22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2001 et mise à jour au 06-06-2002.)

Type Décret
Publication 2001-07-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 215
Historique des réformes JSON API

Article 76. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater, dans les limites des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " et ceci dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, le " Dienst voor de Scheepvaart " d'une part et la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " d'autre part pour faire exécuter des travaux d'amélioration, de reconstruction, de renouvellement, d'agrandissement, de remise en état structurelle, de l'entretien et de l'entretien exceptionnel de l'infrastructure et de ses dépendances, dont il assure la gestion, y compris les achats et les expropriations nécessaires et les dépenses diverses. Ces travaux seront imputés aux crédits prévus en la matière au budget général des dépenses de la Communauté flamande, y compris aux crédits prévus au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Article 77. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38'de l'Escaut occidental.

Article 78. Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Article 79. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Article 80. Le ministre qui a la mobilité dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Article 81. Lorsque les organismes publics flamands omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé a procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

SOUSCRIPTIONS A DES CAPITAUX.

Article 82. § 1er. Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 5.279.000.000 BEF pour des souscriptions au capital de la " VHM ".

§ 2. Le ministre qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 3.266.900.000 BEF pour des souscriptions au capital de la " VVM ".

COFINANCEMENT.

Article 83. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

PR A. B.

39.20 12.05

39.20 12.08

39.20 34.05

54.10 12.03

54.10 31.03

54.10 31.04

54.10 31.90

54.10 34.01

54.10 51.01

61.40 33.01

61.40 41.42

61.40 61.03

61.40 63.21

Mina Poste 2.5

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Article 84. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 46.983.600.000 BEF pour les recettes et à 46.983.600.000 BEF pour les dépenses

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, une autorisation d'engagement de 26.932.000.000 BEF, augmentée d'un montant maximal de 204.800.000 BEF de crédits d'engagement à reporter à l'article 2.28, est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan " lisier " 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19, aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 et 3.21.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.28 est reporté au 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2001 à concurrence de 204.800.000 BEF au maximum.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits à concurrence de 1.000.000.000 BEF au maximum, fixés pendant les années antérieures à l'article 2.19 dans le cadre du plan " lisier ", pour les dépenses dans le cadre des mesures structurelles prises dans les secteur de l'élevage de bétail.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du service a gestion séparée " Fonds MINA ", les subventions suivantes :

Article Libelles

2.4 Dépenses courantes et subventions en application du plan relatif

aux déchets y compris les transferts y affectes a la " OVAM "

(Société publique des Déchets pour la Région flamande)

2.5 Dépenses courantes dans le cadre du Plan de Développement de la

Nature

2.7 Dépenses courantes relatives au programme Presti et autres

projets concernant la technologie environnementale et la

protection de l'environnement au sein des entreprises

2.12 Subventions aux administrations municipales par suite des

conventions environnementales avec la Région flamande

2.13 Subventions aux administrations provinciales par suite des

conventions environnementales avec la Région flamande

2.27 Dépenses diverses relatives a l'information, éducation, aux

campagnes de sensibilisation et a la coopération

internationale : allocations et subventions

2.29 Subventions relatives a la politique supplémentaire concernant

l'environnement et la nature en exécution du plan Mina

3.2 Subventions a des associations et administrations publiques pour

l'acquisition du patrimoine en application de la politique

supplémentaire concernant l'environnement et la nature en

exécution du plan " MINA ".

Article 85. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève a 48.400.000 BEF pour les recettes et à 48.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 86. § 1er. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 169.500.000 BEF pour les recettes et à 169.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 194.300.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient réalisées effectivement.

Article 87. § 1er. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 471.400.000 BEF pour les recettes et à 471.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 423.200.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient réalisées effectivement.

Article 88. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 133.500.000 BEF pour les recettes et à 133.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 89. § 1er. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 26.377.800.000 BEF pour les recettes et à 26.377.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :

D. O. PR A. B. D. O. PR A. B.

63 00 12.30 69 00 01.00

63 00 12.50 69 00 11.00

63 00 34.40 69 00 11.01

64 00 12.51 69 00 11.02

64 00 31.22 69 00 12.00

64 00 34.40 69 00 12.01

64 00 51.22

64 00 81.11 69 00 12.31

64 20 03.30 69 00 33.01

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25.377.800.000 BEF, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées à l'allocation de base 12.31 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée " VIF ", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

