20 JUILLET 2001. - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 2_REGION_FLAMANDE. (§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :) 1°) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée; 2°) société émettrice : la société désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, qui émet les titres-services; (3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère [⁶ y compris l'assistance sur le lieu de travail des travailleurs visés à l'article 3 de la présente loi, en formation et des demandeurs d'emploi visés à l'article 5, § 1er/1, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), à condition que cette assistance soit indissociable de l'exercice d'activités portant sur d'aide à domicile de nature ménagère]⁶. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.) 4°) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service; 5°) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité; (6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.) 7° [¹ ...]¹; 8° [¹ ...]¹. [¹ Alinéas 2 et 3 abrogés]¹. (§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis "; b. [¹ l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;]¹; c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs [¹ qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière]¹, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres; d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables; e. l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [² , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi]². [⁴ ...]⁴ . [⁴ ...]⁴ ; f. [³ [⁴ L'entreprise s'engage à : - ne pas se trouver en état de faillite; - ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire; - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités [⁵ ou en vertu de l'article XX.229 du Code de droit économique]⁵; - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés [⁵ ou des articles XX.225 à XX.228 du Code de droit économique]⁵, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites [⁵ ou n'a pas prononcé l'effacement en vertu de l'article XX.173 du Code de droit économique]⁵; - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.]⁴ ]³ g) [³ L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'ONEm.]³ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée. [¹ Alinéa 3 abrogé.]¹ Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents. L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.) (Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) [⁴ h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément.]⁴----------
(1)2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196>
(2)2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010>
(3)2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13>
(4)2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012>
(5)2022-04-18/12, art. 16, 015; En vigueur : 11-06-2022>
(6)2022-10-14/02, art. 1, 016; En vigueur : 30-12-2022>
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