19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 2001-11-17
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 422
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[³ A tout client final équipé d'un compteur intelligent qui le lui demande, le fournisseur fait également, dans les dix jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture à tarification dynamique. En plus des informations prévues au 1er alinéa, les fournisseurs communiquent dans la proposition de contrat de fourniture à tarification dynamique les opportunités, les coûts, les risques et les obligations, y compris la nécessité d'être équipé d'un compteur intelligent, liés à un contrat de fourniture à tarification dynamique.

Le fournisseur qui a moins de 200.000 clients finals au niveau national est exempté de l'obligation visée à l'alinéa précédent.]³

[¹ Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.

[² ...]²

[² § 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.

En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités.]²


(1)2011-07-20/28, art. 27, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 26, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 26, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25quater. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. [² ...]²

Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.

Pour les immeubles [¹ collectifs avec chaudière commune]¹, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité.

[¹ Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, [² ...]² et sous réserve également des délais de résolution prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins.

Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de maximum [² trois semaines]².]¹.


(1)2011-07-20/28, art. 28, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 27, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25quinquies.

2022-03-17/21, art. 28, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25sexies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable et [³ informe le gestionnaire du réseau de distribution de son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture]³. Le fournisseur [³ informe également le ménage]³ de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, [² notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement, ]² ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S.]¹ [² Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci. Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux.]² [³ Le ménage, ou le C.P.A.S. si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur.]³

[² Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. [³ Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable.]³ [³ Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 3.]³

En cas de cession de créance par le fournisseur :

1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;

2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;

3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.]²

[¹ § 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que les montants convenus dans le contrat ne peut être demandée au consommateur.

Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :

1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros [³ par contrat de fourniture]³. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. [³ Pour l'application du présent point :

a)

le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;

b)

on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;]³;

2° le solde restant dû;

3° [³ ...]³

Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé. [³ ...]³]¹

§ 3. [³ Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 25sexies à 25octies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible.]³

§ 4. Aucune coupure d'électricité [¹ sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement]¹ domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.

[¹ Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé.

Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.

[³ En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau de distribution demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation.]³

[³ Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 4 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau de distribution en informe Brugel.]³

§ 5. [³ A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du paragraphe 1er, le C.P.A.S. peut réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.]³

§ 6. [³ Si le ménage refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan d'apurement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les quinze jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan d'apurement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure d'électricité sera demandée au juge de paix.]³

§ 7. [³ ...]³

§ 8. [³ ...]³

§ 9. [³ ...]³


(1)2011-07-20/28, art. 30, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 27, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 29, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25septies. [¹ § 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :

1° il bénéficie du tarif social spécifique;

2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;

3° il bénéficie [² de l'intervention majorée]².

[⁴ § 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture d'électricité ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.

Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.

Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure.]⁴

§ 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.

§ 3. [⁴ Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut, dès la mise en demeure, s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.

Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.

Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.

Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.

Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.

Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.]⁴

[⁴ § 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6.]⁴

§ 4. [⁴ Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.]⁴

§ 5. [⁴ Tout " client protégé " est un " client vulnérable " au sens de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.]⁴

§ 6. [⁴ Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.

Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.

Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :

1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;

2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.]⁴]¹


(1)2011-07-20/28, art. 31, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2014-05-08/36, art. 13, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(3)2018-07-23/07, art. 28, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(4)2022-03-17/21, art. 30, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25octies. [¹ § 1er. - Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue, à partir de la date à laquelle [³ la mise en demeure a été adressée au ménage]³.

§ 2. - La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.

[³ L'acte introductif d'instance]³ contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.

Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.

§ 3. - La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.

§ 4. - Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.

§ 5. [² Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après, d'une part, la signification au ménage du jugement de résolution et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er.]²

§ 6. - [³ Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]³

[³ ...]³

Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige [³ ou dans un cas de force majeure]³.

§ 7. - Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.

§ 8. - Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

[³ Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, le fournisseur de dernier ressort rappelle au ménage la nécessité de respecter son plan d'apurement pour conserver son statut de client protégé et en informe le C.P.A.S.]³

Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.]¹

[³ § 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.

Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.

La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.

Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.

A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau de distribution procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.

Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :

1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;

2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;

3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;

4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.

Cette notification se fait par lettre recommandée.

Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du Ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménage bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe.]³


(1)2011-07-20/28, art. 32, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 29, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 31, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25novies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels.

Sur proposition de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25decies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale [² ...]², le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours.

[¹ En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution [² , par lettre recommandée ou voie électronique,]² ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, [² le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni [³ par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux,]³]² l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution fait foi jusqu'à preuve du contraire.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 33, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 30, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 32, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25undecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Le système de protection [³ des articles 25sexies à 25octies]³ [² ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis sont rappelés sur chaque facture,]² rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture [³ ...]³. [² Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 25sexies, § 2.]²

La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. [¹ Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.]¹

Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à [² ces dispositions]².


(1)2011-07-20/28, art. 34, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2018-07-23/07, art. 31, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(3)2022-03-17/21, art. 33, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25duodecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :

1° [² lorsque les clients finals souhaitent changer de fournisseur, individuellement ou collectivement, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur pour tout client final équipé d'un compteur intelligent est effectuée en vingt-quatre heures et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable ;]²

2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.

De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des [² conditions contractuelles]², l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.]¹

[² ...]²


(1)2011-07-20/28, art. 35, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2022-03-17/21, art. 34, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25quattuordecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, [⁶ ...]⁶ les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :

1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant :

a)

l'identité et l'adresse du fournisseur;

b)

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c)

les types de services de maintenance offerts;

d)

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables [⁶ , des produits ou services groupés]⁶ et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

e)

[⁶ la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;]⁶

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte [⁶ ou retardée]⁶;

g)

les modalités de lancement des procédures [⁶ extrajudiciaires]⁶ pour le règlement des litiges;

h)

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point [⁴ , les coordonnées de contact (notamment l'adresse Internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation]⁴ .

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

[⁶ Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis ;]⁶

2° [⁶ soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ;]⁶

3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services [⁴ à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de telle manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente;]⁴

4° [⁶ disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ;]⁶

5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;

[⁶ 6° ...]⁶

[⁶ 6°]⁶ soient dûment informés [⁶ par le biais de la facture ou par tout autre moyen]⁶ [⁴ , notamment par voie électronique,]⁴ de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité [⁶ et lorsque le client final est équipé d'un compteur intelligent, au moins une fois par mois]⁶. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé. [⁴ Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. [⁶ Le client final peut relever son index soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface appropriée.]⁶ Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé [⁶ ...]⁶]⁴ [⁵ d'un compteur intelligent]⁵. [⁶ L'information sur la consommation réelle d'électricité comprend une comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ainsi qu'une comparaison avec les consommations moyennes et médianes d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires en matière de périodicité et de contenu des informations et de facturation;]⁶

[⁶ 7°]⁶ reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai [⁶ maximal]⁶ de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel;]²

[⁶ 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.]⁶

§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.

§ 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à [¹ Brugel]¹.

§ 4. [² Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception.

Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.]²

§ 5. [⁵ ...]⁵


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 37, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(3)2011-07-20/28, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2014-05-08/36, art. 14, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(5)2018-07-23/07, art. 32, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(6)2022-03-17/21, art. 35, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 25quindecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.

Article 25sexiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> [¹ § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci.]¹

[¹ § 2.]¹ Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matiere de régularité, qualité et facturation des fournitures.


(1)2018-07-23/07, art. 33, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Article 25septiesdecies.

2011-07-20/28, art. 38, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Article 25octiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. ".

Article 25noviesdecies. [¹ En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.]¹


(1)2011-07-20/28, art. 39, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte, de la cogénération de qualité et de l'efficacité énergétique.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>

Article 28bis. [¹ § 1er. Toute personne, physique ou morale, peut être membre d'une communauté d'énergie citoyenne moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance.

§ 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie citoyenne est exercé uniquement par ses membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises pour lesquelles le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique et qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 66, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 30bis. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL ". [² ...]².

[¹ Brugel]¹ [³ est un organisme autonome doté]³ de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

[¹⁰ ...]¹⁰

§ 2. [¹ Brugel]¹ est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.

[¹ Brugel]¹ est chargée des missions suivantes :

1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études [⁴ ou donner des avis, relatifs]⁴ au marché de l'électricité et du gaz;

3° publier annuellement un rapport concernant les résultats du contrôle effectué par [¹ son personnel]¹ sur les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 6°bis;

4° [¹⁰ approuver et modifier les règlements techniques conformément à l'article 9ter de la présente ordonnance et l'article 9 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et exercer un contrôle sur leur application ;]¹⁰

5° établir les conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes;

6° [⁸ rendre un avis relatif à la reconnaissance d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares ;]⁸

7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine rédigé [⁴ ...]⁴ à l'attention du Gouvernement;

8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz;

9° [¹⁰ établir et communiquer au Parlement :

a)

un rapport annuel sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz, comprenant au minimum une analyse des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs dans le cadre de leurs obligations de service public et des résultats obtenus, essentiellement en matière de droit des clients résidentiels et professionnels ;

b)

un rapport d'activités annuel portant sur l'exécution de ses obligations, reprenant un état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport de la Cour des comptes ;

Les rapports annuels visés aux points a) et b) sont présentés au Parlement, en présence du ministre ;

Brugel publie dans le mois de leurs adoptions les rapports annuels visées aux points a) et b) sur son site internet ;]¹⁰

10° accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;

11° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par [¹ son personnel]¹;

12° publier ses avis, études et décisions, dans un délai de 21 jours, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels la confidentialité est requise;

13° [¹⁰ mettre à disposition des clients finals des outils d'information sur la situation et l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau. Ces outils consistent notamment en la mise à disposition gratuite sur le site internet de Brugel d'un outil de comparaison des contrats de fourniture, y compris des contrats de fourniture à tarification dynamique, muni de toutes les fonctionnalités utiles permettant la comparaison transparente des contrats de fourniture disponibles sur les marchés de l'électricité et du gaz. Cet outil de comparaison répond aux exigences suivantes :

a)

il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché bruxellois ;

b)

il indique clairement que l'outil de comparaison est développé par Brugel ainsi que son mode de financement ;

c)

il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité ou de gaz dans les résultats de recherche ;

d)

il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;

e)

il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;

f)

il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;

g)

il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;

h)

il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;

i)

il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison ;

Les fournisseurs transmettent à Brugel des informations sur les produits et services proposés aux clients finals, en vue de les inclure dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 1er. Brugel détermine les modalités de transmission des informations précitées ;]¹⁰

[¹⁰ 13° bis informer les clients finals sur le statut de client protégé et sur leurs droits et obligations sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'obligation de conclure un contrat de fourniture et les obligations en cas de changement de point de fourniture. Ces informations sont délivrées sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible ;]¹⁰

[⁴ 14° examiner le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;

15° [¹⁰ examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de paiement par provision, l'impact de l'utilisation de compteurs intelligents, les taux de changement de fournisseur, le nombre de coupure, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances applicables à l'utilisation du réseau de distribution et à la fourniture d'électricité, les plaintes des clients résidentiels et les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles et, le cas échéant, en informer l'Autorité belge de la concurrence ;]¹⁰

16° examiner l'apparition de pratiques qui peuvent empêcher les clients [¹⁰ ...]¹⁰ de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer le Conseil de la concurrence de ces pratiques;

17° [⁸ surveiller les indicateurs de performance fixés en vertu de l'article 12, § 4 ;]⁸

18° contribuer à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;

19° d'une part, garantir aux clients finals [¹⁰ un accès non discriminatoire,]¹⁰ rapide et gratuit à leurs données de consommation, ainsi que la possibilité de les mettre, par accord exprès et gratuitement, à la disposition de toute entreprise enregistrée comme fournisseur; d'autre part, mettre à disposition une méthode facultative de présentation de ces données, facilement compréhensible;]⁴

[⁶ 20° assurer la gestion de la banque de données des certificats verts et des garanties d'origine;]⁶

[⁶ 21° [¹⁰ veiller à ce que les gestionnaires de réseaux appliquent les critères de refus d'accès à leur réseau de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure devant le Service des litiges conformément à l'article 30novies ;]¹⁰]⁶

[⁸ 22° faciliter l'accès, la participation et le développement des services de flexibilité ;

23° veiller à l'application correcte, par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des tarifs pour la distribution d'électricité et de gaz qu'elle a approuvés conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance et du chapitre IIIbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;]⁸

[¹⁰ 24° contrôler les pratiques déloyales et abusives liées aux contrats de fourniture à tarification dynamique ;

25° surveiller la gestion de la congestion des réseaux et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion ;

26° établir des lignes directrices ou des dispositions indicatives relatives aux procédures de passation de concession de services portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie qui garantissent l'équité des procédures de passation ;

27° réaliser l'examen préalable et approuver les clauses techniques et les critères d'attribution des procédures de passation de concession de services organisées par le gestionnaire du réseau de distribution et portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie, dans les trente jours suivant leur réception ;

28° approuver les produits choisis et les conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires des procédures de passation de marché public organisées par le gestionnaire de réseau pour l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ;

29° mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures régionales ;

30° respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en oeuvre ;

31° assurer l'absence de subventions croisées entre les activités de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ;

32° contrôler et évaluer la performance du gestionnaire du réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;

33° approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées ;

34° surveiller la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport régional, du gestionnaire du réseau de distribution, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943 ;

35° octroyer, renouveler et retirer les autorisations des communautés d'énergie ;

36° réaliser une évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage d'électricité. La première étude devra être publiée sur le site internet de Brugel au plus tard le 31 décembre 2023 ;

37° évaluer la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement des communautés d'énergie et de la consommation et du partage d'électricité autoproduite ;

38° octroyer, renouveler, transférer et retirer les licences de fourniture, les licences de fourniture de services de flexibilité et les licences de fourniture de services d'agrégation ;

39° publier un rapport annuel, pour le 30 octobre au plus tard, relatif aux services disponibles sur le marché associés à l'utilisation des fonctionnalités des compteurs intelligents ;

40° surveiller les contrats et les modalités d'organisation des changements collectifs de fournisseur ;

41° approuver les contrats types et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications.]¹⁰

Le Gouvernement peut préciser ces [⁴ missions]⁴ par arrêté.

§ 3. [⁵ Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et transparente :

1° prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises [⁷ actives dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz]⁷ en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution;

2° procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité [⁷ et du gaz]⁷ et arrêter les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. [⁸ A cette fin, il peut fixer des objectifs de performance à charge des acteurs du marché.]⁸ Le cas échéant, Brugel a aussi compétence pour coopérer avec le Conseil de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers dans le cadre d'une enquête concernant le droit de la concurrence;

3° exiger des gestionnaires [⁸ , y compris des gestionnaires de réseau de traction ferroviaire régional ou de réseau de gares,]⁸ toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à [⁸ leur réseau à]⁸ un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau [⁸ et pour fixer des objectifs de performance conformément au point 2°]⁸;

4° disposer de droits d'enquête appropriés et pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges;

5° [¹⁰ ...]¹⁰

[¹ 6°]¹ se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché de l'électricité ou du gaz les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;

[⁷ 7° établir une méthodologie tarifaire pour la distribution d'électricité, conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance, et pour la distribution de gaz, conformément au chapitre IIIbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;]⁷

[⁷ 8° décider de l'approbation des tarifs pour la distribution d'électricité, conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance, et pour la distribution de gaz, conformément au chapitre IIIbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.]⁷

Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par [¹ Brugel]¹. Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance.

[⁵ Dans le cadre de ses missions, [⁹ Bruxelles Environnement]⁹ peut demander à Brugel de lui transmettre les données qui lui sont communiquées en vertu du présent paragraphe.]⁵

§ 4. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de [¹ Brugel]¹ est requis par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, [¹ Brugel]¹ est tenue de rendre son avis dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

[⁸ § 5. [¹⁰ Chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, Brugel transmet les rapports annuels visés au paragraphe 2, 9°, au Parlement et les présente. Une fois par an, Brugel présente au Parlement les évènements marquants de l'année écoulée et les enjeux de ses décisions ainsi que la cohérence de celles-ci avec les politiques menées par la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'énergie, d'eau et de mobilité.

Si, au cours de l'année couverte par le rapport, des modifications ont été apportées au règlement technique, Brugel présente de manière détaillée lesdites modifications et leurs raisons.

Le Parlement peut convoquer Brugel pour l'auditionner sur toute thématique relevant de ses compétences.]¹⁰]⁸

[⁸ § 6. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs d'administration dans les matières qui relèvent de la compétence de Brugel [¹⁰ et est responsable de l'ensemble des décisions prises par Brugel]¹⁰.

[¹⁰ Le conseil d'administration peut déléguer l'exercice de l'une de ses compétences de gestion journalière aux directeurs désignés conformément au paragraphe 7. Les compétences suivantes ne peuvent en tout cas pas être déléguées :

1° l'approbation du budget, des comptes et du plan de personnel ;

2° l'exercice du pouvoir de sanctions administratives et la fixation de pénalités ;

3° l'approbation de tout avis, étude, rapport, proposition ou décision dont la portée n'est pas strictement opérationnelle, en ce compris les décisions relatives aux règlements techniques, aux plans de développement, aux missions de service public, aux méthodologies tarifaires, aux soldes tarifaires et aux tarifs ;

4° le droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme de collaboration visée à l'article 9ter.]¹⁰

§ 7. [¹⁰ Le conseil d'administration désigne deux directeurs. L'un est d'expression néerlandaise, l'autre est d'expression française. Les deux directeurs prennent toutes les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le fonctionnement de Brugel et l'exécution correcte de ses tâches. Ils exercent également les compétences qui leur sont déléguées par le conseil d'administration, sous l'autorité de celui-ci.]¹⁰]⁸

[¹⁰ § 8. Le projet de budget de Brugel est transmis au Parlement pour approbation. Brugel fixe l'affectation article par article du budget approuvé.

Sur la base du budget approuvé par le Parlement, le Gouvernement arrête la dotation de Brugel.

Brugel transmet au Parlement et à la Cour des comptes ses comptes annuels avant le 31 mai suivant l'année concernée. La Cour des comptes vérifie les comptes annuels de Brugel et transmet son rapport d'audit au Parlement.

[¹¹ Le compte général et le règlement définitif du budget de BRUGEL, sont transmis au Parlement par BRUGEL, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent. L'approbation du Parlement a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission.]¹¹

§ 9. Brugel dirige sa gestion administrative, budgétaire et comptable en toute indépendance.]¹⁰


(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(2)2011-07-20/28, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2011-07-20/28, art. 48, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(4)2011-07-20/28, art. 49, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(5)2011-07-20/28, art. 50, 008; En vigueur : 20-08-2011>

(6)2014-05-08/36, art. 18, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(7)2014-05-08/36, art. 19, 010; En vigueur : 21-06-2014>

(8)2018-07-23/07, art. 40, 016; En vigueur : 30-09-2018>

(9)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>

(10)2022-03-17/21, art. 86, 021; En vigueur : 30-04-2022>

(11)2024-04-04/24, art. 205, 023; En vigueur : 01-01-2025>

Article 30ter. [¹ § 1er. [² Brugel est dirigé par un conseil d'administration composé de six administrateurs, dont un président, qui disposent de compétences dans les marchés de l'électricité et du gaz, la tarification de l'eau, la régulation des marchés de réseau et la fonction publique.]² Les administrateurs sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. [² Chaque administrateur cumule au maximum dix ans de présence au sein du conseil d'administration.]²

[² ...]²

Le renouvellement des mandats est décalé dans le temps afin de maintenir au moins un administrateur, en vue d'assurer la continuité de Brugel.

§ 2. [² La sélection des administrateurs se fait sur la proposition d'un jury, composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le Gouvernement sur la base des critères suivants :

1° chaque assesseur doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. A ce titre, l'assesseur exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ;

2° le président du jury doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins deux des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. A ce titre, il exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ;

3° les membres du jury comprennent le français et le néerlandais ;

4° les membres du jury doivent respecter les règles d'incompatibilité visées à l'article 30quinquies, § 2, applicables aux administrateurs de Brugel.]²

[² Le Gouvernement veille à la complémentarité des connaissances des membres du jury lorsqu'il les désigne.]²

Une indemnité forfaitaire brute de 1.500 euros est allouée aux membres du jury pour chaque procédure de sélection. Le Gouvernement peut adapter ce montant forfaitaire en tenant compte de l'indice des prix à la consommation.

§ 3. [² Brugel publie l'appel à candidatures pour les administrateurs]² au Moniteur belge et dans quatre journaux belges de couverture nationale; un délai minimum de trente jours s'écoule entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.

Au vu du dossier des candidats, le jury opère une première sélection de ceux-ci. Le jury peut décider de l'organisation d'une épreuve consistant en une étude de cas, pour les candidats retenus.

Les candidats retenus sont convoqués par le jury à un entretien.

[² Le jury informe les candidats des conditions d'incompatibilité et d'indépendance visées à l'article 30quinquies, § 2, et vérifie le respect de ces conditions. Au terme de la sélection, le jury remet un rapport de sélection au Gouvernement. Ce rapport aborde notamment le déroulement de la procédure de sélection, la motivation de la mention attribuée à chaque candidat sur la base des critères fixées au paragraphe 4 et l'existence d'une situation d'incompatibilité de fonction pour chaque candidat selon les conditions prévues à l'article 30quinquies, § 2.]²

Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes :

A : convient particulièrement pour la fonction;

B : convient pour la fonction;

C : ne convient pas pour la fonction.

[² La nomination intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités. Les candidatures des lauréats ayant obtenu la mention A ou B et n'ayant pas été nommés sont valables durant deux ans à partir de la date de remise du rapport de sélection du jury au Gouvernement.]²

Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.

§ 4. Les administrateurs :

1° sont d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° sont porteurs d'un diplôme de master délivré par une université ou une haute école, ou justifient d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'électricité et du gaz ou, pour l'administrateur spécifique au secteur de l'eau, dans le domaine de l'eau;

3° ont une bonne connaissance de la situation environnementale, sociale, économique et institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° [² ont des connaissances approfondies dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. Ces connaissances peuvent porter sur les aspects technique, juridique, social, organisationnel et financier, sur la protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, la concurrence et la transition énergétique ;]²

5° ont la capacité d'appréhender les marchés de l'électricité, du gaz ou le secteur de l'eau en site urbain, particulièrement dans les dimensions environnementales, sociales et économiques;

6° démontrent le souci de l'intérêt général, d'esprit d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie ou de l'eau, et de préoccupations énergétiques ou liées à l'eau intégrant le développement durable [² , la transition énergétique et la protection de l'environnement et de l'accès à l'énergie et à l'eau ;]²

7° ont la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;

8° disposent d'une disponibilité suffisante pour exercer la fonction, en ce compris la préparation des réunions;

9° maîtrisent le français et le néerlandais.

§ 5. Le président du conseil d'administration démontre, outre les conditions 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° énoncées au paragraphe 4 ci-dessus :

1° [² des connaissances approfondies du marché de l'électricité, du marché du gaz et de la tarification de l'eau. Ces connaissances portent sur au moins quatre des aspects suivants : technique, juridique, social, organisationnel, financier, protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, concurrence et transition énergétique ;]²

2° maîtrise le français et le néerlandais et a une connaissance passive de l'anglais;]¹

[² 3° de bonnes connaissances de la régulation des marchés de réseau et de l'organisation de la fonction publique.]²


(1)2017-12-15/25, art. 22, 014; En vigueur : 12-02-2018>

(2)2022-03-17/21, art. 87, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 30quater. [¹ Le conseil d'administration de Brugel se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Il se réunit valablement si au moins quatre administrateurs sont présents.

Il se prononce à la majorité absolue des administrateurs présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, les administrateurs décident par consensus sur les modalités d'organisation de la présidence ad interim. A défaut de consensus, l'administrateur présent ayant le plus d'ancienneté au sein du conseil d'administration préside.]¹


(1)2022-03-17/21, art. 88, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Article 30quinquies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Le Gouvernement fixe les conditions de nomination et de révocation des membres du personnel de Brugel, ainsi que leur statut.]²

§ 2. Les [¹ administrateurs de Brugel]¹ ne peuvent exercer [² , de même que le personnel de Brugel ]² d'autres fonctions susceptibles de compromettre leur indépendance [² , notamment leur indépendance de tout intérêt commercial lié au secteur de l'électricité et du gaz]² [³ ou de l'eau]³ et leur objectivité dans l'exercice de leur mandat [² ou de leur fonction ]².

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