← Texte en vigueur · Historique

8 JUIN 2000. - Décret portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2000 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 2007-09-01
Article 31. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
Article 15. (abrogé)
Article 16. (abrogé)
Article 17. (abrogé)
Article 18. (abrogé)
Article 20. (abrogé)
Article 21. (abrogé)
Article 26. (abrogé)
Article 29. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
Article 32. (abrogé)
Article 33. (abrogé)
Article 34. (abrogé)
Article 38. (abrogé)

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Surcroît de travail. - Fonction accessoire.

Article 2. Les articles 3 à 5 inclus s'appliquent aux personnels exerçant une fonction de recrutement entièrement ou partiellement à titre principal dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial.

L'article 6 s'applique aux personnels exerçant une fonction de recrutement entièrement ou partiellement à titre principal dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial.

Article 3. § 1er. Afin de remédier à une pénurie de personnels qualifiés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel, tel que défini à l'article 2, premier alinéa, à condition que celui-ci y consente :
a)

d'heures de surcroît au sens de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

b)

d'une fonction accessoire au sens de l'article 5, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

§ 2. La détermination de la pénurie de personnels qualifiés est régie par les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 portant exécution de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982.

Par dérogation aux dispositions réglementaires visées à l'alinéa précédent, la durée minimale de 104 jours calendriers ne s'applique pas.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, un membre du personnel employé dans une école ou un établissement appartenant à un pouvoir organisateur ou un centre d'enseignement qui fait appel aux dispositions du Chapitre IV, ne peut être chargé d'heures de surcroît ou d'une fonction accessoire que lorsqu'aucun membre du personnel n'est disponible dans le pool de remplacement qui puisse remplir la fonction.

Article 4. § 1er. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel auquel à été fait appel pour effectuer des heures de surcroît par application de l'article 3, recoit, pour le nombre d'heures prestées en surcroît, une allocation pour surcroît de travail. L'allocation pour surcroît de travail est fixée comme si les heures de surcroît pour lesquelles le membre du personnel est désigné étaient prestées à titre principal au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

§ 2. L'octroi de l'allocation pour surcroît de travail est régi par les restrictions fixées à l'article 77, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

§ 3. Le membre du personnel reçoit l'allocation pour surcroît de travail à partir du jour où il exerce effectivement la charge qui justifie l'octroi de ladite allocation.

Le membre du personnel conserve l'allocation pour surcroît de travail pendant les vacances de Toussaint et de Noël, le congé de carnaval et les vacances de Pâques, pour autant qu'ils tombent dans la période pendant laquelle le membre du personnel reste effectivement chargé de la mission.

A l'exception des vacances citées dans l'alinéa précédent, l'allocation pour surcroît n'est due, en cas d'une interruption de l'exercice de la charge occasionnant l'octroi de l'allocation, que lorsque l'interruption ne dépasse pas quatorze jours calendaires successifs.

§ 4. L'allocation pour surcroît de travail est payée mensuellement à terme échu, en même temps que le traitement ou la subvention-traitement.

Article 5. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel auquel il est fait appel pour exercer une fonction accessoire par application de l'article 3, recoit, pour le nombre d'heures prestées comme fonction accessoire, un traitement ou une subvention-traitement fixé et accordé conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6. § 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, un membre du personnel exerçant déjà, dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial, à condition que dans la même école, aucun autre membre du personnel désigné à la fonction en question ne soit disponible pour dispenser cet enseignement en milieu familial à titre principal. Pour ces heures de cours, le membre du personnel reçoit une allocation pour surcroît de travail fixée et accordée conformément aux dispositions de l'article 4.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial :

1° un membre du personnel exerçant déjà dans un de ces niveaux d'enseignement, à titre principal, une fonction de recrutement comportant des prestations qui égalent au moins le nombre minimum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes dans cet enseignement, peut être chargé de l'enseignement en milieu familial. Pour ces heures de cours, le membre du personnel reçoit une allocation pour surcroît de travail fixée et accordée conformément aux dispositions de l'article 4;

2° le pouvoir organisateur ou le directeur d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial peut faire appel à un membre du personnel visé à l'article 7 pour l'enseignement en milieu familial.

Dans les deux cas, la pénurie de personnel qualifié visée à l'article 3, ne doit pas être fixée.

CHAPITRE III. - Reprise du service actif.

Article 7. Afin de remédier à une pénurie constatée de personnels qualifiés dans des fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, tel que visé à l'article 3, § 2, le pouvoir organisateur ou le directeur d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial et/ou d'un établissement d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial peut, par dérogation aux dispositions réglementaires existantes, temporairement faire appel à un membre du personnel qui :

1° est en congé pour prestations réduites, motivées par des raisons sociales ou familiales, ou est absent pour prestations réduites pour convenance personnelle,

2° est mis en disponibilité pour convenance personnelle,

3° est mis en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite,

4° est complètement mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite,

5° bénéficie d'une mise en disponibilité spéciale pour convenance personnelle précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein,

6° est pensionné et n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans au début de l'année scolaire pendant laquelle il est fait appel à lui,

à condition que le membre du personnel concerné y consente.

Le consentement visé au premier alinéa ressort d'un document qui ne peut être rédigé qu'au moment où la pénurie de personnels qualifiés est constatée.

