22 DECEMBRE 1999. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000. (Traduction). (NOTE : pour les ajustements du budget, voir DCFL 2000-06-30/44; En vigueur : 27-11-2000.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2000 et mise à jour sommaire au 17-11-2000)
§ 3. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer le crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40, en tout ou en partie, a l'allocation de base 41.05 du même programme.
Article 73. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour engagement de zones vertes publiques.
Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 74. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.
Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.
Article 75. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation des sommes dues en vertu d'une promesse formelle, de subvention faite aux autorités subordonnée qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.
Article 76. (Voir NOTE sous TITRE.) Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.
Article 77. (Voir NOTE sous TITRE.) En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.
Article 78. (Voir NOTE sous TITRE.) En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20 000 00O francs.
Article 79. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 00O francs aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux incomberont au service à gestion separée " Vlaams Infrastructuurfonds " et seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires a concurrence d'un maximum de 200 000 000 francs par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.
Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater le " Dienst voor de Scheepvaart ", dans les limites, des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont il assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".
Article 80. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé a faire imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", allocation de base 73.21 du programme 10 de la division organique 64, des nouvelles obligations à concurrence de 10 000 00O francs au maximum, ainsi que des révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérets, relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".
Article 81. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'administrateur général de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire executer des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20 000 000 francs aux cours d'eau gérés par la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ". Ces travaux seront imputés à l'allocation dé base 73.21 du programme 10 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20 000 000 francs par projet ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.
Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est également autorisé à mandater la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", dans les limites des crédits prévus, pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement et de remise en état structurelle de l'infrastructure et de ses accessoires, dont elle assure la gestion, y compris les achats et expropriations nécessaires. Ces travaux seront imputés aux postes prévus en la matière au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".
Article 82. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.
Article 83. (Voir NOTE sous TITRE.) Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage necessaires, à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaire inscrit au budget et d'autre part, des minima garantis inscrit dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.
Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.
Article 84. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.
Article 85. (Voir NOTE sous TITRE.) Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.
Article 86. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musees, ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal precité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.
§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 45.01 du programme 10 de la division organique 11, entant que dotation à Commission communautaire flamande de Bruxelles.
Article 87. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.
Article 88. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.
§ 2. Pour les personnes visées au § 1 ayant atteint, le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds precité.
Article 89. (Voir NOTE sous TITRE.) Le " Dienst voor de Scheepvaart " est autorisé à renoncer aux recouvrements des traitements, indemnités et allocations payés par l'Office même à ses membres du personnel et ses administrateurs jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et qui sont jugés indûment payés par la Cour des Comptes après un contrôle extensive.
SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.
Article 90. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 2 111 800 000 francs pour des souscriptions au capital de la " V.H.M. ".
§ 2. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 2 140 500 000 francs pour des souscriptions au capital de la " VVM ".
COFINANCEMENT.
Article 91. (Voir NOTE sous TITRE.) Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire charge du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :
PR AB
39.20 12.05
39.20 12.08
39.20 34.05
54.10 31.90
54.10 53.04
61.40 41.42
Poste 2.5. du budget du SGS du fonds MINA
SERVICES A GESTION SEPAREE.
Article 92. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 44 615 000 O00 francs pour les recettes et à 44 615 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
En ce qui concerne l'année budgétaire 2000, une autorisation d'engagement de 24 019 700 000 francs est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.
Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.19 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " est reporté le 31 décembre 1999 à l'année budgétaire 2000 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2000 à concurrence de 1 420 000 000 francs desquels sont déduites les dépenses pour le plan MINA 2 en 1999.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorise à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19 du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur ", aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29 ou 3.21.
