12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
§ 4. La CWaPE fixe dans son autorisation, pour chaque communauté d'énergie renouvelable, les conditions spécifiques applicables, notamment en termes de seuil d'autoconsommation collective permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5. Cette autorisation est octroyée pour une durée déterminée par la CWaPE permettant l'amortissement des équipements spécifiques nécessités par la communauté d'énergie renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée à échéance.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie renouvelable ainsi qu'au gestionnaire de réseau concerné.
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure d'octroi, de maintien, de révision, de retrait, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen du dossier de demande d'autorisation.
La procédure et la redevance visées à l'alinéa 1er peuvent être différenciées notamment sur base du périmètre local concerné ou de la qualité des participants.
§ 6. En cas de modification des données transmises lors de la demande d'autorisation, la communauté d'énergie renouvelable transmet à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné, une actualisation de ces données, au plus tard trois mois après la date anniversaire de l'octroi de l'autorisation.
§ 7. La CWaPE et les gestionnaires de réseaux sont responsables du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 1er, relatives aux demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable. Au sein de ces organismes, seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
Le gestionnaire de réseau collecte les données visées à l'alinéa 1er au moyen du formulaire visé au paragraphe 2, alinéa 2, en vue :
1° d'analyser les demandes d'autorisation des communautés d'énergie renouvelable;
2° de proposer à la CWaPE, en cas d'avis favorable, une proposition de seuil et de conditions spécifiques permettant l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'avis relatif à la demande d'autorisation de la communauté d'énergie renouvelable sont conservées par le gestionnaire de réseau jusqu'à l'extinction de toutes les voies de recours possibles à l'encontre de la décision de la CWaPE.
La CWaPE collecte les données visées à l'alinéa 1er lors de la transmission du dossier de la demande d'autorisation par le gestionnaire de réseau visé au paragraphe 3 en vue :
1° d'analyser, traiter et statuer sur les demandes d'autorisation de communautés d'énergie renouvelable;
2° de surveiller le développement des communautés d'énergie renouvelable et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la demande d'autorisation sont conservées par la CWaPE pendant la durée de vie de la communauté d'énergie renouvelable.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 10, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42sexies.. 42sexies. [¹ La communauté d'énergie renouvelable peut déléguer la gestion de son activité. Ce délégué devient l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de la communauté d'énergie renouvelable dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité.
La gestion d'une communauté d'énergie renouvelable est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 11, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Article 42septies.. 42septies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité, pour favoriser le développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires des communautés d'énergie renouvelable.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux déterminent les volumes d'électricité autoconsommés collectivement et individuellement sur base des relevés de production, de consommation et des règles d'échange fixées dans la convention liant les participants à la communauté d'énergie renouvelable.
Ils transmettent les données de mesure relatives à l'électricité résiduelle, tant prélevée qu'injectée, aux fournisseurs respectifs des différents participants ainsi qu'à la communauté d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place afin de favoriser le développement des communautés d'énergie renouvelable. Ces précisions peuvent varier en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux appliquent périodiquement la tarification spécifique visée à l'article 42quater, § 5, à l'électricité autoconsommée collectivement, sous réserve du respect des conditions particulières fixées dans l'autorisation délivrée par la CWaPE conformément à l'article 42quinquies, § 1er.
Sur proposition de la CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement détermine la périodicité visée à l'alinéa 1er, différenciée, le cas échéant, en fonction de la qualité des participants.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux joignent à leurs plans d'adaptation visés à l'article 15, § 1er, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie renouvelable répertoriées sur leurs réseaux.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport.
§ 5. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE, trois ans avant la fin de chaque période régulatoire, une analyse technique des impacts des différentes opérations d'autoconsommation collective répertoriées sur leur réseau.
La CWaPE peut établir un modèle de rapport d'analyse.
Sur base des rapports visés à l'alinéa 1er, des plans d'adaptation, des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques constatés, du principe de simplification administrative et du retour d'expérience des contrôles effectués, la CWaPE peut soumettre au Gouvernement toute proposition de modification des règles relatives aux communautés d'énergie renouvelable qu'elle juge utile, en ce compris, en vue du maintien de l'équilibre du marché des certificats verts.
§ 6. Après consultation de la CWaPE, le Gouvernement transmet annuellement au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en place et du développement des communautés d'énergie renouvelable.]¹
(1)2019-05-02/77, art. 12, 040; En vigueur : 23-09-2019>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 42quater.
2022-05-05/38, art. 82, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 42quinquies.
2022-05-05/38, art. 82, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 42sexies.
2022-05-05/38, art. 82, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 42septies.
2022-05-05/38, art. 82, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 67.. 67.[¹ - Lorsque le Gouvernement constate la survenance de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 10, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 33quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 33quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 13, 046; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 33bis/3. [¹ § 1er. Aucune coupure d'électricité ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
Le fournisseur peut demander l'activation de la fonction de prépaiement au gestionnaire de réseau dans les cas prévus à l'article 33bis/1. L'activation du prépaiement ne peut être imposée si le client a demandé la saisine du juge de paix par requête conjointe ou s'il a refusé cette activation. Dans ce deuxième cas, le fournisseur saisit le juge de paix par requête contradictoire.
