24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :
1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur public ou privé durant les douze premiers mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat;
2° (une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°;)
3° (a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou
un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou
une convention d'insertion socio-professionnelle, ou
tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,
tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée.)
Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.
(alinéa 3 abrogé)
(alinéa 4 abrogé)
Article 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.
Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.
Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :
1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.
§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.
La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.
La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.
Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.
La carte premier emploi porte comme date de validité :
1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;
2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.
La carte premier emploi a une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.
La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.
Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.
Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 decembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.
Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la réduction visée à l'alinéa 2.
Article 38. (abrogé)
CHAPITRE I. - Réduction structurelle des charges.
Article 39. § 1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unites, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3 % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.
§ 3. Outre ces obligations individuelles, il est assigne, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.
§ 4. Les nouveaux travailleurs ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.
§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs, visée aux §§ 1er, 2 et 3, constitue une mise au travail supplementaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.
Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.
Article 44. (abrogé)
Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.
Article 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale a une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinea 1er, 2° ou 3°.
§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la duree de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°.
Article 47. § 1er. L'employeur privé qui n'occupe pas des nouveaux travailleurs à concurrence d'au moins 3 % de l'effectif de son personnel (calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre) de l'annee précédente est tenu de payer une indemnité compensatoire de (75 EUR).
Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée a l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de (75 EUR).
Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de (75 EUR).
Cette indemnité est multipliée par :
1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;
2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.
Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement.
§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er.
§ 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.
§ 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.
Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
§ 5. L'indemnité compensatoire est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalites définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 54. (abrogé)
Article 42. § 1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :
1° (ces employeurs prives soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 3 de (la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002;)
2° et qu'ils fournissent la preuve que :
soit ils se sont engagés par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes auxquels s'applique un parcours d'insertion;
soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes qui benéficient d'un parcours d'insertion;
3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.
§ 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.
S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.
Article 35. § 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.
§ 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.
§ 3. (La convention de premier emploi prend fin automatiquement lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, 1° et 2°, ainsi que (...) les contrats et les conventions visés à l'article 27, 2° et 3°, prennent fin.)
Article 23. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune :
1° (...)
2° (...) toute personne qui, la veille de son engagement :
est demandeuse d'emploi;
est âgée de moins de vingt-cinq ans;
3° en cas de pénurie de jeunes définis au (...) 2°, toute personne qui, la veille de son engagement :
est demandeuse d'emploi;
est âgée de moins de trente ans.
§ 2. En cas de pénurie de jeunes, définis au § 1er, le Roi peut définir les jeunes qui peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.
§ 3. Le Roi définit ce qu'on entend par pénurie, détermine qui constate l'état éventuel de pénurie et fixe la procédure.
Article 31. § 1er. Tout jeune peut être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi par un employeur public ou privé, conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. (abrogé)
Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Emploi.
Article 2. Dans l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 2°, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";
2° le § 1er, 3°, iii), est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";
3° dans le § 1er, 3°, alinéa 1er, iv), le mot " maximale " est inséré entre les mots " sur une période " et les mots " de six ans ";
4° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le montant F est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi; ";
5° le § 1er, est complété comme suit : " 6° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visé au 5°, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 5°. ".
CHAPITRE II. - Maribel social.
Article 3. L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement; ".
Article 4. L'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante :
" 1° au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ".
Article 5. L'article 71, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ".
Article 6. L'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre;
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation; ".
Article 7. § 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office nationale de Sécurité sociale qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :
" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-6 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.
Nature des recettes affectées.
Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.
Nature des dépenses autorisées.
Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ".
Article 8. § 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :
" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-7 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé.
Nature des recettes affectées.
Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.
Nature des dépenses autorisées.
Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ".
Article 9. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par les alinéas suivants :
" Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ".
CHAPITRE III. - Réduction de la durée du travail.
Article 10. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sanctionné par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";
à l'alinéa 4, les mots " 30 juin 1999 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ";
2° au § 2, troisième tiret, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";
3° le § 3 est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, a), le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ";
à l'alinéa 1er, b), le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ";
à l'alinéa 2, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 11. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 12. A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 13. Les conventions collectives de travail conclues en exécution de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 et déposées au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail jusqu'au 30 juin 1999, restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 telles qu'elles sont d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE IV. - Plan plus un, plus deux, plus trois.
