19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 18-02-2025)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ainsi que la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92.)
(Elle organise également la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.)
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :
1° loi : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° loi du 10 mars 1925 : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
3° ordonnance du 11 juillet 1991 : l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité;
4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
5° autoproducteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage, raccordée au réseau de transport régional ou au réseau de distribution;
6° cogénération (...) : production combinée de chaleur et d'électricité ((dans le cadre d'un même processus);
(6°bis. cogénération de qualité : cogénération répondant aux critères de qualité définis conformément à l'article 16;)
7° électricité verte : l'électricité produite au départ des sources d'énergie suivantes : l'énergie hydraulique au moyen d'installations de moins de 10 MW, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, (et la biomasse);
(8° certificat vert titre transmissible et négociable octroyé pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28;)
9° réseau : ensemble constitué des câbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de répartition, des dispatchings et des installations de télécontrôle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport régional ou à la distribution d'électricité;
10° réseau de transport : ensemble des installations de transport à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;
11° réseau de transport régional : le réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des installations visées à l'article 4 et à l'article 29, § 2, alinéa 2;
12° réseau de distribution : les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2;
13° gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport régional ou le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre II;
14° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité;
15° ligne directe : câble ou ligne aérienne assurant une liaison point à point entre un producteur et un client final;
16° branchement : câble ou ligne aérienne installé par un gestionnaire de réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un producteur ou un client final, y compris l'équipement terminal chez le producteur ou le client final;
17° éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 13 et suivants;
18° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage, alimentée à une tension égale ou inférieure à 70 kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
19° client haute tension : client final raccordé à une tension égale ou supérieure à 1 kV et disposant à son site de consommation d'une puissance égale ou supérieure à 100 kVA;
20° client basse tension : client final qui n'est pas un client haute tension;
21° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée;
22° règlement du réseau : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci;
23° règlement de comptage : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives devant permettre l'organisation du comptage;
24° Gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
25° Ministre : le ministre du Gouvernement ayant l'énergie dans ses attributions;
26° Service : le service chargé de l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;
27° Conseil : le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz institué par l'article 33.
(28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage exclusivement professionnel;)
(29° client résidentiel : client final qui n'est pas un client professionnel;)
CHAPITRE II. - Gestion du réseau de transport régional et du réseau de distribution.
Section I. - Gestion du réseau de transport régional.
Article 3. § 1er. Le Gouvernement désigne, en qualité de gestionnaire du réseau de transport régional, soit une société qui dispose du droit de propriété ou d'usage sur ce réseau et qui se conforme aux exigences énoncées par ou en vertu de l'article 9 de la loi, soit une intercommunale qui dispose d'un des droits susdits, dont les statuts sont conformes à l'article 8 de la présente ordonnance et qui respecte les exigences posées à l'article 9 de la présente ordonnance.
§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau de transport régional a lieu pour un terme de vingt ans.
Toutefois, sans préjudice du paragraphe suivant, cette désignation prend fin en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire du réseau de transport régional.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du Service et après avoir entendu les représentants du gestionnaire du réseau de transport régional, retirer la désignation de celui-ci en cas de :
1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional;
2° manquement grave du gestionnaire du réseau de transport régional aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et les autres lois et règlements;
3° fusion ou scission du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional.
Article 4. Le Gouvernement peut requalifier en réseau de distribution des parties du réseau de transport régional ou des installations faisant partie de celui-ci en vertu de critères de fonctionnalité ou en fonction des meilleures pratiques au sein de l'Union européenne, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport régional, et après avis du Service.
Article 5. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport régional, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux en vue de garantir la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport régional est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;
2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
3° l'entretien du réseau;
4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions;
5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
6° la mise à disposition des accès au réseau;
7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional est tenu de fournir aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional, s'il est propriétaire du réseau, ne peut en céder la propriété, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
§ 4. Le gestionnaire du réseau de transport régional s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée.
§ 6. Après avis du Service, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de transport régional, des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité.
§ 7. Après avis du Service, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de transport régional au Service, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de transport régional.
Section II. - Gestion du réseau de distribution.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
A dater de l'arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un délai d'un an pour mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente ordonnance.
§ 2. La désignation du gestionnaire du réseau de distribution a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans.
§ 3. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau de distribution, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au paragraphe précédent, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau de distribution après avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Après avis du Service, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau de distribution aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et la loi :
1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de distribution de se conformer à ses obligations;
2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau de distribution, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.
A défaut, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau de distribution est chargé en vertu de la présente ordonnance, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire de réseau conformément au paragraphe 3.
Article 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes :
1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate et d'assurer l'alimentation de tous les clients;
2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
3° l'entretien du réseau;
4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions;
5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
6° la gestion de l'accès au réseau;
7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée.
§ 4. Après avis du Service, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité.
§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des missions de service public visées à l'article 24.
§ 6. Après avis du Service, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution au Service, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de distribution.
Article 8. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, paragraphe 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :
1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, aux organes de gestion du gestionnaire du réseau de distribution par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;
2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau de distribution.
§ 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau de distribution sans l'autorisation du Gouvernement.
§ 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent, à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.
Article 9. Le gestionnaire du réseau de distribution assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics, la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement, l'établissement des contrats avec les demandeurs d'accès et la communication avec le public. A cette fin, il dispose en propre d'un personnel qualifié et suffisant.
(Les sommes dues au gestionnaire de réseau sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres.)
Le gestionnaire du réseau de distribution dispose de manière indépendante des moyens et du savoir-faire nécessaires à la prise de décision relative aux tâches confiées à des tiers en vertu des alinéas 4 et 5 et au contrôle de celles-ci.