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux articles du Fonds MINA, les subventions suivantes :
Article Libelles
2.7 Depenses courantes relatives au programme Presti et autres
projets concernant la technologie environnementale et la
protection de l'environnement au sein des entreprises
2.12 Subventions aux administrations municipales par suite des
conventions environnementales avec la Region flamande
2.13 Subventions aux administrations provinciales par suite des
conventions environnementales avec la Region flamande
2.27 Depenses diverses relatives a l'information, l'education, aux
campagnes de sensibilisation et a la cooperation
internationale : allocations et subventions
2.29 Subventions relatives a la politique supplementaire concernant
l'environnement et la nature en execution du plan Mina
Article 93. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Hogere Zeevaartschool ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 63 600 000 francs pour les recettes et à 63 600 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 94. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1 Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 176 300 000 francs pour les recettes et à 176 300 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Le service à gestion, séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 174 600 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.
Article 95. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 458 500 000 francs pour les recettes et à 458 500 000 francs pour les dépenses.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 398 100 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1, soient recueillies effectivement.
Article 96. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch. Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 107 100 000 francs pour les recettes et à 107 100 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 97. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Vlaams Infrastructuurfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 23 257 200 000 francs pour les recettes et à 23 257 200 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :
DO PR AB DO PR AB
63 00 12.30 69 00 01.00
63 00 12.50
63 00 34.40
64 00 12.51 69 00 11.00
64 00 31.22 69 00 11.01
64 00 34.40 69 00 12.00
64 00 51.22 69 00 12.01
64 00 81.11
64 20 03.30 69 00 12.31
§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 22 257 200 000 francs, pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement.
§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée " VIF ", quel que soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.
§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communaute flamande d'une part et de la SA Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage. Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;
l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;
le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.
§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononces par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1, X, point 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.
§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :
DO PR AB Libelle
63 00 51.11 Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) pour
l'amelioration de l'infrastructure des transports en
commun sur les routes en rapport avec l'amelioration de
la securite routiere, la viabilite de la circulation et
l'accessibilite multimodale, ainsi que des depenses
relatives a la protection du personnel et les usagers des
transports en commun
63 10 51.11 Subventions d'investissement a la Societe de Transport
intercommunale de Bruxelles pour l'amelioration de
l'infrastructure des lignes de tram situees dans la
region flamande, ainsi que des depenses relatives a la
protection du personnel et les usagers des transports en
commun
63 10 63.21 Subventions d'investissement aux autorités locales a
l'appui de la politique concernant la bicyclette et le
passage et les environs de l'ecole dans la Region
flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions a
l'amiable et d'etudes particulieres y relatives
64 00 31.22 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la
promotion du transport intermodal par la navigation
interieure et les chemins de fer comme entre autres la
mise en service de trains-blocs et/ou de navettes
ferroviaires au depart de et vers les ports maritimes
flamands, y compris les frais d'etudes particulieres y
relatives
64 00 51.22 Subventions d'investissement pour la promotion du
transport intermodal par la navigation interieure et les
chemins de fer, comme entre autres la mise en service de
trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de
et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais
d'etudes particulieres y relatives
64 00 63.21 Subventions d'investissement aux ports geres par les
autorites publiques subordonnees et les regies portuaires
communales autonomes a l'appui de la politique de la
Region flamande relative aux ports maritimes et
subventions aux regies portuaires pour des
investissements dans l'infrastructure de base interne et
l'infrastructure d'equipement, y compris le remplacement
de constructions techniques et economiques vetustes
conformement a l'article 30, # 1, du décret du
2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des
ports maritimes y les frais d'etude particulieres y
relatives
64 00 81.11 Apport de capitaux en vue de la promotion du transport
intermodal, comme entre autres la mise en service de
trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au depart de
et vers les ports maritimes flamands
64 20 31.22 Subvention aux regies portuaires au profit de services de
capitainerie de port pouvant être explicitement
attribuees au deroulement du trafic, de la securite et de
la conservation de l'environnement en application des
articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant
sur la politique et la gestion des ports maritimes
64 30 31.22 Subvention aux regies portuaires autonomes et communales
pour le maintien, y compris le traitement de matiere de
dragage, et l'entretien de la partie des routes d'acces
maritimes a laquelle se situe une infrastructure,
d'amarrage pour navires de mer et bateaux interieurs en
vue du transbordement de marchandises ou du transport de
personnes, conformément aux articles 31, 33 et 34 du
decret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la
gestion des ports maritimes
§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 du budget du service à gestion séparée " Vlamms Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.
