12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
Le gestionnaire de réseau de distribution en informe le client actif qui fournit la preuve de la date à laquelle l'installation de production non déclarée a été installée. A défaut de preuve suffisante, le gestionnaire de réseau de distribution prend en compte la date de l'entrée en vigueur de l'obligation de contribuer aux frais d'utilisation du réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
La CWaPE exige du client actif le paiement au gestionnaire de réseau de distribution du tarif calculé par ce dernier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les clients actifs disposant d'installations de production d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA qui existent au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition et qui se sont déclarés avant le 31 décembre 2023, la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés est calculée à concurrence du prorata déterminé après déduction de la prime visée à l'article 34.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution intègre dans le fichier électronique visé à l'article 34, § 3, alinéa 6, le montant des primes payées en vertu du présent alinéa. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 54, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 22, 052; En vigueur : 14-10-2024>
(3)2025-12-19/70, art. 28, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 35septdecies/1. [¹ Dans le cadre des procédures visées ou prises en application du présent chapitre, notamment relatives à la création et à la modification d'une communauté d'énergie et à l'autorisation de l'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie, les clients actifs et les communautés d'énergie sont traités de manière non discriminatoire, équitable, proportionnée et transparente, de façon qu'ils puissent contribuer de manière adéquate et équilibrée au système énergétique wallon.]¹
(1)2025-04-17/03, art. 8, 053; En vigueur : 08-05-2025>
Art. 35novodecies [¹ . § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution collaborent à l'évaluation visée à l'article 35octodecies selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Ils coopèrent avec le Gouvernement, selon les modalités déterminées par ce dernier, au déploiement des points de recharge, notamment en fonction des capacités du réseau.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent sur une base non-discriminatoire avec toute personne qui met en place ou exploite des points de recharge. Cette coopération s'opère, notamment, via la mise à disposition d'informations relatives, aux zones géographiques du réseau jugées les plus aptes à accueillir des points de recharge.
§ 3. [² ...]² ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 69, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 29, 052; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
ANNEXE
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