12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

Type Décret
Publication 2001-05-01
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 481
Historique des réformes JSON API

La personne désignée conformément au paragraphe 3 [⁴ et le gestionnaire du réseau de transport local tiennent]⁴ une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 [⁴ et le gestionnaire du réseau de transport local communiquent]⁴ semestriellement à [² l'Administration ]² un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, [² l'Administration ]² traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.

§ 7. A partir du 1er janvier 2022 [⁵ ...]⁵, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :

1° pour autant que, sur la base d'un avis de [² l'Administration ]² fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, [⁴ tout ou partie des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur décision du Gouvernement]⁴, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères [⁴ annuelle. Sur avis de l'Administration, le Gouvernement peut déterminer une fréquence supérieure en fonction des conditions de marché. La mise aux enchères n'a pas lieu si les prévisions de l'Administration indiquent que la vente pourrait entrainer une augmentation du recours à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), par les producteurs bénéficiaires d'une garantie d'achat des certificats vert.]⁴. [² L'Administration ]² définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition. [⁴ Les décisions du Gouvernement concernant la mise en vente, concernant le volume de certificats verts mis aux enchères et concernant les échéances des mises aux enchères ne peuvent avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. Les décisions du Gouvernement sont notifiées à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG; ]⁴;

[⁴ 1°bis le cas échéant, au terme de chaque mise aux enchères, le Gouver nement, sur avis de l'Administration, après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG et après consultation du gestionnaire du réseau de transport local, décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport local de tout ou partie du solde des certificats verts n'ayant pas trouvé acquéreur au cours de la mise aux enchères visée au 1°. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG. Le gestionnaire du réseau de transport local rachète ces certificats verts au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3, selon la procédure visée au 2°;]⁴

2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° [⁴ et qui ne sont pas visés par une cession décidée en application des 1°bis, 3°, et paragraphe 7bis,]⁴ sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. [⁴ Dans les dix jours de la réception de cette facture]⁴, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de [² l'Administration ]² que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.

[⁴ 3° à tout moment, le Gouvernement, sur avis de l'Administration, après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG et après consultation du gestionnaire du réseau de transport local, décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport local de tout ou partie des certificats verts temporisés non encore engagés dans la procédure de vente aux enchères visée au 1°. La décision explique notamment le choix de ne pas mettre en vente ces certificats verts temporisés sur le marché selon les modalités prévues au 1°. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG. Le gestionnaire du réseau de transport local rachète ces certificats verts au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3, selon la procédure visée au 2°.]⁴

[³ § 7bis. [⁴ Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, à partir du 1er juillet 2019, lors de la communication visée à l'article 42/2, § 4, alinéa 2, et sur la base de la prévision détaillée la plus récente de l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local peut proposer au Gouvernement, après concertation avec la société émettrice mentionnée à l'article 42/2, la quantité de certificats verts temporisés à acheter par lui dans l'objectif de permettre une diminution progressive de la quantité des certificats verts temporisés, en tenant compte notamment de la disposition de l'article 42/2, § 8, alinéa 7. Le cas échéant, la proposition précise les spécificités relatives aux dates d'émission et de début de temporisation des certificats verts considérés. Le gestionnaire du réseau de transport local communique une copie de sa proposition à l'Administration, à la CREG et à la personne désignée au paragraphe 3.

Dans les septante-cinq jours après la réception de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local, sur avis de l'Administration et après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, le Gouver nement décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, les spécificités relatives aux dates d'émission et de début de temporisation des certificats verts temporisés à acheter. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, la société émettrice mentionnée à l'article 42/2 et à la CREG.

Le gestionnaire du réseau ]⁴.]³

§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :

1° avant le 31 janvier de chaque année [³ et après chaque mouvement dans l'inventaire mentionné ci-après]³, la personne désignée au paragraphe 3 communique à [² l'Administration ]² et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;

2° [⁴ Annuellement ou selon la fréquence déterminée par le Gouvernement ]⁴, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec [² l'Administration ]², à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;

3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, [² l'Administration ]², la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;

4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.

5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7[⁴ ...]⁴, sont supprimés de la banque de données par [² l'Administration ]².

§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, [⁴ ...]⁴ [³ et au paragraphe 7bis]³ , et réalisée en concertation avec [² l'Administration ]², ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹


(1)2017-06-29/16, art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>

(2)2019-01-31/22, art. 14, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(3)2019-05-02/35, art. 5, 038; En vigueur : 24-05-2019>

(4)2021-03-18/16, art. 3, 042; En vigueur : 10-04-2021>

(5)2025-12-19/70, art. 29, 054; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹


(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹


(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>

Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 32bis/1. [¹ Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 126ter, 033; En vigueur : 18-10-2018>

Section 1. [¹ - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]¹


(1)2022-02-17/05, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2022>

Article 33bis/1_DROIT_FUTUR. 33bis/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu [² d'inviter son client à le contacter pour conclure]² un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. [² ou d'un service de médiation de dettes]² dans sa négociation. [² Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.]² Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.

[² Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau l'activation de la fonction de prépaiement. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'impossibilité de fonctionnement du prépaiement à distance un compteur à budget peut être installé chez le client. Pour les clients protégés, le compteur intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement.]²

[² Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de placement d'un compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement en cas de défaut de paiement. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation pour l'énergie concernant cette procédure de placement ou d'activation par le client, celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement ou la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le Gouvernement précise la procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement.]²

Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-11/23, art. 40, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2018-07-17/04, art. 129, 033; En vigueur : indéterminée >

Article 33ter_DROIT_FUTUR. 33ter DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'[² action]² sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :

1° d'un représentant désigné par le conseil de l'[² action]² sociale;

2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;

3° [³ d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté.]³

[² Dans les six mois du renouvellement du Conseil de l'action sociale ]², le Président du Conseil de l'[² action]² sociale est tenu d'adresser [² à la CWaPE]² le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.

§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau [² [³ ...]³ ou du C.P.A.S.]², soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :

1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement [² le C.P.A.S. peut proposer au client d'assurer une guidance sociale énergétique]²;

2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.

[² 3° [³ ...]³]²

La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.

[² [³ ...]³]²

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.

§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.

§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux [² [³ ...]³]² adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie [² peuvent adresser]² au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.

§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.

[² ...]².]¹

[² § 6. Les décisions des Commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné.]²

{/fut}----------

(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 41, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-17/04, art. 130, 033; En vigueur : indéterminée >

Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 34_DROIT_FUTUR. 34 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Après avis de la CWaPE, [² Gouvernement]² impose, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :

1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;

2° en matière de service aux utilisateurs :

a)

assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 14;

b)

[⁵ installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;]⁵

c)

assurer un service efficace de gestion des plaintes;

d)

respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement [⁵ en ce compris le placement des compteurs à budget [⁹ ou de l'activation de la fonction de prépaiement]⁹, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau de distribution au regard de ces objectifs]⁵;

e)

[⁵ ...]⁵;

f)

assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;

g)

assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25septies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés a la section III du chapitre IV;

h)

assurer l'information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension [⁹ muni d'un compteur disposant de plusieurs plages horaires tarifaires, de l'horaire précis de basculement entre ces plages]⁹, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution;

[⁵ i) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptations des acomptes tenant compte d'un lissage des consommations sur 12 mois;]⁵

[⁵ j) [⁹ dopter et assurer la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat avec un fournisseur autre que le fournisseur d'électricité relatif à l'emplacement où ce point de recharge est situé.]⁹]⁵

3° en matière sociale, notamment :

a)

appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;

b)

assurer, au tarif social, la fourniture d'électricité des clients protégés [⁵ . L'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional visé à l'article 33, § 1er, 2°, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 33, § 1er, 1° et 3°, reste à charge du gestionnaire de réseau de distribution]⁵;

c)

[⁵ [¹⁰ ...]¹⁰ assurer le placement d'un compteur à budget conformément à l'article 33bis/1, alinéas 2 [¹⁰ ...]¹⁰. Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande de placement du compteur à budget, d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE;]⁵

d)

assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement après avis de la CWaPE, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture [⁵ ...]⁵;

e)

tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but, notamment, de faire le bilan annuel de leur activité en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;

4° en matière de protection de l'environnement, notamment :

a)

donner la priorité [⁵ d'accès et de raccordement]⁵ à l'électricité verte;

b)

présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;

c)

pour les gestionnaires de réseau de distribution, acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, de électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre;

d)

[⁶ pour le gestionnaire de réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts, à un prix fixé par le Gouvernement;]⁶

[³ e) [⁶ pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les charges financières et les frais administratifs associés, résultant de l'application de l'article 42 pour mettre en réserve des certificats verts, selon les modalités visées à l'article 42, § 9, et agir, à la demande des personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er, dans la gestion effective des certificats verts mis en réserve, dans le respect des conditions visées à l'article 42;]⁶ ]³

[³ f) [⁶ pour le gestionnaire de réseau de transport local, couvrir les coûts du rachat des certificats verts que les personnes chargées de la mission visée à l'article 42, § 1er [⁷ et à l'article 42/1, § 1er]⁷, ne parviendraient pas à revendre sur le marché des certificats verts, en vue de leur suppression de la banque de données tenue par la CWaPE.]⁶ ]³

[⁴ e) (lire g) pour les gestionnaires de réseau de distribution, octroyer le soutien à la production visé à l'article 37, § 2, du présent décret.]⁴

[⁵ donner la priorité à l'électricité verte pour couvrir les pertes lorsque celle-ci n'engendre pas de surcoût conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°;]⁵

5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :

a)

prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;

b)

proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;

c)

au minimum une fois par an, informer le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;

d)

proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;

6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14 [⁵ ;]⁵ [⁹ ...]⁹

7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;

8° [¹⁰ assurer l'information des utilisateurs du réseau relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée;]¹⁰

9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE;]¹

[⁵ 10° assurer une compensation financière du producteur d'électricité verte conformément à l'article 26, § 2ter à quinquies.]⁵

[⁹ 11° procéder à l'information et la sensibilisation des utilisateurs sur l'utilisation, les caractéristiques, les fonctionnalités et les objectifs des compteurs intelligents suite au placement de ces derniers et lors de la première activation de la fonction de prépaiement pour le client.]⁹

{/fut}----------

(1)2008-07-17/53, art. 54, 008; En vigueur : 07-08-2008, à l'exeption de l'art. 34, 2°, h, qui entre en vigueur : 01-01-2009>

(2)2008-07-17/53, art. 1, 2°, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(3)2013-12-11/10, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2014-01-23/05, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2014>

(5)2014-04-11/23, art. 43, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(6)2014-12-12/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2017-06-29/16, art. 1, 029; En vigueur : 14-08-2017>

(8)2018-05-11/02, art. 11, 031; En vigueur : 28-05-2018>

(9)2018-07-19/38, art. 12, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(10)2018-07-17/04, art. 131, 033; En vigueur : indéterminée >

Article 34bis_DROIT_FUTUR. 34bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :

1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;

2° en matière de service à la clientèle :

a)

assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;

b)

assurer un service efficace de gestion des plaintes;

c)

respecter les objectifs [² et communiquer avec les indicateurs]² de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes [² ;]² la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;

d)

pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un [² ...]² plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;

3° en matière de protection de l'environnement, notamment :

a)

présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;

b)

acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;

4° en matière sociale :

a)

faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels ;

b)

appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en [² difficulté ]² de paiement envers son fournisseur [² , notamment [⁴ inviter le client à le contacter pour conclure]⁴ un plan de paiement raisonnable]²;

[² c) [⁴ ...]⁴

d)

procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validé par le gestionnaire de réseau de distribution tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois;]²

5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;

a)

prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

b)

proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;

c)

au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;

6°[⁴ assurer l'information des clients relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée.]⁴

Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public.]¹

[³ Concernant l'alinéa 1er, 4°, a), l'obligation qui est visée s'impose au fournisseur au moins pour tous les types de régime de comptage.]³

{/fut}----------

(1)2008-07-17/53, art. 55, 008; En vigueur : 07-08-2008>

(2)2014-04-11/23, art. 44, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2018-07-19/38, art. 13, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(4)2018-07-17/04, art. 132, 033; En vigueur : indéterminée >

Section 2. [¹ - Flexibilité]¹


(1)2018-07-19/38, art. 19, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Article 42ter.

2022-05-05/38, art. 81, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 47quater. [¹ La CWaPE communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des Comptes, avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des Comptes audite les comptes annuels de la CWaPE et transmet son rapport d'audit au Gouvernement wallon et au Parlement wallon.]¹


(1)2018-07-17/04, art. 140, 033; En vigueur : 18-10-2018>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹


(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 1re. [¹ - Fait générateur, assiette, redevable et taux.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 1. [¹ - Compteurs intelligents]¹


(1)2018-07-19/38, art. 15, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Article 47/1. [¹ § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux chapitres IX à X, l'Administration peut enjoindre aux fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et à toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution des tâches reprises aux chapitre IX et X.

§ 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au paragraphe 1er un agent constatateur de l'Administration peut :

1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;

2° prendre copie des informations demandées ou les emporter contre récépissé;

3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.

A cette occasion, l'agent constatateur est porteur d'un document attestant de sa qualité d'agent constatateur et d'un document contenant les motifs du contrôle sur place approuvé par un supérieur hiérarchique de rang A3 au moins.

L'agent constatateur établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional et toute personne qui peut se voir octroyer des certificats verts par l'Administration, à titre de cessionnaire ou de courtier, se soumettent au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 54/1.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs qu'il détermine.

La liste des agents constatateurs est arrêtée par le Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces agents un document attestant la qualité d'agent constatateur.

§ 3. L'Administration peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des données de comptage de toute personne qui peut se voir délivrer des certificats verts par l'Administration.]¹


(1)2019-01-31/22, art. 23, 035; En vigueur : 01-05-2019>

Article 54/1. [¹ Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret dont notamment la compétence générale de contrôle et de sanction de la CWaPE en matière de respect des obligations de service public, l'Administration peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou aux arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

Si l'Administration constate qu'à l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, l'Administration peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut pas être, par jour, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de l'Administration intervient au maximum six mois après l'expiration du délai fixé par l'injonction visée à l'alinéa 1er. ]¹

[² L'Administration peut également infliger, dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission ou dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur du présent alinéa, et au plus tard dans les cinq ans de leur commission, une amende administrative pour des manquements à des dispositions déterminées des chapitres IX à X ou de leurs arrêtés d'exécution. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires [³ annuel]³ que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. ]²

[³ Par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'amende administrative que l'Administration peut infliger au gestionnaire de réseau de transport local est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.]³


(1)2019-01-31/22, art. 25, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(2)2022-05-05/38, art. 99, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2024-04-25/61, art. 43, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 54/2. [¹ Préalablement à la fixation d'une amende administrative, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

L'envoi visé à l'alinéa 1er reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :

1° la mention de tout grief retenu;

2° le montant de l'amende envisagée;

3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;

4° la date fixée pour l'audition.

Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé dans les quinze jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi visé à l'alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

L'Administration fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou à défaut d'audition dans les trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.]¹


(1)2019-01-31/22, art. 26, 035; En vigueur : 01-05-2019>

Article 54/3. [¹ La notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 54/6 et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.

Si le montant de l'amende est fixé par jour, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions ]¹


(1)2019-01-31/22, art. 27, 035; En vigueur : 01-05-2019>

Article 54/4. [¹ Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52. ]¹


(1)2019-01-31/22, art. 28, 035; En vigueur : 01-05-2019>

Article 54/5. [¹ L'amende administrative est payable dans les trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration d'infliger une amende administrative.

L'Administration peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. ]¹


(1)2019-01-31/22, art. 29, 035; En vigueur : 01-05-2019>

Article 54/6. [¹ ]¹La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de l'Energie dans les trente jours de la notification de la décision.

Le recours auprès du Ministre de l'Energie est suspensif.


(1)2019-01-31/22, art. 30, 035; En vigueur : 01-05-2019>

Article 54/7. [¹ Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, l'Administration peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis est possible uniquement si l'Administration n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, l'Administration décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision de l'Administration, le Ministre de l'énergie dispose des mêmes pouvoirs que l'Administration en matière de sursis. ]¹


(1)2019-01-31/22, art. 31, 035; En vigueur : 01-05-2019>

CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹


(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>

Article 42/2. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public en vertu des articles 34, 4°, d) et f), un mécanisme de mobilisation est mis en place.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local prévoit qu'il sera amené à acheter une quantité significative de certificats verts à prix minimum garanti conformément aux articles 34, 4°, d) et f), il fait appel au mécanisme de mobilisation dans les limites visées au paragraphe 5 et suivants, en collaboration avec l'organisme financier sélectionné par le Gouvernement et la société émettrice mise en place avec l'aval du Gouvernement. Le Gouvernement notifie la désignation de cet organisme financier et de la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local dans les meilleurs délais dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Le mécanisme de mobilisation porte exclusivement sur des certificats verts qui, sans préjudice de toute éventuelle vente antérieure, ont été vendus au gestionnaire du réseau de transport local après l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Le mécanisme de mobilisation inclut les éléments suivants :

1° la cession d'une ou plusieurs créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, contre un montant déterminé conformément à la convention-cadre;

2° le financement de la société émettrice pour ce montant principalement par l'émission d'instruments financiers par cette dernière;

3° l'encaissement des créances SEV par la facturation, pour le compte de la société émettrice, du troisième terme de la surcharge certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local aux gestionnaires de réseau de distribution et aux détenteurs d'accès en charge des utilisateurs de réseau directement raccordés au réseau du gestionnaire du réseau de transport local;

4° le transfert de ces montants par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

§ 3. Il est établi une convention-cadre entre le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice avant la mise en oeuvre du mécanisme de mobilisation. La convention-cadre est communiquée, préalablement à sa conclusion, au Gouvernement et à la CREG.

§ 4. Pour le 1er [² février ]² et le 1er [² août]² de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue de ce marché sur une période minimale des cinq prochaines années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution.

Dans les vingt jours de la clôture de chaque semestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement et à la CREG, une prévision indicative sur dix-huit mois de la quantité de certificats verts susceptibles de lui être soumis pour achat et mentionne, le cas échéant, une quantité indicative de certificats verts qui serait à prendre en compte pour un prochain dossier préparatoire visé au paragraphe 5, avec l'objectif de limiter l'impact de ces certificats verts sur le premier terme de la surcharge certificats verts.

§ 5. Au vu de ces données, le Gouvernement peut, avant le 31 octobre de chaque année jusqu'en 2024, notifier au gestionnaire du réseau de transport local, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er et à la société émettrice sa volonté de mettre en oeuvre une opération de mobilisation durant l'exercice suivant. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport local rassemble, en concertation avec la société émettrice et l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, un dossier préparatoire en vue d'une opération de mobilisation. Ce dossier préparatoire est transmis au plus tard le 15 janvier de l'année suivante au Gouvernement, et à la CREG.

Le dossier préparatoire d'une opération de mobilisation comporte un volet technique établi par le gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'un volet financier établi par la société émettrice. Le volet technique est communiqué par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice; le volet financier est communiqué par la société émettrice au gestionnaire du réseau de transport local. Ce volet financier comporte notamment une méthodologie élaborée par l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice afin de faciliter le choix du Gouvernement quant à, entre autres, la durée contractuelle anticipée minimale, la durée contractuelle anticipée maximale, le taux d'intérêt minimal, le taux d'intérêt maximal et le coût annuel maximal de l'opération de mobilisation envisagée.

§ 6. La CREG remet un avis au Gouvernement sur le dossier préparatoire visé au paragraphe 5, alinéa 1er, dans les 30 jours de sa réception, avec copie au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice. Dans les quinze jours de la réception de l'avis de la CREG concernant le dossier préparatoire, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice peuvent, le cas échéant, établir un dossier préparatoire adapté en rectifiant un ou plusieurs points parmi ceux mentionnés par la CREG dans son avis. Dans les 30 jours de la réception de l'avis de la CREG, ou de la réception du dossier préparatoire adapté le cas échéant, le Gouvernement choisit de faire procéder ou non à l'opération de mobilisation. S'il choisit de faire procéder à l'opération de mobilisation, le Gouvernement prend une décision dans laquelle il y fixe notamment, dans le respect de la convention-cadre et sur base de la méthodologie figurant dans le dossier préparatoire, les conditions suivantes : la fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de l'opération, la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés, ainsi que, exprimé en fonction des paramètres mentionnés ci-avant, le coût annuel maximal de l'année suivant l'émission qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt des instruments financiers. Les conditions de cette décision assurent également que les sommes visées par l'article 34, 4°, i), ne sont pas inscrites au bilan du gestionnaire du réseau de transport local et que les cessions de créances SEV par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice se fassent sans aucune garantie de sa part et sans recours contre lui.

Le Gouvernement notifie sa décision dans les dix jours à la société émettrice, à l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG.

§ 7. Dans les cent vingt jours de la notification du Gouvernement, la société émettrice, en collaboration avec l'organisme financier mentionné au paragraphe 1er, lance la procédure d'émission des instruments financiers, à condition que les limites et conditions précisées dans la décision du Gouvernement et dans la convention-cadre soient respectées. Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, ainsi qu'à la CREG pour information, le montant définitif levé lors de l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV et le nombre définitif de certificats verts correspondants, la durée contractuelle anticipée choisie, la durée contractuelle maximale des instruments financiers émis, le taux d'intérêt définitif obtenu et le montant annuel définitif relatif à cette opération de mobilisation à couvrir par un composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce dernier montant comprend le montant annuel relatif au reliquat d'un exercice précédent mentionné au paragraphe 17.

§ 8. Au plus tard vingt jours avant la date de chaque cession de créance SEV envisagée, le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, selon les modalités fixées dans la convention-cadre :

a)

le nombre de certificats verts à prendre en compte pour cette cession; ils sélectionnent les certificats verts parmi ceux achetés par le gestionnaire du réseau de transport local conformément aux articles 34, 4°, d) et f);

b)

le calcul du montant des coûts relatifs à ces achats qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts, en application des dispositions du paragraphe 17;

c)

une proposition de date de cession des créances SEV concernées.

La proposition reprenant la date de cession, le nombre de certificats verts du point a) et le montant du point b) est communiquée par écrit au Gouvernement ou son délégué. Sauf opposition écrite notifiée dans le délai de dix jours ouvrables par le Gouvernement ou son délégué à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. La date de fixation intervient le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai.

A la date de fixation, le gestionnaire du réseau de transport local devient, de plein droit, le titulaire exclusif d'un droit subjectif irrévocable de récupérer, par le biais de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts, (i) le montant mentionné au point b) et (ii), le cas échéant, les coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9.

Après la date de fixation, les certificats verts relatifs à la cession concernée cessent d'être éligibles à toute opération de temporisation et sont annulés dans la banque de données de l'Administration.

A la date de cession, le gestionnaire du réseau de transport local cède la créance SEV à la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

Avec les montants levés lors d'une émission d'instruments financiers résultant d'une opération de mobilisation déterminée, la société émettrice achète plusieurs créances SEV échelonnées selon des dates de cession distinctes.

A partir du 1er juillet 2020, le gestionnaire du réseau de transport local veille, dans la mesure des moyens dont il dispose, à ce que la dernière cession de créances SEV relative à une opération de mobilisation déterminée épuise, avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée, l'intégralité du montant résiduel des montants levés lors de l'émission et disponibles pour l'achat de créances SEV.

§ 9. Pour chaque créance SEV, le montant recouvrable de cette créance mentionné au paragraphe 8 peut être augmenté du montant nécessaire à la couverture des coûts raisonnables tels que décrits au paragraphe 17, alinéa 2, qui ont été ou seront occasionnés après la date de fixation de cette créance SEV.

Le gestionnaire du réseau de transport local et la société émettrice se concertent et déterminent, lorsque nécessaire, selon les modalités fixées dans la convention-cadre, l'adaptation du montant recouvrable de la créance SEV. Cette adaptation peut résulter de coûts nouveaux ou de coûts plus élevés que ceux pris en compte lors de l'établissement du montant recouvrable de la créance SEV.

Une proposition reprenant le montant de cette adaptation est communiquée par écrit au Ministre et, pour avis au Ministre dans les dix jours ouvrables, à la CREG. Sauf opposition écrite notifiée dans un délai de vingt jours ouvrables par le Ministre à la société émettrice, à la CREG et au gestionnaire du réseau de transport local, cette proposition est réputée validée. Dès le premier jour ouvrable qui suit l'échéance de ce délai, le montant recouvrable de la créance SEV en question est augmenté, de plein droit, à concurrence du montant validé de l'adaptation.

Tous les montants établis conformément au paragraphe 9 seront inclus dans la proposition tarifaire envisagée au paragraphe 12 en vue de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts.

§ 10. Avant la date de cession d'une créance SEV, le gestionnaire du réseau de transport local est le créancier et le titulaire exclusif de cette créance SEV. Après cette date, la société émettrice devient, de plein droit, le titulaire irrévocable et exclusif de la créance SEV cédée, à l'exclusion du gestionnaire du réseau de transport local et de ses créanciers. Après cette même date, les personnes à qui le troisième terme de la surcharge certificats verts est facturé, deviennent, de plein droit, débiteurs directs de la société émettrice à concurrence du montant du troisième terme qui leur est facturé sur la base de cette cession.

Le gestionnaire du réseau de transport local facture le troisième terme de la surcharge conformément à l'article 42bis et reste responsable de l'encaissement auprès des gestionnaires de réseau de distribution et des détenteurs d'accès pour le compte de la société émettrice. Il transfère les montants encaissés vers la société émettrice selon les modalités fixées dans la convention-cadre.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport local constate que des montants facturés à certains de ses débiteurs pour le troisième terme de la surcharge certificats verts restent définitivement impayés, ces montants sont intégrés dans le solde tarifaire décrit au paragraphe 15 parmi les coûts à récupérer par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.

Les montants de la facturation du troisième terme de la surcharge certificats verts ne sont imputés aux créances SEV qu'à partir du moment où la société émettrice a reçu effectivement ces montants.

§ 11. Au plus tard pour le premier septembre de chaque année, la société émettrice transmet au gestionnaire du réseau de transport local un rapport annuel par lequel elle communique l'ensemble des informations financières relatives au troisième terme de la surcharge certificats verts destinées à la proposition tarifaire pour l'exercice suivant. Lorsque l'horizon de la proposition tarifaire dépasse l'exercice suivant, la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local se concertent en vue de compléter le rapport et d'établir les valeurs prévisionnelles indicatives pour l'évaluation du troisième terme de la surcharge certificats verts sur l'ensemble de cet horizon.

Le rapport annuel est établi selon un modèle de rapport qui est décrit dans la convention-cadre et comporte au minimum :

a)

les coûts de fonctionnement de la société émettrice non spécifiques à une émission ainsi que les coûts non-récurrents de toute émission et la prévision de ces deux types de coûts pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant;

b)

l'écart budgétaire éventuel relatif aux coûts du point a) et qui, selon un avis motivé de la société émettrice, doit être pris en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;

c)

individuellement pour chaque opération de mobilisation, le coût total annuel à couvrir par le troisième terme de la surcharge certificats verts, en mentionnant notamment les montants nécessaires pour payer en temps requis le capital et les intérêts dus sur chaque opération de mobilisation, payer les coûts de fonctionnement récurrents qui y sont spécifiquement liés et maintenir la réserve de trésorie de la société émettrice à son niveau requis, la date de début de validité de ces coûts et la référence de la décision du Gouvernement qui a précédé l'émission de l'opération considérée;

d)

l'historique des montants relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts transférés par le gestionnaire du réseau de transport local vers la société émettrice;

e)

le solde tarifaire rapporté conformément au paragraphe 15, alinéa 3, et à prendre en compte pour l'établissement des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts;

f)

le cas échéant, le montant nécessaire à un ajustement, à la hausse ou à la baisse, de la provision destinée à couvrir le coût de la première semestrialité relative à la prochaine opération de mobilisation;

g)

le cas échéant, les éléments imprévus auxquels la société émettrice serait confrontée.

