22 DECEMBRE 1999. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000. (Traduction). (NOTE : pour les ajustements du budget, voir DCFL 2000-06-30/44; En vigueur : 27-11-2000.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2000 et mise à jour sommaire au 17-11-2000)

Type Décret
Publication 2000-06-15
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 190
Historique des réformes JSON API

Article 27. (Voir NOTE sous TITRE.) Les charges d'intérêt des emprunts que l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge, Gezinnen " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2000 par la Communauté d'une part et par l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'ASBL " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125 000 000 francs.

Article 28. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2 000 000 000 francs.

Article 29. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij" en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement, de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1 500 O00 000 francs.

Article 30. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances, et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'ASBL " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100 000 000 francs au total.

Article 31. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200 000 000 francs au total.

Article 32. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

  • secteur des logements en location : 3 112 600 000 francs;
  • secteur de l'acquisition de proprietes : 2 711 700 000 francs.

Article 33. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 3 000 000 000 francs, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1 que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;
  • ou de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

AVANCES.

Article 34. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers - compte FSE, volet Préfinancement - ouvert auprès de la Division de l'Emploi - Europe de l'Administration de l'Emploi est épuisé et lorsque des projets approuvés par les Comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de la formation professionnelle doivent encore faire l'objet d'un préfinancement.

§ 2. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.02 du programme 52.4.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500 000 000 francs.

Article 35. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.

§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 1 000 000 francs.

Article 36. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 500 000 O00 francs, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2001.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 37. (Voir NOTE sous TITRE.) Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 2000, un solde négatif équivalant tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre III du présent décret.

Article 38. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur lu comptes de trésorerie ci-dessous :

DO PR AB Libelles

24 10 10.79 reprise de paiements fautifs

99 10 10.72 missions a l'etranger

§.2. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

DO PR AB Libelles

99 10 10.72 a concurrence de la note de frais prevue contractuellement

en vertu de la convention conclue avec la Commission

europeenne, le montant maximum etant fixe a

500 000 francs

24 10 10.79 a un montant maximum de 10 000 000 francs

Article 39. (Voir NOTE sous TITRE.) Des avances peuvent être consenties, dans le cadre de l'allocation de base 12.01 du programme 10 de la division organique 62, aux projeteurs chargés de l'etude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.

Article 40. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 41. (Voir NOTE sous TITRE.) Une avance permanente d'au maximum 1 000 000 francs par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

TRANSFERTS.

Article 42. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.

Article 43. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base mentionné ci-après à une allocation de base figurant dans le deuxième colonne :

DO PR AB DO PR AB

52 40 41.02 41 20 41.02

41 40 34.02

52 40 43.02 41 40 41.01

41 40 34.03

41 40 41.11

41 70 34.01

§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 43.01 et 43 02 du 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programme d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 44. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :

DO PR AB DO PR AB

31 10 11.20 32 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

31 20 11.20 34 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

32 10 11.20 35 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

Article 45. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Article 46. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division I du budget général des dépenses.

Article 47. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées dans la première colonne à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

PR AB PR AB

41.30 34.01 41.40 34.03

34.02

41.70 34.25

Article 48. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de 33.55 et 43.01 du programme 20 de la division organique 42 aux allocations de base 44.60, 44.67, 43.40 ou 43.47 du programme 20 de la division organique 35.

Article 49. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 12.25 du programme 20 de la division organique 42 à l'allocation de base 11.03 du programme 10 de la division organique 99.

Article 50. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts du programme 49.20 aux programmes 51.70 et 99.10 des allocations de base 11.03, 12.01, 12.38 et 74.01.

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 51. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 60 de la division, organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 52. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements. Il peut être réparti, selon les besoins entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 53. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 54. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-apres, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programmes

31 10 et 20

32 10 et 20

33 10

34 10 et 20

35 10 et 20

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

  • une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;
  • une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;
  • une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des depenses connues au 30 novembre.

Article 55. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de appropriés du budget général des dépenses de la Communaute flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 56. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés, du budget genéral des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 57. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 52.40 peut être utilisé dans le cadre des décisions relatives à l'enveloppe du " VESOC " (Comité de concertation socio-economique flamand). II peut être reparti entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 58. (Voir NOTE sous TITRE.) Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 41.10 peut être transféré en tout ou en partie, aux allocations de base mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

Division organique Programme Allocation de base

41 20 41.02

41 40 34.02

41 40 34.03

41 40 41.01

41 50 41.11

41 70 34.04

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 59. (Voir NOTE sous TITRE.) § l. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 92, 94, 95, 97, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, et 129 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois, écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 2° sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur dés Engagements.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs a des créances n'excedant pas un montant de 300 000 francs, TVA. incluse, sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

§ 3. Tous les ordonnances et paiements concernant des créances relatives au Service d'Hiver sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements et de la Cour des comptes.