Article 14. L'article 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".
Article 15. L'article 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".
Article 16. Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE V. - Arrêté royal n° 230. - Stage des jeunes.
Article 17. L'article 13, § 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est abrogé.
Article 18. L'article 17 produit ses effets le 1er avril 1999.
CHAPITRE VI. - Mesure d'aide pour le secteur du remorquage et du dragage.
Article 19. Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 37ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du remorquage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis de la présente loi pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires.
Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ".
Article 20. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ".
CHAPITRE VII. - Emploi dans les instituts de recherche scientifique.
Article 21. A l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, le chiffre " 185 " est remplacé par le chiffre " 184 ";
2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximale de deux ans. Cette convention peut toutefois être prolongée expressément. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention initiale, sans que la convention ou ses prolongations puissent produire leurs effets après le 31 décembre 2001.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date visée à l'alinéa précédent. ".
Article 22. L'article 189 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 189 - Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans. ".
CHAPITRE VIII. - Convention de premier emploi.
Section 1. - Convention de premier emploi.
Sous-section 1. - Définitions et champ d'application.
Article 24. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune moins qualifié, le jeune visé à l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Article 25. Pour l'application du présent chapitre, on entend par nouveau travailleur, le jeune visé à l'article 23 qui est occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.
Article 26. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° employeur public, toute personne morale de droit public à l'exception :
des associations intercommunales dont l'activité est commerciale ou industrielle;
des institutions publiques de crédit;
des entreprises publiques autonomes;
2° employeur privé, toute personne physique ou morale de droit privé ainsi que les associations intercommunales dont l'activité est industrielle ou commerciale, les institutions publiques de crédit et les entreprises publiques autonomes.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur privé appartenant au secteur non marchand est considéré comme employeur public pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 43.
Article 27bis. Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Article 28. Pour l'application du présent chapitre, on entend par parcours d'insertion, toute action mise en oeuvre par l'organisme ou le service, dépendant des communautés ou des régions, qui est compétent en matière de placement et/ou de formation qui a fait l'objet d'une convention individuelle d'insertion au profit d'un jeune âgé de moins de vingt-cinq ans, qui a cessé depuis moins de six mois de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit et qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Article 29. Pour l'application du présent chapitre, on entend par secteur de l'enseignement, les établissements d'enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
Article 30. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent chapitre aux catégories d'employeurs qu'Il détermine.
Sous-section 2. - La convention de premier emploi.
Article 33. § 1er. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur privé, y compris dans le secteur privé non marchand, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à celle à laquelle un travailleur exercant les mêmes fonctions peut prétendre, conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur public dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études.
Le nouveau travailleur occupé à temps partiel a droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, réduite proportionnellement à la durée du travail prestée dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.
§ 2. Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1°, peut prévoir que l'employeur consacre un montant égal à 10 % de la rémunération visée au § 1er à la formation du nouveau travailleur.
Dans ce cas, le nouveau travailleur a droit à une rémunération égale à 90 % du salaire visé au § 1er, sans toutefois être inférieure au revenu minimum mensuel moyen garanti.
Le Roi fixe les règles qui déterminent la rémunération prise en considération pour calculer les indemnités, allocations, cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.
Chaque année, le Conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le Comité sous-régional de l'emploi doivent recevoir toutes les informations relatives à l'affectation réelle des 10 % de réduction salariale destinés à la formation susvisée.
Article 34. Dans les conditions fixées par le Roi, le nouveau travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, de son indemnité ou de son allocation, pour répondre à des offres d'emploi.
Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.
Article 40. L'employeur public ou privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre s'il connaît des difficultés.
Le Roi détermine, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels la dispense peut être accordée ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de cette dispense.
Le secteur de l'enseignement est dispensé de l'obligation visée à l'article 39, § 1er.
Article 40bis. L'employeur privé peut etre dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il demontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1.
Article 41. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur qui, par une convention conclue avec le Ministre de l'Emploi, s'engage à créer des emplois supplémentaires à temps plein. Ces emplois doivent être attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, à des jeunes.
Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières.
Article 43. Les employeurs publics affectent prioritairement les nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des projets mis en oeuvre par l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent.
