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24 DECEMBRE 1999. - Loi en vue de la promotion de l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2000 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2007-08-02
Article 27. Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :

(1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur;)

(2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°;)

3° (a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou

b)

un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou

c)

une convention d'insertion socio-professionnelle, ou

d)

tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,

(...) ).

(Les contrats ou conventions visés à l'alinéa 1er n'ont, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans, la qualité de convention de premier emploi qu'à condition que

(Sans préjudice de l'alinéa 2, l'occupation du nouveau travailleur par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le nouveau travailleur atteint l'âge de vingt-six ans.)

Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.

(alinéa 3 abrogé)

(alinéa 4 abrogé)

Article 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.

(La convention de premier emploi signée au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilée à une convention de premier emploi signée au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site web de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent article, on entend par :

1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des conventions de premier emploi par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure une convention de premier emploi au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire de la convention de premier emploi conclue au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la convention de premier emploi. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé de la convention de premier emploi conclue au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, a l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique désigné conformément à l'article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.) 2007-06-03/81, art. 11, 016; **En vigueur :** 02-08-2007>

§ 2. ( (Pour chaque occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi qui se situe dans la période à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste au moyen d'une carte premier emploi, que le jeune répond aux conditions ou critères prevus aux articles 23 et 24, sans préjudice de l'article 23, alinéa 2). Le Roi détermine les données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également les moyens de preuve ou documents qu'il convient de présenter ou d'introduire auprès du bureau de chômage precite pour obtenir cette carte premier emploi.)

(En vue d'une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi dont la date de début se situe dans la période visée à l'alinéa 1er, la carte de premier emploi peut être demandée soit par le jeune, soit par un employeur lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte de premier emploi valable. La demande d'une carte de premier emploi est déclarée irrecevable quand la demande se situe à un moment où le jeune suit encore des cours de plein exercice dans l'enseignement de jour.) Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.

La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. (Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l'article 27 n'est considérée comme valable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de carte premier emploi.)

Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.

(Lorsque l'occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi a débuté avant la période visée à l'alinéa 1er, la carte de premier emploi ne peut être demandée que par l'employeur du nouveau travailleur concerné. Cette demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numero d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.

La demande de carte de premier emploi visee à l'alinea précédent doit être introduite au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande visée à l'alinéa précédent est introduite en dehors du délai précité, l'occupation du jeune concerné n'est à nouveau considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de premier emploi.)

La carte premier emploi porte comme date de validité :

1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le (jeune) n'a pas encore été engagé;

2° (lorsque le jeune est déjà entré en service, sans toutefois que la date de son entrée en service puisse être antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans : la date de son entrée en service;)

(3° lorsque le jeune était déjà en service avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-neuf ans : ce même 1er janvier;)

(La carte premier emploi a une durée de validité de douze mois au maximum. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. La carte est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.) alidité.)

(Le bureau de chômage visé à l'alinéa 1er peut prolonger la durée de validité de la carte premier emploi pour une période de la même durée, pour autant que le jeune prouve qu'il réunit à nouveau les conditions requises au premier jour de la période de prolongation ou au moment de son engagement. La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans.)

(Alinéa 8 abrogé)

Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte precédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.

§ 3. (abrogé)

Article 38. (abrogé)

CHAPITRE I. - Réduction structurelle des charges.

Article 39. § 1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibére en Conseil des Ministres.

§ 2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs a concurrence de 3 % de l'effectif de leur personnel, calcule en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année precédente.

§ 3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxieme trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.

§ 4. (Par dérogation à l'article 25, on entend, pour l'application du présent article, par nouveau travailleur :

1° les jeunes occupes dans le cadre d'une convention de premier emploi (, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans;)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé a l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; voir AR 2006-11-10/46, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne; voir AR 2006-11-10/47, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, a vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région flamande; voir AR 2006-11-10/48, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, a vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue allemande; voir AR 2006-11-10/49, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

2° tous les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrête-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de (vingt-cinq) ans, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; voir AR 2006-11-10/46, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne; voir AR 2006-11-10/47, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés sur le territoire de la Région flamande; voir AR 2006-11-10/48, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(NOTE : L'âge de vingt-cinq ans, vise à l'article 39, § 4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue allemande; voir AR 2006-11-10/49, art. 1, En vigueur : 01-07-2006)

(Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, 1° et 2°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent.)

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Les nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§ 1er, 2 et 3.

Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.)

§ 5. L'occupation des nouveaux travailleurs, (visés au § 4, alinéa 1er, 1°,) constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel.