Article 60. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêts public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour la matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable dé la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition par le Crédit Communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit Communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application le cas échéant.

Article 61. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Animation des jeunes :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 mai 1998 relatif à la réglementation de l'agrégation et de l'octroi de subventions aux organismes nationales de la jeunesse;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
  • l'ASBL " CJP ";
  • le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;
  • l'ASBL" ADJ ";
  • l'ASBL " VVJ ";
  • l'ASBL " JINT ";
  • l'ASBL " Europees Jeugdorkest "

Education populaire et bibliothèques :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1993 (associations, institutions et services);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (centres culturels et pratique des arts en amateur);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institutions de formation politiques et centres d'archives et de documentation);
  • l'appui de l'animation socio-culturelle;
  • l'ASBL " Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk ",
  • l'ASBL " Vlaams Centrum voor de culturele centra ";
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 relatif à la culture populaire et aux loisirs à caractère culturel;
  • l'ASBL " Federatie van Vlaamse erkende culturele centra " (FEVECC);
  • l'ASBL " Interculturee1 Centrum voor Migranten ";
  • l'organisateur du concours d'art dramatique " Het Landjuweel ";
  • l'ASBL " Historisch Studiecentrum van Alden Biesen ";
  • les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;
  • l'ASBL " Centrum voor Amateurkunsten (CVA) ";
  • l'ASBL " De Rand ";
  • l'ASBL " Cultureel Centrum Koningslo " à Vilvorde.

Arts plastiques et musées : - l'ASBL " MUHKA ";

  • l'ASBL " Kunst in Huis ";
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;
  • l'ASBL " Vlaamse museumvereniging ";
  • l'ASBL " Pro Musea Judaico ".

Musique, lettres et arts de la scène :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);
  • les bénéficiaires subventionnée en vertu du décret du 21 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail);
  • l'appui du patrimoine culturel;
  • les revues de critiques et artistes;
  • l' ASBL " Philharmonie van Vlaanderen ";
  • l' ASBL " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";
  • l'ASBL " De Singel ";
  • Le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);
  • l'ASBL " Paleis ";
  • l'ASBL " Ancienne Belgique ";
  • l'ASBL " Beursschouwburg ";
  • les associations et événements littéraires;
  • l'ASBL " Theater Stap ";
  • l'ASBL " Vlaams Theaterinstituut (VTI) ";
  • le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la jeunesse " Bronks ");
  • l'ASBL " Centrum voor Cultuurbeleid ";
  • l'ASBL " Lunatheater ";
  • l'ASBL " Stichting Ons Erfdeel ";
  • l'ASBL " I Fiamminghi ";
  • l'ASBL " Symfonie Orkest Vlaanderen ";
  • les associations organisatrices de concerts;
  • les théâtres bruxellois;
  • la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises);
  • l'ASBL " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ";
  • l'ASBL " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ".

Politique culturelle générale :

  • la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);
  • les bénéficiaires en matière de présence culturelle internationale;
  • le fonds social pour le fonds social culturel de la Communauté flamande;
  • l'ASBL " Brussel 2000 ";
  • l'ASBL " Brugge 2002 ";
  • le point d'appui pour l'animation socio-culturelle.

Article 62. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

1.

le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2.

le " Vlaams Fond voor de Lastendelging - VFLD " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3.

le " Limburgfonds - LF " (Fonds pour le Limbourg);

4.

le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen - FIOV " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5.

le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand - FBJ " (Fonds d'Assistance spéciale à la jeunesse);

6.

l'organisme " Kind en Gezin - K & G " (Enfance et Famille);

7.

le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8.

l'office " Toerisme Vlaanderen - TV " (Office du tourisme de la Flandre);

9.

la " Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC " (Commission communautaire flamande);

10.

la " Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM " (Société flamande des Transports);

11.

la " Vlaamse Landmaatschappij - VLM " (Société terrienne flamande);

12.

le " Dienst voor de Scheepvaart - DS " (Office de la navigation);

13.

le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14.

la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);

15.

la " Vlaamse Milieumaatschappij - VM " (Société flamande de l'Environnement);

16.

la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM " (Société flamande du Logement) ou les sociétes locales de logement social agréées par celle-ci;

17.

la " Vlaamse Radio en Televisie - VRT " (Radio-Telévision de la Flandre);

18.

le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen - VIZO " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

19.

le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

20.

le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie B IWT-Vlaanderen " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

21.

le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

22.

