19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 2001-11-17
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 422
Historique des réformes JSON API
Intensite 2, 230 V 3, 230 V 3N, 400 V
A Puissance KVA Puissance KVA Puissance kVA
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
4 0,9 1,6 2,8
5 1,2 2,0 3,5
6 1,4 2,4 4,2
7 1,6 2,8 4,8
8 1,8 3,2 5,5
9 2,1 3,6 6,2
10 2,3 4,0 6,9
11 2,5 4,4 7,6
12 2,8 4,8 8,3
13 3,0 5,2 9,0
14 3,2 5,6 9,7
15 3,5 6,0 10,4
16 3,7 6,4 11,1
17 3,9 6,8 11,8
18 4,1 7,2 12,5
19 4,4 7,6 13,2
20 4,6 8,0 13,9
21 4,8 8,4 14,5
22 5,1 8,8 15,2
23 5,3 9,2 15,9
24 5,5 9,6 16,6
25 5,8 10,0 17,3
26 6,0 10,4 18,0
27 6,2 10,8 18,7
28 6,4 11,2 19,4
29 6,7 11,6 20,1
30 6,9 12,0 20,8
31 7,1 12,3 21,5
32 7,4 12,7 22,2
33 7,6 13,1 22,9
34 7,8 13,5 23,6
35 8,1 13,9 24,2
36 8,3 14,3 24,9
37 8,5 14,7 25,6
38 8,7 15,1 26,3
39 9,0 15,5 27,0
40 9,2 15,9 27,7
41 9,4 16,3 28,4
42 9,7 16,7 29,1
43 9,9 17,1 29,8
44 10,1 17,5 30,5
45 10,4 17,9 31,2
46 10,6 18,3 31,9
47 10,8 18,7 32,6
48 11,0 19,1 33,3
49 11,3 19,5 33,9
50 11,5 19,9 34,6
51 11,7 20,3 35,3
52 12,0 20,7 36,0
53 12,2 21,1 36,7
54 12,4 21,5 37,4
55 12,7 21,9 38,1
56 12,9 22,3 38,8
57 13,1 22,7 39,5
58 13,3 23,1 40,2
59 13,6 23,5 40,9
60 13,8 23,9 41,6
61 14,0 24,3 42,3
62 14,3 24,7 43,0
63 14,5 25,1 43,6
64 25,5 44,3
65 25,9 45,0
66 26,3 45,7
67 26,7 46,4
68 27,1 47,1
69 27,5 47,8
70 27,9 48,5
71 28,3 49,2
72 28,7 49,9
73 29,1 50,6
74 29,5 51,3
75 29,9 52,0
76 30,3 52,7
77 30,7 53,3
78 31,1 54,0
79 31,5 54,7
80 31,9 55,4
81 32,3 56,1
82 32,7 56,8
83 33,1 57,5
84 33,5 58,2
85 33,9 58,9
86 34,3 59,6
87 34,7 60,3
88 35,1 61,0
89 35,5 61,7
90 35,9 62,4
91 36,3 63,0
92 36,7 63,7
93 37,0 64,4
94 37,4 65,1
95 37,8 65,8
96 38,2 66,5
97 38,6 67,2
98 39,0 67,9
99 39,4 68,6
100 39,8 69,3

Equivalence pour les fusibles

Lorsqu'un fusible est utilisé, son intensité nominale augmentée de X % est à considérer comme étant la valeur du calibre du disjoncteur correspondant.

X = 50 % pour les fusibles de moins de 16 A

X = 25 % pour les fusibles à partir de 16 A.


(1)2018-07-23/07, art. 54, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article N2. [¹ Annexe 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, relative à la cogénération à haut rendement]¹


(1)2020-07-17/66, art. 2, 019; En vigueur : 26-09-2020>

Article 5bis.. 5bis. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau.

§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de transport régional s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.

Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de transport régional d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 7, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section II. - Gestion du réseau de distribution.

Section IIbis. Accès aux réseaux. 2006-12-14/45 , art. 26; **En vigueur :** 01-01-2007>

Section IIquater. [¹ De la méthodologie tarifaire et des tarifs]¹


(1)2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Section III. - Dispositions communes.

CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.

Article 13bis.. 13bis. [¹ § 1er. Tout client actif peut exercer une ou plusieurs des activités visées ci-dessous :

1° agir comme prosumer ;

2° stocker l'électricité autoproduite dans ses locaux, au moyen d'une unité de stockage ;

3° se faire acheter l'électricité autoproduite excédentaire, y compris par un échange de pair à pair ou par un fournisseur conformément à l'article 27, § 3, ou acheter de l'électricité autoproduite excédentaire par un échange de pair à pair ;

4° partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables conformément au paragraphe 6 ;

5° participer à des services énergétiques, des services de flexibilité et des services d'agrégation, indépendamment de son contrat de fourniture et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.

Le client actif exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.

Il peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour son activité, y compris l'installation, le fonctionnement, la maintenance et le traitement des données, sans que ce tiers ne soit considéré comme un client actif.

§ 2. Tout client actif disposant d'une unité de stockage ;

1° est connecté au réseau dans un délai raisonnable selon les conditions fixées par le règlement technique ;

2° est autorisé à fournir plusieurs services simultanément dans la mesure où cela est techniquement possible.

§ 3. Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire, est soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne plusieurs clients actifs.

Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire et sur une même période quart-horaire, n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne uniquement un autre client actif pour autant que leurs points d'accès soient chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture et qu'ils soient raccordés au même réseau.

§ 4. Tous frais ou redevances d'accès au réseau éventuellement applicables aux clients actifs sont non discriminatoires et proportionnés, reflètent les coûts générés par leurs activités pour le réseau et distinguent les coûts imputés à l'électricité injectée et à l'électricité prélevée. Dans tous les cas, aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être appliqué au client actif pour l'électricité qu'il a produite et autoconsommée ou stockée et qui reste dans ses propres locaux. De même aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être comptabilisé plusieurs fois lorsque le client actif stocke de l'électricité ou offre des services de flexibilité.

§ 5. Les clients actifs conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau.

§ 6. Les clients actifs agissant conjointement peuvent, sur une base libre et volontaire, organiser entre eux un partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique, sans préjudice des frais d'accès au réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à chaque client actif.

Le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est soumis aux conditions suivantes :

1° l'installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est située dans ou sur le bâtiment dans lequel les clients actifs agissant conjointement sont situés ;

2° les points d'accès des clients actifs agissant conjointement sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

Les clients actifs agissant conjointement ne sont pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée entre eux.

§ 7. Le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné pour les activités de partage et d'achat de l'électricité. Il se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique. Lors de cette déclaration, le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, fournit une preuve attestant que l'ensemble des clients actifs agissant conjointement participant au partage d'électricité sont situés dans le même bâtiment.

Le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité entre clients actifs agissant conjointement et/ou d'achat d'électricité par un échange de pair à pair.

§ 8. Le client actif titulaire du point d'injection conclut avec le client actif participant au partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ou avec le tiers qui lui achète son électricité autoproduite excédentaire une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage ou d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. La conclusion d'une telle convention se fait sur une base exclusivement volontaire et ne peut être rendue obligatoire par toute autre convention liant les parties. Chaque partie peut mettre fin à la convention, sans frais, moyennant un préavis de trois semaines. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties.

§ 9. Lorsque le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable ou l'achat d'électricité autoproduite excédentaire concerne l'alimentation d'une résidence principale ou à utilisation principalement domestique, la procédure applicable en cas de défaut de paiement comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure.

§ 10. Le Gouvernement peut préciser les modalités et les conditions précitées concernant le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables et l'achat d'électricité autoproduite excédentaire ainsi que préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 8.

§ 11. Le client actif assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.

§ 12. Les gestionnaires de réseaux transmettent semestriellement à Brugel un rapport sur les activités de partage et d'achat d'électricité entre clients actifs raccordés sur leur réseau. Brugel établit un modèle de rapport.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 16, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Réseau de traction ferroviaire régional et réseau de gares.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 17, 016; En vigueur : 30-09-2018>

CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) 2006-12-14/45 , art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.

Article 26bis.. 26bis. [¹ § 1er. Tout client final a le droit de piloter son prélèvement ou son injection pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.

Il participe d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, au marché de l'électricité.

§ 2. Tout client final peut choisir son fournisseur de services de flexibilité ou son agrégateur indépendamment de son fournisseur d'électricité.

§ 3. Les clients finals offrant des services de flexibilité ou participant à des services d'agrégation et les autres clients finals sont traités d'une manière non discriminatoire.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 38, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26ter.. 26ter. [¹ § 1er. Les fournisseurs de services de flexibilité et les agrégateurs disposent respectivement d'une licence de fourniture de services de flexibilité et d'une licence de fourniture de services d'agrégation délivrées par Brugel pour offrir des services de flexibilité et des services d'agrégation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le client final qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :

1° la licence de fourniture de services de flexibilité générale ;

2° la licence de fourniture de services de flexibilité limitée octroyée à un client final en vue de fournir directement des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par un intermédiaire.

Le Gouvernement peut prévoir des catégories supplémentaires de licences de fourniture de services de flexibilité.

§ 2. Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture de services de flexibilité et des licences de fourniture de services d'agrégation. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur de services de flexibilité ou d'un agrégateur qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.

§ 3. Toute licence de fourniture de services de flexibilité et toute licence de fourniture de services d'agréation visées dans le présent article sont octroyées, transférées, renouvelées ou, le cas échéant, retirées par Brugel.

§ 4. Brugel publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité générale et des agrégateurs.

§ 5. Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs ont le droit d'entrer sur le marché de l'électricité sans le consentement d'un autre acteur du marché de l'électricité.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 39, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26quater.. 26quater. [¹ § 1er. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs notifient à Brugel les conditions générales des contrats de services de flexibilité ou d'agrégation qu'ils offrent ainsi que toute modification de ces dernières, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs concluent un contrat avec le gestionnaire du réseau concerné et lui communiquent les informations essentielles selon les conditions fixées dans le règlement technique.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 40, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26quinquies.. 26quinquies. [¹ Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les titulaires d'une licence de services de flexibilité générale et les agrégateurs veillent à :

1° communiquer, à tout client final qui le lui demande, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de services de flexibilité ou d'agrégation et communiquer les conditions générales dudit contrat. Tout client final a le droit de conclure un contrat de services de flexibilité ou d'agrégation sans le consentement d'une entreprise d'électricité ayant conclu un contrat avec ce client final ;

2° lorsque un client final souhaite changer de titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou d'agrégateur, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer, sans frais, ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final ;

3° fournir, gratuitement, à tout client final qui le lui demande, les données pertinentes concernant sa participation à des services de flexibilité ou d'agrégation au moins une fois par période de facturation.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 41, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26sexies.. 26sexies. [¹ Un client final qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou avec un agrégateur n'est pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures, des sanctions ou des paiements abusifs et discriminatoires de la part de son fournisseur d'électricité.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 42, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26septies.. 26septies. [¹ Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 43, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26octies.. 26octies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées au présent article.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution installe systématiquement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ; on entend par " rénovation importante " : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;

2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique ;

3° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution est ou devient prosumer ;

4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution demande la modification de la puissance de son raccordement ;

5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution recharge un véhicule électrique ;

6° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à un partage d'électricité ou se fait acheter ou achète de l'électricité autoproduite excédentaire ;

7° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à des services de flexibilité ou d'agrégation ;

8° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution stocke de l'électricité ;

9° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle supérieure à 6.000 kWh ;

10° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution dispose d'une pompe à chaleur ;

11° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande.

Lorsque le placement d'un compteur intelligent fait suite à une demande, le gestionnaire du réseau de distribution installe le compteur intelligent au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci.

Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents. Le gestionnaire du réseau de distribution publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution propose, pour chaque point de fourniture, systématiquement ou par opportunité, le remplacement du compteur existant par un compteur intelligent. Il accompagne sa proposition d'une information objective, exprimée dans un langage clair et compréhensible, sur les services auxquels pourraient accéder l'utilisateur du réseau de distribution s'il disposait d'un compteur intelligent.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut installer un compteur intelligent en vertu du présent paragraphe qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution concerné.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau de distribution est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau de distribution précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que l'utilisateur du réseau de distribution puisse donner son consentement d'une manière aisée.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau de distribution et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'utilisateur du réseau de distribution active la fonction communicante de son compteur intelligent pour pouvoir exercer les activités suivantes : recharge d'un véhicule électrique, participation à des services de flexibilité ou d'agrégation, partage d'électricité, achat d'électricité par un échange de pair à pair ou toute activité susceptible de générer l'injection d'électricité sur le réseau de distribution.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution informe et conseille les utilisateurs du réseau de distribution en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les clients vulnérables.

§ 6. Dans les cas visés au paragraphe 2, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau de distribution lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé.

§ 7. Le gestionnaire du réseau de distribution communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 6.

§ 8. Le gestionnaire du réseau de distribution communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 5.

§ 9. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement.

La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau de distribution coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

§ 10. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 9, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 46, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26novies.. 26novies. [¹ § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau de distribution des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte.

Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.

§ 2. Le compteur intelligent est doté des fonctionnalités minimales précisées à l'annexe 6.

Le Gouvernement peut compléter la liste des fonctionnalités minimales et préciser les modalités de mise en oeuvre de celles-ci.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 47, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26decies.. 26decies. [¹ Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre IVbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.

Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.

Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau de distribution peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 48, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26undecies.. 26undecies. [¹ L'utilisateur du réseau de distribution qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.

Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 49, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26duodecies.. 26duodecies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 7, 24, § 1er et 24bis, § 1er.

Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.

Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.

Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.

La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.

Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.

§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données à caractère personnel ;

2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;

3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.

§ 3. Les utilisateurs du réseau de distribution sont informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :

1° des finalités précises du traitement ;

2° des catégories de données concernées ;

3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;

4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;

7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.

Le gestionnaire du réseau de distribution indique sur les sites Internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 51, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26terdecies.. 26terdecies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :

1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;

3° le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport régional, les responsables d'équilibre, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de services de flexibilité, les agrégateurs, les communautés d'énergie, les clients actifs et Brugel ;

4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;

5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.

Le gestionnaire du réseau de distribution n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

§ 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données à caractère personnel ;

2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;

3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 52, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26quattuordecies.. 26quattuordecies. [¹ Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 53, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26quindecies.. 26quindecies. [¹ Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 26tredecies, alinéa 1er, 2° sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 54, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26sexiesdecies.. 26sexiesdecies. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 55, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26septiesdecies.. 26septiesdecies. [¹ Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données pour réaliser ses tâches visées à l'article 5.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 56, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26octiesdecies.. 26octiesdecies. [¹ Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture d'électricité et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 24, § 1er et au chapitre IVbis.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 57, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26noviesdecies.. 26noviesdecies. [¹ Les responsables d'équilibre sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue d'assurer l'équilibre du réseau.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 58, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26vicies.. 26vicies. [¹ Les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de service de flexibilité et les agrégateurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 59, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26unvicies.. 26unvicies. [¹ Les communautés d'énergie et les clients actifs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de l'exécution de leurs tâches et obligations imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 60, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26duovicies.. 26duovicies. [¹ Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 61, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Communauté et partage d'énergie.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 64, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28bis.. 28bis. [¹ § 1er. Toute personne, physique ou morale, peut être membre d'une communauté d'énergie citoyenne moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie citoyenne est exercé uniquement par ses membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises pour lesquelles le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique et qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 66, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28ter.. 28ter. [¹ § 1er. La communauté d'énergie citoyenne peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité. Elle peut également participer à des services d'agrégation et fournir des services de flexibilité, des services énergétiques ou des services de recharge pour les véhicules électriques.

§ 2. La communauté d'énergie citoyenne peut organiser en son sein un partage de l'électricité produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.

Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie citoyenne participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

La communauté d'énergie citoyenne n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.

§ 3. La communauté d'énergie citoyenne exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 67, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 2. [¹ - Communauté d'énergie renouvelable.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 68, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28quater.. 28quater. [¹ § 1er. Toute personne physique, autorité locale, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie renouvelable, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie renouvelable.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 69, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28quinquies.. 28quinquies. [¹ § 1er. La communauté d'énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Elle peut également participer à des services d'agrégation, fournir des services de flexibilité et des services énergétiques.

§ 2. La communauté d'énergie renouvelable peut organiser en son sein un partage de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.

Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie renouvelable participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

La communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.

§ 3. La communauté d'énergie renouvelable exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 70, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28sexies.. 28sexies. [¹ § 1er. Toute personne physique, pouvoir public, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie locale, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie locale est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie locale.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 et en fixer les modalités.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 72, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28septies.. 28septies. [¹ § 1er. La communauté d'énergie locale peut uniquement produire, consommer, stocker et partager, en son sein, de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Seule la communauté d'énergie locale peut être propriétaire ou un ou plusieurs de ses membres peuvent être propriétaires ou titulaires d'un droit d'usage sur les installations de production que la communauté utilise pour partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables.

§ 2. Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie locale participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

§ 3. La communauté d'énergie locale n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 et en fixer les modalités.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 73, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 4. [¹ - Dispositions communes.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 74, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28octies.. 28octies. [¹ La participation à une communauté d'énergie est libre et volontaire et se fait sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 75, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28novies.. 28novies. [¹ Les membres d'une communauté d'énergie conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 76, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28decies.. 28decies. [¹ La communauté d'énergie peut accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur, au marché de l'électricité. L'accès au marché de l'électricité s'effectue de manière non discriminatoire.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 76, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28undecies.. 28undecies. [¹ La communauté d'énergie assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 78, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28duodecies.. 28duodecies. [¹ La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du gestionnaire du réseau concerné pour les activités exercées par la communauté d'énergie et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.

La communauté d'énergie se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité au sein d'une communauté.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 79, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28tredecies.. 28tredecies. [¹ § 1er. Les statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :

1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie et aux modalités de l'exercice du droit de vote en son sein et, dans les cas d'une communauté d'énergie renouvelable et d'une communauté d'énergie locale, les critères selon lesquels sera établie la condition de proximité visée à l'article 28quater, § 2 et à l'article 28sexies, § 2 ;

2° les dispositions garantissant l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis de ses membres individuels et des autres acteurs du marché qui coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;

3° une description des objectifs environnementaux, sociaux ou économiques de la communauté d'énergie ;

4° une description des activités que la communauté d'énergie peut exercer ;

5° les dispositions relatives à l'utilisation des profits, le cas échéant, générés par les activités de la communauté d'énergie. Ces dispositions assurent la primauté de la poursuite d'objectifs environnementaux, sociaux ou économiques sur la recherche du profit financier ;

6° les dispositions relatives aux modalités d'entrée et de sortie des membres : ces modalités sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ;

7° les dispositions relatives aux modalités de cession et de transmission des parts et apports des membres ;

8° les dispositions relatives à la durée ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions minimales des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 80, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28quattuordecies.. 28quattuordecies. [¹ § 1er. Les participants à une activité d'une communauté d'énergie concluent chacun avec ladite communauté d'énergie une convention portant sur ses droits et obligations. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;

2° les modalités d'exercice des activités de la communauté d'énergie auxquelles le participant prend part ;

3° en cas de partage d'électricité, les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage et, le cas échéant, de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toute nature applicables à cette électricité ;

4° la procédure applicable en cas de défaut de paiement : cette procédure comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;

5° les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges.

Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. Ces conventions ne créent pas de discrimination entre participants.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 1er. Il peut également fixer des règles de partage standards applicables par défaut et préciser la procédure applicable en cas de défaut de paiement.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 81, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28quindecies.. 28quindecies. [¹ Sans qu'elle puisse discriminer de quelque façon, notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, la communauté d'énergie, lorsqu'un membre d'une communauté d'énergie souhaite ne plus participer au partage de l'électricité organisé par la communauté d'énergie, dans le respect des conditions contractuelles, veille à cesser de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du membre. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la communauté d'énergie cesse de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de vingt-quatre heures. Ce droit ne donne lieu à aucun surcoût pour le membre.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 82, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28sexiesdecies.. 28sexiesdecies. [¹ § 1er. La communauté d'énergie est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par Brugel moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. Cette autorisation est valable pour une période de dix ans, renouvelable, à compter de sa délivrance.

§ 2. La demande initiale ou de renouvellement de l'autorisation est adressée à Brugel en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition par Brugel. Ce formulaire est exprimé dans un langage clair et compréhensible. La demande est accompagnée au minimum des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie visés à l'article 28tredecies.

§ 3. Brugel notifie sa décision motivée à la communauté d'énergie au plus tard dans les soixante jours suivant la réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement ou de la réception des compléments d'informations requis qu'elle a sollicités. Brugel informe également de sa décision le ministre, Bruxelles Environnement et le gestionnaire du réseau concerné.

§ 4. Brugel publie sur son site internet la liste des communautés d'énergie ayant été autorisées ou renouvelées ainsi que le descriptif général de leurs activités.

§ 5. Brugel contrôle le respect par les communautés d'énergie des obligations et critères qui leur sont imposés par ou en vertu de la présente ordonnance.

§ 6. L'autorisation d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés par ou en vertu de la présente ordonnance est retirée par Brugel.

§ 7. Après avis de Brugel, le Gouvernement peut compléter les modalités de la procédure d'octroi et de renouvellement de l'autorisation et détermine les modalités de la procédure de retrait de l'autorisation.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 83, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 28septiesdecies.. 28septiesdecies. [¹ Bruxelles Environnement publie pour le 31 décembre 2023 une étude relative au potentiel, au développement et au fonctionnement des communautés d'énergie, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement, en concertation avec Brugel.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 84, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 30decies.. 30decies. [¹ § 1er. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant Brugel, une plainte en réexamen contre une décision ou une proposition de Brugel dans le cadre d'une procédure de consultation, dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

§ 2. Brugel rend sa décision motivée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision ou la proposition initiale est réputée confirmée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 92, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 30undecies.. 30undecies. [¹ § 1er. Les décisions de Brugel prises sur la base de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour des marchés de Bruxelles siégeant comme en référé.

§ 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)