A partir du 1er janvier 2005, les activités relatives au comptage et à la gestion des accès, en ce compris le système d'information y relatif, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, paragraphe 1.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes. S'agissant cependant des missions de service public visées à l'article 24, les modalités de cette délégation d'exploitation doivent être approuvées par le Gouvernement, après avis du Service.
Le gouvernement peut déterminer d'autres mesures à prendre en matière d'organisation des services et de délégation d'exploitation, en vue d'assurer l'indépendance de gestion du gestionnaire du réseau de distribution vis-à-vis des personnes visées à l'article 8, paragraphe 1.
Section III. - Dispositions communes.
Article 10. § 1er. Les membres du personnel des gestionnaires de réseaux, ainsi que les membres du personnel des sociétés auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, ne peuvent divulguer les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseaux, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou au Service, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Article 11. § 1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le règlement du réseau dont ils assurent respectivement la gestion.
(Le règlement du réseau fixe entre autres les conditions de raccordement, les conditions d'accès au réseau, les procédures de coopération entre le gestionnaire de réseau et les gestionnaires des autres réseaux auxquels son réseau est connecté ainsi que les informations à fournir par les différentes personnes qui ont accès au réseau.)
§ 2. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le règlement de comptage du réseau dont ils assurent respectivement la gestion.
Le règlement de comptage fixe notamment les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
§ 3. Les règlements visés aux §§ 1er et 2 sont soumis à l'approbation du Gouvernement après avis du Service. Ils sont publiés au Moniteur belge.
Article 12. § 1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la fiabilité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion.
Le plan d'investissements comprend au moins les objectifs fixés en matière de durée de pannes, de perturbation sur le réseau et d'obligations environnementales. Ils sont soumis à l'approbation du Gouvernement après avis du Service.
§ 2. Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une période de sept ans; il est adapté chaque année pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1.
Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1.
§ 3. Les plans d'investissements sont transmis au Service au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période visée par le plan. La première période visée par ces plans commence le 1er janvier 2004.
§ 4. Chaque année, les gestionnaires de réseaux sont tenus de communiquer au Service une série d'informations relatives notamment à l'infrastructure et à l'état de vétusté du réseau, à la nature et au nombre de défaillances intervenues, à la politique de réparation, à la politique d'approvisionnement et d'appel de secours et à une estimation détaillée des besoins en capacité.
Après avis du Service, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Il peut également imposer aux gestionnaires de réseaux de transmettre au Service leurs programmes d'entretien selon les modalités qu'il détermine.
CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.
Article 13. Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003.
Tout client professionnel est éligible à partir du 1er juillet 2004.
Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007 ni postérieure au 1er juillet 2007.
Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation.
Article 14. (Abrogé)
Article 15. Les fournisseurs sont éligibles à la date visée à l'article 13, § 1er, pour le volume d'électricité consommé par leurs clients finaux éligibles.
Article 16. Tout autoproducteur est éligible à la date visée à l'article 13, § 1er, pour ses besoins en électricité d'appoint et de secours, à concurrence d'un nombre de kWh égal au double de l'électricité verte qu'il produit ou de l'électricité qu'il produit (par voie de) cogénération de qualité.
Le Gouvernement définit, après avis du Service, les critères auxquels doit répondre une (...) cogénération pour être (...) de qualité.
Seules les installations (...) certifiées bénéficient de l'éligibilité prévue à l'alinéa 1 (conformément à la procédure organisée en exécution de l'article 28). (...).
Article 17. Tout producteur qui a une installation de production sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a accès au réseau de distribution et au réseau de transport régional, à concurrence du volume d'électricité destiné à ses clients éligibles raccordés aux autres réseaux.
Article 18. Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions de service public visées à l'article 24.
Article 19. Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.
Article 20. § 1er. Les communes disposent du droit exclusif d'alimenter les clients non éligibles.
Celles-ci, ou l'intercommunale qu'elles ont chargée de cette mission, sont tenues d'alimenter tout client non éligible dans les conditions fixées par la loi et la présente ordonnance.
§ 2. Dès qu'une catégorie de clients devient éligible en vertu des articles 13 et suivants, les communes sont tenues, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation des clients devenus éligibles qui n'auraient pas choisi un autre fournisseur, de désigner une société dans laquelle elles peuvent détenir une participation, chargée d'alimenter ces clients. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des communes et d'assurer l'ouverture effective du marché.
Si les communes sont associées pour alimenter en électricité les clients non éligibles, il appartient à l'intercommunale de désigner la société visée à l'alinéa précédent, dans les conditions qui y sont définies, ou de créer une filiale dans les mêmes conditions.
§ 3. Le Gouvernement fixe la date à laquelle les communes ou l'intercommunale visée au paragraphe 1er deviennent éligibles en vue d'exercer leur mission d'approvisionnement.
Article 21. Les fournisseurs doivent disposer d'une autorisation de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de l'autorisation. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'un fournisseur qui ne se conforme pas aux articles 8 et 9, alinéa 4, ou qui ne répond plus aux critères définis par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2 du présent article, ou limiter cette autorisation à la fourniture de certaines catégories de clients.
Article 22. Après avis du Service, le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il fixe, limiter ou interdire l'accès au réseau de transport régional et au réseau de distribution pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, et destinées à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Article 23. § 1er. Une procédure de médiation est organisée pour les litiges relatifs à l'accès au réseau de distribution ainsi que pour les litiges relatifs à l'application du règlement du réseau.
Cette procédure est initiée à la demande d'une ou plusieurs parties intéressées.