Pour les clients protégés, lorsque le prépaiement est activé sur décision du juge de paix, il est automatiquement couplé à un limiteur de puissance en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois, sans préjudice d'une durée plus longue décidée par le juge de paix. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé. Le paragraphe 1er n'est également pas applicable lorsque la coupure résulte de l'application de la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement ou en cas de bris de scellés.
§ 3. Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par courrier, mentionnant au client les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à la CWaPE.
§ 4. Le fait qu'un ménage ne procède pas à l'activation volontaire du prépaiement ne porte pas préjudice à l'octroi d'une aide prévue dans le cadre d'une autre législation.]¹
(1)2022-02-17/05, art. 4, 047; En vigueur : 01-09-2022>
Article 33bis/4. [¹ Sans préjudice de l'article 33bis/3, la coupure d'un client ne peut intervenir durant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du client est assurée par le gestionnaire de réseau de distribution. Cette interdiction de coupure d'un client concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]¹
(1)2022-02-17/05, art. 5, 047; En vigueur : 01-09-2022>
Article 33quinquies_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2021-12-13/12, art. 13, 046; En vigueur : 01-10-2021>
CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 67. [¹ - Lorsque le Gouvernement constate la survenance de circonstances de crise impactant la santé, la sécurité ou la situation financière des clients résidentiels ou d'une partie des clients résidentiels, il est habilité à déroger au présent décret afin de garantir le droit à l'énergie des clients résidentiels concernés, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée d'une année;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement.
Le projet d'arrêté est concerté avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, la Fédération des centres publics d'action sociale, l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et des associations de représentation de consommateurs. La CWaPE remet un avis sur le projet d'arrêté.
Tout arrêté pris en exécution du présent article est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par un décret dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 10, 045; En vigueur : 17-02-2022>
Article 25sexies/1. [¹ Sur proposition de la CWaPE, concertée avec les gestionnaires de réseau et les acteurs concernés, le Gouvernement peut mettre en place un régime d'indemnisation pour les limitations d'injection des installations de production [² ...]² d'électricité verte raccordées en basse tension. Ce régime d'indemnisation peut prévoir des dérogations pour les limitations d'injection de courte durée. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 25, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 11, 052; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.
Article 32ter. [¹ Tout changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation effectué dans le respect des conditions contractuelles est effectif dans un délai maximal de trois semaines à dater de la demande de l'utilisateur du réseau.
Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d'acteur du marché [² qui pratiquent]² l'agrégation est effectuée en 24 heures au plus [² et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable,]² pour les utilisateurs équipés d'un compteur communicant dont la fonction communicante est activée ou d'un compteur qui transmet les données de comptage sous forme électronique.
Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont sans préjudice de la volonté expresse de l'utilisateur de solliciter le début de son nouveau contrat à une date ultérieure.
Les clients résidentiels et petites entreprises ne peuvent se voir imposer aucun frais lié à un changement de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation.]¹
(1)2022-05-05/38, art. 38, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2025-12-19/70, art. 22, 054; En vigueur : 09-01-2026>
Article 32quater. 32quater]-2. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 126ter, 033; En vigueur : 18-10-2018>
(2)< DRW 2022-05-05/38, art. 39, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35nonies [¹ § 1er. Le partage d'énergie entre clients actifs agissant collectivement est soumis aux conditions suivantes :
1° les clients actifs sont situés ou établis dans un même bâtiment et sont raccordés à un réseau de distribution ou de transport local ;
2° chaque client actif est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée au 7° ;
3° chaque client actif renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant du partage d'énergie ;
4° chaque client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
5° l'électricité partagée provient d'unités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, situées dans ou sur le bâtiment visé au 1° ;
6° un représentant est désigné afin d'assurer, notamment, les missions suivantes relatives au partage d'énergie :
constituer le point de contact unique pour toutes communications avec le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé ;
le cas échéant, être le responsable de la facturation de l'électricité partagée, à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
être le responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts ;
7° une convention est établie entre les clients actifs concernés ; elle comprend au minimum les éléments suivants :
les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
les droits et obligations de chaque client actif relatifs aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, à la facturation de l'électricité partagée ;
les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
la désignation du bâtiment au regard des critères de localisation tels que fixés par ou en vertu de l'article 2, 2° nonies ;
les conditions de participation et de retrait de l'opération de partage d'énergie ;
la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagées comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
la procédure de désignation du représentant auprès du gestionnaire de réseau concerné ;
les modalités de mise à jour de la convention ;
le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
les modalités en cas d'arrêt de l'activité de partage.
Le Gouvernement peut compléter et préciser les éléments que contient la convention visée à l'alinéa 1er, 7°, et peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Toute activité de partage est préalablement notifiée, par le représentant désigné, au gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ceux-ci.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE après avis des gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification au gestionnaire de réseau comprend, notamment, la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage, les coordonnées du représentant, les caractéristiques, la puissance et la date de mise en service de la ou des unités de production, le bâtiment concerné, les points d'accès concernés et la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés. Le Gouvernement peut modifier la liste des documents à transmettre.
Le gestionnaire de réseau vérifie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions liées à l'activité de partage sont respectées.
Suite à la vérification du respect des conditions visées au paragraphe 1er, une convention est conclue entre le représentant désigné et le gestionnaire de réseau auquel le bâtiment est raccordé portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer. Le représentant désigné transmet une copie de la convention à chacun des clients actifs concernés. Le gestionnaire de réseau informe les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu et la procédure de notification, en ce compris les délais et modes de communication, ainsi que les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire au gestionnaire de réseau ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le gestionnaire de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage ainsi que les modalités à respecter en cas d'arrêt de celle-ci.
