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10 AOUT 2001. - Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles [, créant un fonds budgétaire Primes linguistiques] et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. <Intitulé modifié par L 2012-07-19/30, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-2001 et mise à jour au 29-06-2021)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-10
Article 2. Il est créé un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

((La L 2002-12-24/31, art. 463, dispose que l'article 2, alinéa 2, est complété par l'alinéa suivant : ) Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4.)

Article 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : (76 400 784,34 EUR à partir de l'année budgétaire 2001 et 100 000 000 EUR à partir de l'année budgétaire 2004) et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Article 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Article 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Création d'un fonds budgétaire.

CHAPITRE III. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Article 6. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001 est apportée la modification suivante :

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.