(Toutefois, pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, (l'occupation de jeunes visés à l'article 23, § 1er, 5°, dans le cadre d'une convention de premier emploi) compense le licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire.)

Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du (recrutement de jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi) par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.

Article 44. (abrogé)

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.

Article 45. (Abrogé)
Article 47. § 1er. (L'employeur privé qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 39, § 2, est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 euros.)

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visee à l'article 39, § 1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de (75 EUR).

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de (75 EUR).

Cette indemnite est multipliée par :

1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupé et/ou durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel;

2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.

Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement.

§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er.

§ 3. A defaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

§ 4. La constatation du non-respect visé au § 1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigne par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.

Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les memes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

§ 5. (L'indemnité compensatoire est versée à l'ONSS-Gestion globale, visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)

(§ 6. Une copie du procès-verbal visé au § 4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au § 4, alinéa 2, sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser les informations reprises dans ces documents en vue de l'application de l'article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.)

Article 54. (abrogé)
Article 42. § 1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :

1° (ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période déterminée en application de l'article 195, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 precitée;) 2007-05-17/48, art. 3, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>

2° et qu'ils fournissent la preuve que :

a)

soit ils se sont engagés par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes (...);

b)

soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes (...);

3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.

§ 2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.

S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.

Article 35. (§ 1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant les douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.)

§ 2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.

§ 3. (...)

Article 23. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune :

1° (...)

(2° toute personne qui, (au moment de son entrée en service d'un employeur) :

a)

est inscrite comme demandeur d'emploi;

b)

est âgée de moins de vingt-six ans;)

3° (...)

(4° toute personne d'origine étrangère qui, (au moment de son entrée en service d'un employeur) :

(a) est inscrite comme demandeur d'emploi;)

(b) est âgée de moins de vingt-six ans;)

5° toute personne d'origine étrangère remplaçant un travailleur bénéficiant de la prépension qui, (au moment de son entrée en service d'un employeur) :

(a) est inscrite comme demandeur d'emploi;)

(b) est âgée de moins de vingt-six ans;)

6° toute personne handicapée qui, (au moment de son entrée en service d'un employeur) :

(a) est inscrite comme demandeur d'emploi;)

(b) est âgée de moins de vingt-six ans;))

(La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, a, 4°, a, 5°, a et 6°, a, ne s'applique pas aux jeunes qui entrent en service et commencent l'exécution de leur convention de premier emploi avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-neuf ans.)

(§ 1erbis. Pour l'application du § 1er, 4° et 5°, on entend par personne d'origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d'un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

Pour l'application du § 1er, 6°, on entend par personne handicapée, la personne qui est inscrite comme telle au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à " l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " ou au " Service bruxellois francophone des Personnes handicapées " ou au " Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", et qui en fournit la preuve par la communication à l'employeur d'une attestation de l'organisme établissant qu'il y est inscrit.)

(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes.)

§ 3. (...)

Article 31. § 1er. Tout jeune peut être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi par un employeur public ou privé, conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. (abrogé)

(NOTE : le § 2 doit être modifié par L 2003-04-01/48, art. 10, (M.B. le 16-05-2003) dont l'entrée en vigueur est indéterminée (entrée en vigueur fixée le 01-07-2003 par l'AR 2003-05-28/42, art. 2), mais le législateur ne semble pas avoir tenu compte de la modification précédente apportée par L 2002-12-24/31, art. 362, (M.B. 31-12-2002) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2004)

Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

Article 2. Dans l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 2°, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";

2° le § 1er, 3°, iii), est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. ";

3° dans le § 1er, 3°, alinéa 1er, iv), le mot " maximale " est inséré entre les mots " sur une période " et les mots " de six ans ";

4° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° le montant F est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi; ";

5° le § 1er, est complété comme suit : " 6° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visé au 5°, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 5°. ".

CHAPITRE II. - Maribel social.

Article 3. L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement; ".

Article 4. L'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante :

" 1° au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ".

Article 5. L'article 71, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 2° au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.

Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ".

Article 6. L'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :

Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ce fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation; ".

Article 7. § 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office nationale de Sécurité sociale qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-6 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.

Nature des recettes affectées.

Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.

Nature des dépenses autorisées.

Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ".

Article 8. § 1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

" Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-7 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé.

Nature des recettes affectées.

Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.

Nature des dépenses autorisées.

Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ".

Article 9. L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par les alinéas suivants :

" Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ".

CHAPITRE III. - Réduction de la durée du travail.

Article 10. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sanctionné par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est modifié comme suit :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";

b)

à l'alinéa 4, les mots " 30 juin 1999 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ";

2° au § 2, troisième tiret, les mots " 30 juin 1997 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";

3° le § 3 est modifié comme suit :

a)

à l'alinéa 1er, a), le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ";

b)

à l'alinéa 1er, b), le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ";

c)

à l'alinéa 2, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".

Article 11. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 12. A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre " 1996 " est remplacé par les mots " l'année civile précédente ".
Article 13. Les conventions collectives de travail conclues en exécution de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 et déposées au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail jusqu'au 30 juin 1999, restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 telles qu'elles sont d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE IV. - Plan plus un, plus deux, plus trois.

Article 14. L'article 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".

Article 15. L'article 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".

Article 16. Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE V. - Arrêté royal n° 230. - Stage des jeunes.

Article 17. L'article 13, § 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est abrogé.
Article 18. L'article 17 produit ses effets le 1er avril 1999.

CHAPITRE VI. - Mesure d'aide pour le secteur du remorquage et du dragage.

Article 19. Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 37ter. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du remorquage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis de la présente loi pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires.

Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ".

Article 20. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ".

CHAPITRE VII. - Emploi dans les instituts de recherche scientifique.

Article 21. A l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le chiffre " 185 " est remplacé par le chiffre " 184 ";

2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximale de deux ans. Cette convention peut toutefois être prolongée expressément. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention initiale, sans que la convention ou ses prolongations puissent produire leurs effets après le 31 décembre 2001.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date visée à l'alinéa précédent. ".

Article 22. L'article 189 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 189 - Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans. ".

CHAPITRE VIII. - Convention de premier emploi.

Section 1. - Convention de premier emploi.

Sous-section 1. - Définitions et champ d'application.

Article 24. Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° jeune moins qualifié : le jeune visé à l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

2° jeune très peu qualifié : le jeune visé au 1° qui est au maximum détenteur d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au maximum un certificat de l'enseignement secondaire technique et professionnel à horaire réduit.

Article 25. Pour l'application du présent chapitre, on entend par nouveau travailleur, le jeune visé à l'article 23 qui est occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.
Article 26. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement.)

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur privé appartenant au secteur non marchand est considéré comme employeur public pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 43.

Article 27bis. Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent chapitre aux catégories d'employeurs qu'Il détermine.

Sous-section 2. - La convention de premier emploi.

Article 33. § 1er. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur privé, y compris dans le secteur privé non marchand, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à celle à laquelle un travailleur exercant les mêmes fonctions peut prétendre, conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur public dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études.

Le nouveau travailleur occupé à temps partiel a droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, réduite proportionnellement à la durée du travail prestée dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.

§ 2. (Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut prévoir que, pendant les douze premiers mois au maximum de son exécution, l'employeur consacre une partie de la rémunération visée au § 1er, à la formation du nouveau travailleur.

Dans ce cas, le nouveau travailleur a, pendant la période visée à l'alinéa 1er, droit a une rémunération égale au salaire visé au § 1er, diminué de la partie visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10 % de ce salaire et sans que celui-ci puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti.)

Le Roi fixe les règles qui déterminent la rémunération prise en considération pour calculer les indemnités, allocations, cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.

Chaque année, le Conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le Comité sous-régional de l'emploi doivent recevoir toutes les informations relatives à l'affectation réelle des 10 % de réduction salariale destinés à la formation susvisée.

Article 34. Dans les conditions fixées par le Roi, le nouveau travailleur peut s'absenter (, pendant les douze premiers mois de l'exécution de sa convention de premier emploi,) avec maintien de sa rémunération, de son indemnité ou de son allocation, pour répondre à des offres d'emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Article 40. L'employeur public ou privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre s'il connaît des difficultés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels la dispense peut être accordée ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de cette dispense.

Le secteur de l'enseignement est dispensé de l'obligation visée à l'article 39, § 1er.

Article 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1.

Article 41. Sous les conditions définies par le Roi par arrête délibéré en Conseil des ministres, l'entreprise saisonnière, un groupe d'employeurs ou l'employeur dont l'entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l'application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d'emploi avec le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences.

Pour l'application du présent article, le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d'employeurs et par scission ou fusion d'une entreprise.

Le ministre peut accorder la compétence de conclure ces conventions d'emploi au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.

Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulières.

Article 43. Les employeurs publics affectent prioritairement les nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des projets mis en oeuvre par l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent.

Des accords de coopération entre l'Etat fédéral et les entités fédérées déterminent la nature des projets qu'ils mettent conjointement en oeuvre.

Les autres employeurs publics et les employeurs privés peuvent être associés a ces projets.

