13 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2001 et mise à jour au 13-02-2017)
1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;
2° les titres : les membres du personnel qui :
- ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1, aux conditions de recrutement en matiere des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993;
- sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ou d'un diplôme d'enseignant;
- n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis.
Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.
§ 4. Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, et qui, au 1er septembre 2001, ne sont pas en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à partir du mois qui suit l'obtention de ce titre d'aptitudes pédagogiques, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans après la première désignation.
§ 5. Les membres du personnel nommes à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "
Article 10.37. Un article 103quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 103quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux maîtres ou professeurs de religion chargés de la religion islamique dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, sur la base de services rendus dans la période du 1er septembre 1975 au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel.
Les services precités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'ils satisfont aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. "
Section 3. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Article 10.38. Dans l'article 6, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994 et 1er décembre 1998, d) est remplacé par la disposition suivante :
" d) les services rendus dans une fonction de maître ou de professeur de religion n'entrent en ligne de compte que pour le calcul de l'ancienneté de service dans ladite fonction; ces services peuvent avoir été rendus dans un autre réseau. Dans l'enseignement confessionnel libre, les services entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans d'autres fonctions, si la religion enseignée fait partie des cours dispensés par le pouvoir organisateur.
Les services rendus - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 2001 dans la fonction de maître ou de professeur de religion charge de la religion islamique et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans ladite fonction. "
Article 10.39. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 7bis. L'article 19, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, est ratifié à partir du 1er septembre 1997. "
Article 10.40. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, comprenant un article 17bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Responsabilité.
Article 17bis. En cas de dommages causés par le membre du personnel à l'employeur ou à des tiers dans l'exercice de sa fonction, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
L'employeur peut, aux conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le membre du personnel ou fixés par le juge. "
Article 10.41. Dans l'article 23, § 9, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots " l'enseignement de promotion sociale " sont remplacés par les mots " l'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 10.42. Dans l'article 23bis, § 16, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots " et 25 " sont remplaces par les mots " , 25 et 26 ".
Article 10.43. Dans l'article 23ter, § 17, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots " et l'article 25 " sont remplacés par les mots " et les articles 25 et 26 ".
Article 10.44. L'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 36quinquies. Le présent chapitre n'est pas d'application à la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Ivter, ni au mandat de directeur général tel que visé au chapitre IVquater, ni au mandat de directeur coordonnateur tel que visé au chapitre IVquinquies. "
Article 10.45. L'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 15 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 40. Afin d'être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de la nomination à titre définitif les conditions suivantes :
1° être porteur du titre de capacité requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;
2° lors de la dernière évaluation ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;
3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées à l'article 19. "
Article 10.46. L'article 40bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, est abrogé.
Article 10.47. A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1, c, les mots " et de l'article 40bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement de promotion sociale " sont supprimés;
2° au § 1, c, le 3° est abrogé;
3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le membre du personnel qui est désigné à exercer temporairement une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 40.
Par dérogation à l'article 40, 1°, il peut être désigné un membre du personnel porteur d'un autre titre de capacité à défaut de candidats remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions.
Cette désignation est limitee à la durée de l'année scolaire en cours. ";
4° au § 5, les mots " même s'il ne satisfait pas aux conditions de l'article 40, § 1, 1°, et " sont supprimés.
Article 10.48. A l'article 44quinquies, § 1, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots " , excepté la cellule permanente d'appui " sont supprimés.
Article 10.49. A l'article 44quaterdecies du même decret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Le pouvoir organisateur peut charger un directeur de l'établissement de la mission de directeur général pour l'ensemble de ses établissements. ";
2° au § 2, les mots " une allocation ", " année " et " de l'allocation " sont respectivement remplacés par les mots " un supplément de traitement ", " année scolaire " et " du supplément de traitement ";
3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "
Article 10.50. A l'article 44quinquiesdecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " une allocation ", " année " et " de l'allocation " sont respectivement remplacés par les mots " un supplément de traitement ", " année scolaire " et " du supplément de traitement ";
2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "
Article 10.51. Un article 46ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 46ter. Les mutations et les nouvelles affectations de membres du personnel qui ont eu lieu dans la période du 1er fevrier 1996 au 1er janvier 1998 inclus, dans une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux, ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilite de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement. "
Article 10.52. L'article 54, premier alinéa, du même décret, est complete par un d), rédigé comme suit :
" d) quand la fonction qu'il exerce en tant que membre du personnel nommé à titre définitif n'est plus considérée comme fonction principale au sens du régime pécuniaire qui s'applique à lui. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations pour lesquelles il est nomme à titre définitif mais pour lesquelles il ne reçoit plus de traitement. "
Article 10.53. A l'article 60, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point a) est remplacé par la disposition suivante :
" a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";
2° le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au point a); ".