le service à gestion séparée " Bijzondere jeugdzorg " (Assistance spéciale à la jeunesse);

23.

le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

24.

l'Enseignement communautaire;

25.

le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

26.

le service à gestion separée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

27.

les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

28.

les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

29.

le " Vlaamse Onderwijsraad - VLOR " (Conseil flamand de l'Enseignement);

30.

le service à gestion. séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

31.

le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

32.

le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

33.

le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

34.

le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant - VLABINVEST " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

35.

le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure);

36.

la SA Domus Flandria;

37.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

38.

le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

39.

le " Amortisatiefonds van de Leningen voer de Sociale Huisvesting - ALESH " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

40.

le fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;

41.

le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

42.

le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF " (Fonds flamand d'investissement agricole);

43.

l'ASBL " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

44.

le FNRS-Flandre, pour ce qui est des subsides destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

45.

le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

46.

le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

47.

la SA " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

48.

le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondememingen - FEERR-MGO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

49.

le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen - FEERR-KO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

50.

le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

51.

le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

52.

les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

53.

le service à gestion separée " Schoonmaak " (Nettoyage);

54.

le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);

55.

les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

56.

l'ASBL " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";

57.

l'organisme public flamand " Vlaamse Opera - VLOPERA " (Opéra de Flandre);

58.

l'organisme " Export Vlaanderen " (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

59.

le " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie);

60.

le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);

61.

le fonds de pension VRT;

62.

les agences de location des logements sociaux;

63.

le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);

64.

le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);

65.

le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);

66.

le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);

67.

le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);

68.

" Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);

69.

le service à gestion séparée " Catering ";

70.

le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);

71.

l'Enseignement communautaire;

72.

le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands).

Article 63. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres de santé mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractes pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'a concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptees du visa préalable de la Cour des Comptes :

  • la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);
  • la subvention à l'ASBL " Vlaams Centrum voor Ambachten en Restauratie "
  • la subvention à l'ASBL " Stichting Vlaams Erfgoed ";
  • la subvention à l'ASBL " Monumentenwacht Vlaanderen ";
  • la subvention à la " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg " (Commission de contact flamande pour la Protection des Monuments);
  • la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 8. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des dotations attribuées à charge de l'allocation de base 41.03 du programme 63.30 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

PR AB Libelle

11.10 33.01 TV Bruxelles

11.10 33.02 Festivals artistiques

11.10 33.04 Subventions a l'ASBL " Contact- en Cultuurcentrum " et/ou

son ayant droit

11.10 33.06 Subvention a l'ASBL " Stadskrant "

§ 10. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 11. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnees sur la comptabilité de l'Etat le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 12. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Programme Allocation de Beneficiaires

base

62.1 51.05 centres publics d'aide sociale, communes,

association de communes, societes de

developpement regional, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen " (Fonds

flamand du Logement des Familles nombreuses),

toute personne physique, personne morale de

droit prive et les personnes morales non

reprises a l'article 20 de l'Arrete du

Gouvernement flamand du 1er juillet 1997;

62.4 63.64 et 63.65 communes, associations de communes, centres

publics d'aide sociale, associations de

centres publics d'aide sociale, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen ",

autres preneurs d'initiatives designes par

le Ministre flamand qui a le logement dans

ses attributions;

62.1 63.15 Associations de communes, centres publics

62.4 63.66 et 63.67 d'aide sociale, le " Vlaams Woningfonds voor

de Grote Gezinnen ".

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 64. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La dotation assignee à l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 12.07, 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes :

20 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 2 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 65. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.1, 41.20 et 61.01 des programmes :

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34,

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 18, § 1 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif a l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 66. (Voir NOTE sous TITRE.) En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de cooperation conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 500 000 francs par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre, d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 7 500 francs.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 67. (Voir NOTE sous TITRE.) La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Article 68. (Voir NOTE sous TITRE.) Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandees pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

Article 69. (Voir NOTE sous TITRE.) Moyennant l'accord du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qu'il fixe, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les, pensions civiles.

Article 70. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :

1° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

2° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Un emprunt de 1 000 000 000 francs contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2000 : 756 775 346 francs.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Article 71. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 72. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits inscrits à l'allocation de base 33.34 du programme 20 de la division organique 45, en tout ou en partie, à l'allocation de base 33.33 du programme 20 de la division organique 45, au moment où le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'ASBL " Vlaams Centrum voor de Culturele Centra " est approuvé.

§ 2. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transferer des crédits inscrits à l'allocation de base 41.03 du programme 20 de la division organique 45, en tout ou en partie, à l'allocation de base 33.18 du programme 20 de la division organique 45, au moment où le contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et l'ASBL " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " est approuvé.

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