Sous-section 5. - Avantages liés à l'engagement des jeunes moins qualifiés.

Sous-section 6. - Possibilité de conclure une nouvelle convention de premier emploi.

Sous-section 7. - Contrôle et sanctions.

Article 46. Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Sous-section 8. - Evaluation.

Article 48. Un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'article 39, § 3, a été respecté et si les employeurs ont consacré le montant visé à l'article 33, § 2, alinéa 1er, à la formation des nouveaux travailleurs. Si l'évaluation n'est pas positive, sans préjudice de l'article 47, le Roi peut modifier par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis ou sur la proposition du Conseil national du Travail, les pourcentages visés à l'article 39, §§ 2 et 3, (...).

Chaque année et pour la première fois en septembre 2001, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail établissent conjointement une évaluation globale de l'application du présent chapitre.

Cette évaluation porte notamment sur le respect de l'article 39 et sur la repartition des nouveaux travailleurs entre hommes et femmes.

Dans le cadre de cette évaluation, le Conseil national du Travail peut émettre des propositions de modifications du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

L'évaluation est communiquée au Ministre de l'Emploi qui en informe le Conseil des Ministres. L'évaluation est transmise au Parlement.

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Article 49. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) l'employeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui occupe une ou plusieurs personnes en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage ou sous statut public; ";

2° au d), les mots " pour une durée indéterminée " sont supprimés.

Article 50. L'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 28 mai 1991 et 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Tout employeur qui engage un jeune dans le cadre d'une convention emploi-formation est exonéré, pendant la durée de la convention, des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimiles, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

Article 51. L'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 28 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Ne sont pas admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui sont titulaires :

1° d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

2° d'un diplôme de l'enseignement supérieur, de type long ou de type court. ".

Article 52. L'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 4 août 1996, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues en matière de convention de premier emploi. ".

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.

Article 53. Sans préjudice de l'article 54, sont abrogés :

1° l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, les lois du 1er août 1985, les lois-programmes du 30 décembre 1988, du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989, les lois du 16 juillet 1990, du 20 juillet 1991, du 10 juin 1993, du 21 décembre 1994, du 3 avril 1995, du 22 décembre 1995, les arrêtés royaux du 27 janvier 1997, l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois du 20 mai 1997, du 13 février 1998 et du 26 mars 1999;

2° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrete royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1985, 28 janvier 1992, 7 mars 1994, 28 février 1996, 20 janvier 1998 et 8 octobre 1998;

3° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 22 décembre 1986, 26 septembre 1990, 25 mars 1996, 30 juin 1996 et 8 octobre 1998;

4° l'arrête royal du 14 décembre 1984 fixant pour l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 4 août 1986, 11 août 1987, 20 août 1990, 21 décembre 1990 et 8 octobre 1998;

5° l'arrêté royal du 15 février 1985 libérant partiellement le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement de l'obligation d'occuper des stagiaires;

6° l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

7° l'arrêté royal du 1er août 1985 dispensant partiellement les hopitaux publics de l'obligation d'occuper des stagiaires;

8° l'arrêté royal du 23 août 1985 relatif à l'occupation de stagiaires dans les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons;

9° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions d'octroi d'une dispense, partielle ou totale, à l'obligation d'engager des stagiaires pour les institutions universitaires créées ou subventionnées par l'Etat;

10° l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de reduction du pourcentage de stagiaires;

11° l'arrêté royal du 21 décembre 1990 fixant pour les hôpitaux les mesures d'exécution de l'article 14quater de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

12° l'arrêté royal du 30 mai 1990 dispensant les administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;

13° l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;

14° l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Article 55. Jusqu'au 30 juin 2000, les conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de vingt-cinq ans sans qu'il soit requis qu'il y ait pénurie de jeunes definis à l'article 23, § 1er, 1°.

Dans ce cas, les conventions de premier emploi visées à l'article 27, 1°, peuvent être exécutées jusqu'au 30 juin 2001.

Article 56. Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Article 57. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'égalité des chances,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Article 27ter. Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que :

Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

2° lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans.

Sous-section 2. - La convention de premier emploi.

Sous-section 3. - L'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi.

Sous-section 4. - L'affectation de certains nouveaux travailleurs à des tâches particulieres.

Sous-section 5. - Avantages liés à l'engagement des jeunes moins qualifiés.

Sous-section 6. - (Abrogée)

Sous-section 7. - Contrôle et sanctions.

Sous-section 8. - Evaluation.

Section 2. - Système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

Section 3. - Dispositions finales et transitoires.