Le gestionnaire de réseau transmet les éléments visés aux alinéas [² 4 et 6]² à la CWaPE selon les modalités et la temporalité que celle-ci détermine.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement de l'activité de partage entre des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Le gestionnaire de réseau peut utiliser ces données en vue de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés et pour constater une éventuelle situation non conforme aux dispositions prévues par ou en vertu du présent décret.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 3. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 4. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 5. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie au sein d'un même bâtiment peut uniquement être partagée par les clients actifs au sein du bâtiment concerné. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 6. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité par des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque client actif, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie.]¹
(1)2022-05-05/38, art. 55, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 23, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Art. 35decies
2024-04-25/61, art. 24, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Art. 35decies
2024-04-25/61, art. 24, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 35undecies. [¹ § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, une communauté d'énergie a le droit d'exercer les activités suivantes :
1° produire de l'électricité ;
2° fournir de l'électricité ;
3° autoconsommer l'électricité produite par sa ou ses installations, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
4° partager entre ses participants l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres et injectée sur le réseau ;
5° pratiquer l'agrégation ;
6° participer à des services de flexibilité ;
7° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
8° fournir des services de recharge pour les véhicules électriques ;
9° fournir des services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
10° vendre l'électricité qu'elle produit, non autoconsommée et non partagée conformément au 4° et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par un échange de pair-à-pair.
Lorsque les services visés à l'alinéa 1er, 8°, sont uniquement accessibles aux participants à la communauté d'énergie, les points de recharge ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public au sens de l'article 2, 27° sexies.
Dans l'exercice de ses activités, la communauté d'énergie a accès aux différents marchés de l'énergie, soit directement, soit par agrégation et ce de manière non-discriminatoire.
Les communautés d'énergie n'ont pas le droit d'être propriétaires de réseaux ni de les établir, de les acheter, de les louer ou de les gérer.
§ 2. La communauté d'énergie peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et sans que cela ne porte préjudice à l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis du ou des acteurs à qui elle délègue cette gestion. Dans le cadre de cette mission, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un fournisseur d'électricité, ni comme un participant de la communauté d'énergie.
La gestion d'une communauté d'énergie ou de ses installations de production est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. La communauté d'énergie est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau. Elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 4. Les participants à une communauté d'énergie conservent leurs droits et obligations découlant de leur qualité de client final et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs du réseau. ]¹
[² § 5. Les communautés d'énergie renouvelables sont accessibles à tous les consommateurs, y compris à faibles revenus ou vulnérables.]²
(1)2022-05-05/38, art. 58, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 25, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 35duodecies. [¹ § 1er. La communauté d'énergie détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
Les statuts de la communauté d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :
1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie par ses participants comprenant, notamment, des règles relatives aux conflits d'intérêts et, dans le cas d'une communauté d'énergies renouvelables, la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;
2° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;
3° les objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;
4° la destination et la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie avec pour objectif principal de procurer des avantages environnementaux, sociaux ou économiques aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;
5° [² les conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées de participation et de retrait à la communauté ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires]² ;
6° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.
§ 2. Les participants à une communauté d'énergie concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie portant sur leurs droits et obligations et contenant, notamment, les éléments suivants :
1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
2° en cas de partage de l'électricité au sein de la communauté :
les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'électricité partagée et, le cas échéant, de facturation de l'électricité partagée dans le respect de l'article 35terdecies ;
les informations relatives à l'obligation de renoncer à l'application du régime de compensation annuelle et au tarif social pour la consommation de l'électricité partagée ;
la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'électricité partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
pour une communauté d'énergie renouvelable, la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 35quindecies, alinéa 2 ;
3° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention en ce compris, le cas échéant, le respect des règles en matière d'équilibrage ;
4° le cas échéant, la gestion des certificats verts octroyés ;
5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;
6° les modalités de mise à jour de la convention.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 2° quinquies et 2° sexies, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts. Il peut, notamment, faire varier ces règles en fonction du type de communauté d'énergie concerné. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 59, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 26, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 35terdecies. [¹ § 1er. Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité est notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités.
La notification s'effectue selon le formulaire type établi par la CWaPE, dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La notification est accompagnée notamment des documents et informations suivants :
1° les statuts de la communauté d'énergie ;
2° la convention entre la communauté d'énergie et ses participants ;
3° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité dont la communauté est propriétaire ou dont elle a la jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
4° la liste des participants.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre et également déterminer la procédure de notification en cas de fin d'activités ou de dissolution de la communauté d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification complémentaire à la CWaPE.
§ 3. La CWaPE est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données en vue :
1° de suivre le développement des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
2° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la notification sont conservées par la CWaPE pendant cinq ans après la dissolution de la communauté d'énergie. Les données relatives aux participants ayant quitté une communauté d'énergie sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à la communauté d'énergie sont informés par la CWaPE préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 60, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35quaterdecies. [¹ § 1er. Le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumis aux conditions suivantes :
1° chaque participant est raccordé à un réseau de distribution ou de transport local et est équipé d'un compteur visé à l'article 35octies, § 3, permettant de déterminer précisément les quantités d'électricité partagées sur base des clés de répartition définies dans la convention visée à l'article 35duodecies, § 2, 2° ;
2° chaque participant renonce à l'application du tarif social pour la part d'électricité consommée provenant de l'activité de partage d'énergie ;
3° chaque participant renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé conformément à l'article 35octies, § 7, alinéa 2 ;
4° un point d'accès ne peut participer qu'à une seule activité de partage d'énergie ;
5° l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en auto-production détenues par ses membres ;
6° la communauté d'énergie est responsable, le cas échéant, de la facturation de l'électricité partagée à l'exception des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables ;
7° la communauté d'énergie est responsable de l'obligation visée à l'article 39, § 1er, concernant la remise à l'Administration des certificats verts.