Article 10.54. L'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 63bis. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue. "
Article 10.55. Dans la première phrase de l'article 64 du même décret, les mots " nommés à titre définitif " sont supprimés.
Article 10.56. A l'article 65 du même décret, le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Lors de la rétrogradation, le membre du personnel est rémunéré suivant l'échelle de traitement afférente à la fonction qui lui a été conférée par cette mesure disciplinaire.
Le Gouvernement flamand détermine les suites ultérieures de cette sanction, notamment vis-à-vis des autres membres du personnel. "
Article 10.57. A la première phrase de l'article 66 du même décret, les mots " le membre du personnel " sont remplacés par les mots " le membre du personnel nommé à titre définitif ".
Article 10.58. Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 76bis. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 30 juin 2001.
A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.
Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.
§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :
1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la reglementation en vigueur soit supérieure;
2° les titres : les membres du personnel qui :
- ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993;
- sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion;
- n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis.
§ 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "
Article 10.59. Un article 76ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 76ter. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit jusqu'au 30 juin 2001 :
1° à l'échelle de traitement 300 au premier degré et au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
2° à l'échelle de traitement 384 au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et aux troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;
3° à l'échelle de traitement 301 au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;
4° à l'echelle de traitement 300 dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1, 2 et 3;
5° à la même échelle de traitement qu'aux degré et forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.
A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.
Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.
§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :
1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit superieure;
2° les titres : les membres du personnel qui :
- ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993;
- sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ou d'un diplôme d'enseignant;
- n'ont pas de titre requis ou jugé suffisant selon la législation en vigueur, sont censés être en possession d'un titre requis.
§ 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, et qui ne sont pas, au 1er septembre 2001, en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à partir du mois qui suit l'obtention de ce titre d'aptitudes pédagogiques, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans après la première désignation.
§ 5. Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "
Article 10.60. Un article 76quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 76quater. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux maîtres ou professeurs de religion chargés de la religion islamique dans l'enseignement primaire ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, sur la base de services rendus dans la période du 1er septembre 1975 au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis du chef de ces membres du personnel.
Les services précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'ils satisfont aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. "
Article 10.61. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf :
1° l'article 10.31, qui produit ses effets le 1er avril 1991;
2° les articles 10.35, § 1, 10.36, § 1, 10.58, § 1 et 10.59, § 1, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1993;
3° les articles 10.13 et 10.51, qui produisent leurs effets le 1er février 1996;
4° l'article 10.2, qui produit ses effets le 1er janvier 1997;
5° les articles 10.6 et 10.39, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997;
6° les articles 10.4, 10.9, 10.10, 10.15, 10.28, 10.30, 10.42, 10.44, 10.50, 10.54, 10.55 et 10.57, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;
7° les articles 10.27 et 10.49, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;
8° les articles 10.11, 10.12, 1°, 10.29, 10.34 et 10.43, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;
9° l'article 10.3, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
CHAPITRE XI. - Intervention sociale.
Article 11.2. Les membres du personnel visés à l'article 11.1 ont droit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, au remboursement total des frais de transports en commun de la migration pendulaire et à une allocation vélo mensuelle, à charge de l'employeur.
Article 11.3. Selon les modalités determinées par le Gouvernement flamand, les frais de déplacement et les allocations vélo portés par l'employeur, sont remboursés par le Ministère de la Communauté flamande.
Article 11.4. A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 28 avril 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, quatrième alinéa, les mots " ainsi que réduits de la subvention visée au § 4 ", insérés par le décret du 21 décembre 1994, sont supprimés;
2° le § 4, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est abrogé.
