22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2001 et mise à jour au 06-06-2002.)

Type Décret
Publication 2001-07-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 215
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Article 25. Il est accordé au " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT B Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) une autorisation d'engagement pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération à concurrence de 3.337.200.000 BEF dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) " est autorisé à contracter, sur l'ordre du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 1.325.100.000 BEF pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du suivi financier et administratif des missions.

Le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut, après le consentement du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder réciproquement et simultanément à des tranferts entre les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération et les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand.

GARANTIE.

Article 26. Les charges d'intérêt des emprunts que l'A.S.B.L. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2001 par la Communauté d'une part et par l'A.S.B.L. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'A.S.B.L. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125.000.000 BEF.

Article 27. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2.000.000.000 BEF.

Article 28. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1.500.000.000 BEF.

Article 29. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L. " Samenwerkingsverband Sociale Economie ", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100.000.000 BEF au total.

Article 30. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200.000.000 BEF au total.

Article 31. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90%, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement :

  • secteur des logements en location : 2.102.000.000 BEF
  • secteur de l'acquisition de propriétés : 2.834.600.000 BEF.

Article 32. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 3.000.000.000 BEF, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;
  • ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

AVANCES.

Article 33. Une avance permanente d'au maximum 1.000.000 BEF par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.

Article 34. § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 500.000.000 BEF, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2001.

§ 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.

Article 35. § 1er. La Trésorerie est autorisée a accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet Préfinancement, ouvert auprès de l'Administration de l'Emploi est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Il faut entendre par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er du présent article, les promoteurs de droit privé, pas les entreprises, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.

§ 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'Administration de l'Emploi qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'Administration de l'Emploi au courant de son avis motive. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500.000.000 BEF.

§ 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court

terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.

Article 36. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

TRANSFERTS.

Article 37. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.

Article 38. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.

Article 39. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.14 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

Article 40. _ Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base

34 20 11.20

43.40

44.60

Article 41. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.43 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Division organique Programme Allocation de base

31 10 11.20

43.40

44.60

20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

20 11.20

43.40

44.60

Article 42. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous les allocations de base 12.15, 43.40, 41.11 et 44.50 du programme 35.30 à l'allocation de base 31.11 du programme 63.20.

Article 43. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :

D.O. PR A.B. D.O. PR A.B.

31 10 11.20 32 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

31 20 11.20 34 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

32 10 11.20 35 20 11.20

43.40 43.40

44.60 44.60

Article 44. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45, 52 et 99.10 à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 45. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

D.O. PR A.B. D.O. PR A.B.

52 40 41.02 41 20 41.02

41 40 34.02

52 40 41.05 41 40 41.01

41 40 34.03

41 50 41.11

41 70 34.01

§ 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 46. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, sur la proposition du Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 12.03 du programme 42.10 et sous l'allocation de base 12.25 du programme 42.20 à l'allocation de base 11.03 du programme 99.10.

Article 47. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.

Article 48. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.

CREDITS PROVISIONNELS.

Article 49. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.23 du programme 11.20 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de communication.

Il peut être réparti entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 50. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 51. § 1er. Le crédit provisionnel inscrit a l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 52. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programmes

31 10 et 20

32 10 et 20

33 10

34 10 et 20

35 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril;

une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août;

une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.

Article 53. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord flamand intersectoriel dans le secteur non marchand.

Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45, 52 et 99 à désignés par le Gouvernement flamand.

Article 54. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.03 du programme 41.10 peut être utilisé dans le cadre de l' " intégration ".

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 55. Le crédit provisionnel reporté à l'allocation de base 01.04, programme 41.10 peut être redistribué par le Gouvernement flamand entre les allocations de base appropriées des divisions organiques 41 et 42. Ces crédits peuvent seulement être utilisés pour subventionner les charges à supporter par les organismes concernés au cours de l'année 2000 suite au nivellement des salaires.

Article 56. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Article 57. Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Article 58. § 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 84, 86, 87, 89, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119 et 121 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements (DIGO) visés à l'article 19 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat;

les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.

Article 59. En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90% au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par " Banque Dexia ", du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentes à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par " Banque Dexia de Belgique ", les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Article 60. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Animation des jeunes :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 mai 1998 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes;
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;
  • l'A.S.B.L. " C.J.P ";
  • le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;
  • l'A.S.B.L. " ADJ ";
  • l'A.S.B.L. " VVJ ";
  • l'A.S.B.L. " JINT ";
  • les subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives internationales.

Education populaire et bibliothèques :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (organismes de coordination);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institutions de formation politiques et centres d'archives et de documentation);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (centres culturels et pratique des

arts en amateur);

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel)
  • l'appui de l'animation socioculturelle;
  • l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk ";
  • l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor de culturele centra ".
  • l'A.S.B.L. " Intercultureel Centrum voor Migranten ";
  • l'organisateur du concours d'art dramatique " Het Landjuweel ";
  • l'A.S.B.L. " Historisch Studiecentrum van Alden Biesen ";
  • l'A.S.B.L. " De Rand ";
  • l'A.S.B.L. " (Cultuur voor bijzondere doelgroepen) ";
  • l'A.S.B.L. " Progrebraille ";
  • l'A.S.B.L. " Cultureel Centrum Koningslo " à Vilvorde;
  • l'A.S.B.L. " Cultureel Centrum Baarle-Hertog ";

Arts plastiques et musées :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées;
  • l'A.S.B.L. " MUHKA ";
  • l'A.S.B.L. " Kunst in Huis ";
  • l'A.S.B.L. " Vlaamse museumvereniging ";
  • l'A.S.B.L. " Pro Musea Judaico ";
  • l'A.S.B.L. " Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst ";
  • service d'appui des arts plastiques et des nouveaux médias;
  • service d'appui de la convention du patrimoine;
  • le Mémorial de la Communauté flamande;

Musique, lettres et arts de la scène :

  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre de la parole et de marionnettes, centres d'arts, théâtre musical, danse);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail);
  • les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène;
  • l'appui du patrimoine culturel;
  • les revues critiques et artistiques;
  • l'A.S.B.L. " Philharmonie van Vlaanderen ";
  • l'A.S.B.L. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen ";
  • l'A.S.B.L. " De Singel ";
  • Le " Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek " (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises);
  • l'A.S.B.L. " Paleis ";
  • l'A.S.B.L. " Ancienne Belgique ";
  • l'A.S.B.L. " Beursschouwburg ";
  • les associations et événements littéraires;
  • l'A.S.B.L. " Theater Stap ";
  • l'A.S.B.L. " Vlaams Theaterinstituut (VTI) ";
  • le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse " Bronks ");
  • l'A.S.B.L. " Centrum voor Cultuurbeleid ";
  • l'A.S.B.L. " Lunatheater ";
  • l'A.S.B.L. " Stichting Ons Erfdeel ";
  • l'A.S.B.L. " I Fiamminghi ";
  • l'A.S.B.L. " Symfonie Orkest Vlaanderen ";
  • les associations organisatrices de concerts;
  • les théâtres bruxellois;
  • la " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde " (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises);
  • l'A.S.B.L. " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ";
  • l'A.S.B.L. " Koninklijke Vlaamse Schouwburg ";
  • l'A.S.B.L. " Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen ";
  • l'A.S.B.L. " Concertgebouw Brugge ".

Politique culturelle générale :

  • la " Nederlandse Taalunie " (Union linguistique néerlandaise);
  • les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale;
  • le fonds social pour l'animation socioculturelle de la Communauté flamande;
  • l'A.S.B.L. " Brugge 2002 ";
  • le point d'appui pour l'animation socioculturelle;
  • le " Vlaams Centrum voor cultuurcommunicatie " (Centre flamand de Communication culturelle);
  • les bénéficiaires en matière de grands événements culturels;
  • l'A.S.B.L. " Brussel 2000 ".

Article 61. Sans préjudice des règles fixée aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

1° le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VIPA " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2° le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging VFLD " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3° le " Limburgfonds LF " (Fonds pour le Limbourg);

4° le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand FBJ " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

5° l'organisme " Kind en Gezin - K&G " (Enfance et Famille);

6° le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

7° l'office " Toerisme Vlaanderen TV " (Office du tourisme de la Flandre);

8° la " Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC " (Commission communautaire flamande);

9° la " Vlaamse Vervoermaatschappij VVM " (Société flamande des Transports);

10° la " Vlaamse Landmaatschappij VLM " (Société terrienne flamande);

11° le " Dienst voor de Scheepvaart DS " (Office de la navigation);

12° le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

13° la " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie BLOSO " (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);

14° la " Vlaamse Milieumaatschappij VMM " (Société flamande de l'Environnement);

15° la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij VHM " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

16° la " Vlaamse Radio en Televisie - VRT " (Radio-Télévision de la Flandre);

17° le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen VIZO " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

18° le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

19° le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie IWT-Vlaanderen " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

20° le service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

21° le service à gestion séparée " Bijzondere Jeugdzorg " (Assistance spéciale à la Jeunesse);

22° le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation);

23° l'Enseignement communautaire;

24° le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs DIGO " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

25° le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

26° le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement);

27° le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

28° le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

29° le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

30° le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

31° le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant VLABINVEST " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

32° le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure);

33° la S. A. Domus Flandria;

34° le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

35° le " Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting ALESH " (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

36° le fonds " Film in Vlaanderen " (Le cinéma en Flandre) ou son ayant droit;

37° le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre);

38° le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF " (Fonds flamand d'investissement agricole);

39° l'A.S.B.L. " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ";

40° le F.N.R.S.-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée;

41° le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

42° le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

43° la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " ( Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

44° le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen - FEERR-MGO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

45° le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen - FEERR-KO " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

46° le " Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB " (Conseil flamand de la Politique scientifique);

47° le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

48° le service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage);

49° le " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle);

50° l'A.S.B.L. " Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds ";

51° l'organisme public flamand " Vlaamse Opera VLOPERA " (Opéra de Flandre);

52° l'organisme " Export Vlaanderen " (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);

53° l'instance de régulation pour le marché de l'électricité et du gaz naturel;

54° le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector FIVA " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);

55° le fonds de pension " VRT ";

56° le " Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting " (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);

57° le service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende);

58° le service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers);

59° le service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut);

60° le service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier);

61° " Vlaams Fonds voor de Letteren " (Fonds flamand des Lettres);

62° le service à gestion séparée " Catering ";

63° le " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Replacement);

(64. L' " Instituut Prins Léopold voor Tropische Geneeskunde " et le " Vlerick Leuven Gent Management School ".)

65° le " Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH " (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands);

66° le service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage);

67° (...)

68° les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

69° les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

70° les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts et les autres établissements de beaux-arts;

71° les allocations pour des projets dans l'enseignement artistique supérieur;

72° les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire;

73° les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

(74. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater ).)

75° les organisations de locataires visées à l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

76° les agences de location des logements sociaux.

(77. le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement

78.

dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

79.

dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite.)

Article 62. § 1er. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.27 du programme 42.10 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

(§ 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et amélioration et les interventions dans la subvention à la location de logement sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.)

§ 4. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé aux crédits dissociés.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

  • la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);
  • les subventions destinées aux besoins de formation relatifs à la promotion de la maîtrise au profit des travaux aux monuments protégés;
  • la subvention à l'A.S.B.L. " Regionale Landschappen ";
  • la subvention à l'A.S.B.L. " Stichting Vlaams Erfgoed ";
  • la subvention à la " Vlaamse Landmaatschappij ";
  • la subvention à l'A.S.B.L. " Monumentenwacht Vlaanderen ";
  • la subvention à la " Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg " " (Commission de contact flamande pour la Protection des Monuments);
  • la subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 34.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base prévues en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

PR A. B. Libelle

11.10 33.01 TV Bruxelles

11.10 33.02 Festivals artistiques

11.10 33.03 Subventions a des initiatives spéciales, destinées a

promouvoir la présence flamande a Bruxelles,

l'intensification du lien entre Bruxelles et la Flandre et

le rayonnement international de Bruxelles en tant que

capital de la Flandre

11.10 33.04 Subvention a l'A.S.B.L. " Contact- en Cultuurcentrum " et/ou

son ayant droit

11.10 33.06 Subvention a l'A.S.B.L. " Stadskrant ".

11.10 33.07 Subvention au " Taalklachtendienst ".

§ 8. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le paiement de toutes les créances découlant de contrats avec des fréteurs pour le salage et le déblaiement des routes dans le cadre du service d'hiver est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 9. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le précompte immobilier à payer sur le patrimoine de la Région flamande est exempté du visa préalable de la Cour des Comptes, quel qu'en soit le montant.

§ 10. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base en faveur des bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Programme Allocation de base Bénéficiaires

62.1 51.05 Centres publics d'aide sociale, communes,

association de communes, sociétés de

développement régional, le " Vlaams

Woningfonds voor de Grote Gezinnen "

(Fonds flamand du Logement des Familles

nombreuses), toute personne physique,

personne morale de droit prive et les

personnes morales non reprises a

l'article 20 de Arrêté du Gouvernement

flamand du 1er juillet 1997

62.4 63.64 et 63.65 Communes, associations de communes,

sociétés de développement régional,

centres publics d'aide sociale,

associations de centres publics d'aide

sociale, le " Vlaams Woningfonds voor de

Grote Gezinnen ", autres preneurs

d'initiatives désignés par le Ministre

flamand qui a le logement dans ses

attributions

62.1 63.15 Communes, associations de communes,

62.4 63.66 et 63.67 sociétés de développement régional,

centres publics d'aide sociale,

associations de centres publics d'aide

social, le " Vlaams Woningfonds voor de

Grote Gezinnen ".

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 63. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :

1° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

2° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Un emprunt de 1.000.000.000 BEF contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé.

Solde au 1er janvier 2001 : 709.092.845 BEF.

Couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991.

Article 64. § 1er. La dotation assignée à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 du programme 35.40.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 17, § 2, du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 65. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des différentes allocations de base 41.11des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20, 34.20, 35.20, 35.30 et des allocations de base 41.20 et 61.06 du programme 35.40.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 17, § 1er, du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Article 66. En attendant la réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, celle-ci contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement, ainsi qu'aux frais de matériels d'apprentissage et d'étude électroniques des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland " (l'Université ouvert des Pays-Bas).

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 500.000 BEF par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire est fixé à 7.500 BEF.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Article 67. La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui pourra être affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Article 68. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Article 69. § 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1er ayant atteint, le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Article 70. Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Article 71. En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF.

Article 72. Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 73. Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Article 74. Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.10 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Article 75. En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une " Vlaamse Landmaatschappij ", inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger la " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

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