Concernant le 5°, les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent [² pas]² être situées en [² aval]² d'un point d'accès appartenant à un tiers.
Le Gouvernement est habilité à supprimer la limitation visée au 4° sur base des recommandations de la CWaPE visées à l'article 43, § 3, alinéa 2.
§ 2. Par dérogation à l'article 30, § 2, le partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ne requiert pas l'obtention d'une licence de fourniture d'électricité.
§ 3. Toute activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret et après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés et est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux concernés. La communauté d'énergie introduit sa demande d'autorisation auprès du ou des gestionnaires de réseaux auxquels la ou les installations de production et les participants sont raccordés. La demande s'effectue au moyen du formulaire type établi par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La demande d'autorisation comprend, notamment, les documents et informations suivants :
1° la preuve de notification à la CWaPE relative à la création de la communauté d'énergie telle que visée à l'article 35terdecies, § 1er ;
2° la clé de répartition applicable ainsi que les modalités relatives à l'activité de partage ;
3° la preuve de la renonciation à l'application du régime de compensation annuelle pour les points d'accès concernés ;
4° les caractéristiques et la puissance de ou des installations de production d'électricité destinées à l'activité de partage ainsi que la date de leur mise en service actuelle ou estimée ;
5° les points d'accès des participants et des installations de production.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser la liste des documents à transmettre.
Le ou les gestionnaires de réseaux vérifient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, que les conditions techniques liées à l'activité de partage sont respectées. En cas de constat de non-respect de ces conditions, le gestionnaire de réseau le mentionne dans son avis et en informe la CWaPE.
Le ou les gestionnaires de réseaux transmettent leur avis accompagné du dossier de demande d'autorisation à la CWaPE. Celle-ci peut s'écarter de l'avis du ou des gestionnaires de réseaux concernés sur base dûment motivée.
La CWaPE notifie sa décision à la communauté d'énergie ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
En cas d'autorisation, une convention est conclue entre la communauté d'énergie et le ou les gestionnaires de réseaux avec lesquels elle est raccordée portant notamment sur les droits et responsabilités de chacune des parties, la transmission des informations de comptage et la clé de répartition à appliquer.
L'autorisation relative à l'activité de partage d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu du présent décret est retirée par la CWaPE.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renonciation, de révision et de retrait de l'autorisation, en ce compris les délais et modes de communication, et, le cas échéant, la redevance à payer pour l'examen de la demande d'autorisation.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les catégories de modifications nécessitant une notification ou une autorisation complémentaire ou la rédaction d'un avenant à la convention avec le ou les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement détermine également les délais inhérents au démarrage de l'activité de partage.
La CWaPE et le gestionnaire de réseau sont responsables du traitement des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la notification, et seules les personnes en charge des matières relatives aux données collectées peuvent y avoir accès.
La CWaPE peut utiliser ces données aux fins :
1° d'analyser, traiter et statuer sur une demande d'autorisation, de révision, de renonciation ou sur un retrait ;
2° de suivre le développement de l'activité de partage au sein des communautés d'énergie et de contrôler leur conformité avec les obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ;
3° de remplir toute mission légale ou réglementaire qui lui est assignée. Le gestionnaire de réseau a accès aux données visées à l'alinéa 2 aux fins :
1° d'analyser les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de révision des communautés d'énergie et de proposer à la CWaPE un avis technique ;
2° de réaliser ses missions relatives au comptage des volumes d'électricité partagés.
Les données à caractère personnel traitées par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau sont conservées pendant cinq ans après l'arrêt de l'activité de partage d'énergie. Les données relatives aux clients actifs ne participant plus à l'activité de partage sont supprimées après cinq ans à dater de la notification de leur sortie.
§ 4. Les participants à l'activité de partage sont informés par la CWaPE et par le gestionnaire de réseau préalablement au traitement des données fournies :
1° des finalités précises du traitement ;
2° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
3° du responsable de traitement des données ;
4° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.
§ 5. Sur base d'une évaluation de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée au paragraphe 3 par une notification. Le Gouvernement est habilité à préciser les critères et modalités de la procédure de notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er analyse le développement des activités de partage d'énergie par les communautés d'énergie dans le respect du fonctionnement du marché et de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations, notamment, en termes de simplifications administratives.
§ 6. Le gestionnaire de réseau informe, les fournisseurs des points d'accès concernés de la date de début de l'activité de partage.
§ 7. L'électricité produite par une installation de production dans le cadre d'une activité de partage d'énergie peut uniquement être partagée au sein de la communauté. L'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'activité de partage peut être vendue, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable.
§ 8. L'utilisation du réseau de distribution dans le cadre du partage d'électricité au sein d'une communauté d'énergie est prise en compte dans le calcul des frais de réseau, taxes, surcharges et autres frais régulés applicables conformément au décret tarifaire et qui sont facturés par le détenteur d'accès.