Article 11.5. Les réglementations suivantes sont abrogées :
1° l'article 34 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, modifié par le décret du 21 décembre 1994;
2° l'article 67, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 14 juillet 1998.
Article 11.6. Les interventions dans les frais de transport des membres du personnel visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, sont payées au même moment que l'avance sur les moyens de fonctionnement de l'année scolaire suivante, pour autant que la demande de remboursement ne soit pas frauduleuse et soit introduite auprès du Ministère de la Communauté flamande au plus tard le 10 décembre après l'année scolaire à laquelle se rapporte le remboursement.
Article 11.7. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2001, sauf :
1° l'article 11.6, qui produit ses effets le 1er septembre 1998;
2° l'article 11.5, qui produit ses effets le 1er mars 2001.
CHAPITRE XII.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section Ire. - Description de la notion et missions.
Section II. - Contrat de gestion.
Sous-section Ire. - Contenu.
Sous-section II. - Contribution financière de la Communauté flamande.
Section Ire. - Enveloppe de fonctionnement fixe.
Article 12.5.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Article 12.6.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section II. - Subvention pour le financement d'un projet.
Article 12.7.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section III. - Cadre facilitaire.
Sous-section Ire. - Moyens complémentaires.
Article 12.8.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Sous-section II. - Infrastructure.
Article 12.9.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section IIIbis. - " RTC Vlaanderen " (CTR Flandre)
Article 12.9BIS.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section IV. - Le coordinateur du CTR.
Sous-section Ire. - Nomination.
Sous-Section II. - Mission et missions.
Section Ire. - Mission.
Section II. - Missions.
Sous-section Ire. - Etude des besoins.
Sous-section II. - Développement d'une structure de concertation.
Sous-section III. - Missions concernant les contrats de gestion.
Section V. - Méta évaluation.
Article 12.15.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section VI. - Mesure transitoire.
Article 12.16.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
Section VII. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 12.17.
2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>
CHAPITRE XIII. - Autres dispositions.
Article 13.1. A l'article 155 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au § 1, les membres des conseils et des sections, en fonction le 31 août 2000, continuent à exercer cette fonction jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Par dérogation au § 4, le président général du conseil géneral, en fonction le 28 janvier 2001, continue à exercer cette fonction jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand. "
Article 13.2. L'article 198 du même décret est interprété comme suit :
" Cet article ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. "
(NOTE : par son arrêt n° 189/2002 du 19 décembre 2002 (M.B. 15-01-2003, p. 1341), la Cour d'Arbitrage a annulé (au 07-12-2001) cet article)
Article 13.3. L'article 198, § 4, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abroge.
Article 13.4. L'article 78 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 78. Les dotations à l'enseignement communautaire et les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés chaque année en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. "
Article 13.5. A l'article 75 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots " le 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 1994 ".
Article 13.6. A l'article 83 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, les mots " l'année scolaire 2000-2001 " sont remplacés par les mots " les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ".
Article 13.7. L'article 86 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor est remplacé par la disposition suivante :
" Article 86. Un pouvoir organisateur n'est pas obligé de designer dans les emplois additionnels visés à l'article 80 un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21bis ou 90bis, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement l'article 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. ".
Article 13.8. La troisième partie de l'annexe II visée à l'article 48, § 1, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, est remplacée par une liste annexée au présent decret.
Le Gouvernement flamand peut adapter annuellement l'annexe II précitée aux modifications réelles qui sont apportées en application du même décret.
Article 13.9. Le Conseil de l'Enseignement communautaire visé à l'article 5, § 4 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire - jusqu'au 31 décembre 2002 : le conseil central visé à l'article 5, § 1, 1°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire - peut, conformément a la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et après autorisation du Gouvernement flamand, exproprier en son propre nom et pour son propre compte, des biens immeubles qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 13.10. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit :
1° l'article 13.5, qui produit ses effets le 1er janvier 1994;
2° l'article 13.9, qui produit ses effets le 1er avril 1999;
3° l'article 13.4, qui produit ses effets le 1er janvier 2000;
4° les articles 13.1 et 13.6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;
5° l'article 13.8, qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
6° l'article 13.3, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Article N1. Annexe à l'article 13.8 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque.
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