12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)
Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE);
4° " sources d'énergie renouvelables " : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;
5° " électricité verte " : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWAPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence visées à l'article 2, 3°; l'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitée à une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW);
6° " certificat vert " : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38;
7° " réseau " : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;
8° " réseau de distribution " : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;
9° " réseau de transport local " : tronçons du réseau d'une tension de (1) à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, § 1er;
10° " distribution " : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;
11° " propriétaires du réseau " : propriétaires des infrastructures et équipements constituant ledit réseau;
12° " gestionnaire de réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
13° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci;
14° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;
15° " ligne directe " : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts, qui ne fait pas physiquement partie du réseau de distribution ni du réseau de transport local (reliant un producteur ou un client fin;al, et qui est la propriété de l'utilisateur du réseau qu'elle relie);
16° " site " : lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;
17° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
18° " client final de la haute tension " : tout client final raccordé à une tension supérieure ou égale à 1 kilovolt;
19° " client éligible " : tout client final qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu de la législation d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit d'acheter de l'électricité à un fournisseur de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;
20° " client captif " : tout client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un fournisseur de son choix;
21° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;
22° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
23° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals; le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finaux;
24° " fournisseur vert " : tout fournisseur qui vend au minimum 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région wallonne. Le Gouvernement wallon définit à quelles conditions l'électricité verte produite en dehors de la Région wallonne peut être comptabilisée dans ce pourcentage;
25° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
26° " règlement technique " : règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 13;
27° " plan d'adaptation " : plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau, établi en application de l'article 15;
28° " gestionnaire du réseau de transport " : gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
29° " la loi " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
30° " directive 96/92/C.E. " : la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
31° " le ministre " : le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
32° " CWAPE " : Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43;
33° " comité " : comité " Energie " institué par l'article 51;
34° " comité de contrôle " : Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982;
35° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.
(NOTE : La modification apportée par l'article 50, 3°, de DRW 2002-12-19/81 n'a pas pu être effectuée)
CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.
Article 3. Tout candidat gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.
Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.
Article 4. Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement wallon détermine les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kilovolts considérés comme " réseau de transport local " sur la base de l'utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou l'échange avec des réseaux voisins.
La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique.
Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi ou une filiale de celui-ci.
Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local, le Gouvernement wallon peut modifier la détermination des tronçons du réseau considérés comme " réseau de transport local ".
Article 10. § 1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.
Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci.
A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés.
Le Gouvernement wallon peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement wallon arrête la procédure de révocation.
Article 15. § 1er. En concertation avec la CWAPE, les gestionnaires des réseaux de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local établissent respectivement un plan d'adaptation du réseau pour lequel ils assument la gestion. Le plan d'adaptation est soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. A défaut de décision dans les trois mois, le plan est réputé adopté.
Le plan d'adaptation couvre une période de sept ans; il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les deux ans pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au premier alinéa. Le plan d'adaptation du réseau de distribution est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi.
§ 2. Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de transport local, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.
§ 3. Si la CWAPE, après consultation du gestionnaire de réseau, constate que les investissements prévus dans le plan d'adaptation ne permettent pas au gestionnaire de réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire de réseau d'amender ce plan en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cet amendement est effectué selon la procédure prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.
Article 19. § 1er. Pour réaliser les travaux relatifs à l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, le gestionnaire du réseau en question envoie une notification au propriétaire du domaine public concerné lorsque celui-ci est membre du gestionnaire de réseau.
Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa précédent, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
§ 2. Lorsque le gestionnaire de réseau envisage de réaliser des travaux visés au paragraphe 1er sur, sous ou au-dessus du domaine public qui n'est pas propriété d'un membre du gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau introduit une demande de permission de voirie auprès du ministre.
§ 3. Le Gouvernement wallon détermine la procédure d'octroi de la permission de voirie, visée au paragraphe 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande, les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur, et la redevance à payer pour l'examen du dossier.
Article 20. Le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant de la redevance visée à l'alinéa précédent est établi selon la formule suivante :
R = M * kWhGR * (0,6K + 0,4L)
où :
1° M = un montant fixe compris entre deux et dix centimes par kWh déterminé chaque année par le Gouvernement wallon;
2° kWhGR = le volume total d'électricité injectée sur le réseau en question diminuée de l'électricité transférée sur un autre réseau pour l'année n-1;
3° K = le nombre de kWh relevés sur le territoire de la commune divisé par kWhGR;
4° L = la longueur des lignes électriques situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n-1 divisé par la longueur des lignes électriques gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
Le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau.
Article 22. L'occupation partielle du domaine privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de distribution d'électricité ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Gouvernement wallon, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé. Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire de réseau, les dispositions de l'article 25 trouvent application.
Article 34. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon impose des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables :
1° aux gestionnaires de réseau, notamment :
a. en matière de sécurité, de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;
b. en matière sociale, parmi lesquelles l'obligation de raccordement, les mesures à prendre lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur, l'obligation de placer chez un client protégé en défaut de paiement un compteur à budget avec limiteur de puissance ainsi que la fourniture d'électricité à un tarif social aux clients protégés;
c. en matière de protection de l'environnement, entre autres la priorité à donner à l'électricité verte produite en Région wallonne, l'obligation d'achat d'une quantité minimale d'électricité verte ainsi que l'information et la sensibilisation relatives à la consommation d'énergie en vue d'inciter à l'utilisation rationnelle de celle-ci;
d. en matière de collecte de données, sur les consommations d'électricité transitant sur leur réseau;
(e. en matière de protection de l'environnement, l'obligation de proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle résidentielle des fournisseurs;)
2° aux fournisseurs et intermédiaires, entre autres :
a. en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures d'électricité;
b. en matière de protection de l'environnement, notamment l'obligation d'achat d'une quantité minimale déterminée d'électricité verte;
c. en matière sociale, notamment la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 33, § 2, et l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande;
d. en matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie dont notamment l'obligation de recourir à des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie (pour la clientèle résidentielle).
Article 35. § 1er. Le Gouvernement wallon crée deux fonds budgétaires au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, d'une part, un fonds " Energie " et, d'autre part, un fonds " Social ".
Le fonds " Energie " finance la politique de promotion des sources d'énergie renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les obligations relatives à la protection de l'environnement visées à l'article 34.
Le fonds " Social " finance la politique sociale adoptée dans le domaine de l'énergie ainsi que les obligations à caractère social visées à l'article 34.
§ 2. Ces fonds seront financés :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 1°, 29, § 2 et 30, § 4, 1°, les redevances dues en vertu de l'article 59 et les sanctions administratives visées à l'article 53;
2° par les moyens attribués aux fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur de l'énergie;
3° par une redevance, exprimée en centimes par kWh transmis, prélevée par le gestionnaire de réseau chargé d'alimenter un client final connecté à une tension inférieure ou égale à 70 kV; les kWh transmis au moyen de lignes directes font l'objet d'un prélèvement identique par la CWAPE; le Gouvernement wallon détermine les modalités de perception de la redevance.
§ 3. Les montants perçus conformément au paragraphe 2 sont versés aux fonds visés au paragraphe 1er et affectés conformément aux règles fixées par le Gouvernement wallon. La CWAPE rend un avis sur les orientations en matière d'affectation des dépenses.
La gestion du fonds " Social " est évaluée annuellement par un comité d'accompagnement dont la composition est déterminée par le Gouvernement wallon.
Ce comité d'accompagnement formule des recommandations sur la gestion du fonds " Social ".
Un rapport annuel sur l'affectation des fonds susmentionnés est élaboré par la CWAPE. Il est transmis par le Gouvernement wallon au Comité " Energie " institué par l'article 51 et au Conseil régional wallon.
Article 38. § 1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.
§ 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à un MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.
Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWAPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 2.
Les émissions de dioxyde de carbone envisagées à l'alinéa précédent sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.
Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWAPE.
§ 3. La CWAPE attribue les certificats verts aux producteurs d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles.
Article 39. § 1er. Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon fixe la quantité minimale et les caractéristiques des certificats verts que les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs doivent remettre à la CWAPE (...), conformément à l'article 34, 1°, c., et 2°, b.
Les certificats verts octroyés à l'électricité verte produite dans les autres régions de la Belgique ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné à l'alinéa précédent, pour autant que les certificats verts similaires octroyés en Région wallonne puissent être comptabilisés dans le quota des régions en question.
Après avis de la CWAPE, le Gouvernement wallon définit les conditions auxquelles il peut accepter des certificats similaires pour l'électricité produite en dehors de la Belgique, moyennant garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats.
§ 2. Dans le respect des dispositions de l'article 53, §2, le Gouvernement wallon fixe le montant de l'amende à payer par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs en cas de non-respect du paragraphe 1. (...).
Article 45. § 1er. La CWAPE est composée d'un président et de (quatre administrateurs) nommés par le Gouvernement wallon, après appel public aux candidats, pour un terme renouvelable de (cinq ans). (Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la CWAPE, le président et les administrateurs sont nommés pour un terme prenant fin le 31 août 2008). Le président et les administrateurs sont choisis en raison de leurs compétences.
(Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Gouvernement peut relever temporairement le président ou les administrateurs de leur fonction ou peut les révoquer anticipativement). En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un administrateur, le Gouvernement wallon nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.
(Les mandats du président et des administrateurs du comité de direction de la CWAPE prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le ministre peut autoriser un titulaire à prolonger le mandat en cours jusqu'à la désignation de son successeur, sans que cette prolongation puisse excéder un an.)
§ 2. Le Gouvernement wallon définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur de la CWAPE et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt.
Les incompatibilités concernent l'exercice d'une activité ministérielle ou parlementaire et l'exercice d'une activité rémunérée ou non au service d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. L'incompatibilité vaut pour toute la durée du mandat et pour une période supplémentaire de deux ans après le mandat.
§ 3. Le Gouvernement wallon arrête les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs de la Commission.
§ 4. Le président et les trois administrateurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, émet les avis et représente la CWAPE. Toutefois, le président représente la CWAPE dans tous les actes judiciaires.
§ 5. Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Article 46. § 1er. Les services de la CWAPE sont organisés en (quatre directions), à savoir :
1° une direction du fonctionnement technique du marché;
2° une direction du contrôle des obligations de service public et des mécanismes de promotion de l'électricité verte;
3° une direction administrative;
(4° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz et des mécanismes de promotion du gaz issu de renouvelables.)
§ 2. Le personnel de la CWAPE est recruté et occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
§ 3. (...)
Article 51. § 1er. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, il est créé un comité " Energie " chargé d'émettre à la demande du Gouvernement, de la CWAPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional de l'électricité dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.
§ 2. Le comité " Energie " est composé de (vingt-neuf) membres effectifs et vingt-quatre membres suppléants, dont :
1° six représentants proposés par le Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° quatre représentants des communes proposés par l'Union des villes et communes de Wallonie, dont un proposé par la section C.P.A.S.;
3° un représentant des provinces proposé par l'Association des provinces wallonnes;
4° un représentant des consommateurs résidentiels proposé par les organisations ayant comme objectifs la promotion et la protection des intérêts généraux des consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des pouvoirs publics et des milieux professionnels;
5° un représentant d'organisations environnementales actives dans le domaine de l'énergie;
6° deux représentants des syndicats du secteur électrique;
7° quatre représentants des gestionnaires de réseaux;
8° deux représentants des producteurs d'électricité autres que les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installation de cogénération de qualité;
9° un représentant des producteurs d'électricité à partir de source d'énergies renouvelables;
10° un représentant des producteurs d'électricité à partir d'installations de cogénération de qualité;
11° un représentant des fournisseurs.
(12° un représentant des producteurs de gaz issu de renouvelables;)
(13° trois représentants des gestionnaires des réseaux gaziers;)
(14° un représentant des fournisseurs de gaz.)
§ 3. Seuls les membres visés aux 1° à 5° ont voix délibérative.
§ 4. Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement wallon pour un terme renouvelable de trois ans sur proposition des organes visés au paragraphe 2. Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.
§ 5. Le président et les administrateurs de la CWAPE sont autorisés à participer aux réunions sans voix délibérative.
§ 6. Le comité " Energie " a son siège en Région wallonne. Le Gouvernement wallon fixe les modalités de fonctionnement du comité ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.
§ 7. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
§ 8. Le comité " Energie " soumet chaque année un rapport au Gouvernement wallon. Dans un délai ne dépassant pas deux mois, le Gouvernement le transmet pour information au Conseil régional wallon.
Article 53. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWAPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région wallonne de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la CWAPE détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la CWAPE peut, après l'avoir entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 50 000 francs ni supérieure à 4 millions de francs. En outre, l'amende totale ne peut excéder 80 millions de francs ou, si le montant suivant est supérieur, 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
La poursuite pénale entamée conformément à l'article 52 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si elle aboutit à un acquittement.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le montant de l'amende administrative visée à l'article 39, § 2, est compris entre 3 000 et 5 000 francs par certificat manquant.
§ 3. La CWAPE informe la personne en cause par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.
§ 4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne :
" 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §1er, du décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ".
§ 5. Si la personne en cause n'est pas d'accord avec l'amende imposée, elle peut, dans les dix jours de la notification visée au paragraphe 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée à la CWAPE. Passé ce délai, la décision devient définitive.
La CWAPE peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si les arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.
§ 6. Après envoi de la notification visée au paragraphe 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
La CWAPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement wallon désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 7. (Le produit des amendes administratives alimente le Fonds énergie visé au chapitre X du décret du à relatif à l'organisation du marché régional du gaz.)
Article 59. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau notifie au propriétaire de la voirie le réseau existant dont il assure la gestion situé sur ladite voirie au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. La redevance visée à l'article 20 est due dès notification.
Le Gouvernement wallon détermine la procédure de notification de voirie visée à l'alinéa 1er, notamment la forme de la déclaration et les documents qui doivent l'accompagner.
Article 13. En concertation avec les gestionnaires de réseaux, la CWAPE établit un règlement technique unique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution et un règlement technique pour la gestion et l'accès au réseau de transport local. Le règlement technique est approuvé par le Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge. Il définit notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que les délais de raccordement;
2° les exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau;
3° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;
4° la procédure et les règles complémentaires concernant la demande d'accès au réseau introduite par les fournisseurs en ce compris les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau doit répondre aux demandes d'accès au réseau;
5° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire de réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
6° la priorité à donner aux installations de production d'électricité verte ainsi qu'à l'électricité produite à partir des déchets et des récupérations sur processus industriels;
7° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
8° les services auxiliaires que le gestionnaire de réseau doit mettre en place;
9° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire de ce réseau;
10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés.
Article 48. La CWAPE organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les différends relatifs à l'accès au réseau et à l'application du règlement technique. La CWAPE assure le secrétariat de ce service.
Le Gouvernement wallon en arrête le règlement sur proposition de la CWAPE, et le Gouvernement wallon établit une liste d'experts pouvant agir en tant que conciliateurs ou arbitres. Les membres et le personnel de la CWAPE ne peuvent être désignés en tant qu'arbitres. Le Gouvernement wallon détermine les autres incompatibilités.
Le Gouvernement wallon détermine le montant des jetons de présence qui leur sont attribués. Ceux-ci sont à charge du budget de la CWAPE.