Article 8. Le congé ou l'absence pour prestations réduites, ou la mise en disponibilité pour convenance personnelle du membre du personnel qui se trouve dans la position citée à l'article 7, premier alinéa, 1° ou 2°, est complètement ou partiellement suspendu dès qu'il est fait appel à lui par application de l'article 7.

Pendant cette suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, un membre du personnel peut, complètement ou partiellement, soit reprendre l'emploi dont il est titulaire, soit assumer un autre emploi. Si, suite à l'absence de son suppléant, le membre du personnel reprend l'emploi dont il est titulaire, il n'est pas mis fin à la charge du suppléant, par dérogation à l'article 23, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 21, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Pendant cette suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, le membre du personnel reçoit le traitement ou la subvention-traitement auquel il peut prétendre en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et, le cas échéant, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'Inspection et du Service d'Etudes, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif.

Si le congé ou l'absence pour prestations réduites est suspendu conformément au présent article, les dispositions des articles 3, 3° et 4°, et 9, premier alinéa, 3°, et deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ne sont pas applicables.

Article 9. Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes en matière de rémunération, le membre du personnel reçoit une allocation fixée et attribuée conformément aux dispositions de l'article 4 pour le nombre d'heures pour lesquelles il se trouve dans une position visée à l'article 7, premier alinéa, 3°, 4°, 5° ou 6°.

Pour la totalité des prestations que le membre du personnel qui se trouve dans la position, telle que visée à l'article 7, premier alinéa, 3°, 4° et 5°, effectue encore dans l'enseignement, le montant de l'allocation ne peut dépasser, sur base annuelle, le montant minimal autorisé suivant la réglementation du cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle.

CHAPITRE IV. - Pool de remplacement. (abrogé)

Section 1. - Dispositions introductives. (abrogé)

Section 2. - L'ampleur du pool de remplacement. (abrogé)

Article 13. (abrogé)

Section 3. - Appel aux candidats, admission de ceux-ci, affectation et désignation dans l'école d'ancrage. (abrogée)

Article 19. (abrogé)

Section 4. - Employabilité du membre du pool de remplacement.(abrogé)

Article 22. (abrogé)

Section 5. - Positions administrative et pécuniaire du membre du pool de remplacement. (abrogé)

Sous-section 1. - Position administrative dans l'école d'ancrage. (abrogée)

Article 23. (abrogé)

Sous-section 2. - Position administrative pendant les remplacements réglementaires de courte durée. (abrogée)

Article 24. (abrogé)

Sous-section 3. - Position pécuniaire. (abrogé)

Article 25. (abrogé)
Article 27. (abrogé)
Article 28. (abrogé)

Section 6. - Droits et devoirs des membres du pool de remplacement. (abrogée)

Section 7. - Conséquences pour les écoles et établissements qui font appel aux dispositions du présent chapitre. (abrogé)

Article 35. (abrogé)

Section 8. - La Commission d'encadrement. (abrogée)

Article 36. (abrogé)
Article 37. (abrogé)

Section 9. - Modification des décrets relatifs aux statuts. (abrogée)

Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)

CHAPITRE V. - Dispositions en exécution du protocole du 1er avril 1999 des négociations relatives à un accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1997 et 1998 pour le secteur " enseignement " de la Communauté flamande.

Article 41. Dans l'article 40ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999 et 18 mai 1999, le § 1er est supprimé.
Article 42. Dans l'article 35bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, le § 1er est supprimé.
Article 43. A l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le texte du quatrième tiret est supprimé;

2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Un membre du personnel qui, par décision de la Commission des pensions du Service de Santé administratif, est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être occupé à certaines conditions, doit solliciter du pouvoir organisateur sa mise en disponibilité par défaut d'emploi à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande. ".

CHAPITRE Vbis. - (Abrogé) 2006-12-15/65 , art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 43bis. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 43ter. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 44. Les chapitres II, III et IV du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception :

1° des articles 11, 36, 37 et 38 qui entrent en vigueur le 1er mai 2000;

2° des articles 13, 14, 15, 16 et 17 qui entrent en vigueur le 1er juin 2000.

(Les mesures mentionnées dans les chapitres II et III s'appliquent jusque l'année scolaire 2007-2008 incluse.) Le Gouvernement flamand évalue le pool de remplacement, visé au Chapitre IV et rédige une communication motivée y afférente qu'il transmet au Parlement flamand à la fin de la deuxième année de fonctionnement.

Le Ministre informera annuellement le Parlement flamand sur la situation du marché de l'emploi dans le secteur de l'enseignement.

Article 45. Le Chapitre V du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

CHAPITRE III. - Reprise du service actif.

CHAPITRE IV. - Pool de remplacement.

Section 1. - Dispositions introductives.

Section 2. - L'ampleur du pool de remplacement.

Section 4. - Employabilité du membre du pool de remplacement.

Section 5. - Positions administrative et pécuniaire du membre du pool de remplacement.

Sous-section 1. - Position administrative dans l'école d'ancrage.

Sous-section 2. - Position administrative pendant les remplacements réglementaires de courte durée.

Section 7. - Conséquences pour les écoles et établissements qui font appel aux dispositions du présent chapitre.

Section 8. - La Commission d'encadrement.

Section 9. - Modification des décrets relatifs aux statuts.