Le Gouvernement arrête les modalités d'organisation de la procédure de médiation et établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au § 2, et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs.
§ 2. II est créé un organe autonome dénommé " Chambre de recours " qui statue sur les litiges visés au § 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.
Cette Chambre est composée de six membres, trois membres effectifs et trois membres suppléants, nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de trois ans. Le président effectif et le président suppléant, désignés par le Gouvernement, sont choisis parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire et doivent attester de leurs connaissances de la langue française ou de la langue néerlandaise.
La Chambre de recours est saisie par tout intéressé, par voie de requête adressée par courrier recommandé à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre de recours invite les parties à comparaître devant elle. Elle peut ordonner toute mesure d'instruction et provisoire qu'elle estime pertinente.
La Chambre de recours rend sa décision dans les deux mois de sa saisine, sauf prorogation dûment justifiée.
Les décisions de la Chambre de recours sont motivées.
Dans les cas d'urgence, la Chambre de recours peut également être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir à défaut de telles mesures.
La Chambre peut ordonner toute mesure qu'elle estime pertinente dans l'attente de la décision qu'elle prendra sur le recours.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les règles relatives à la composition, aux incompatibilités et au fonctionnement de la Chambre de recours, ainsi qu'à la procédure devant cette Chambre.
Il arrête également le mode de rémunération des personnes intervenant en qualité de médiateur ainsi que des membres composant le siège de la Chambre de recours.
§ 3. Le secrétariat de la procédure de médiation et de la Chambre de recours est organisé par le Service.
CHAPITRE IV. - Missions de service public.
Article 24. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des missions de service public definies aux points 1° à 5° ci-dessous :
1° La mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation domestique, aux conditions définies par l'ordonnance du 11 juillet 1991.
2° La fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale.
3° Une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non éligibles.
Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité.
(4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres.)
5° a) La construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution;
L'alimentation de ces installations en électricité.
(6° L'organisation d'un service d'ombudsman et une action d'information aux clients résidentiels en matière de prix et de conditions de la fourniture d'électricité.)
Article 25. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d'exécution des missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent.
Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente, et les comptes y afférents.
Apres approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Gouvernement recueille l'avis du Service sur le programme et le rapport prévus au § 1er. En outre, il peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, en rapport avec le coût et l'exécution des missions de service public, par un fonctionnaire du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel.
Le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d'entreprise au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des missions de service public.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient une comptabilité séparée pour chacune des différentes missions de service public.
Article 26. § 1er. La détention d'une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l'article 21 donne lieu à la perception (mensuelle) d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation, ci-après dénommée le redevable.
(§ 2.) Le droit est dû au 1er (de chaque mois). Il est payable pour le (15 du mois suivant).
(§ 3.) Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue (...) à disposition des clients finals éligibles, (...), au moyen de reseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale.
(Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de depassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliee par un facteur 1,2.)
Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminee en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa et divisée par un facteur onze. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance.
(§ 4.) (Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
2° Puissance mise à disposition comprise entre :
1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
9,61 et 12,00 kVa : 1,20 euro
12,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros
36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros.)
Ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée en multipliant le montant du droit par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001. (...).
(§ 5.) Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du present article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.
Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.
(§ 6.) Le droit est recouvre et poursuivi suivant les règles prévues au Chapitre VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative a la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Le délai de paiement du droit est toutefois fixé conformément au paragraphe 3 du présent article.
(§ 7.) Le produit du droit est affecté au gestionnaire du réseau de distribution en vue de la couverture du coût des missions de service public visées à l'article 24.
(§ 8.) Le droit est dû à partir (du mois de janvier 2004).
(§ 9. Les coûts liés aux missions de service public visees à l'article 24 et qui excedent le montant des droits perçus en vertu du présent article, sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces coûts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale.
Au paragraphe 4, 3e alinéa, supprimer les mots " et divises par un facteur onze ".
Pour les missions de service public visées à l'article 24, 1° à 4° et 6°, les coûts excédentaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent dépasser le montant du budget prévu à l'article 25, § 1er.)
CHAPITRE V. - Promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité.
Article 27. (Abrogé)
Article 28. § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte (ainsi que la cogénération de qualité) sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts.
(Après avis du Service, le Gouvernement arrête les critères, les conditions et la procédure d'octroi des certificats verts, ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération.)
Le Service est chargé de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire (...).
(§ 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet au Service un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.
Le quota est de :
1° 2 % pour l'année 2004;
2° 2,25 % pour l'année 2005;
3° 2,5 % pour l'année 2006.
Le Gouvernement arrête, après avis du Service, les quotas pour les années suivantes, sur base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.
Après avis du Service, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs au Service ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe.)
(§ 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par le Service au fournisseur défaillant conformément à (l'article 32, § 2bis).)
CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.
Article 29. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport regional dispose du droit de maintenir, de remplacer et, le cas échéant, de poser des câbles et des installations de 36 kV, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, § 2, alinéa 1.
Il dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations vises par les articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
Lorsque le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas une intercommunale, le droit de poser des câbles et des installations prévu à l'alinéa 1er est subordonne à l'obtention d'une permission de voirie délivrée conformément aux articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les câbles et les installations de moins de 36 kV, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, § 2, alinéa 2.
Il dispose en outre du droit de maintenir, de remplacer et de poser des câbles et des installations de 36 kV dans le cadre de ce même plan.
Le gestionnaire du réseau de distribution dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
Article 30. § 1er. Des lignes directes d'une tension inferieure ou égale à 70 kV peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
§ 2. Le Gouvernement arrête les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1. L'octroi d'une autorisation est en tout cas subordonne au refus d'accès au réseau de transport régional ou au réseau de distribution.
§ 3. L'établissement d'une ligne directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 21.
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Article 31. § 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de cinquante à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations du Service et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;
2° ceux qui refusent de fournir au Service ou au Gouvernement les informations qu'ils sont tenus de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
3° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30.
§ 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtes d'exécution de la présente ordonnance par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de vingt mille francs maximum ou par une de ces peines seulement.
§ 3. Les dispositions du Livre Premier du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.
Article 32. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, le Service peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Service peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs. L'amende totale ne peut excéder quatre-vingts millions de francs ou trois pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur.
(Alinéa 2 abrogé)
Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.
Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 31, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement.
§ 2. Préalablement à la fixation de l'amende, le Service informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3 du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.
Le mémoire doit être notifié au Service par lettre recommandée, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1.
Le Service informe la personne concernée de la date de l'audition préalable, ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulte. Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.
L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Le Service dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
Le Service prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, il est réputé renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance, et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
(§ 2bis. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé par certificat manquant à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.
Chaque année, le Service avise, par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.
Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès du Service.
Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, le Service lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende.)
§ 3. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par le Service (en vertu des paragraphes précédents), la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.
Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.
La procédure d'audition préalable prévue au paragraphe 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement.
Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par le Service.
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée.
§ 4. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.
Le Service peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine.
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
(§ 5. Le recours contre la décision du Gouvernement visée au § 3, est suspensif.)
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives.
Article 33. § 1er. Un " Conseil des usagers de l'électricité et du gaz " est créé.
§ 2. Le Conseil a pour mission de remettre des avis au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, en matière de protection des consommateurs, de missions de service public et d'utilisation rationnelle de l'énergie dans la distribution d'électricité et de gaz.
§ 3. Le Conseil est composé de :
1° deux membres du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale,
2° deux membres du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale,
3° huit représentants des consommateurs,
4° cinq représentants choisis parmi les candidats présentés par les gestionnaires de réseaux, les détenteurs d'une autorisation de fourniture et les producteurs locaux, désignés par le Gouvernement.
§ 4. Le Président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants des consommateurs.
§ 5. Un représentant du Ministre assiste aux reunions du Conseil avec voix consultative.
§ 6. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Service.
§ 7. Le Gouvernement approuve les statuts, le règlement d'ordre intérieur et le budget du Conseil.
§ 8. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget Energie de la Région.
Article 34. § 1er. Il est créé un fonds budgetaire, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé " Fonds relatif a la politique de l'énergie ".
§ 2. Ce Fonds est alimenté par :
- les amendes administratives perçues en vertu de l'article 32;
- les fonds ou subventions qui lui seraient alloués, en vertu de dispositions légales, reglementaires ou conventionnelles, en vue de mener des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie.
§ 3. Le Gouvernement dispose des crédits du Fonds relatif à la politique de l'énergie pour financer des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Article 35. § 1er. Le Service peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
§ 2. Les agents du Service ne peuvent divulguer les données confidentielles ou commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Pour autant quelles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, le Service peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.
Article 36. Les personnes titulaires, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de propriété ou d'usage du réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et comme gestionnaire du réseau de distribution.
Ces désignations prennent fin lors des désignations visées aux articles 3 et 6.
Toutefois, la durée de ces désignations est incluse dans le terme de vingt ans visé aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 6, § 2.
Au plus tard pour le 31 décembre 2002, les gestionnaires de réseaux doivent mettre leurs statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Au plus tard à cette même date, le gestionnaire du réseau de transport régional doit en outre mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la loi.
Article 37. A l'ordonnance du 11 juillet 1991 sont apportees les modifications suivantes :
1° A l'article 2, les mots " organismes : tout service social public ou tout service social privé agréé dont la guidance sociale figure parmi les missions. " sont supprimes
2° A l'article 4, alinéa 1er, les mots " , personnellement ou par le biais d'un organisme, " sont supprimés.
3° L'article 5, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. En cas de non-paiement de la consommation d'électricité figurant sur la facture dans les 15 jours qui suivent l'envoi du rappel, l'entreprise d'électricité peut procéder au placement d'un limiteur de puissance.
Elle adresse pour ce faire une lettre recommandée à l'abonne, l'avertissant de l'imminence du placement du limiteur et l'informant de son intention de prévenir le Centre public d'aide sociale de la commune où se situe le point de fourniture du ménage. ".
4° A l'article 5, § 2, alinéa 1er, les mots " à la commune " sont remplacés par les mots " au Centre public d'aide sociale ".
5° L'article 5 est complété par le paragraphe suivant :
" § 3. Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, et sans préjudice du § 2, alinéa 1er, l'entreprise d'électricité avertit le Centre public d'aide sociale visé au § 1er, alinéa 2.
Celui-ci peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.
S'il juge que la situation sociale et la composition de famille du ménage le justifient, le Centre public d'aide sociale peut enjoindre à l'entreprise d'électricité qu'elle rétablisse, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 20 Ampères.
Cette période est mise à profit par le Centre public d'aide sociale pour élaborer avec le ménage un plan de paiement raisonnable de ses dettes.
L'entreprise d'électricité procède au retrait du limiteur de puissance dans les 15 jours de la réception du plan de paiement et d'un document signé du Président ou du Secrétaire du Centre public d'aide sociale, certifiant que le Centre public d'aide sociale assurera l'accompagnement du ménage jusqu'au terme du plan de paiement.
Si le plan de paiement n'est pas respecté, le distributeur peut à nouveau limiter la puissance à 6 Ampères. ".
6° A l'article 8, alinéa 1er, les mots : " les communes et les organismes " sont remplacés par les mots " le Centre public d'aide sociale ".
7° Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
" Ces frais comprennent un forfait de quatre milles francs indexé pour chaque demande transmise par le Centre public d'aide sociale conformément à la procédure définie a l'article 5, § 3. ".
Article 38. Le Fonds d'entraide visé à l'article 8 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 est abrogé à la date du 1er janvier 2004.
Article 39. A l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est ajouté l'article 3bis suivant : " Art. 3bis. Le 'Fonds relatif à la politique de l'énergie' créé par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. ".
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
F.-X. de DONNEA
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VAN HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
ANNEXE.
Article N. Annexe à l'article 26. - Valeurs des puissances mises à disposition en fonction des intensités nominales des disjoncteurs et fusibles. Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT.
Intensite 2, 230 V 3, 230 V 3N, 400 V
A Puissance kVA Puissance kVA Puissance kVA
4 0,9 1,6 2,8
5 1,2 2,0 3,5
6 1,4 2,4 4,2
7 1,6 2,8 4,8
8 1,8 3,2 5,5
9 2,1 3,6 6,2
10 2,3 4,0 6,9
11 2,5 4,4 7,6
12 2,8 4,8 8,3
13 3,0 5,2 9,0
14 3,2 5,6 9,7
15 3,5 6,0 10,4
16 3,7 6,4 11,1
17 3,9 6,8 11,8
18 4,1 7,2 12,5
19 4,4 7,6 13,2
20 4,6 8,0 13,9
21 4,8 8,4 14,5
22 5,1 8,8 15,2
23 5,3 9,2 15,9
24 5,5 9,6 16,6
25 5,8 10,0 17,3
26 6,0 10,4 18,0
27 6,2 10,8 18,7
28 6,4 11,2 19,4
29 6,7 11,6 20,1
30 6,9 12,0 20,8
31 7,1 12,3 21,5
32 7,4 12,7 22,2
33 7,6 13,1 22,9
34 7,8 13,5 23,6
35 8,1 13,9 24,2
36 8,3 14,3 24,9
37 8,5 14,7 25,6
38 8,7 15,1 26,3
39 9,0 15,5 27,0
40 9,2 15,9 27,7
41 9,4 16,3 28,4
42 9,7 16,7 29,1
43 9,9 17,1 29,8
44 10,1 17,5 30,5
45 10,4 17,9 31,2
46 10,6 18,3 31,9
47 10,8 18,7 32,6
48 11,0 19,1 33,3
49 11,3 19,5 33,9
50 11,5 19,9 34,6
51 11,7 20,3 35,3
52 12,0 20,7 36,0
53 12,2 21,1 36,7
54 12,4 21,5 37,4
55 12,7 21,9 38,1
56 12,9 22,3 38,8
57 13,1 22,7 39,5
58 13,3 23,1 40,2
59 13,6 23,5 40,9
60 13,8 23,9 41,6
61 14,0 24,3 42,3
62 14,3 24,7 43,0
63 14,5 25,1 43,6
64 25,5 44,3
65 25,9 45,0
66 26,3 45,7
67 26,7 46,4
68 27,1 47,1
69 27,5 47,8
70 27,9 48,5
71 28,3 49,2
72 28,7 49,9
73 29,1 50,6
74 29,5 51,3
75 29,9 52,0
76 30,3 52,7
77 30,7 53,3
78 31,1 54,0
79 31,5 54,7
80 31,9 55,4
81 32,3 56,1
82 32,7 56,8
83 33,1 57,5
84 33,5 58,2
85 33,9 58,9
86 34,3 59,6
87 34,7 60,3
88 35,1 61,0
89 35,5 61,7
90 35,9 62,4
91 36,3 63,0
92 36,7 63,7
93 37,0 64,4
94 37,4 65,1
95 37,8 65,8
96 38,2 66,5
97 38,6 67,2
98 39,0 67,9
99 39,4 68,6
100 39,8 69,3
Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT
Equivalence pour les fusibles
Lorsqu'un fusible est utilisé, son intensité nominale augmentée de X % est à considérer comme étant la valeur du calibre du disjoncteur correspondant.
X = 50 % pour les fusibles de moins de 16 A
X = 25 % pour les fusibles à partir de 16 A.
Article 35bis. Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.
ANNEXE.
Article 30octies. § 1er. Le Gouvernement charge, avec leur accord et celui de la Commission, des membres statutaires ou contractuels du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement d'une mission auprès de la Commission.
§ 2. Le Gouvernement détermine le nombre de chargés de mission.
§ 3. Pendant la durée de la mission, le chargé de mission soumis au statut des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est placé en congé.
Le statut de ces chargés de mission est fixé par le Gouvernement, sur proposition de la Commission.
§ 4. Le contrat du membre du personnel contractuel de l'Institut qui accepte d'exercer une mission est suspendu pendant la durée de celle-ci.
§ 5. Pendant la durée de leur mission, les chargés de mission exécutent les tâches qui leur sont dévolues sous l'autorité hiérarchique de la Commission, qui est chargée de leur évaluation.
§ 6. Le chargé de mission dont la mission s'est achevée se trouve à nouveau à la disposition de l'Institut.
§ 7. Outre son traitement, le chargé de mission peut bénéficier d'une allocation de mission dont le montant est fixé par le Gouvernement, sur proposition de la Commission.
Il obtient tous les avantages auxquels il aurait pu prétendre s'il était resté affecté à l'Institut.
§ 8. La gestion administrative et pécuniaire des dossiers des chargés de mission continue à être assurée par l'Institut.
§ 9. Les chargés de mission sont investis des tâches suivantes :
1° contrôler les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 6°bis et soumettre à ce sujet un rapport à la Commission;
2° contrôler le respect par les gestionnaires des réseaux des dispositions des articles 3 à 9ter de la présente ordonnance, des articles 4 à 10 de l'ordonnance du 1er avril 2004 et de leurs arrêtés d'exécution;
3° contrôler le respect par les gestionnaires de réseaux des plans d'investissement visés à l'article 12 de la présente ordonnance et à l'article 10 de l'ordonnance du 1er avril 2004;
4° contrôler le respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur vert;
5° contrôler l'exécution des obligations de service public visées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004;
6° octroyer le label de garantie d'origine et la certification des installations d'énergie verte et rédiger un rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine;
7° gérer le fonds social de guidance énergétique visé à l'article 25septiesdecies de la présente ordonnance;
8° rédiger un rapport sur l'exécution des obligations de la Commission et l'évolution des marchés régionaux de l'électricité et du gaz;
9° accomplir toutes les autres tâches qui leur sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;
10° consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, en rapport avec les injonctions de la Commission et en rapport avec les points 1° à 6.
§ 10. Avant chaque réunion de la Commission, les chargés de mission préparent, avec le président de la Commission, les dossiers qui sont traités lors des réunions de la Commission. A cette fin, ils informent le président de la Commission des décisions urgentes, exécutent les recherches préalables et effectuent toutes autres tâches prévues au règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 30sexies. "
Article 24bis. 2006-12-14/45, art. 43 **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions de service public suivantes :
1° la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses besoins propres;
2° la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité;
3° l'organisation d'un service de suivi auprès des clients transférés chez le fournisseur de dernier ressort;
4° l'information des clients résidentiels et professionnels raccordés en basse tension en matière de prix et de conditions de raccordement et de fourniture;
5° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;
6° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;
7° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de reseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire. La Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie.
(8°. En cas de prélèvement d'électricité sur le réseau de distribution, la fourniture d'électricité pour des manifestations festives temporaires en voirie aux conditions techniques et financières précisées par ou en vertu du règlement technique du réseau.) 2008-09-04/33, art. 10, 005; **En vigueur :** 26-09-2008>
Article 38bis. 2006-12-14/45, art. 66; **En vigueur :** 01-01-2007> Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation federale destinée a compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.
L'exonération est octroyee à dater du 1er janvier 2004 (...). 2008-12-19/59, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9bis. 2006-12-14/45, art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution.
Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.
Article 9ter. 2006-12-14/45, art. 27; **En vigueur :** 01-01-2007> Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport régional et sur avis de la Commission, le Gouvernement adopte les règlements techniques pour la gestion du réseau de distribution et du réseau de transport régional.
Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions d'adaptation au gestionnaire de réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire. L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagement et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement, qui décide d'adopter ou non le règlement technique proposé.
Ayant identifié, sur la base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de réseau concerné dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois suivant l'avis par le gestionnaire de réseau au Gouvernement pour adoption.
Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;
3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;
4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;
6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;
8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;
12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau;
14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° de l'ordonnance.
Ils contiennent également :
1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.
Section III. - Dispositions communes.
CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.
CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) 2006-12-14/45 , art. 41, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 24ter. 2006-12-14/45, art. 44; **En vigueur :** 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations de service public visées à l'article 25quattuordecies, § 4.
Article 25bis. 2006-12-14/45, art. 44; **En vigueur :** 01-01-2007>
Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
1° par le titulaire d'une licence de fourniture :
le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;
le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au client final;
le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen devant être payé par mois par le client final;
le nombre de plans de paiement non respectés;
le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.;
le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;
2° par le gestionnaire du réseau :
le nombre de limiteurs de puissance branchés et le nombre de limiteurs débranchés par type de demandeur;
les données relatives à la puissance et/ou au nombre d'augmentation de la puissance du limiteur;
le nombre de limiteurs de puissance branchés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier;
le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;
le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.
La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année.
Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de leur communication et établit des formulaires à cette fin.
CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.
Article 25ter. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> A tout client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés.
Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourni ture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.
Article 25quater. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'electricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiee, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. Cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité est limitée à une puissance de 1 380 watts.
Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.
Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité.
Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de resiliation de deux mois.
Article 25quinquies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Tout ménage peut demander à son fournisseur par écrit de faire placer un limiteur de puissance de 1 380 watts au moins. Le fournisseur fait placer le limiteur dans les 15 jours suivant la demande.
Article 25sexies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En cas de non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité dans les 15 jours suivant l'envoi du rappel, le fournisseur entame la procédure de placement d'un limiteur de puissance.
Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution.
§ 2. En vue de procéder au placement du limiteur, le fournisseur adresse une mise en demeure par lettre recommandée au ménage, l'avertissant de l'imminence du placement du limiteur et l'informant de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage.
Cette même lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur.
§ 3. Le placement intervient dix jours au moins après le délai de dix jours laissé au ménage pour refuser la communication de son nom au C.P.A.S..
§ 4. Aucune coupure d'électricité destinée à l'utilisation domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
§ 5. Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, le fournisseur avertit le C.P.A.S. concerné.
Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale aupres du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.
S'il estime que la situation sociale, les conditions techniques de consommation ou la composition de famille du ménage le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de rétablir, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4.600 watts.
Cette période est mise à profit pour élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, entre le ménage et le fournisseur un plan d'apurement raisonnable des dettes et pour adopter des mesures de guidance.
§ 6. Le ménage peut demander que le limiteur soit retiré dès qu'il a régularisé sa situation ou s'il a déjà remboursé la moitié de la dette en respectant le plan d'apurement. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande.
§ 7. Dans le cas de la négociation d'un plan d'apurement, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur de puissance dans les 15 jours de la reception du plan d'apurement et d'un document certifiant que le C.P.A.S. assure l'accompagnement du ménage.
§ 8. Si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut à nouveau faire limiter la puissance à la puissance précédemment limitée.
§ 9. Le Gouvernement peut préciser les modalités des § 1er à 8.
Article 25septies. 2006-12-14/45, art. 474; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Dès la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 2, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 3 du présent article.
Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé conformément au § 3 du présent article, le gestionnaire du réseau de distribution le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort et place un limiteur de 1 380 watts si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé. Le fournisseur négocie un plan d'apurement avec son client qui est basé sur la situation arrêtée au moment du transfert. Il communique ce plan au fournisseur de dernier ressort.
§ 2. Immédiatement après avoir reçu du ménage la demande de protection, le fournisseur de dernier ressort avertit celui-ci par lettre recommandée qu'il a l'intention de communiquer son identité au C.P.A.S. de la commune ou se situe son point de fourniture.
Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandee adressée au fournisseur de dernier ressort dans les dix jours de la réception de ladite lettre.
Le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.
S'il estime que la situation sociale, la composition de famille du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient, le C.P.A.S. peut enjoindre le fournisseur de dernier ressort de rétablir la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 4 600 watts.
§ 3. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :
- il bénéficie du tarif social spécifique;
- il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes.
Article 25octies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé conformément à l'article 25septies, § 3, le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat qui le lie au ménage qu'après réalisation de la procédure prévue aux articles 25ter à 25sexies et après maintien de la fourniture sous limiteur pendant une période de 60 jours minimum de façon ininterrompue.
Un mois avant la date du dépôt de la demande de résiliation devant le juge de paix, le fournisseur informe le client par lettre recommandée de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture du ménage.
Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours de la réception de ladite lettre.
Passé ce delai, la demande de résiliation au juge de paix doit être communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client.
Le fournisseur ne peut opérer de coupure qu'après notification au client du jugement de résiliation du contrat par le juge de paix.
§ 2. Si le plan d'apurement visé à l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté, le C.P.A.S. peut attribuer le statut de client protégé, sur base de l'enquête qu'il a menée pour l'établissement du plan d'apurement et il informe simultanément le gestionnaire du réseau de distribution qui assure une fourniture de dernier ressort.
§ 3. Si le plan d'apurement vise a l'article 25sexies, § 5 n'est pas respecté, le menage qui ne rentre pas dans les conditions énumérées à l'article 25septies, § 3, peut aussi s'adresser à la Commission pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le Gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par la Commission pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort.
§ 4. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il remplit une des conditions énoncées à l'article 25septies, § 3, ou dès la décision du C.P.A.S. ou de la Commission d'attribuer le statut de client protégé, les effets du contrat conclu avec le fournisseur sont, conformément à ce contrat, suspendus et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application du § 5.
Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en électricité entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en gaz.
§ 5. Si le client protége a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.
Si toutefois il a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Néanmoins, dès qu'il a remboursé la moitié de ses dettes auprès de son fournisseur en respectant le plan d'apurement, le client protégé peut demander que le limiteur soit retiré. Dans ce cas, le fournisseur fait procéder au retrait du limiteur dans les 15 jours qui suivent la demande.
Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-a-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, la fourniture par le fournisseur de dernier ressort est, au-delà d'une période de six mois, limitée à une puissance de 1 380 watts. De plus, l'accès au tarif social spécifique étendu prévu à l'article 25tredecies est maintenu mais les 500 kWh gratuits annuels sont supprimés.
Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, apres que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture d'électricité, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.
§ 6. Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, limitée ou non, par le fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effectuée du contrat du 31 mars.
Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture d'électricité, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client, limitée ou non.
Le Gouvernement peut après avis de la Commission arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige.
Article 25novies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels.
Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
Article 25decies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et a la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours.
Article 25undecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Le système de protection des articles 25quinquies à 25octies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement.
La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.
Article 25duodecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.
Article 25tredecies. <inséré par ORD [2006-12-14/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121445), art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricite aux clients protegés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance.
Article 25quattuordecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les modalités relatives à l'information des clients finals par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par le Gouvernement.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
§ 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalites relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.
Article 25quindecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.
Article 25sexiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matiere de régularité, qualité et facturation des fournitures.
Article 25septiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Il est créé un fonds budgétaire au sens de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, intitulé " Fonds social de guidance énergétique " et destiné au financement des obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité et de gaz prévues au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La part du fonds destinée au financement des missions de service public des C.P.A.S. est répartie entre eux au prorata de leur part dans le Fonds spécial de l'Action sociale prévu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976. organique des centres publics d'action sociale.
Elle est versée annuellement, une première moitié à titre d'avance liquidée au plus tard le 31 mars de l'année considérée et le solde, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, sur présentation d'un rapport décrivant les activités du centre qui se rapportent, pour l'année considérée, aux missions visées au chapitre IVbis de la présente ordonnance et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004. relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement arrête les modalités complémentaires nécessaires a l'application du présent paragraphe.
§ 3. La part du fonds destinée aux fournisseurs est octroyée suivant un appel a projet qui comprend au moins :
1° une description triennale des mesures de guidance sociale énergétique d'accompagnement prises ou des plans d'apurement négociés et des résultats qui ont été atteints par les fournisseurs;
2° les modalités de financement;
3° le formulaire de demande de reconnaissance;
4° la date fixée pour la clôture des candidatures.
Le Gouvernement précise la procédure de l'appel à projet.
§ 4. En outre, les fournisseurs communiquent le résultat de la concertation qu'ils ont menée avec les C.P.A.S. en matière de mesures d'accompagnement ou plans d'apurement.
§ 5. Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation par le Gouvernement, les programmes triennaux de guidance sociale énergétique déposés par les fournisseurs. ".
Article 25octiesdecies. 2006-12-14/45, art. 47; **En vigueur :** 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. ".
Article 25noviesdecies. 2008-09-04/33, art. 13; **En vigueur :** 26-09-2008> Le fournisseur local remet à la Commission au plus tard le 31 mai de chaque année un rapport détaille établissant la maniere dont il a satisfait au cours de l'année précédente à ses obligations, dont notamment à son obligation de transparence vis-à-vis de ses clients finals et à la manière dont il leur a répercuté la prime visée à l'article 28bis dans leur décompte final. L'octroi et le maintien de cette prime sont conditionnés au respect de ces obligations.
CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte, de la cogénération de qualité et de l'efficacité énergétique.) 2008-09-04/33 , art. 16; **En vigueur :** 26-09-2008>
Article 28bis. 2008-09-04/33, art. 17; **En vigueur :** 26-09-2008> Lorsque la fourniture locale permet une efficacité énergétique par le biais d'une production locale d'électricité, le décompte au branchement commun est effectué sur une base annuelle à 3 000 kWh multiplié par le nombre de clients éligibles du fournisseur local, et une prime est octroyée selon les modalités déterminées par le Gouvernement, pour une période de 15 ans, payable annuellement au fournisseur local, à charge pour lui d'en faire bénéficier le client final. Le financement de cette prime est assuré par le fonds visé à l'article 26, § 7, 3°.
CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.
CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. 2006-12-14/45 , art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 30bis. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL ". Le fonctionnement de la Commission est à charge du budget de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, qui en assure la gestion administrative, financière et comptable.
La Commission est dotée de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.
La Commission est chargée des missions suivantes :
1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études relatives au marché de l'électricité et du gaz;
3° publier annuellement un rapport concernant les résultats du contrôle effectué par les chargés de mission sur les rendements annuels d'exploitation des installations visees à l'article 2, 6°bis;
4° faire des propositions d'adaptation des reglements techniques au Gouvernement, dans les limites et aux conditions prevues à l'article 9ter et exercer un contrôle sur leur application;
5° établir les conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes;
6° réceptionner et traiter les plaintes liées aux obligations de service public visées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance et au Chapitre Vbis de l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004;
7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine rédigé par les chargés de mission à l'attention du Gouvernement;
8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz;
9° soumettre chaque année au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport, préparé par les chargés de mission, sur l'exécution de ses obligations, sur l'évolution du marché régional de l'électricité et du gaz et sur le respect des obligations de service public par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs et specialement en matière des droits des consommateurs résidentiels. Le Gouvernement veille à la publication du rapport;
10° accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;
11° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par des chargés de missions;
12° publier ses avis, études et décisions, dans un délai de 21 jours, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels la confidentialité est requise;
13° mettre à disposition des clients des outils d'information sur la situation du marché de l'électricité ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution.
Le Gouvernement peut préciser ces compétences par arrêté.
§ 3. La Commission a le droit de se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché de l'électricité ou du gaz les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par la Commission. Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance.
§ 4. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la Commission est requis par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, la Commission est tenue de rendre son avis dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
Article 30ter. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> La Commission est composée d'un président et de quatre administrateurs. Ils sont nommés par le Gouvernement.
Article 30quater. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> La Commission se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Elle se réunit valablement si au moins trois membres sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents. Le président empêché désigne son remplaçant. A défaut, c'est le membre présent le plus âgé qui préside. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 30quinquies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions de nomination et de révocation des membres de la Commission, ainsi que leur statut, dans le respect des dispositions ci-après.
Le président et les administrateurs sont nommés pour une durée de 5 années.
§ 2. Les membres de la Commission ne peuvent exercer d'autres fonctions susceptibles de compromettre leur indépendance et leur objectivité dans l'exercice de leur mandat.
Sont incompatibles avec le mandat de président ou de membre de la Commission les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un cabinet ministériel ou de membre d'une assemblée parlementaire, ainsi que l'exercice de quelque activité ou mandat que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire. En outre, il est interdit d'exercer une activité quelconque ou un mandat de quelque nature que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire dans les deux ans suivant l'expiration du mandat de président ou de membre de la Commission.
§ 3. Avant d'entrer en fonction, les président et administrateurs prêtent, devant le Gouvernement, le serment suivant : " Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. "
§ 4. Le président représente la Commission auprès des instances nationales, internationales et européennes, ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires, en demandant comme en défendant, sont exercées conformément à la décision de la Commission et en son nom, poursuites et diligences de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
§ 5. Le président ou l'un des administrateurs qu'il désigne assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de direction de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement qui portent sur des questions relevant de l'énergie.
§ 6. Le président et les administrateurs de la Commission sont rémunérés par des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Article 30sexies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007>La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 30septies. 2006-12-14/45, art. 56; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La Commission est soumise au contrôle du Gouvernement par l'intermédiaire de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par le Gouvernement.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de la Commission. Ils peuvent requérir du président toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions de la Commission.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement disposent d'un délai de cinq jours ouvrables pour exercer un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire à l'ordonnance, aux arrêtés d'exécution de l'ordonnance ou à l'intéret général. Le recours est suspensif. Ce délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont eu connaissance. Les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas statué dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours à dater de la suspension, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à la Commission.