Le calcul des frais visés à l'alinéa 1er se base sur le volume d'électricité mesurée au point d'accès de chaque participant, en tenant également compte dans ce cas du volume d'électricité partagée dont il bénéficie. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 61, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 27, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 35quinquiesdecies. [¹ La communauté d'énergie renouvelable peut uniquement produire, autoconsommer, stocker, partager et vendre de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
L'activité de partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie renouvelable s'exerce à proximité des installations de production utilisées pour l'activité de partage.
Le Gouvernement fixe les critères techniques et géographiques déterminant la notion de proximité. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 62, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 35sexdecies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseaux coopèrent avec les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour favoriser leur développement dans des conditions transparentes et non-discriminatoires.
§ 2. Les gestionnaires de réseaux mettent en oeuvre, selon les tarifs régulés, les dispositifs techniques, administratifs et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage d'électricité.
A cet effet, ils déterminent les volumes d'électricité consommés dans le cadre de l'opération de partage d'énergie et ceux prélevés individuellement sur base des relevés [² d'injection]², de [² prélèvement]² et de la clé de répartition applicable fixée dans la convention.
La CWaPE peut établir, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, une liste de clés de répartition standards qui peuvent être appliquées ainsi que les modalités de changement éventuel de ces clés.
Ils transmettent à la communauté d'énergie ou au représentant des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment les données de mesure relatives à l'électricité produite et injectée par la ou les unités de production et prélevée individuellement respectivement par chaque participant ainsi que les informations nécessaires à leur facturation. Ils transmettent aux fournisseurs respectifs des participants ou clients actifs, les données nécessaires à la facturation.
Le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, préciser les missions des gestionnaires de réseaux en ce compris les modalités opérationnelles de comptage et de répartition des volumes produits, dont le détail de la vérification des flux échangés, ainsi que les dispositifs techniques, administratifs et contractuels à mettre en place.
Ces missions peuvent varier en fonction notamment qu'il s'agisse d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement.
§ 3. Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, les données de comptage, sur base annuelle, relatives aux différentes communautés d'énergie et aux activités de partage établies au sein d'un même bâtiment répertoriées sur leurs réseaux.
§ 4. Les gestionnaires de réseaux élaborent et transmettent à la CWaPE selon les modalités définies par celle-ci, tous les trois ans, une analyse technique des impacts des activités de partage établies sur leurs réseaux. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 64, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 28, 052; En vigueur : 14-10-2024>
Article 35septdecies. [¹ . § 1er. Le Gouvernement est habilité à mettre en place des mesures facilitant la création de communautés d'énergie.
§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement est habilité à mettre en place un mécanisme de soutien, le cas échéant différencié en fonction de la date de mise en service de l'unité de production, pour les activités de partage d'énergie exercées par les communautés d'énergie conformément à l'article 35terdecies et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment conformément à l'article 35nonies.
Ce soutien s'applique moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° l'électricité partagée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
2° les points d'accès des clients actifs ou des participants à la communauté d'énergie sont situés à proximité des installations de production.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article et fixe les critères techniques et géographiques de la notion de proximité visée à l'alinéa 2, 2°. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 66, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35octodecies. [¹ Le Gouvernement est chargé du déploiement des points de recharge ouverts au public à la suite d'une évaluation du parc de points de recharge ouverts au public existants à l'entrée en vigueur de la présente disposition et des perspectives de développement du marché.
Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre en termes de déploiement de points de recharge ouverts au public et les trajectoires pour y parvenir. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 68, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Art. 35octodecies. [¹ Le Gouvernement est chargé du déploiement des points de recharge ouverts au public à la suite d'une évaluation du parc de points de recharge ouverts au public existants à l'entrée en vigueur de la présente disposition et des perspectives de développement du marché.
Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre en termes de déploiement de points de recharge ouverts au public et les trajectoires pour y parvenir. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 68, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
Article 47quinquies. [¹ Le Gouvernement peut mettre en place un guichet unique afin de fournir aux clients finals l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits et obligations, la réglementation applicable relative au fonctionnement des marchés de l'énergie, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Le Gouvernement peut préciser les missions de ce guichet, les modalités relatives à sa désignation ainsi qu'à sa composition.]¹
(1)2022-05-05/38, art. 88, 049; En vigueur : 15-10-2022>
Article 48bis. [¹ 1er. Tout utilisateur d'un réseau fermé professionnel peut introduire devant la CWaPE une contestation portant sur la méthode de calcul ou les tarifs du gestionnaire de réseau fermé professionnel [² ainsi que sur toute disposition imposée par un gestionnaire de réseau fermé professionnel par un règlement, contrat ou par des conditions générales.]²
§ 2. La CWaPE consulte le gestionnaire de réseau fermé professionnel concerné par la contestation. Le gestionnaire remet à la CWaPE tout document ou information utiles [² ...]² endéans les trente jours de la réception de la demande de la CWaPE.
