lorsque les contrats, visés à l'alinéa 3, prévoient l'engagement de stagiaires à partir ou après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, seuls des jeunes définis par l'article 23 peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 4. Les exemptions accordées conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
Les employeurs, qui bénéficient des exemptions visées à l'alinéa 1er, sont exemptés du respect des obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, jusqu'à l'échéance de ces exemptions.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre 1999, et celles qui, au deuxième trimestre 2000, bénéficient des mesures d'emploi ou de formation ayant donné lieu à l'octroi de l'exemption visée à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 5. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, visée à l'article 13 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, dont la période d'octroi est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, reste soumise, jusqu'à l'échéance de cette période, aux dispositions de cet arrêté royal et de l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 42. § 1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :
1° ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 106 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000;
2° et qu'ils fournissent la preuve que :
soit ils se sont engagés par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion;
soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes qui bénéficient d'un parcours d'insertion;
3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.
§ 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.
S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.
Article 35. § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.
§ 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.
§ 3. (La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que les formations, les contrats et les conventions visés à l'article 27, 2° et 3°, prennent fin.)
Article 23. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune :
1° toute personne qui, la veille de son engagement :
n'est plus soumise à l'obligation scolaire;
est âgée de moins de vingt-cinq ans;
depuis moins de six mois, soit a cessé de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit, soit a cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion;
2° en cas de pénurie de jeunes, définis au 1°, toute personne qui, la veille de son engagement :
est demandeuse d'emploi;
est âgée de moins de vingt-cinq ans;
3° en cas de pénurie de jeunes définis au 1° et 2°, toute personne qui, la veille de son engagement :
est demandeuse d'emploi;
est âgée de moins de trente ans.
§ 2. En cas de pénurie de jeunes, définis au § 1er, le Roi peut définir les jeunes qui peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.
§ 3. Le Roi définit ce qu'on entend par pénurie, détermine qui constate l'état éventuel de pénurie et fixe la procédure.
Article 31. § 1er. Tout jeune peut être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi par un employeur public ou privé, conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 1°, communique à l'employeur soit une attestation scolaire établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de suivre les cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et mentionnant le dernier certificat ou le dernier diplôme obtenu, soit une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement et/ou de formation, établissant qu'il a cessé depuis moins de six mois de bénéficier d'un parcours d'insertion.
Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune visé à l'article 23, § 1er, 2° ou 3°, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement, établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.
Pour être occupé dans les liens d'une convention de premier emploi, le jeune que le Roi peut définir, conformément à l'article 23, § 2, communique à l'employeur une attestation de l'organisme ou du service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement établissant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi.
L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par ces organismes, l'identité exacte du nouveau travailleur occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.
Article 36. Lorsque la convention de premier emploi prend fin avant l'échéance des périodes visées à l'article 27, le nouveau travailleur est tenu d'en informer le fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités déterminées par Lui.
Article 37. § 1er. Lorsqu'au terme d'une convention de premier emploi, un employeur garde à son service un nouveau travailleur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée constaté par écrit, les dispositions suivantes sont d'application :
1° les cotisations patronales de sécurité sociale prévues, selon le cas, par l'article 38, § 3, 1° à 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, par l'article 2, § 3, 2° à 5°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimilés ou par l'article 3, § 3, 1° à 5°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, sont réduites, au cours de l'année qui suit la convention de premier emploi, à concurrence de 10 % de la rémunération brute de ce travailleur, à condition que l'imputation de ce travailleur à l'effectif du personnel visé à l'article 39 entraîne une augmentation nette de cet effectif et que l'employeur satisfasse aux autres obligations que lui impose le présent chapitre.
Le Roi détermine les modalités de cette réduction;
2° lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période au cours de laquelle la réduction prévue au 1° est appliquée dans son chef et que la résiliation du contrat donne droit à une indemnité de congé, la réduction n'est pas appliquée aux cotisations dues sur cette indemnité.
§ 2. La réduction accordée en vertu du § 1er, 1°, ne peut être cumulée dans le chef d'un seul et même travailleur avec celle que prévoit l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.