§ 12. Dans le respect des règles et délais fixés par la méthodologie tarifaire applicable au gestionnaire du réseau de transport local et sans préjudice d'une proposition tarifaire actualisée en cours d'année si des circonstances exceptionnelles devaient le justifier, ce dernier introduit une proposition tarifaire auprès de la CREG en vue, notamment, de l'ajustement du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts. Pour établir sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local se base, d'une part, sur le rapport annuel mentionné au paragraphe 11, et, d'autre part, sur ses prévisions d'énergie prélevée les plus récentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice suivant. La prévision d'énergie prélevée affichée pour le calcul de ce tarif tient compte d'un coefficient de sécurité devant à tout moment se situer entre la valeur minimale de 0,90 et la valeur maximale de 0,95 et visant à procurer une marge de sécurité raisonnable de manière à limiter la taille requise de la réserve de trésorie de la société émettrice. Dans sa proposition tarifaire, le gestionnaire du réseau de transport local présente le calcul du tarif pour le troisième terme de la surcharge certificats verts en distinguant les composants spécifiques à chaque opération de mobilisation.

Le gestionnaire du réseau de transport local communique à la société émettrice une copie de sa proposition tarifaire en ce qui concerne le troisième terme de la surcharge certificats verts et l'informe des décisions de la CREG qui s'y rapportent.

§ 13. Au cas où le mandat du gestionnaire du réseau de transport local prend fin avant que tous les montants dus à la société émettrice en vertu des créances SEV cédées aient été facturés par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts et avant que le paiement de tous ces montants ait été entièrement reçu par la société émettrice :

1° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local emporte, de plein droit, la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation par le nouveau gestionnaire du réseau de transport local, y compris la facturation des montants envisagés dans les opérations de mobilisation restant au titre des créances SEV et du troisième terme de la surcharge sur la base de l'article 42bis pour le compte de la société émettrice ainsi que les autres obligations à l'égard de la société émettrice. Cette reprise intervient sans que le précédent gestionnaire du réseau ait droit à une indemnité;

2° la désignation d'un nouveau gestionnaire du réseau de transport local et la reprise des droits et obligations relatifs aux opérations de mobilisation n'affectent pas les droits acquis de la société émettrice sur les créances SEV en vertu des opérations de mobilisation et conformément au paragraphe 8.

§ 14. Les obligations contractées par la société émettrice dans le cadre d'une opération de mobilisation sont privilégiées par rapport aux créances SEV telles que celles-ci ont été acquises par la société émettrice avec les produits de ces obligations. Le privilège concerne les créances SEV, leurs accessoires et les montants perçus en raison de ces créances. Ce privilège a la même priorité que le droit de gage en vertu de l'article 57 du Titre XVII, Livre III, du Code civil.

Dans la mesure où les parties en ont convenu dans la convention-cadre et que cet accord en précise les modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des créances SEV, en cas de défaut relatif aux créances garanties par le privilège prévu, les créanciers privilégiés peuvent procéder d'office, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable, par la simple notification à la société émettrice et au gestionnaire du réseau de transport local, à la réalisation des créances SEV par l'appropriation ou la vente de ces créances.

Les créances SEV sont cessibles dans le contexte de la création d'une sûreté par la société émettrice ou suivant la réalisation d'un privilège ou sûretés sur les créances SEV, à condition que toute cession soit notifiée au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local.

Sauf convention contraire, une appropriation ou une vente emporte de plein droit le transfert de toutes les créances SEV existantes et à facturer et de tous les droits de la société émettrice vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport local.

§ 15. Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, sans préjudice des dispositions de l'article 42/1, § 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport local informe l'Administration et la CREG des éléments relatifs au troisième terme de la surcharge certificats verts enregistrés à son bilan.

Pour le 15 août de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport local établit un rapport qui reprend au minimum, pour chacun des mois de la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, pour le périmètre d'application du troisième terme de la surcharge certificats verts :

a)

le volume d'énergie prélevée prévu lors de la proposition tarifaire concernée;

b)

le montant prévisionnel correspondant attendu;

c)

le volume d'énergie prélevée réel constaté;

d)

le montant effectivement facturé par le gestionnaire du réseau de transport local et

e)

la différence, positive ou négative, entre le montant prévisionnel et le montant effectivement facturé.

Le solde tarifaire, constitué d'une part, des montants impayés mentionnés au paragraphe 10, alinéa 3, et, d'autre part, de la différence mentionnée au point e) calculée sur la période du 1er juillet de l'exercice précédent au 30 juin de l'exercice en cours, fait partie des coûts à couvrir durant l'exercice suivant par le troisième terme de la surcharge certificats verts. Le cas échéant, ce solde tarifaire comporte également les régularisations de soldes tarifaires antérieurs.

Ce rapport est transmis par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, à la CREG et au Gouvernement.

§ 16. Le gestionnaire du réseau de transport local tient en permanence un registre des créances SEV cédées à la société émettrice. Ce registre comporte au minimum pour chaque créance SEV cédée :

a)

l'opération de mobilisation;

b)

la date de fixation;

c)

la date de cession;

d)

le nombre de certificats verts concernés;

e)

le montant initial de la créance SEV cédée;

f)

le montant des coûts additionnels déterminés conformément au paragraphe 9;

g)

le solde actualisé de la créance SEV.

Ce registre fait foi entre le gestionnaire de réseau de transport local et la société émettrice et vis-à-vis des tiers à ces informations, sauf preuve contraire. Il est communiqué trimestriellement par le gestionnaire de réseau de transport local à l'Administration et à la société émettrice.

Le gestionnaire de réseau de transport local établit trimestriellement la liste des débiteurs du troisième terme de la surcharge certificats verts et la communique à l'Administration en y indiquant le montant facturé par débiteur.

§ 17. Pour chaque opération de mobilisation, le montant des coûts engendrés par les achats des certificats verts qui seront à couvrir par le composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts mentionné au paragraphe 11, alinéa 2, c) comprend la somme des éléments suivants :

a)

le montant égal à la quantité prévue de certificats verts achetés par le gestionnaire du réseau de transport local et concernés par cette opération de mobilisation, multiplié par le prix minimum garanti par certificat vert;

b)

le montant des frais résultant de la mise en place de l'émission (tels que détaillés dans la convention-cadre) y inclus les frais de couverture du taux d'intérêt (si applicable à l'émission);

c)

le montant requis de la réserve de trésorie nécessaire pour l'émission; et

d)

les coûts de financement des montants a), b) et c) sur la durée contractuelle anticipée et comprenant, au moins, le taux d'intérêt annuel de l'émission (incluant la marge due aux investisseurs obligataires).

Les coûts annuels des prestations de service facturées par le gestionnaire du réseau de transport local à la société émettrice, et les frais annuels de fonctionnement de la société émettrice constituent un ensemble spécifique rapporté conformément au paragraphe 11, alinéa 2, a), et sont pris en compte comme un composant dédié spécifique pour le calcul du troisième terme de la surcharge certificats verts dès la première opération de mobilisation.

Dans l'éventualité où il resterait un reliquat d'une émission non utilisé pour un achat de créances SEV avant le 31 décembre de l'année de l'émission concernée :

a)

si une nouvelle opération de mobilisation est décidée ultérieurement par le Gouvernement conformément au paragraphe 6 :

(i) la quantité des certificats verts qui n'a pas encore été rattachée à une cession de créance SEV est affectée par priorité à la première cession de créances SEV de la nouvelle opération de mobilisation. Si cette disposition reste insuffisante pour résorber la totalité de la quantité mentionnée ci-avant, de nouvelles cessions de créances SEV sont organisées dès que des certificats verts sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), jusqu'à ce que le reliquat soit ramené à zéro;

(ii) le montant du reliquat est pris en compte pour la détermination des coûts mentionnés aux points a) à d) du premier alinéa et relatifs à la nouvelle opération de mobilisation, à condition que, pour le point d), le taux d'intérêt à prendre en compte soit le taux de l'émission concernée;

(iii) les coûts correspondants qui avaient été pris en compte dans le cadre de l'émission concernée sont rectifiés dans le cadre du prochain rapport annuel mentionné au paragraphe 11;

(iv) pour l'application du paragraphe 9, un coût égal au taux d'intérêt de l'émission appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date à laquelle le reliquat est utilisé pour l'achat des créances SEV; ou

b)

si l'émission concernée est la dernière émission de la société émettrice dans le cadre du mécanisme de mobilisation, pour l'application du paragraphe 9 un coût égal au taux d'intérêt de l'émission concernée appliqué au montant du reliquat sera pris en compte pour la période entre la date de l'émission concernée et la date du remboursement final des instruments financiers de cette émission.

La détermination, la facturation et l'encaissement des créances SEV et du troisième terme de la surcharge certificats verts, y compris l'élaboration des propositions tarifaires, seront gérés en poursuivant l'objectif que, après le remboursement de tous les instruments financiers émis par la société émettrice et le paiement de ses autres obligations, la société émettrice ne dispose plus d'aucun montant encaissé par le biais du troisième terme de la surcharge certificats verts.

§ 18. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 11, les dispositions relatives à la première opération de mobilisation sont fixées comme suit :

a)

le nombre maximal de certificats verts à traiter dans le cadre de cette opération est de 7.500.000 certificats verts;

b)

le coût annuel maximal relatif à l'année 2020 et qui peut être pris en compte dans le rapport annuel visé au paragraphe 11 est de 45.000.000 euros dans l'hypothèse où la durée contractuelle anticipée est de vingt ans et de 51.000.000 euros si cette durée est de quinze ans;

c)

la durée contractuelle anticipée des instruments financiers est inférieure ou égale à 21 ans; la durée contractuelle maximale est inférieure ou égale à 25 ans;

d)

pour le 1er octobre 2019, le Gouvernement fixe dans une décision notamment la fourchette entre le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt maximal pour l'émission correspondante, la fourchette entre la durée contractuelle anticipée minimale et la durée contractuelle anticipée maximale des instruments financiers concernés; ces conditions sont fixées sur base de la méthodologie établie par l'organisme financier de financement mentionné au paragraphe 1er en collaboration avec la société émettrice, et transmise au Gouvernement par écrit avant la date de la décision. Cette décision mentionne également qu'il revient au Gouvernement ou à son délégué de confirmer le placement et les conditions finales liées aux conditions du marché applicables au moment de l'émission envisagée, notamment la durée contractuelle anticipée et le taux d'intérêt. Le Gouvernement notifie cette décision, dans les dix jours de la date de la décision, à la société émettrice, à l'organisme financier, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG;

e)

le cas échéant, après les désignations mentionnées au paragraphe 1er, le Gouvernement notifie dans les meilleurs délais, à la CREG, au gestionnaire du réseau de transport local et à la société émettrice, le montant des coûts antérieurs à ces désignations et qui doit être pris en compte pour l'établissement du rapport annuel mentionné au paragraphe 11 et relatif à la première émission.

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 7, pour l'année 2019, la société émettrice lance la procédure dans les meilleurs délais dans l'objectif de procéder à l'émission des instruments financiers avant le 30 novembre 2019, à condition que les limites et conditions fixées au 1er alinéa, dans la décision du Gouvernement mentionnée au 1er alinéa et dans la convention-cadre, soient respectées.

Dans les dix jours de la date de clôture de l'émission, la société émettrice notifie au Gouvernement et au gestionnaire du réseau de transport local, le montant définitif levé par l'émission, le montant définitif qui est disponible pour l'achat de créances SEV, le taux d'intérêt définitif obtenu, la durée contractuelle anticipée choisie, ainsi que le montant définitif relatif à l'année 2020 et, le cas échéant, pour l'année 2019, qui est à couvrir par le premier composant dédié du troisième terme de la surcharge certificats verts.

Par dérogation au paragraphe 11, le rapport à transmettre pour l'année 2019 est fixé à la date de clôture de la première émission, majorée de dix jours. ".

§ 19. Avant le 31 décembre de chaque année, le Gouvernement dépose un rapport de synthèse au Parlement concernant le suivi des opérations de mobilisation.]¹


(1)2019-05-02/35, art. 6, 038; En vigueur : 24-05-2019>

(2)2021-03-18/16, art. 4, 042; En vigueur : 10-04-2021>

Article 42bis/1.

2025-12-19/70, art. 30, 054; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹


(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>

CHAPITRE XI. - Commission wallonne pour l'énergie.

CHAPITRE XIIter. [¹ - Redevance de raccordement.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XIII. - Sanctions.

CHAPITRE XII. [¹ - Pôle "Energie"]¹


(1)2017-02-16/37, art. 59, 028; En vigueur : 04-07-2017>

Article 42quater.. 42quater. [¹ § 1er. La communauté d'énergie renouvelable a pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l'électricité renouvelable en vue de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques tant à ses participants qu'au niveau du périmètre local et ce notamment en étant capable de synchroniser les flux d'électricité.

Par dérogation à l'article 30, § 2, la communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise à l'octroi d'une licence de fourniture d'électricité pour l'électricité autoconsommée collectivement en son sein.

La participation à une communauté d'énergie renouvelable est libre et volontaire moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du présent décret.

Toute personne physique, autorité locale ou petite et moyenne entreprise située dans un périmètre local peut participer à une communauté d'énergie renouvelable.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des participants visée à l'alinéa 4, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. Il peut faire varier cette liste en fonction du périmètre local concerné.

Les participants à une communauté d'énergie renouvelable conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau et sont traités de manière non-discriminatoire par rapport aux autres utilisateurs dudit réseau.

Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, le périmètre local. Ce périmètre local peut être différencié en tenant compte notamment des contraintes techniques du réseau et de la qualité des participants.

§ 2. Toute communauté d'énergie renouvelable détermine dans ses statuts les règles relatives à la représentation de ses participants. La communauté est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné et de la CWaPE et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.

Les statuts de la communauté d'énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants :

1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable par ses participants;

2° les dispositions relatives à l'indépendance et l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable.

Le Gouvernement peut préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction notamment du périmètre local concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.

§ 3. Les participants à une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie renouvelable portant sur leurs droits, obligations, notamment en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel et responsabilités, en ce compris les règles d'échange et de facturation de l'électricité autoconsommée collectivement.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement précise le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er. Il peut également fixer des règles d'échange standards applicables par défaut. Il peut faire varier le contenu minimal des conventions ainsi que les règles d'échange standards en fonction notamment du périmètre local concerné et de la qualité des participants.

§ 4. Chaque participant à une communauté d'énergie renouvelable est équipé d'un compteur télé-relevé enregistrant les courbes de charge permettant de connaître et de vérifier qu'au cours d'une même période quart-horaire :

1° la quantité d'électricité autoconsommée collectivement n'est supérieure ni à la production totale d'électricité, en ce compris l'électricité issue d'un moyen de stockage, ni à la consommation totale d'électricité, en ce compris l'électricité utilisée pour charger un moyen de stockage;

2° la quantité d'électricité affectée à chaque participant conformément aux règles d'échange définies dans la convention visée au paragraphe 3 n'est pas supérieure à sa consommation effective.

Le régime de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution octroyée sur base annuelle aux installations de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW est incompatible avec la participation à une communauté d'énergie renouvelable. L'utilisateur du réseau qui souhaite participer à une communauté d'énergie renouvelable suspend expressément, auprès du gestionnaire de réseau concerné, l'application du régime de compensation pendant la durée de sa participation à ladite communauté.

§ 5. Les quantités d'électricité autoconsommées collectivement peuvent faire l'objet d'une tarification spécifique pour l'utilisation du réseau, ainsi que pour la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés relatifs aux tarifs de distribution et de transport, conformément au décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité.

Le gestionnaire du réseau sur lequel une communauté d'énergie est installée applique le tarif visé à l'alinéa précédent de manière progressive, en fonction du seuil d'autoconsommation collective d'électricité atteint par celle-ci. Cette progressivité s'établit entre le seuil minimal arrêté par le Gouvernement lors de la définition d'un périmètre local conformément à l'article 42quinquies, § 1er, alinéa 2, et le seuil optimal défini dans l'autorisation individuelle visé à l'article 42quinquies, § 4, alinéa 1er.]¹


(1)2019-05-02/77, art. 9, 040; En vigueur : 23-09-2019>

Article 42quinquies.. 42quinquies. [¹ § 1er. Les communautés d'énergie renouvelable sont soumises à l'octroi d'une autorisation délivrée par la CWaPE moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu du décret.

Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement fixe, le cas échéant de façon différenciée en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants, les conditions générales, droits et obligations de la communauté d'énergie renouvelable notamment en termes de seuils d'autoconsommation.

§ 2. La demande d'autorisation est adressée au gestionnaire du réseau sur lequel la communauté d'énergie renouvelable souhaite exercer ses activités. Elle est accompagnée notamment des documents suivants :

1° un rapport descriptif de la situation administrative et électrique de chacun des futurs participants;

2° les profils historiques ou simulés de production d'électricité à partir de sources renouvelables ou de cogénération de qualité et de consommation locale justifiant la communauté d'énergie renouvelable;

3° les mesures prévues en vue de pouvoir notamment synchroniser les consommations et les productions d'électricité au sein de la communauté d'énergie renouvelable afin d'optimiser les flux d'électricité.

La CWaPE détermine en concertation avec les gestionnaires de réseaux un modèle de formulaire de demande d'autorisation pouvant être différencié en fonction du périmètre local concerné et de la qualité des participants.

Après avis de la CWaPE et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, le Gouvernement précise les documents visés à l'alinéa 1er.

§ 3. Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les documents visés au paragraphe 2 ainsi qu'un avis technique et circonstancié pris sur base de ceux-ci.

En cas d'avis favorable, celui-ci contient notamment des propositions de conditions spécifiques ainsi que de seuils d'autoconsommation collective dont le respect permet l'application du tarif spécifique visé à l'article 42quater, § 5.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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