Sans préjudice pour la CWaPE de suspendre ce délai de manière raisonnable pour solliciter des informations et documents supplémentaires auprès du gestionnaire de réseau fermé professionnel, la CWaPE rend une décision endéans les soixante jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou endéans les soixante jours suivant la complétude du dossier.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de procédure et d'instruction des dossiers de contestation. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 90, 049; En vigueur : 15-10-2022>
(2)2024-04-25/61, art. 38, 052; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Article 66/1. [¹ § 1er. Il est créé une catégorie de client protégé appelée client protégé conjoncturel octroyée :
1° du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, aux clients résidentiels, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1;
2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à l'article 33, § 1er, en situation de défaut de paiement dans les cas suivants :
du 20 septembre 2020 au 31 août 2022, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par la crise de la COVID-19 au sens du paragraphe 2, 1° ;
du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que chômeur complet indemnisé;
du 20 septembre 2020 au 31 août 2023, un client, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, un client disposant d'une attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de juillet 2021;
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté significativement par la crise des prix de l'énergie.
§ 2. 1° le client dont le revenu professionnel est impacté par la crise de la COVID-19 au paragraphe 1er, 2°, a), est :
une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison de la COVID-19 ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus de la COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage temporaire ;
un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui a bénéficié en 2020, 2021 et 2022 d'une prestation financière à la suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité indépendante qui s'est produite à la suite de la COVID-19, en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;
2° le client dont le revenu professionnel est impacté significativement par la crise des prix de l'énergie visé au paragraphe 1er, 2°, e), est :
une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison de la crise des prix de l'énergie au sens de la règlementation fédérale;
une personne ayant bénéficié du droit passerelle en raison de la crise des prix de l'énergie au sens de la règlementation fédérale.
§ 3. Le courrier du fournisseur relatif au défaut de paiement et le courrier du gestionnaire de réseau avertissant le client de la date et de la plage horaire du placement du compteur à budget informent le client quant aux conditions pour être client protégé conjoncturel.
Ces informations sont intégrées dans ces courriers émis 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge et jusqu'au 31 août 2023.
Lors de la réception d'un courrier de déclaration en défaut de paiement pour une facture d'énergie de son fournisseur, le client souhaitant obtenir le statut de client protégé conjoncturel adresse, éventuellement via le C.P.A.S. ou un service social, une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé.
La demande écrite visée à l'alinéa 2 comprend :
1° les nom, prénom et l'adresse postale ou l'adresse mail du demandeur ;
2° le courrier de défaut de paiement notifié au client :
pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, a), entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2022 ;
pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, b), c) et d), entre le 18 mars 2020 et le 31 août 2023 ;
pour les clients résidentiels visés au paragraphe 1er, 2°, e), entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ;
3° et, soit,
une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise de la COVID-19;
une attestation d'une caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre " droit passerelle " lié à la crise de la COVID-19;
une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage complet indemnisé;
une attestation de la mutuelle en tant que bénéficiaire de l'intervention majorée;
une attestation conforme à l'annexe 1, du C.P.A.S. ou d'un service social;
4° dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n'est pas le titulaire du contrat de fourniture d'énergie : un certificat de composition du ménage délivré par l'Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire.
Le gestionnaire de réseau de distribution est seul responsable du traitement des données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent article. Ces données sont supprimées par le gestionnaire de réseau dans un délais de trois mois après la fin de la période d'octroi du statut de client protégé conjoncturel.
Dès réception de la demande accompagnée des documents requis et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau fournit le client protégé au tarif social.
Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur et le client de l'octroi du statut de client protégé conjoncturel. Le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du ménage concerné au fournisseur. Dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n'est pas le titulaire du contrat de fourniture d'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du titulaire du contrat. Le gestionnaire de réseau de distribution informe également le client des conditions qui découlent de l'octroi du statut de client protégé et du fait qu'il peut conclure un plan de paiement raisonnable auprès de son fournisseur pour rembourser sa dette. Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. Le fournisseur commercial informe le client des conditions du contrat à l'échéance de la protection.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le client visé au paragraphe 1er, 2°, peut adresser, éventuellement via le C.P.A.S. ou un service social, une demande écrite pour obtenir le statut de client protégé conjoncturel au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé avant la réception d'un courrier de défaut de paiement de son fournisseur.
Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 3, alinéa 3, la demande écrite au gestionnaire de réseau de distribution ne comprend pas de courrier de défaut de paiement.
§ 5. Les modalités de remboursement de la ou des factures impayées envers le fournisseur initial sont balisées dans un plan de paiement raisonnable, comme défini à l'article 30bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, conclu entre le fournisseur et le client, le cas échéant avec le soutien d'un service social.
En cas d'octroi du statut de client protégé conjoncturel, la procédure de défaut de paiement prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est interrompue pour les factures émises avant le transfert de client chez le gestionnaire de réseau.
§ 6. Dans les limites des crédit budgétaires, le droit de demander le statut de client protégé conjoncturel est ouvert jusqu'au 31 août 2023.
§ 7. Le statut de client protégé conjoncturel prend fin d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de son octroi, sauf s'il a pris fin préalablement à la demande de son bénéficiaire.
Passé le délai de douze mois visé à l'alinéa 1er, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets.
Au plus tard trois mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution notifie une lettre au client protégé conjoncturel concerné pour lui rappeler la date d'échéance de son statut. Cette lettre est notifiée au client protégé par simple lettre ou par adresse électronique à l'adresse communiquée au moment de la demande d'octroi du statut de client protégé conjoncturel.
Lorsqu'un bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel signe un contrat avec un fournisseur commercial et met fin anticipativement à son statut, le gestionnaire de réseau informe le client de la perte de son statut de client protégé et demande confirmation au client avant le transfert vers le fournisseur commercial.
§ 8. La Région wallonne prend en charge le coût de l'octroi du statut de client protégé conjoncturel sur base d'un montant forfaitaire. Le montant de l'intervention est calculé et actualisé semestriellement par la CWaPE et communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution et à l'Administration. Ces montants sont considérés comme des produits issus de la facturation de la fourniture d'électricité ou de gaz à la clientèle propre du gestionnaire de réseau de distribution au sens de la méthodologie tarifaire.
Le gestionnaire de réseau de distribution notifie mensuellement à l'Administration le nombre de clients protégés conjoncturels, pour le gaz, d'une part, et pour l'électricité, d'autre part.
Les montants nécessaires à la prise en charge du coût du dispositif sont avancés aux gestionnaires de réseau de distribution. Un décompte est réalisé annuellement sur base du nombre de ménages ayant bénéficié du statut et du montant de l'intervention forfaitaire calculé par la CWaPE pour les périodes concernées. En cas de sous-utilisation des crédits, le trop-perçu est remboursé par le gestionnaire de réseau de distribution à la Région.]¹
(1)2022-09-22/03, art. 1, 050; En vigueur : 23-10-2022>
Article 66/2. [¹ Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du nouveau régime de limitations d'injection imposées aux unités de production et de stockage en vue de lever une congestion visée à l'article 26, §§ 2bis à 2quinquies. ]¹
(1)2022-05-05/38, art. 102, 049; En vigueur : 15-10-2022>
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
ANNEXE
Article N1.. N1.[¹ Annexe 1re.- Document attestant de la qualité de client protégé conjoncturel au sens de l'article 66/1
Coordonnées du centre public d'action sociale ou du service social : . . . . .
Adresse : . . . . .
Tél. : . . . . .
Cachet : Signature du président/secrétaire
Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale ou le service social, le présent document atteste que :
M./Mme (nom et prénom) : . . . . . Adresse : . . . . .
Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé conjoncturel en application de l'article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Date : . . . . .
Cette attestation est valable jusqu'au 31 août 2023]¹
(1)2022-09-22/03, art. 3, 050; En vigueur : 23-10-2022>
Article 36quinquies. [¹ § 1er. En vue d'atteindre ou de dépasser les objectifs régionaux d'utilisation ou de production d'électricité verte, le Gouvernement, sur délégation explicite, peut mettre en oeuvre des régimes d'aide. Ces délégations sont soumises aux conditions et principes visés au présent article.
§ 2. Les régimes d'aide constituent une incitation à l'intégration de l'électricité verte au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l'électricité et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.
§ 3. Les régimes d'aide accordés pour l'électricité verte sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d'électricité sur le marché de l'électricité et à garantir que les producteurs d'électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu'ils tirent du marché.
A cette fin, en ce qui concerne les régimes de soutien direct des prix, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché qui peut être, entre autres, variable ou fixe.
Le Gouvernement peut exempter les petites installations de production et les projets de démonstration des dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de la règlementation européenne applicable dans le domaine du marché intérieur de l'électricité.
§ 4. Le Gouvernement garantit que les aides sont accordées pour l'électricité verte de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.
Le Gouvernement peut exempter les petites installations de production et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence. Le Gouvernement définit le cas échéant la notion de petite installation de production.
Le Gouvernement peut aussi envisager de mettre en place des mécanismes visant à assurer la diversification géographique dans le déploiement de l'électricité verte, afin notamment de garantir une intégration au système qui soit efficace au regard des coûts.
Les régimes d'aide bénéficiant d'une décision de la Commission européenne déclarant leur compatibilité avec le marché intérieur de l'Union européenne sont présumés de manière irréfragable répondre aux critères visés à l'alinéa 1er.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le Gouvernement peut limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies dans le cas où l'ouverture des régimes d'aide à tous les producteurs d'électricité verte entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes :
1° le potentiel à long terme d'une technologie donnée;
2° le besoin de diversification;
3° les coûts d'intégration au réseau;
4° les contraintes et la stabilité du réseau;
5° pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières.
§ 6. Lorsqu'une aide en faveur de l'électricité verte est accordée au moyen d'une procédure de mise en concurrence, le Gouvernement, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets :
1° définit et publie des critères non discriminatoires et transparents pour l'admissibilité aux procédures de mise en concurrence et fixe des dates et des règles relatives au délai de mise en service du projet;
2° publie les informations pertinentes sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets.]¹
(1)2024-04-25/61, art. 30, 052; En vigueur : 14-10-2024>
CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹
(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹
(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>
CHAPITRE XIII. - Sanctions.
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
CHAPITRE XV. [¹ - Pouvoirs spéciaux.]¹
(1)2022-02-03/03, art. 9, 045; En vigueur : 17-02-2022>
ANNEXE
Article N1. [¹ Annexe 1re.- Document attestant de la qualité de client protégé conjoncturel au sens de l'article 66/1
Coordonnées du centre public d'action sociale ou du service social : . . . . .
Adresse : . . . . .
Tél. : . . . . .
Cachet : Signature du président/secrétaire
Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale ou le service social, le présent document atteste que :
M./Mme (nom et prénom) : . . . . . Adresse : . . . . .
Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé conjoncturel en application de l'article 66/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Date : . . . . .