O.D. PR A. B. Libelle

63 00 51.11 Subventions d'investissement a la " VVM " (De Lijn) "

pour amélioration de l'infrastructure des transports en

commun sur les routes en rapport avec amélioration de

la sécurité routière, la viabilité de la circulation et

accessibilité multimodale, ainsi que des dépenses

relatives a la protection du personnel et les usagers des

transports en commun

63 10 51.11 Subventions d'investissement a la Société de Transport

intercommunale de Bruxelles pour amélioration de

l'infrastructure des lignes de tram situées dans la

région flamande, ainsi que des dépenses relatives a la

protection du personnel et les usagers des transports en

commun

63 10 63.21 Subventions d'investissement aux autorités locales a

l'appui de la politique concernant la bicyclette et le

passage et les environs de l'école dans la Région

flamande et les frais d'expropriations, d'acquisitions a

l'amiable et études particulières y relatives

64 00 31.22 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de la

promotion du transport intermodal par la navigation

intérieure et les chemins de fer comme entre autres la

mise en service de trains-blocs et/ou de navettes

ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes

flamands, y compris les frais études particulières y

relatives

64 00 51.22 Subventions d'investissement pour la promotion du

transport intermodal par la navigation intérieure et les

chemins de fer, comme entre autres la mise en service de

trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de

et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais

études particulières y relatives

64 00 63.21 Subventions d'investissement aux ports gérés par les

autorités publiques subordonnées et les régies portuaires

communales autonomes a l'appui de la politique de la

Région flamande relative aux ports maritimes et

subventions aux régies portuaires pour des

investissements dans l'infrastructure de base interne et

l'infrastructure équipement, y compris le remplacement

de constructions techniques et économiques vétustes

conformément a l'article 30, # 1er, du décret du 2 mars

1999 portant sur la politique et la gestion des ports

maritimes y les frais étude particulières y relatives

64 00 81.11 Apport de capitaux en vue de la promotion du transport

intermodal, comme entre autres la mise en service de

trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de

et vers les ports maritimes flamands

64 20 31.22 Subvention aux régies portuaires au profit de services de

capitainerie de port pouvant être explicitement

attribuées au déroulement du trafic, de la sécurité et de

la conservation de l'environnement en application des

articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant

sur la politique et la gestion des ports maritimes

64 30 31.22 Subvention aux régies portuaires autonomes et communales

pour le maintien, y compris le traitement de matière de

dragage, et l'entretien de la partie des routes d'accès

maritimes a laquelle se situe une infrastructure

d'amarrage pour navires de mer et bateaux intérieurs en

vue du transbordement de marchandises ou du transport de

personnes, conformément aux articles 31, 33 et 34 du

décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la

gestion des ports maritimes

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 et à l'allocation de base 63.21 du programme 10 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart ", le " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la société anonyme " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2001.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.

§ 17. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiements par des cartes de banque, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatives sont déduits des recettes.

§ 18. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la SA " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.11 du programme 63.00, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

Article 90. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 43.800.000 BEF pour les recettes et à 43.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Article 91. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 14.200.000 BEF pour les recettes et à 14.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 92. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 139.300.000 BEF pour les recettes et à 139.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 93. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.710.200.000 BEF pour les recettes et à 1.710.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires a charge de son budget 2001 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Article 94. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 318.000.000 BEF pour les recettes et à 318.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 95. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Schoonmaak ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 266.300.000 BEF pour les recettes et à 266.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 96. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.400.000 BEF pour les recettes et à 38.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Article 97. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30.000.000 BEF pour les recettes et à 30.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 98. Le budget pour l'année 2001 des services a gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 83.200.000 BEF pour les recettes globales et à 83.200.000 BEF pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 99. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.700.000 BEF pour les recettes et a 2.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 100. Le budget pour l'année 2001 du service a gestion séparée " CICOV ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.400.000 BEF pour les recettes et à 19.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 101. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 365.700.000 BEF pour les recettes et à 365.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 102. Le budget pour l'année 2001 du service a gestion séparée " Grondfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 165.100.000 BEF pour les recettes et à 165.100.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorise à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire aux allocations de base mentionnées ci-après :

  • allocation de base 34.01, subventions destinées à des constructions non conformes à la zone détruites par suite de force majeure.

Article 103. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 230.600.000 BEF pour les recettes et à 230.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 104. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Loodswezen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.438.300.000 BEF pour les recettes et à 2.438.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 160.000.000 BEF.

Article 105. Le budget pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Kenniscentrum 'P.P.S.' " (Centre flamand de ressources en connaissances " P.P.S. "), figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève a 25.300.000 BEF pour les recettes et à 25.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 BEF.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Article 106. Le budget pour l'année 2001 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.364.700.000 BEF pour les recettes et à 6.364.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 107. § 1er. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.054.600.000 BEF pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattaches aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de année en cours.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10.000.000 BEF. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 59.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4.286.300.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.692.600.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35.600.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 45.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 1.813.700.000 BEF pour les structures destinées aux personnes âgées et les centres d'aide sociale générale dans le secteur des soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.928.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 un montant de 198.000.000 BEF et à liquider en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " un montant de 209.300.000 BEF. Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorise à engager un montant de 3.400.000 BEF et à liquider un montant de 6.500.000 BEF à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 1.000.000 BEF qui sera affecté aux centres de santé, aux centres d'inspection médicale scolaire et aux dispensaires pour les maladies des voies respiratoires.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15.000.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A à concurrence d'un montant de 20.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1.064.200.000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13.400.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A à concurrence de 13.400.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3.600.000 BEF à charge de l'article 00.01 et à ordonnancer un montant de 3.600.000 BEF en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

Article 108. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.600.000.000 BEF pour les recettes et à 1.600.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 109. Le budget pour l'année 2001 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 426.600.000 BEF pour les recettes et à 426.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2001 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Article 110. § 1er. Le budget pour l'année 2001 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.217.000.000 BEF pour les recettes et à 7.217.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé a engager à charge de son budget un montant de 400.000.000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Article 111. Le budget pour l'année 2001 du Fonds " Film in Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 388.000.000 BEF pour les recettes et à 388.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 433.100.000 BEF.

Article 112. Le budget pour l'année 2001 de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.449.300.000 BEF pour les recettes et à 3.449.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 10.057.400.000 BEF.

Article 113. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.569.300.000 BEF pour les recettes et à 1.569.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.000.000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.303.400.000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 3.872.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Le Fonds est autorisé à reporter la partie non affectée des autorisations d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Article 114. Le budget pour l'année 2001 du " Grindfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.647.656.826 BEF pour les recettes et à 1.647.656.826 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 115. Le budget pour l'année 2001 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 145.400.000 BEF pour les recettes et à 145.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155.200.000 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Aquicultuursector " est autorisé a accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 116. Le budget pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie middelgrote en grote ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.180.000.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.847.700.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant a la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ", le ministre qui a économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non affectée de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Article 117. Le budget pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie Kleine ondernemingen " , figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.179.500.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 6.220.200.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 118. Le budget pour l'année 2001 du " Herplaatsingsfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 40.000.000 BEF pour les recettes et à 40.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 25.000.000 BEF.

Article 119. Le budget pour l'année 2001 du " Limburgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.559.800.000 BEF pour les recettes et à 2.559.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700.000.000 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 BEF.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 120. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.539.600.000 BEF pour les recettes et à 2.539.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 121. Le budget pour l'année 2001 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 851.000.000 BEF pour les recettes et à 851.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 732.500.000 BEF.

Article 122. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins ), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.140.000.000 BEF pour les recettes et à 5.140.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 123. Le budget pour l'année 2001 du " Fonds Vlaanderen-Azië ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 101.500.000 BEF pour les recettes et à 101.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

GESTION DE LA TRESORERIE.

Article 124. En exécution de l'article 5 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande, les normes suivantes doivent être observées au cours de l'année budgétaire 2001 :

1° en ce qui concerne la gestion de la trésorerie de la Communauté flamande et de la Région flamande : la moyenne arithmétique du montant global de la situation de la caisse et des placements par jour de calendrier pour l'année budgétaire 2001 doit être inférieure pour chaque semestre à 20 milliards de BEF ou l'équivalent de ce montant dans l'unité monétaire applicable en Belgique;

2° en ce qui concerne la gestion de la dette directe et indirecte :

pour l'attribution des opérations financières, les conditions financières seront prises en considération prioritairement. En pratique, ces conditions seront examinées en fonction des conditions contractuelles dans leur globalité;

en second lieu, une attention particulière sera portée à la diversification et, si possible, au risque sur débiteurs pour apprécier les offres;

b)

le total de la dette directe et indirecte à taux d'intérêt flottant ne peut être inférieur a 10% et supérieur à 30% du montant global de la dette active. Par montant global de la dette active, il faut entendre : le total des sommes en capital non amorties de la dette directe et indirecte;

c)

en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt flottant, il y a lieu de tendre à un étalement régulier des révisions de taux d'intérêt sur l'année. Cet objectif est valable pour la dette dont la durée contractuelle initiale est fixée à une année au plus ou dont la durée contractuelle initiale excède une année, mais pour laquelle le taux d'intérêt est adapté au moins une fois par an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte.

d)

en ce qui concerne la dette directe active à taux d'intérêt fixe, il convient de tendre à un étalement régulier de la dette sur les années. Cet objectif est valable pour la dette a durée contractuelle initiale de plus d'une année, pour laquelle le taux d'intérêt n'est pas adapté au cours de toute la durée de l'emprunt ou bien la fréquence des révisions du taux d'intérêt (à savoir l'intervalle entre deux révisions du taux d'intérêt) excède un an; pour déterminer cette dette, la périodicité des révisions du taux d'intérêt, comme elle se présente après le rachat éventuel de la dette, sera prise en compte;

e)

la dette non consolidée ne pourra s'élever au plus qu'à 10% des voies et moyens. Par voies et moyens, il faut entendre le montant total des recettes prévues annuellement par le décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande, à l'exclusion du produit des prêts. Par dette non consolidée, il y a lieu d'entendre la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année, y compris la situation de la caisse, dans la mesure où il n'existe pas, pour le solde de ces deux, des facilités contractuelles de financement d'au moins un an. La marge disponible en matière de facilités de prélèvement peut être déduite de la dette directe à durée contractuelle inférieure à une année (à l'inclusion de la situation de la caisse), pour autant que des lignes de crédit faisant l'objet d'une prise ferme aient été octroyées effectivement à la Communauté flamande. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la condition que toute facilité devra encore être valable pour un an au moins au moment où le besoin de financement se présente;

f)

il est uniquement autorisé de contracter une dette en devises étrangères lorsque celle-ci est intégralement rachetée à la date de prélèvement et le coût en termes relatifs en est moins cher qu'un financement dans l'unité monétaire applicable en Belgique. Les opérations d'échange de taux d'intérêts, y compris les swaps de devises, sont autorisées pour autant qu'elles sont de nature à diminuer le coût relatif d'un financement à la date de prélèvement ou qu'elles sont effectuées pour satisfaire à la norme imposée en ce qui concerne le rapport entre les taux flottants et les taux fixes (voir le point b);

g)

la dette indirecte active en valeur nominale doit diminuer en 2001;

h)

toutes les opérations de rachat doivent être rattachées d'emblée à un financement de base dont le montant sera prélevé sous l'année. Les taux d'intérêt des financements actuels et futurs peuvent être fixés au plus tôt une année à l'avance.

Des formules optionnelles peuvent uniquement être élaborées dans la mesure où elles sont de nature à diminuer l'incertitude au sujet du coût futur de la dette.

Article 125. § 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 24.40.10.29. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Article 126. § 1er. Un compte de trésorerie 24.10.10.40 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les avoirs financiers de la Communauté flamande et la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la somme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Article 127. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 24.40.10.65 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.65 et apurés annuellement.

Article 128. § 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier " emprunts " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 24.40.80.04 et le compte financier " emprunts " peuvent présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.04 et apurés annuellement.

Article 129. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.81 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 24.40.10.81 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 130. § 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier " placements " peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 24.40.80.01 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 24.40.80.01 et le compte financier " placements " peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

Article 131. § 1er. Pour les amortissements de la dette directe et indirecte sur les emprunts de la Communauté flamande et la Région flamande pendant l'année en cours, le compte financier 091-2222019-69 et le compte de trésorerie 24.40.10.74 sont débités.

§ 2. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde négatif à concurrence du principal des emprunts à refinancer au maximum, comme défini au titre III du décret contenant le budget général des dépenses.

§ 3. Ce compte de trésorerie fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Article 132. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

D.O. PR A.B. Libelles

24 10 10.76 frais divers relatifs aux transactions financière

intérieures

24 10 10.77 frais divers relatifs aux transactions financière

extérieures

24 10 10.79 corrections opérations fautives

99 10 10.72 missions a étranger

§ 2. Tant les comptes de trésorerie que les comptes financiers peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Les comptes de trésorerie 24.10.10.76 et 24.10.10.77 font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnes ci-après est limitée comme suit :

D.O. PR A.B. Libelles

99 10 10.72 a concurrence de la note de frais prévue

contractuellement en vertu de la convention

conclue avec la Commission européenne, le montant

maximum étant fixe a 500.000 BEF

24 10 10.79 a un montant maximum de 10.000.000 BEF

Article 133. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et des Moyens à l'article 24.40.26.03.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 24.40.10.83 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

Article 134. § 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 24.10.87.38.

§ 3. Cette position débitrice du compte financier et du compte d'ordre peut s'élever à 1.000.000 BEF au maximum.

Article 135. § 1er. Un compte d'ordre est ouvert au nom du " Universitair Centrum Antwerpen " à l'intérieur du trésorerie de la Communauté flamande.

§ 2. Ce compte peut présenter un solde débiteur maximal de 90 millions de BEF au 31 décembre 1993. Ce solde débiteur doit être diminué annuellement d'un douzième du solde débiteur au 31 décembre 1993.

§ 3. Pour apurer le solde débiteur au 31 décembre 1993, l'allocation d'investissement au " Universitair Centrum Antwerpen ", comme fixée à l'article 140 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, sera diminuée annuellement et pour une période de douze ans d'un douzième du solde débiteur au 31 décembre 1993.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Pour le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Pour le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports,

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

ANNEXE.

Article N. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-07-2001, p. 23096-23240).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)