Des accords de cooperation entre l'Etat fédéral et les entités fedérées déterminent la nature des projets qu'ils mettent conjointement en oeuvre.
Les autres employeurs publics et les employeurs privés peuvent être associés à ces projets.
Sous-section 5. - Avantages liés à l'engagement des jeunes moins qualifiés.
Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.
Sous-section 7. - Contrôle et sanctions.
Article 46. Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Sous-section 8. - Evaluation.
Article 48. Un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'article 39, § 3, a été respecté et si les employeurs ont consacré le montant visé à l'article 33, § 2, alinéa 1er, à la formation des nouveaux travailleurs. Si l'évaluation n'est pas positive, sans préjudice de l'article 47, le Roi peut modifier par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis ou sur la proposition du Conseil national du Travail, les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, ainsi que les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4.
Chaque année et pour la première fois en septembre 2001, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail établissent conjointement une évaluation globale de l'application du présent chapitre.
Cette évaluation porte notamment sur le respect de l'article 39 et sur la répartition des nouveaux travailleurs entre hommes et femmes.
Dans le cadre de cette évaluation, le Conseil national du Travail peut émettre des propositions de modifications du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
L'évaluation est communiquée au Ministre de l'Emploi qui en informe le Conseil des Ministres. L'evaluation est transmise au Parlement.
Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
Article 49. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) l'employeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui occupe une ou plusieurs personnes en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage ou sous statut public; ";
2° au d), les mots " pour une durée indéterminée " sont supprimés.
Article 50. L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 28 mai 1991 et 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Tout employeur qui engage un jeune dans le cadre d'une convention emploi-formation est exonéré, pendant la durée de la convention, des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Article 51. L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 28 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Ne sont pas admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui sont titulaires :
1° d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2° d'un diplôme de l'enseignement supérieur, de type long ou de type court. ".
Article 52. L'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 4 août 1996, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prevues en matière de convention de premier emploi. ".
Section 3. - Dispositions finales et transitoires.
Article 53. Sans préjudice de l'article 54, sont abroges :
1° l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et a l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, les lois du 1er août 1985, les lois-programmes du 30 décembre 1988, du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989, les lois du 16 juillet 1990, du 20 juillet 1991, du 10 juin 1993, du 21 décembre 1994, du 3 avril 1995, du 22 décembre 1995, les arrêtés royaux du 27 janvier 1997, l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois du 20 mai 1997, du 13 fevrier 1998 et du 26 mars 1999;
2° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1985, 28 janvier 1992, 7 mars 1994, 28 février 1996, 20 janvier 1998 et 8 octobre 1998;
3° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 22 décembre 1986, 26 septembre 1990, 25 mars 1996, 30 juin 1996 et 8 octobre 1998;
4° l'arrêté royal du 14 decembre 1984 fixant pour l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 4 août 1986, 11 août 1987, 20 août 1990, 21 décembre 1990 et 8 octobre 1998;
5° l'arrêté royal du 15 février 1985 libérant partiellement le Ministere des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement de l'obligation d'occuper des stagiaires;
6° l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
7° l'arrêté royal du 1er août 1985 dispensant partiellement les hôpitaux publics de l'obligation d'occuper des stagiaires;
8° l'arrêté royal du 23 août 1985 relatif à l'occupation de stagiaires dans les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons;
9° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions d'octroi d'une dispense, partielle ou totale, à l'obligation d'engager des stagiaires pour les institutions universitaires créées ou subventionnées par l'Etat;
10° l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires;
11° l'arrêté royal du 21 décembre 1990 fixant pour les hopitaux les mesures d'exécution de l'article 14quater de l'arrêté royal n° 230 du 21 decembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
12° l'arrêté royal du 30 mai 1990 dispensant les administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;
13° l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;
14° l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 55. Jusqu'au 30 juin 2000, les conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des demandeurs d'emploi qui sont agés de moins de vingt-cinq ans sans qu'il soit requis qu'il y ait pénurie de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 1°.
Dans ce cas, les conventions de premier emploi visées à l'article 27, 1°, peuvent être exécutées jusqu'au 30 juin 2001.
Article 56. Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Article 57. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
La Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'égalité des chances,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN