19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 2001-11-17
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 422
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Sont incompatibles avec le mandat de président ou [¹ d'administrateur de Brugel]¹ les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un cabinet ministériel ou de membre d'une assemblée parlementaire, [⁴ une fonction au sein de Brugel ou au sein de Bruxelles Environnement ou de tout autre organisme d'intérêt public de type A de la Région Bruxelles-Capitale,]⁴ ainsi que l'exercice de quelque activité ou mandat que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire [² ou détenir des parts ou autres intérêts dans des entreprises de gaz ou d'électricité [³ ou dans le secteur de l'eau]³, ou de travailler, y compris à temps partiel ou comme expert, dans une entreprise d'électricité ou de gaz [³ ou auprès d'un opérateur de l'eau]³]². En outre, il est interdit d'exercer une activité quelconque ou un mandat de quelque nature que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur [³ , d'un opérateur de l'eau]³ ou d'un intermédiaire dans [⁵ l'année]⁵ suivant l'expiration du mandat de président ou [¹ d'administrateur de Brugel]¹.

§ 3. [² Brugel dispose du personnel suffisant pour s'acquitter de ses obligations. Le personnel et les administrateurs de Brugel ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de ses missions en application du § 2 du présent article.

Les administrateurs de Brugel peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par la présente ordonnance ou violent des dispositions légales et réglementaires. Si un administrateur de Brugel ne satisfait plus à ces exigences ou manque gravement à ses devoirs, le Gouvernement a pleins pouvoirs pour instruire et statuer sur la démission d'un ou de plusieurs administrateurs de Brugel. Le Gouvernement statue dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leurs conseils.

En cas de démission volontaire de la part d'un administrateur de Brugel, son mandat prend fin au terme d'un délai de préavis de maximum trois mois.]²

§ 4. [⁵ Le président représente Brugel auprès des instances régionales, interrégionales, nationales, internationales et européennes, dans les forums liés aux secteurs de l'électricité, du gaz ou dans le secteur de l'eau ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires sont exercées par Brugel. Le président peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer l'exercice de cette représentation à un administrateur ou à un directeur.]⁵

§ 5. [² Le Gouvernement fixe les modalités de la rémunération des administrateurs et des commissaires du Gouvernement.]²

§ 6. [⁵ Les administrateurs de Brugel sont des mandataires publics au sens de l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ils représentent la Région de Bruxelles-Capitale et agissent dans son intérêt et dans l'intérêt général.]⁵


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 52, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2017-12-15/25, art. 24, 014; En vigueur : 12-02-2018>

(4)2018-07-23/07, art. 41, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(5)2022-03-17/21, art. 2, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 30sexies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>[¹ Brugel]¹ élabore un règlement d'ordre intérieur [² ...]². [² Celui-ci est publié sur le site de Brugel. Il contient la composition et le mode de fonctionnement du Service des litiges visé à l'article 30novies de la présente ordonnance, ainsi que le statut du personnel qui y est attaché.]²


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 53, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 30septies. [¹ Brugel est indépendante du Gouvernement. Deux commissaires sont désignés par le Gouvernement et assistent aux réunions de Brugel sans voix délibérative, en tant qu'observateurs.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 54, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

CHAPITRE IVter. [¹ - Flexibilité et agrégation.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 37, 021; En vigueur : 30-04-2022>

ANNEXE.

Article 25tredecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> La protection sociale prévue par [¹ la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés]¹ est étendue aux clients fournis par le [¹ fournisseur de dernier ressort ]¹ en vertu de la présente ordonnance.


(1)2011-07-20/28, art. 36, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [¹ ]¹.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 43, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 30novies. [¹ § 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes :

1° concernant l'application de la présente ordonnance [² ,]² de ses arrêtés d'exécution [² et du MIG en vigueur]²;

2° concernant l'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale [² ,de]² ses arrêtés d'exécution [² et du MIG en vigueur]²;

3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;

4° ayant trait aux activités d'un fournisseur [² , d'un fournisseur de service de flexibilité]², d'un gestionnaire de réseau [³ , d'une communauté d'énergie, d'un client actif]³ ou d'un intermédiaire [² ou de toute entreprise active dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz " sont insérés après le mot " intermédiaire]²;

5° [³ ...]³

[² 6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares.]²

Le Service des litiges n'est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel.

§ 2. - Ce Service est composé d'un ou plusieurs membres du personnel de Brugel qui peuvent se faire assister par d'autres membres du personnel de Brugel et/ou par des experts.

Brugel désigne les membres de son personnel chargés du Service des litiges. Les membres dudit Service doivent être indépendants et impartiaux. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités qui permettent aux membres dudit Service d'agir en toute indépendance et en toute impartialité. Les membres du personnel de Brugel désignés pour ledit Service jouissent de dispositions spécifiques relatives à cette indépendance, insérées dans leur statut ou contrat de travail.

Tout intéressé saisit le Service des litiges après avoir vainement tenté d'obtenir satisfaction soit auprès de l'interlocuteur concerné, soit auprès du service de traitement des plaintes des fournisseurs et des gestionnaires de réseau.

[³ Dès lors que le Service des litiges décide de poursuivre le traitement de la plainte, conformément à son règlement intérieur, sa saisine a un effet suspensif.]³

Le Service invite les parties qui le souhaitent à comparaître en personne, accompagnées de leur conseil ou représentées par lui. Il ordonne toute mesure d'instruction et d'enquête qu'il juge utile.

En cas d'urgence, et lorsque le requérant fait valoir un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Service peut prendre des mesures provisoires contraignantes.

Le Service des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le Service des litiges demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du requérant.

Les décisions du Service des litiges sont motivées et contraignantes.

Les décisions du Service des litiges sont publiées, moyennant le respect des données confidentielles et/ou commercialement sensibles, sur le site de Brugel. Un rapport annuel est publié, et mentionne notamment les dernières tendances de la jurisprudence du Service des litiges.]¹

[³ § 2bis. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie concernée par une décision prise par le Service des litiges peut introduire auprès du Service des litiges une plainte en réexamen contre ladite décision dans les deux mois suivant sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

Le Service rend sa décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision initiale est réputée confirmée.]³

[² § 3. [³ Les décisions du Service des litiges peuvent, dans les soixante jours suivant la date de leur notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le Code judiciaire est applicable.

En cas de plainte en réexamen conformément au paragraphe 2bis, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte du Service des litiges ou, en l'absence de décision du Service des litiges, jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 2bis.]³

§ 4. Dans l'intérêt général, le Service des litiges peut offrir son expertise aux cours et tribunaux qui lui en font la demande.]²


(1)2011-07-20/28, art. 57, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 42, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 91, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIIbis. - Régime d'indemnisation


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIIbis. - Régime d'indemnisation


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32bis. [¹ § 1er. - Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport régional donne lieu à une indemnisation de 100 euros, au profit du client final raccordé au réseau de distribution ou de transport régional, à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus.

Cette indemnisation n'est pas due par ce dernier dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont.

§ 2. - Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final concerné introduit, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

§ 3. - Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 2, le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé verse l'indemnité sur le compte bancaire du client final ou avise celui-ci, le cas échéant, du transfert de sa demande au tiers à l'origine de l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section 2. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32ter. [¹ § 1er. - Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 45, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 32quater. [¹ § 1er. - Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :

1° pour les clients basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client reprenant les conditions techniques et financières du raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'offre de raccordement. Pour une maison unifamiliale, ce délai ne peut excéder vingt jours ouvrables pour autant que la capacité de raccordement demandée n'excède pas 25 kVA et que le réseau de distribution soit implanté à proximité du point de raccordement et se trouve du même côté de la voie carrossable que celui-ci;

2° pour les clients haute tension, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du renvoi du contrat de raccordement signé et du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur.

L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients basse tension et 100 euros pour les clients haute tension.

L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.

§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 46, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section 1re. [¹ - Compteurs intelligents.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 45, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 32quinquies. [¹ Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de transport régional ou de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :

1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;

2° l'indemnisation n'est pas due en cas de discontinuité de l'alimentation trouvant son origine dans une micro-coupure ou en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence n'excédant pas respectivement l'écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du réseau et l'écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admise par la norme NBN EN 50160. Il appartient à l'utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations insensibles à de tels phénomènes ou à de telles fluctuations ou de prendre des mesures pour limiter les dommages éventuels;

3° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;

4° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;

5° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;

6° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire de réseau.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32sexies. [¹ § 1er. - Le client final victime d'un dommage tel que défi ni à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau.

§ 2. - Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.

§ 3. - Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 1re. - [¹ Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32septies. [¹ § 1er. - Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 32ter.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

[² § 1erbis. [³ ...]³]²

§ 2. - De même, en dehors [³ du cas visé au paragraphe 1er]³, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.

§ 3. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier, selon le cas :

1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;

[² 1bis [³ ...]³]²

2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 4. - Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 49, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 99, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 32octies. [¹ § 1er. - Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :

1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;

2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.

§ 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [² soixante]² jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. - Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 50, 016; En vigueur : 30-09-2018>

CHAPITRE VII. - Sanctions.

Article 32novies. [¹ § 1er. - Les dispositions des sections 1re à 4 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

§ 2. - En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.

§ 3. - Les gestionnaires de réseau constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 32bis à 32quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

Les articles 32bis à 32novies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.

Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 12, § 4 de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.

[² Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32septies à 32octies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.]²

§ 4. - Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 100, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - [¹ Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 33bis. [¹ § 1er. - Afin de guider au mieux les consommateurs et leur fournir des informations sur leurs droits, le Gouvernement est chargé de l'organisation d'un centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité, ci-après dénommé Centre d'information, et qui peut avoir une ou plusieurs unités d'établissement.

Le Gouvernement peut confier l'organisation du Centre d'information à des tiers indépendants des fournisseurs et/ou des producteurs d'énergie, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité.

§ 2. - A cette fin, le Centre d'information a pour missions principales :

1° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective, aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur, les différentes voies de règlement des litiges à leur disposition, les autorités compétentes et les démarches à effectuer pour faire valoir leurs droits;

2° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, une information concernant les termes des contrats qui leurs sont proposés, sur les démarches à effectuer pour changer de fournisseur et sur les protections sociales dont ils peuvent bénéficier, ainsi que de leur offrir une possibilité d'accompagnement dans leurs démarches;

3° de produire, notamment à partir de l'activité d'information et de conseil, un rapport annuel relatif aux problèmes d'accès à l'énergie rencontrés par les consommateurs, en intégrant une partie spécifique relative aux problèmes rencontrés par le public en situation de précarité.

§ 3. - Le Centre d'information dispose de l'expertise nécessaire et d'un personnel qualifié.

§ 4. - Le Gouvernement peut préciser les missions du Centre d'information, ainsi que les modalités de collaboration avec d'autres centres d'information aux consommateurs.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 62, 008; En vigueur : 20-08-2011>

ANNEXE.

Section IIter. Règlements techniques. 2006-12-14/45 , art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [¹ ]¹.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 43, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [¹ ]¹.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 43, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE IVter. [¹ - Flexibilité et agrégation.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 37, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IVquater. [¹ - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 44, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3. - [¹ Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 2. [¹ - Protection de la vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 50, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 5. - [¹ Dispositions communes]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE VIIbis. [¹ - Régime d'indemnisation]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

ANNEXE.

Article 9quater. [¹ § 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.

Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.

§ 2. La méthodologie tarifaire précise notamment :

1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;

2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;

3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;

4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

§ 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :

1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau de distribution la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de deux semaines suivant la réunion;

3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau de distribution envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.

Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.

Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.

§ 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée.

§ 7. Cette méthodologie tarifaire [² est stable et]² reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante [² ...]².

[² Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate. Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire.]²

Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(2)2018-07-23/07, art. 9, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 9quinquies. [¹ Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :

1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de distribution d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau de distribution;

2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de ses activités;

3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents [⁴ plans de développement]⁴ du gestionnaire du réseau de distribution, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 12, § 3;

5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;

6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;

7° la structure des tarifs favorise [⁵ la transition énergétique et]⁵ l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;

8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;

9° [⁵ la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme ;]⁵

10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 25, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;

11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs [² dans un délai de trois mois à compter de]² la date de leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;

12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;

13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative. Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel;

14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tels une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;

15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;

16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses [⁴ plans de développement]⁴ et de critères d'efficacité énergétique;

17° [⁵ les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ;]⁵

18° [³ ...]³

19° le tarif par lequel le gestionnaire du réseau de distribution répercute les tarifs de transport est adapté automatiquement dès la modification des tarifs de transport. Brugel vérifie l'exactitude de l'adaptation. La structure de la répercussion du tarif de transport ne peut pas être dégressive;

20° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution;]¹

[⁵ 21° les tarifs applicables à l'installation d'un compteur intelligent sont transparents, raisonnables et proportionnés. Les tarifs favorisent l'accès des ménages, y compris des ménages vulnérables, à un compteur intelligent ;

22° La structure des tarifs veille à assurer un équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures et l'intérêt de participer à une communauté d'énergie et de partager de l'électricité, tout en tenant compte de l'évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage de l'électricité. La structure des tarifs favorise notamment le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables qui tient compte de la structure du réseau de distribution existant.]⁵


(1)2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(2)2018-07-23/07, art. 10, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2018-07-23/07, art. 10,3°, 016; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(5)2022-03-17/21, art. 12, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 9sexies. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3.

§ 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution.

§ 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :

1° le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;

2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;

3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau de distribution transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel;

4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau de distribution visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire;

5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau de distribution un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau de distribution remet aussi une copie électronique à Brugel.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;

6° si le gestionnaire du réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau de distribution ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;

7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau de distribution et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié;

8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.

La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau de distribution et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;

9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de distribution de telles modifications;

10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau de distribution.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Article 9septies.

2022-03-17/21, art. 13, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 9octies. [¹ Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 9quater et 9quinquies pour garantir les moyens de financement des investissements engagés.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Section III. - Dispositions communes.

CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.

CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.

Article 25vicies.

2018-07-23/07, art. 34, 016; En vigueur : 30-09-2018>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [¹ ]¹.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 43, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE IVquater. [¹ - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 44, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIIbis. [¹ - Régime d'indemnisation]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 2. [¹ - Protection de la vie privée.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 50, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 4. - [¹ Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 5. - [¹ Dispositions communes]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [¹ ]¹.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>


(1)2011-07-20/28, art. 43, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 36bis. [¹ La section IIquater du Chapitre II et l'article 30bis, § 3, 7° et 8° entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement.]¹


(1)2014-05-08/36, art. 21, 010; En vigueur : 21-06-2014>

ANNEXE.

Article 21bis. [¹ Tout producteur qui se fait acheter son électricité issue de sources d'énergie renouvelables par un client final lorsque l'électricité ne transite pas par le réseau de distribution ou le réseau de transport régional n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour autant que le point d'accès du client final soit couvert par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

Le producteur visés à l'alinéa 1er conclut avec le client final qui lui achète son électricité issue de sources d'énergie renouvelables une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. Le contenu de cette convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 20, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 23bis. [¹ La gestion d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares comprend notamment les tâches suivantes :

1° la gestion des flux d'électricité sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et le recours aux services d'appui nécessaires ;

2° la gestion d'une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité des clients avals et des utilisateurs du réseau de gares et rendre possible le transport d'électricité de et vers le réseau auquel le réseau de traction ferroviaire régional ou le réseau de gares est raccordé ;

3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné ;

4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;

5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique via son réseau ;

6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté ;

7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau ;

8° l'autorisation d'accès à son réseau ;

9° la gestion du registre d'accès de son réseau ;

10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau ;

11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacent et le traitement et la conservation de ces données ;

12° la communication des données nécessaires aux producteurs d'électricité, aux responsables de l'équilibre, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux clients et à Brugel ;

13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau de traction ferroviaire régional ou le réseau de gares est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.

Le gestionnaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares peut confier en sous-traitance les six tâches mentionnées aux points 8° à 13° de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau de distribution.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 19, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 23ter. [¹ Les gestionnaires de réseaux de traction ferroviaire régional ou de réseaux de gares sont tenus aux obligations suivantes :

1° s'abstenir, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de leur réseau et leur appliquer des tarifs raisonnables, transparents et non discriminatoires ;

2° modaliser le raccordement et l'accès à leur réseau par contrat avec les utilisateurs de leur réseau. Ce contrat précise notamment :

a)

les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau de traction ferroviaire régional ou au réseau de gares, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies ;

b)

les modalités commerciales du raccordement au réseau et d'accès à celui-ci ;

c)

les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau ;

3° remettre aux utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares qu'ils gèrent :

a)

une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations, selon un canevas de facture approuvé par Brugel ;

b)

une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport régional et de distribution ; la méthodologie utilisée pour cette répartition est soumise à l'approbation préalable de Brugel ;

c)

la communication des données pertinentes de leurs consommations ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau ;

4° préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités ;

5° garantir l'exploitation et l'entretien du réseau pour lequel ils ont été désignés, dans des conditions économiquement acceptables en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 20, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 23quater. [¹ Le gestionnaire du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares conclut un contrat de raccordement et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau compétent.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 21, 016; En vigueur : 30-09-2018>

CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) 2006-12-14/45 , art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>

CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.

Article 26bis. [¹ § 1er. Tout client final a le droit de piloter son prélèvement ou son injection pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.

Il participe d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, au marché de l'électricité.

§ 2. Tout client final peut choisir son fournisseur de services de flexibilité ou son agrégateur indépendamment de son fournisseur d'électricité.

§ 3. Les clients finals offrant des services de flexibilité ou participant à des services d'agrégation et les autres clients finals sont traités d'une manière non discriminatoire.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 38, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 26ter. [¹ § 1er. Les fournisseurs de services de flexibilité et les agrégateurs disposent respectivement d'une licence de fourniture de services de flexibilité et d'une licence de fourniture de services d'agrégation délivrées par Brugel pour offrir des services de flexibilité et des services d'agrégation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le client final qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :

1° la licence de fourniture de services de flexibilité générale ;

2° la licence de fourniture de services de flexibilité limitée octroyée à un client final en vue de fournir directement des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par un intermédiaire.

Le Gouvernement peut prévoir des catégories supplémentaires de licences de fourniture de services de flexibilité.

§ 2. Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture de services de flexibilité et des licences de fourniture de services d'agrégation. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur de services de flexibilité ou d'un agrégateur qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.

§ 3. Toute licence de fourniture de services de flexibilité et toute licence de fourniture de services d'agréation visées dans le présent article sont octroyées, transférées, renouvelées ou, le cas échéant, retirées par Brugel.

§ 4. Brugel publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité générale et des agrégateurs.

§ 5. Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs ont le droit d'entrer sur le marché de l'électricité sans le consentement d'un autre acteur du marché de l'électricité.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 39, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

Section 1re. - [¹ Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 2. - [¹ Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3. - [¹ Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3bis. [¹ - Indemnisation due par le gestionnaire du réseau en cas de décision irrégulière de refus d'activation de la flexibilité de la demande ou de limitation de celle-ci]¹


(1)2018-07-23/07, art. 47, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 32unsexies. [¹ En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant l'activation de la flexibilité d'un client final en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision au fournisseur de service de flexibilité fait l'objet d'une indemnisation unique par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 96, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Communauté et partage d'énergie.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 64, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 5. - [¹ Dispositions communes]¹


(1)2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 32decies. [¹ Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 51, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 32undecies. [¹ Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.]¹


(1)2018-07-23/07, art. 52, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section 3. [¹ - Communauté d'énergie locale.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 71, 021; En vigueur : 30-04-2022>

ANNEXE.

Article N1. [¹ Annexe 1.]¹ Annexe à l'article 26. - Valeurs des puissances mises à disposition en fonction des intensités nominales des disjoncteurs et fusibles.

Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT.

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