Cette attestation est valable jusqu'au 31 août 2023]¹
(1)2022-09-22/03, art. 3, 050; En vigueur : 23-10-2022>
CHAPITRE VIII/1. [¹ - Compteurs et flexibilité ]¹
(1)2025-04-17/03, art. 5, 053; En vigueur : 08-05-2025>
Art. 35octiess. [¹ § 1er. Au sens des matières réglées par le présent décret, tout client final a le droit d'exercer les activités suivantes et devient de ce fait un client actif :
1° produire de l'électricité ;
2° participer à des services de flexibilité ;
3° stocker tout ou une partie de l'électricité issue du réseau ou qu'il a lui- même produite ;
4° participer à une communauté d'énergie ;
5° autoconsommer l'électricité qu'il a lui-même produite, le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de l'installation de production ;
6° consommer l'électricité partagée au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie à laquelle il participe ;
7° vendre l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau, et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable, ou par un échange de pair-à- pair ;
8° partager l'électricité autoproduite et injectée sur le réseau dans le cadre d'une activité de partage au sein d'une communauté d'énergie ou d'un groupe de clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ;
9° participer à des programmes d'efficacité énergétique ;
[² 10° acheter de l'électricité renouvelable issue d'un échange de pair à pair.]²
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er sans être soumis à des exigences ou des traitements discriminatoires tout en conservant ses droits et obligations en tant que client final.
Le client actif dispose sur ses installations de production d'électricité et de stockage d'un droit de propriété ou d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur.
§ 2. Le client actif peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que la gestion de ses installations de production et de stockage. Le délégué assume la responsabilité de la gestion des activités et des installations dans la limite des conventions et conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. Dans le cadre de ces missions, le délégué n'est en aucun cas considéré comme un client actif.
La gestion des activités ou des installations de production ou de stockage d'un client actif est une activité commerciale liée à l'énergie telle que visée à l'article 8, § 2.
§ 3. Pour exercer les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, le client actif est équipé d'un compteur qui mesure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée et qui transmet les données agrégées par période de règlement des déséquilibres sous forme de communication électronique.
Dans le cadre des activités visées à l'alinéa précédent, le client actif est soumis à la contribution de la couverture du coût global du réseau ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés, déterminée conformément à l'article 4, § 2, 23°, du décret tarifaire.
§ 4. L'échange de pair-à-pair visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, s'effectue :
1° par période de règlement des déséquilibres ;
2° au moyen d'un contrat contenant les conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction.
Toute activité d'échange de pair-à-pair est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu décret.
Le client actif introduit sa demande auprès de la CWaPE au moyen du formulaire type établi par celle-ci en concertation avec les gestionnaires de réseaux.
Le formulaire est publié sur le site de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux.
La CWaPE notifie sa décision au client actif ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux concernés.
Le Gouvernement précise les modalités de l'échange de pair-à-pair ainsi que la procédure d'autorisation.
Sur base d'une évaluation de la CWaPE relative aux échanges de pair-à- pair, le Gouvernement est habilité à remplacer l'autorisation visée à l'alinéa 2 par une notification à la CWaPE et au gestionnaire de réseau concerné. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de la notification.
L'évaluation visée à l'alinéa 7 analyse le développement des échanges de pair-à-pair dans le respect du fonctionnement du marché, de leurs apports bénéfiques en termes d'implication d'acteurs locaux et d'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la Région ainsi que de l'impact des procédures administratives en vigueur. Cette évaluation comprend des recommandations notamment en termes de simplifications administratives.
§ 5. Le client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau. Il assure la fonction de responsable d'équilibre ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.
§ 6. Le client actif qui exerce l'activité de stockage visée au paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, a le droit de fournir plusieurs services simultanément pour autant que cela soit techniquement possible.
§ 7. Le client actif qui exerce une des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, 7° ou 8°, ne bénéficie pas du régime de la compensation annuelle entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW.
Le client actif renonce expressément et définitivement à l'application du régime de compensation annuelle pour le point d'accès spécifique utilisé pour l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er auprès du gestionnaire de réseau concerné et selon les modalités déterminées par le Gouvernement sur proposition de la CWaPE établie en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution.
§ 8. Tout client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA, déclare celui- ci, avant sa mise en service, directement ou via son installateur, à son gestionnaire de réseau selon les modalités prévues dans le règlement technique. Le client actif notifie également la mise hors service de son installation selon les mêmes modalités.
[³ L'utilisateur du réseau]³ disposant d'un point de recharge est tenu de déclarer sa mise en service ou hors service selon la même procédure que celle prévue dans le règlement technique pour les installations de production d'électricité d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kW et de stockage.
Les gestionnaires de réseaux transmettent à la CWaPE, sur demande et selon les modalités définies par celle-ci, la liste des nouvelles installations de production d'électricité, points de recharge et installations de stockage, ainsi que de celles qui ont été démantelées.
§ 9. Le client actif disposant d'une installation de production d'électricité ou de stockage d'une puissance inférieure ou égale à dix kVA ou [³ l'utilisateur du réseau disposant]³ d'un point de recharge existant au jour d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui ne l'aurait pas encore déclaré à son gestionnaire de réseau, procède à la déclaration de cette installation.
Aucune amende administrative visée aux articles 53 à 53septies ne peut être imposée au client actif qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'alinéa 1er avant le 31 décembre 2023.
§ 10. Le gestionnaire de réseau de distribution qui constate qu'un client actif n'a pas déclaré son installation de production d'électricité conformément au paragraphe 8 procède à un calcul du tarif que n'a pas payé ledit client actif au titre de la contribution aux frais d'utilisation de réseau, ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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