§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.
§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.
Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.
Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.
§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.
§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la SNCB et les opérateurs de chemins de fer, ainsi qu'à prendre des initiatives sur la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.
§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.
§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".
§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2000.
§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, à 1'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.
Article 98. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 38 800 000 francs pour les recettes et à 38 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplementaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.
Article 99. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", figurant en annexe au présent décret est approuvé.
Le budget s'élève à 11 900 000 francs pour les recettes et à 11 900 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 100. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 101 500 000 francs pour les recettes et à 101 500 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 101. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 600 000 000 francs pour les recettes et à 1 568 356 730 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2000 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.
Article 102. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 292 000 000 francs pour les recettes et à 292 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 103. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparee " Schoonmaak ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 263 900 000 francs pour les recettes et à 263 900 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 104. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 30 600 000 francs pour les recettes et à 30 600 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2000.
Article 105. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 95 000 O00 francs pour les recettes et à 95 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 106. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Les budgets s'élèvent à 74 800 000 francs pour les recettes globales et à 74 800 000 francs pour les depenses globales.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 107. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6 800 000 francs pour les recettes et à 6 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 franc.
Article 108. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " CICOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 21 800 O00 francs pour les recettes et à 21 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 109. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève a 391 000 000 francs pour les recettes et à 391 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 110. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Grondfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 317 300 000 francs pour les recettes et à 151 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les depenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation dé base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.
Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Article 111. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 228 800 000 francs pour les recettes et à 228 800 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluees a 0 franc.
ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.
Article 112. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5 888 200 000 francs pour les recettes et à 5 888 200 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.
Le report du solde budgétaire de l'année 1999 (limité au solde au 31 décembre 1997) à l'année budgétaire 2000 est autorisé.
Article 113. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Vlaanderen-Azië ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 207 400 000 francs pour les recettes et à 207 400 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le Fonds est autorisé à contracter des obligations à concurrence de 116 800 000 francs au maximum au cours de l'année 2000.
Le " Fonds Vlaanderen-Azië " est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200 000 000 francs.
Article 114. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 168 600 000 francs pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.
Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours.
Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10 000 000 francs. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 49 500 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 5 530 200 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4 190 800 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35 600 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 34 600 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfo nds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 2000 un montant de 2 135 200 000 francs pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 2 086 000 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.05. un montant de 198 000 O00 francs, en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ". Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire 2000.
Le " Vlaams Inftastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 3 400 000 francs et à liquider un montant de 16 800 O00 francs à charge de l'article 01.06, en faveur du Centre de formation d'Overijse.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 1 000 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé des centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 11 300 000 francs.
Le " Vlaams Inftastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15 000 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 15 000 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1 538 100 000 francs à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13 400 000 francs qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 13 400 000 francs.
Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3 600 O00 francs à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 4 100 000 francs en guise de ses propres crédits de fonctionnement.
§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.
Article 115. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 366 700 000 francs pour les recettes et à 1 366 700 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 116. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 530 900 000 francs pour les recettes et à 1 530 900 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 555 500 000 francs.
Moyennant l'accord du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre qui a la politique d'innovation scientifico-technologique dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek " et du " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ".
En ce qui concerne le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen ", le ministre compétent est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Article 117. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 525 488 389 francs pour les recettes et à 525 488 389 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2000 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.
Article 118. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 7 040 200 000 francs pour les recettes et à 7 040 200 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 250 000 000 francs pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.
Article 119. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du Fonds " Film in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 380 000 000 francs pour les recettes et à 380 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 429 000 000 francs.
Article 120. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3 403 033 000 francs pour les recettes et à 3 403 033 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 8 909 000 000 francs.
Le report du solde de fonctionnement au 31 décembre 1999 à l'année 2000 est autorisé.
Article 121. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 883 300 000 francs pour les recettes et à 1 883 300 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 18 000 000 francs.
Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 308 300 000 francs.
Le" Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4 200 000 000 francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Article 122. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1 298 191 107 francs pour les recettes et à 1 298 191 107 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 123. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Financieringsinstrurnent voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 128 600 000 francs pour les recettes et à 128 600 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155 500 000 francs.
Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500 000 000 francs, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.
Article 124. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5 862 700 000 francs pour les recettes et les dépenses.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4 513 300 000 francs.
Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être creés effectivement, l'engagement relatif a l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.
En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement, pour un montant de 1 400 000 000 francs au maximum, au profit des dépenses dans le cadre d'une réduction des coûts de travail et des mesures à l'appui de l'économie en exécution du plan flamand d'aide à l'emploi - VLAMINOV et VLAMIVORM - de l'année budgétaire 1999 à l'année budgétaire 2000 en vue de contracter des obligations dans le cadre du régime concernant la crise dioxine.
Article 125. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 4 111 000 000 francs pour les recettes et les dépenses.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3 828 300 000 francs.
Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par 1'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.
Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Article 126. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 25 400 000 francs pour les recettes et a 25 400 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25 400 000 francs.
Article 127. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Limburgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2 465 100 000 francs pour les recettes et à 2 465 100 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700 000 000 francs.
Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300 000 000 francs.
En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 francs qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.
Article 128. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2 401 100 000 francs pour les recettes et à 2 401 100 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Article 129. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 685 000 000 francs pour les recettes et à 685 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 661 800 000 francs.
Article 130. (Voir NOTE sous TITRE.) Le budget pour l'année 2000 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 8 000 000 000 francs pour les recettes et à 8 000 000 000 francs pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 franc.
GESTION DE LA TRESORERIE.
Article 131. (Voir NOTE sous TITRE.) En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 2000 :
I. En ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande :
A. Les placements doivent être réduits au minimum; la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier doit être inférieure pour chaque semestre à 20 milliards de francs ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique.
B. De plus, le délai et le montant des placements et emprunts à court terme doivent concorder avec le solde arithmétique moyen estimé de la situation de la caisse pour là durée de ces placements ou emprunts.
II. En ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte :
A. Pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement. En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité. En second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres.
B. Le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 30 % du montant global de la dette active. Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte.
C. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable pour la dette dont la durée contractuelle initiale est fixée à une année au plus ou dont la durée contractuelle initiale excède une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.
D. En ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années. Cet objectif est valable pour la dette à durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.
E. La dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10 % des voies et moyens. Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyés effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment ou le besoin de financement se présente.
F. Il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique.
Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (voir le point B).
G. la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 2000.
H. Toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance. Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.
Article 132. (Voir NOTE sous TITRE.) § 1. Les recettes et dépenses résultant des opérations à swap d'intérêt sont soldées.
§ 2. Les soldes négatifs peuvent être payés à charge d'un compte d'ordre. La Trésorerie est autorisé à accorder des avances à l'égard de ce compte d'ordre lorsque les opérations provoquent une position debitrice de ce compte d'ordre.
§ 3. La position débitrice de ce compte d'ordre est apuré par les soldes positifs découlant des opérations à swap d'intérêt.
§ 4. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des soldes positifs des opérations à swap aux soldes négatifs des opérations à swap sont transférés au budget général des Voies et Moyens, article 26.03 du programme 24.4. Les excédents des soldes négatifs des opérations à swap aux opérations à swap positives sont apurés, à la fin de l'année budgétaire par l'allocation de base 21.01 du programme 24.40.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand des Finances, du Budget de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises,
B. ANICIAUX
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