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10 AOUT 2001. - Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2001 et mise à jour au 31-12-2009)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 25. A. A l'article 133 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le § 2 est abrogé.

B. Dans le même article, le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

"1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge;".

C. Le même article est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 133. Le montant exempté en vertu de l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants :

1° 870 EUR pour un contribuable imposé isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge;

2° 870 EUR lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 1.500 EUR.".

Article 10. L'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

"Lorsqu'une imposition commune est établie à charge de deux conjoints, une quote-part des bénéfices ou profits de l'activité de l'un d'eux peut être attribuée à titre de revenu de cette activité à l'autre conjoint qui l'aide effectivement dans l'exercice de cette activité professionnelle, pour autant que le conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 8 700 EUR.".

Article 49. A. Dans le même Code, il est inséré un article 289ter, rédigé comme suit :

"Art. 289ter. § 1er. Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 14 140 EUR, l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction du montant des revenus d'activités.

Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué :

1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;

2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;

3° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;

4° des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail;

5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants.

Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable qui a obtenu des bénéfices ou profits déterminés selon des bases forfaitaires de taxation.

Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89.

§ 2. Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 3 260 EUR.

Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit :

1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 3 260 EUR tout en ne dépassant pas 4 350 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 3 260 EUR et dont le dénominateur est égal à la différence entre 4 350 EUR et 3 260 EUR;

2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 4 350 EUR tout en ne dépassant pas 10 880 EUR : 78 EUR;

3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR : 78 EUR multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR.

Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels.

Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 10 880 EUR tout en ne dépassant pas 14 140 EUR, le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 78 EUR par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 14 140 EUR et 10 880 EUR.

§ 3. Les dispositions de l'article 178 sont applicables aux montants visés au présent article.".

B. Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR.

C. Dans le même article, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 440 EUR.

D. Dans le même article les mots "Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2," sont remplacés par les mots "Lorsqu'une imposition commune est établie,".

Article 63. § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à concurrence de 120 p.c..

La déduction majorée est applicable uniquement :

a)

lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)

dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou qu'ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules.

Si les frais se composent d'amortissements des véhicules visés à l'alinéa 2, b, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.

L'article 66, § 1er, du même Code n'est pas applicable aux frais visés à l'alinéa 2 qui ont trait aux minibus.

§ 2. L'article 190 du même Code est également applicable à la quotité de 20 p.c. des frais qui a été admise au-delà du montant des frais réellement faits ou supportés.

§ 3. Les amortissements qui, conformément au § 1er, alinéa 3, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules visés au § 1er, alinéa 2, b, n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules.