19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)
[¹ Brugel]¹ peut [³ ...]³ consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.
[³ Le personnel désigné]³ effectuant ces consultations et vérifications [³ est désigné]³ à cette fin par [³ arrêté]³. [¹ Brugel]¹ peut adjoindre un réviseur d'entreprise au [³ personnel désigné ]³ pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire [³ du réseau]³ de distribution.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière a identifier les charges et les produits afférents [³ à chacune des missions de service public]³ qu'il assume.
§ 4. [⁴ ...]⁴.
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2014-05-08/36, art. 12, 010; En vigueur : 21-06-2014>
(6)2022-03-17/21, art. 24, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 26. § 1er. La détention d'une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l'article 21 donne lieu à la perception (mensuelle) d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation, ci-après dénommée le redevable.
(§ 2.) Le droit est dû au 1er (de chaque mois). Il est payable pour le (15 du mois suivant).
(Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro.) 2006-12-14/45, art. 48, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 3.) Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue (...) à disposition des clients finals éligibles, (...), au moyen de réseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale.
(Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2.)
Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminée en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa et divisée par un facteur onze. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance.
(Toutefois, la puissance prise en compte pour le calcul du montant du droit est plafonnie « 5 MVa par [¹ mois]¹.) 2006-12-14/45, art. 49, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 4.) (Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
2° Puissance mise à disposition comprise entre :
1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
(9,61 et 13,00 kVa : 1,20 euro;
13,01 et 18,00 kVa : 1,80 euros;
18,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros) 2006-12-14/45, art. 50, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros.)
[⁶ Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001.]⁶
(§ 5.) Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.
Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.
§ 6. [⁴ [⁷ Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :
1° le chapitre 1er du titre 2;
2° le chapitre 2 du titre 2;
3° l'article 32.]⁷]⁴
§ 7. [² Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, selon la répartition suivante :]²
1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;
2° [² ]².
3° [² ]².
4° [² ]².
[² 2°]² (anc. 5°) [² 95]² % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie " [² ]².) 2006-12-14/45, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 8.) Le droit est dû a partir (du mois de janvier 2004).
§ 9. [³ ]³.
(1)2011-07-20/28, art. 40, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 41, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2011-07-20/28, art. 42, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2012-12-21/59, art. 57, 009; En vigueur : 01-01-2013. Voir art. 70>
(5)2015-12-18/37, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(6)2018-07-23/07, art. 35, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(7)2019-03-06/03, art. 139, 020; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) 2006-12-14/45 , art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 27. 2006-12-14/45, art. 53, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [³ Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine et, le cas échéant, de certificats verts, l'installation de production d'électricité verte située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification.]³
§ 2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et [⁴ de retrait de garanties d'origine]⁴. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable. [⁴ ...]⁴
[² ...]²
[² ...]²
[⁴ Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide.
Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.
Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance.]⁴
[² § 2bis. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh [³ d'électricité verte]³. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.
La " garantie d'origine " qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement mentionne :
1° la source d'énergie à l'origine de la production;
2° les quantités produites;
3° les dates et lieu de production;
4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation [⁴ dans laquelle l'énergie a été produite]⁴;
5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié;
6° la date à laquelle l'installation est entrée en service;
7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification.
Les garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement contiennent également les informations suivantes :
1° la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;
2° la quantité de chaleur utile générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;
3° la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement;
4° les économies d'énergie primaire calculées sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe II, point f) de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
5° le rendement nominal électrique et thermique de l'installation.
Pour attester de sa fourniture verte, tout fournisseur remet [³ périodiquement]³ à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet.]²
§ 3. Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, [¹ le fournisseur responsable du point de prélèvement et/ou d'injection est tenu de [³ faire sa meilleure offre pour le rachat de]³]¹ l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er. [³ Celle-ci ne peut pas être une offre de prix négatif ou de prix nul.]³
(1)2011-07-20/28, art. 44, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2014-05-08/36, art. 16, 010; En vigueur : 21-06-2014>
(3)2018-07-23/07, art. 38, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 62, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 28. 2006-12-14/45, art. 54, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte [⁴ ...]⁴ sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts [² Un système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional, au prix minimum garanti de 65 euros, est instauré. Toute personne disposant d'une installation donnant droit à des certificats verts décide annuellement si elle recourt ou non au système de convention de rachat.]². Après avis de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement arrête les critères, les conditions [² , la procédure d'octroi des certificats verts et le système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional]² [⁴ ...]⁴. [¹ Brugel ]¹ [² est chargé]² de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire.
[² Le gestionnaire du réseau de transport régional offre ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. Brugel veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional.
Le cas échéant, le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau de transport régional et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, constitue une obligation de service public. Le gestionnaire du réseau de transport régional communique au moins une fois par an à Brugel la liste des certificats verts achetés et vendus. Brugel contrôle les obligations du gestionnaire du réseau de transport qui découlent du présent article.]²
§ 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet à [¹ Brugel]¹ un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.
Le quota est de :
1° 2 % pour l'année 2004;
2° 2,25 % pour l'année 2005;
3° 2,5 % pour l'année 2006.
Le Gouvernement arrête, après avis de [¹ Brugel]¹, les quotas pour les années suivantes, sur la base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.
[⁵ Le total des volumes fournis est calculé sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseaux. Sur proposition des acteurs de marché et après concertation avec ceux-ci, Brugel peut rectifier le décompte du nombre de certificats verts à lui remettre, pour tenir compte des volumes de réconciliation. Brugel peut, après consultation publique, adopter une décision précisant les modalités de cette rectification.]⁵
Après avis de [¹ Brugel]¹, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs à [¹ Brugel]¹ ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe.
§ 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par [¹ Brugel]¹ au fournisseur défaillant conformément à l'article 32 sur la base d'un dossier préparé par [¹ son personnel ]¹.
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 45, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2014-05-08/36, art. 17, 010; En vigueur : 21-06-2014>
(4)2018-07-23/07, art. 39, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(5)2022-03-17/21, art. 63, 021; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.
Article 29. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional dispose du droit de maintenir, de remplacer et, le cas échéant, de poser des câbles et des installations de 36 kV, dans le cadre du [¹ plan de développement]¹ visé à l'article 12, § 2, alinéa 1.
Il dispose a cette fin des droits et est soumis aux obligations visés par les articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas une intercommunale, le droit de poser des câbles et des installations prévu à l'alinéa 1er est subordonné à l'obtention d'une permission de voirie délivrée conformément aux articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les câbles et les installations de moins de 36 kV, dans le cadre du [¹ plan de développement]¹ visé à l'article 12, § 2, alinéa 2.
Il dispose en outre du droit de maintenir, de remplacer et de poser des câbles et des installations de 36 kV dans le cadre de ce même plan.
Le gestionnaire du réseau de distribution dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
(§ 3. Les gestionnaires de réseau disposent également du droit exclusif de poser les équipements de raccordement et de comptage constitutifs du branchement.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les gestionnaires de réseau conservent la propriété des équipements placés conformément au présent article, sans que le propriétaire de l'immeuble dans lequel les équipements sont installés ne puisse se prévaloir du bénéfice de l'accession.
§ 4. Lorsque le gestionnaire de réseau place, conformément aux paragraphes précédents, une cabine de transformation sur un site privatif, ce placement pourra donner lieu à une indemnisation dans les conditions prévues par le règlement technique pour autant que cette cabine ne soit pas, en mode d'exploitation normale, destinée à servir exclusivement à l'alimentation des installations raccordées sur le site en question.) 2006-12-14/45, art. 55, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 30. § 1er. Des lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
[² Le ministre peut, sous respect des conditions prévues au paragraphe 2, autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'alimentation en électricité :
1° d'un établissement, d'une filiale ou d'un client final, par un producteur et un fournisseur d'électricité, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés ;
2° d'un client final, individuellement ou collectivement, par un producteur et un fournisseur d'électricité.]²
§ 2. Le Gouvernement arrête les critères [¹ objectifs et non discriminatoires]¹ et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1. L'octroi d'une autorisation est en tout cas subordonné au refus d'accès au réseau de transport régional ou au réseau de distribution. [¹ Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec le fournisseur de son choix.]¹
§ 3. L'établissement d'une ligne directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 21.
(1)2011-07-20/28, art. 47, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2022-03-17/21, art. 85, 021; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Réseau de traction ferroviaire régional et réseau de gares.]¹
(1)2018-07-23/07, art. 17, 016; En vigueur : 30-09-2018>
Article 31. § 1er. (Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de 1,20 à 495 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de [¹ Brugel]¹ et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;
2° celui qui refuse de fournir à [¹ Brugel]¹ [² , à [³ Bruxelles Environnement]³]² ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
3° celui qui contrevient aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30.) 2006-12-14/45, art. 57, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁴ § 1erbis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de transport régional, de distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission de l'électricité sur les réseaux.]⁴
§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de (495 euros) maximum ou par une de ces peines seulement. 2006-12-14/45, art. 58, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁴ ...]⁴
[² [⁴ § 3.]⁴ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. [⁴ ...]⁴]²
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 58, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 94, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 32. 2006-12-14/45, art. 59, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, [¹ Brugel]¹ peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution [³ ou des règlements techniques]³ dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut [⁴ de se conformer à l'expiration du délai]⁴, [¹ Brugel]¹ peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder [² dix]² pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé [⁴ ...]⁴.
Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.
Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés en dernier ressort sur la base de l'article 31.
§ 2. [⁴ Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.
Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.
Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.
Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.
Brugel prend l'affaire en délibéré le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.]⁴
§ 3. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé, par certificat man quant, à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.
Chaque année, [¹ Brugel]¹ avise par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.
Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès de [¹ Brugel]¹.
Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, [¹ Brugel]¹ lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende.
§ 4. [² ...]².
[² § 4.]² (anc. § 5) L'amende administrative [² est]² payée dans les trente jours de la notification de la décision [² ...]².
[¹ Brugel]¹ peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle détermine.
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 59, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-07-23/07, art. 43, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2022-03-17/21, art. 95, 021; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives.
Article 33. § 1er. Un " Conseil des usagers de l'électricité et du gaz " est créé.
§ 2. Le Conseil a pour mission de remettre des avis au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, en matière de protection des consommateurs, (d'obligations et) de missions de service public et d'utilisation rationnelle de l'énergie dans (la fourniture et) la distribution d'électricité et de gaz. 2006-12-14/45, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. Le Conseil est composé de [² dix-sept membres désignés par le gouvernement, à savoir ]² :
1° ([² deux représentants du]² Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;) 2006-12-14/45, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° ([² deux représentants du]² Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,) 2006-12-14/45, art. 60, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° huit représentants des consommateurs,
4° cinq représentants choisis parmi les candidats présentés par les gestionnaires de réseaux, les détenteurs d'une autorisation de fourniture et les producteurs locaux [² ...]².
§ 4. Le Président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants des consommateurs.
§ 5. Un représentant du Ministre assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.
§ 6. Le secrétariat du Conseil est assuré par [¹ [³ Bruxelles Environnement]³]¹.
§ 7. Le Gouvernement approuve les statuts, le règlement d'ordre intérieur et le budget du Conseil.
§ 8. Les frais de fonctionnement du Conseil sont a charge du budget Energie de la Région.
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 61, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
Article 34.
2011-07-20/28, art. 63, 008; En vigueur : 20-08-2011>
Article 35. 2006-12-14/45, art. 64, 003; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [¹ Brugel]¹ peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission à l'exclusion des données relatives aux clients résidentiels.
§ 2. Les agents [¹ de [³ Bruxelles Environnement]³]¹, les [¹ administrateurs de Brugel]¹ et [¹ le personnel de Brugel]¹ ne peuvent révéler les données confidentielles, les données permettant l'identification des clients ou les données commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou règlementaires.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. [² Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, Brugel peut communiquer aux autres instances de régulation belges et à [³ Bruxelles Environnement]³ les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.]²
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 64, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
Article 36. Les personnes titulaires, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de proprieté ou d'usage du réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et comme gestionnaire du réseau de distribution.
Ces désignations prennent fin lors des désignations visées aux articles 3 et 6.
Toutefois, la durée de ces désignations est incluse dans le terme de vingt ans visé aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 6, § 2.
Au plus tard pour le 31 décembre 2002, les gestionnaires de réseaux doivent mettre leurs statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Au plus tard à cette même date, le gestionnaire du réseau de transport régional doit en outre mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la loi.
Article 37. [¹ Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre IVquater sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
Pour l'application du présent article, on entend par " début des travaux " : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.]¹
(1)2022-03-17/21, art. 101, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 38. Le Fonds d'entraide visé à l'article 8 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 est abrogé à la date du 1er janvier 2004.
Article 39. A l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est ajoute l'article 3bis suivant : " Art. 3bis. Le 'Fonds relatif à la politique de l'énergie' créé par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. ".
ANNEXE.
Article N. Annexe à l'article 26. - Valeurs des puissances mises à disposition en fonction des intensités nominales des disjoncteurs et fusibles.
Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT.
| Intensite | 2, 230 V | 3, 230 V | 3N, 400 V | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Puissance KVA | Puissance KVA | Puissance kVA | ||
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 4 | 0,9 | 1,6 | 2,8 | ||
| 5 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | ||
| 6 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | ||
| 7 | 1,6 | 2,8 | 4,8 | ||
| 8 | 1,8 | 3,2 | 5,5 | ||
| 9 | 2,1 | 3,6 | 6,2 | ||
| 10 | 2,3 | 4,0 | 6,9 | ||
| 11 | 2,5 | 4,4 | 7,6 | ||
| 12 | 2,8 | 4,8 | 8,3 | ||
| 13 | 3,0 | 5,2 | 9,0 | ||
| 14 | 3,2 | 5,6 | 9,7 | ||
| 15 | 3,5 | 6,0 | 10,4 | ||
| 16 | 3,7 | 6,4 | 11,1 | ||
| 17 | 3,9 | 6,8 | 11,8 | ||
| 18 | 4,1 | 7,2 | 12,5 | ||
| 19 | 4,4 | 7,6 | 13,2 | ||
| 20 | 4,6 | 8,0 | 13,9 | ||
| 21 | 4,8 | 8,4 | 14,5 | ||
| 22 | 5,1 | 8,8 | 15,2 | ||
| 23 | 5,3 | 9,2 | 15,9 | ||
| 24 | 5,5 | 9,6 | 16,6 | ||
| 25 | 5,8 | 10,0 | 17,3 | ||
| 26 | 6,0 | 10,4 | 18,0 | ||
| 27 | 6,2 | 10,8 | 18,7 | ||
| 28 | 6,4 | 11,2 | 19,4 | ||
| 29 | 6,7 | 11,6 | 20,1 | ||
| 30 | 6,9 | 12,0 | 20,8 | ||
| 31 | 7,1 | 12,3 | 21,5 | ||
| 32 | 7,4 | 12,7 | 22,2 | ||
| 33 | 7,6 | 13,1 | 22,9 | ||
| 34 | 7,8 | 13,5 | 23,6 | ||
| 35 | 8,1 | 13,9 | 24,2 | ||
| 36 | 8,3 | 14,3 | 24,9 | ||
| 37 | 8,5 | 14,7 | 25,6 | ||
| 38 | 8,7 | 15,1 | 26,3 | ||
| 39 | 9,0 | 15,5 | 27,0 | ||
| 40 | 9,2 | 15,9 | 27,7 | ||
| 41 | 9,4 | 16,3 | 28,4 | ||
| 42 | 9,7 | 16,7 | 29,1 | ||
| 43 | 9,9 | 17,1 | 29,8 | ||
| 44 | 10,1 | 17,5 | 30,5 | ||
| 45 | 10,4 | 17,9 | 31,2 | ||
| 46 | 10,6 | 18,3 | 31,9 | ||
| 47 | 10,8 | 18,7 | 32,6 | ||
| 48 | 11,0 | 19,1 | 33,3 | ||
| 49 | 11,3 | 19,5 | 33,9 | ||
| 50 | 11,5 | 19,9 | 34,6 | ||
| 51 | 11,7 | 20,3 | 35,3 | ||
| 52 | 12,0 | 20,7 | 36,0 | ||
| 53 | 12,2 | 21,1 | 36,7 | ||
| 54 | 12,4 | 21,5 | 37,4 | ||
| 55 | 12,7 | 21,9 | 38,1 | ||
| 56 | 12,9 | 22,3 | 38,8 | ||
| 57 | 13,1 | 22,7 | 39,5 | ||
| 58 | 13,3 | 23,1 | 40,2 | ||
| 59 | 13,6 | 23,5 | 40,9 | ||
| 60 | 13,8 | 23,9 | 41,6 | ||
| 61 | 14,0 | 24,3 | 42,3 | ||
| 62 | 14,3 | 24,7 | 43,0 | ||
| 63 | 14,5 | 25,1 | 43,6 | ||
| 64 | 25,5 | 44,3 | |||
| 65 | 25,9 | 45,0 | |||
| 66 | 26,3 | 45,7 | |||
| 67 | 26,7 | 46,4 | |||
| 68 | 27,1 | 47,1 | |||
| 69 | 27,5 | 47,8 | |||
| 70 | 27,9 | 48,5 | |||
| 71 | 28,3 | 49,2 | |||
| 72 | 28,7 | 49,9 | |||
| 73 | 29,1 | 50,6 | |||
| 74 | 29,5 | 51,3 | |||
| 75 | 29,9 | 52,0 | |||
| 76 | 30,3 | 52,7 | |||
| 77 | 30,7 | 53,3 | |||
| 78 | 31,1 | 54,0 | |||
| 79 | 31,5 | 54,7 | |||
| 80 | 31,9 | 55,4 | |||
| 81 | 32,3 | 56,1 | |||
| 82 | 32,7 | 56,8 | |||
| 83 | 33,1 | 57,5 | |||
| 84 | 33,5 | 58,2 | |||
| 85 | 33,9 | 58,9 | |||
| 86 | 34,3 | 59,6 | |||
| 87 | 34,7 | 60,3 | |||
| 88 | 35,1 | 61,0 | |||
| 89 | 35,5 | 61,7 | |||
| 90 | 35,9 | 62,4 | |||
| 91 | 36,3 | 63,0 | |||
| 92 | 36,7 | 63,7 | |||
| 93 | 37,0 | 64,4 | |||
| 94 | 37,4 | 65,1 | |||
| 95 | 37,8 | 65,8 | |||
| 96 | 38,2 | 66,5 | |||
| 97 | 38,6 | 67,2 | |||
| 98 | 39,0 | 67,9 | |||
| 99 | 39,4 | 68,6 | |||
| 100 | 39,8 | 69,3 |
Equivalence pour les fusibles
Lorsqu'un fusible est utilisé, son intensité nominale augmentée de X % est à considérer comme étant la valeur du calibre du disjoncteur correspondant.
X = 50 % pour les fusibles de moins de 16 A
X = 25 % pour les fusibles à partir de 16 A.
Article 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.
ANNEXE.
Article 30octies. [¹ Brugel poursuit dans le cadre de ses missions, le cas échéant en étroite concertation avec les autres autorités nationales et régionales concernées, y compris le Conseil de la concurrence et le médiateur fédéral, les objectifs suivants :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, le cas échéant, par le biais d'autres autorités belges de régulation d'électricité ou de gaz, les autorités de régulation des autres Etats membres et la Commission européenne, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, [² flexible,]² sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;
3° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée dans les réseaux [² ainsi que faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques]²;
4° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production [² et unités de stockage]², notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux [² , en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique,]² et favoriser l'intégration du marché;
6° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur;
[² 7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées.]²
[² ...]²]¹
(1)2011-07-20/28, art. 56, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2022-03-17/21, art. 90, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 24bis. 2006-12-14/45, art. 43 **En vigueur :** 01-01-2007> [⁷ § 1er.]⁷ Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions de service public suivantes :
1° [⁷ ...]⁷
2° [¹ une mission exclusive portant sur la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives définies par l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution ou suite à des demandes de travaux supplémentaires [³ ...]³ ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité [³ en donnant la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations [⁴ à haut rendement]⁴ , cette mission contient des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation. [¹⁰ Cette mission ne concerne pas l'éclairage décoratif. Le gestionnaire du réseau de distribution exécute cette mission en tenant compte d'un équilibre entre la qualité du service, l'atteinte des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation et la maîtrise des coûts.]¹⁰
Ainsi, le programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er contient pour cette mission un chapitre spécifique intitulé " Amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public " reprenant notamment les données suivantes :
- le cadastre énergétique des luminaires gérés par le gestionnaire du réseau de distribution;
- une présentation de l'évolution des consommations sur les cinq dernières années;
- le programme d'investissement;
- une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés;
- les sources d'approvisionnement;
- une prévision de l'évolution des consommations pour les cinq années suivantes;
- une description du nombre et de la fréquence des pannes, des défectuosités, des délais d'intervention du gestionnaire du réseau de distribution et des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution pour assurer une remise en état rapide des installations.
Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par une commune au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune concernée.
Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant.]³;]¹
[⁹ Pour l'exercice de sa mission de service public liée à l'éclairage public, le gestionnaire du réseau de distribution dispose des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.]⁹
3° [³ le rôle de fournisseur de dernier ressort et]³ l'organisation d'un service de suivi auprès des clients [³ qui lui sont transférés dans le cadre de ce rôle]³;
4° [¹⁰ ...]¹⁰
5° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;
6° la transmission, chaque année, à [² Brugel]² d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;
7° la transmission, chaque année, à [² Brugel]² d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire [³ du réseau]³ de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire. [² Brugel]² communique ce rapport [³ et son avis]³ au Gouvernement et le publie.
(8°. En cas de prélèvement d'électricité sur le réseau de distribution, la fourniture d'électricité pour des manifestations festives temporaires en voirie aux conditions techniques et financières précisées par ou en vertu du règlement technique du réseau. [¹⁰ Le cas échéant, la différence entre les coûts liés à cette mission et la facturation est mise à charge du budget d'exécution des missions de service public ;]¹⁰) 2008-09-04/33, art. 10, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>
[⁸ 9° [¹⁰ suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités, d'un support technique et administratif et de l'organisation de centrales d'achat ;]¹⁰
10° [¹⁰ ...]¹⁰
11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier ;
12° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, [¹¹ et pour l'acquisition de véhicules électriques ]¹¹ au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et [¹¹ , d'un support technique et administratif et de l'organisation d'une centrale d'achat ]¹¹;]⁸
[¹⁰ 13° la mise à disposition pour tout client résidentiel, tout client actif agissant conjointement et tout participant à une communauté d'énergie d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau de distribution dispose ;
14° une mission exclusive portant sur l'organisation des procédures de passation de concession de services relatives à la propriété de points de recharge ouverts au public en voirie selon des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires préalablement examinées et approuvées par Brugel ;
15° par dérogation à l'article 8, § 6 et suivant les modalités fixées au § 3, une mission d'opérateur de dernier ressort relative à la propriété, au développement, à la gestion ou à l'exploitation de points de recharge ouverts au public en voirie pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
aucune autre partie, à la suite d'une procédure de passation de concession de services organisée conformément au point 14°, ne s'est vue conférer le droit d'être propriétaire de ces points de recharge, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ce service à un coût raisonnable et en temps utile ;
le gestionnaire du réseau de distribution exploite ces points de recharge dans le respect des modalités prévues à l'article 7, §§ 2 et 3.
Au maximum tous les cinq ans, le gestionnaire du réseau de distribution organise, sous le contrôle de Brugel, une consultation publique qui évalue l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, ou à les développer, les gérer ou les exploiter. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, le gestionnaire du réseau de distribution cède progressivement ceux-ci au travers de procédures de passation de concession de services organisées conformément au point 14°.]¹⁰
[⁸ § 2. Les coûts nécessaires à l'exécution [¹⁰ de la mission de service public visée au point 9°]¹⁰ sont couverts par les moyens du fonds climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tout autres moyens mis à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
[¹⁰ Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 9° qui lui est confiée.]¹⁰]⁸
[¹⁰ § 3. Les coûts nécessaires à l'exécution de la mission de service public visée au point 15° sont couverts par les revenus générés par l'utilisation de ces points de recharge et de manière complémentaire, dans l'hypothèse où ces revenus sont insuffisants pour couvrir les coûts d'exécution de cette mission de service public, par les moyens mis à disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 15°.]¹⁰
(1)2009-04-30/02, art. 20, 007; En vigueur : 15-05-2009>
(2)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2011-07-20/28, art. 23, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(4)2014-05-08/36, art. 11, 010; En vigueur : 21-06-2014>
(5)2016-12-12/30, art. 39, 012; En vigueur : 09-12-2016>
(6)2016-12-23/66, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(7)2017-12-15/30, art. 121, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(8)2018-07-23/07, art. 23, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(9)2018-05-03/08, art. 92,§1, 017; En vigueur : 01-10-2019>
(10)2022-03-17/21, art. 22, 021; En vigueur : 30-04-2022>
(11)2022-10-13/06, art. 14, 022; En vigueur : 20-10-2022>
Article 38bis. 2006-12-14/45, art. 66; **En vigueur :** 01-01-2007> Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation federale destinée a compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.
L'exonération est octroyee à dater du 1er janvier 2004 (...). 2008-12-19/59, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9bis. 2006-12-14/45, art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution.
Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.
[¹ Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès.
Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.
Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale [³ ...]³.
Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau.]¹
[² Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur.]²
(1)2011-07-20/28, art. 10, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2018-07-23/07, art. 7, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(3)2022-03-17/21, art. 10, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 9ter. 2006-12-14/45, art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007> [⁴ Chaque gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.
Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation.
Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge. Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau concerné ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou partie de ces modifications.]⁴
[² Les règlements techniques assurent l'interopérabilité des réseaux; ils sont objectifs et non discriminatoires.]²
Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;
3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;
4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;
6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;
8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du [⁵ plan de développement]⁵;
12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau [³ ainsi que la procédure d'appel d'offres à suivre pour un exploitant d'une installation de cogénération à haut rendement en vue de rendre un service opérationnel [⁴ notamment d'ajustement]⁴ au profit des gestionnaires de réseau; cette procédure est transparente, non discriminatoire et peut faire l'objet d'un contrôle]³ ;
14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° [⁴ dont la création est antérieure à l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue à l'article 7, § 7 ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette interdiction;]⁴
[² 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes;]²
[⁴ 16° [⁶ les modalités de calcul par le gestionnaire du réseau de distribution, des consommations d'électricité survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ; ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau de distribution des consommations d'électricité non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations d'électricité non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ;]⁶]⁴
[⁴ 17° les règles d'accès [⁶ au marché des agrégateurs,]⁶ des fournisseurs de service de flexibilité et des fournisseurs de services énergétiques, dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;]⁴
[⁶ 18° les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour la fourniture aux gestionnaires de réseaux de produits et services, y compris des services auxiliaires non liés au réglage de fréquence et des services de flexibilité, nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre de leur réseau ;
19° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, limiter ou refuser l'activation de la flexibilité pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution ;
20° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, piloter la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution.]⁶
Ils contiennent également :
1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des [⁵ plans de développement]⁵, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions [² fédérales en la matière]².
[⁴ [⁶ Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel]⁶ Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur. Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG.]⁴
[⁴ Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau concerné. Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.]⁴
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 11, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2014-05-08/36, art. 7, 010; En vigueur : 21-06-2014>
(4)2018-07-23/07, art. 8, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(5)2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
(6)2022-03-17/21, art. 11, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Section IIter. Règlements techniques. 2006-12-14/45 , art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007>
CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.
CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) 2006-12-14/45 , art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 24ter.
2022-03-17/21, art. 23, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Article 25bis. 2006-12-14/45, art. 44; **En vigueur :** 01-01-2007> [² § 1er.]² Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de [¹ Brugel]¹ les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
1° par le titulaire d'une licence de fourniture :
le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;
le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au client final;
le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen devant être payé par mois par le client final;
le nombre de plans de paiement non respectés;
le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.;
le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;
2° par le gestionnaire du réseau :
[⁵ ...]⁵
[⁵ ...]⁵
le nombre de [⁵ clients finals]⁵ coupés et les motifs de la coupure;
le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.
[¹ Brugel]¹ transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année.
Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de leur communication et établit des formulaires à cette fin.
[² § 2. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total, le prix des composants et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
Brugel peut compléter la liste de ces données.
Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil. Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées.]²
[² § 3. [⁵ Brugel, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne l'électricité. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 3.
Le rapport sur l'énergie comprend :
1° un bilan énergétique régional ;
2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie.
Les données visées aux points 4° à 6° de l'annexe 3 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.
Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 3. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel.]⁵]²
(1)2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 26, 008; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2018-07-23/07, art. 25, 016; En vigueur : 30-09-2018>
(4)2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
(5)2022-03-17/21, art. 25, 021; En vigueur : 30-04-2022>
CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.
Article 25ter. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> [² § 1er.]² A tout client qui le lui demande, le fournisseur [¹ fait, dans les 10 jours ouvrables,]¹ une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, [¹ et communique]¹ les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. [² Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.]²
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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