24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 836
Historique des réformes JSON API

§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²

{/fut}----------

(1)2014-05-15/35, art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2015-12-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(3)2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Article 50_DROIT_FUTUR.. 50 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.

Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

[¹ ...]¹

§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Article 52_DROIT_FUTUR.. 52 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ ...]¹{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 5. - Transparence.

Déclaration sur les principes de la politique de placement

Dispositions générales en matière de fourniture d'informations

Article 52ter.. 52ter.[¹ § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:

1.

mises à jour régulièrement;

2.

rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3.

établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4.

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5.

établies dans une langue officielle;

6.

conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.

L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹

[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.

La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 48, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²


(1)2022-12-26/29, art. 45, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2022-12-26/29, art. 45, 101; En vigueur : 12-02-2023>

Informations à fournir avant l'affiliation DROIT FUTUR.

Article 52quater_DROIT_FUTUR.. 52quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:

1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:

1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés.

Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.]¹{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers DROIT FUTUR.

Article 52quinquies_DROIT_FUTUR.. 52quinquies DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:

1.

le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2.

les droits et obligations des parties à la convention de pension;

3.

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;

4.

des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;

5.

les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6.

lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7.

pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

  • les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
  • le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
  • les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Article 53_DROIT_FUTUR.. 53 DROIT FUTUR. {fut}

(§ 1er.) [³ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]³

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

1° [³ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]³;

2° le rendement des placements. [³ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]³;

3° la structure des frais;

4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.

(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [⁴ aux rentiers]⁴ ou à leurs représentants :

1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;

[⁴ 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁵ § 3. L'organisme de pension communique le rapport de transparence visé au paragraphe 1er à Sigedis qui veille à ce que celui-ci soit consultable sur mypension. be pour les affiliés concernés.]⁵

{/fut}----------

(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(2)2014-05-15/35, art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2022-12-26/29, art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026>

(4)2022-12-26/29, art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025>

(5)2023-12-11/12, art. 20, 107; En vigueur : 01-01-2028>

Informations supplémentaires à fournir aux rentiers DROIT FUTUR.

Article 53/1_DROIT_FUTUR.. 53/1 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 53, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 6. - Solidarité.

Sous-section 8. - Dispositions pénales.

Sous-section 10. - Dispositions modificatives.

1.

Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Sous-section 11. - Dispositions fiscales.

Sous-section 12. - Dispositions finales.

CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.

CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.

CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.

CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.

Section II. - Dispositions diverses.

Section II. - Dispositions diverses.

CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.

CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.

Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".

CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.

CHAPITRE 14. - De la police intégrée.

Section 1re. - Fonds de pensions.

CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).

CHAPITRE 18. - Gestion globale.

Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.

Section 10. - Du contrôle.

Section 11. - Agence inter mutualiste

Section 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.

CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.

Section 1. - Reprise de dette.

Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.

Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..

Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

TITRE XVI. - Economie.

TITRE XVI. - Economie.

Article 48_DROIT_FUTUR. 48 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶

[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.

Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.

Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶

[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1.

la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;

2.

les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;

3.

le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;

4.

le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;

5.

si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;

6.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:

  • l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
  • l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.

Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.

Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;

7.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;

8.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;

9.

le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;

10.

les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.

Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;

11.

des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;

12.

une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;

13.

le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;

14.

tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.

Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:

  • que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
  • les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
  • que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
  • et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
  • de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
  • les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
  • le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
  • des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
  • des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]⁶

[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴

§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1.

Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)

au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)

dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.

2.

Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • les options de paiement possibles;
  • le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
  • les données nécessaires au paiement.;
  • le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

  • les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
  • le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]⁶

[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

  • les prestations qui sont dues;
  • les options de paiement possibles;
  • le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
  • les données nécessaires au paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶

§ 4. [⁵ ...]⁵

§ 5. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹

{/fut}----------

(1)2014-05-15/35, art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2015-12-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(3)2018-02-18/07, art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018>

(4)2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023>


(5)2022-12-26/29, art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Article 49_DROIT_FUTUR. 49 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁴ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁴

La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.

Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.

A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [³ Sigedis]³. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]²

[⁴ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.

Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁴

§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²

{/fut}----------

(1)2014-05-15/35, art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2015-12-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(3)2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Article 50_DROIT_FUTUR. 50 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.

Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

[¹ ...]¹

§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Article 52_DROIT_FUTUR. 52 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ ...]¹{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Article 52ter. [¹ § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:

1.

mises à jour régulièrement;

2.

rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3.

établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4.

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5.

établies dans une langue officielle;

6.

conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.

L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹

[² § 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.

La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 48, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.]²

[³ En ce qui concerne les informations visées à l'article 52quater, la FSMA détermine la méthode de présentation standard et le format uniforme visés à l'alinéa précédent pour la première fois au plus tard le 30 juin 2024.]³


(1)2022-12-26/29, art. 45, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2022-12-26/29, art. 45, 101; En vigueur : 12-02-2023>

(3)2023-12-11/12, art. 19, 107; En vigueur : 31-12-2023>

Article 52quater_DROIT_FUTUR. 52quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:

1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:

1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés.

Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.]¹{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 47, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Article 52quinquies_DROIT_FUTUR. 52quinquies DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:

1.

le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2.

les droits et obligations des parties à la convention de pension;

3.

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;

4.

des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;

5.

les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6.

lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7.

pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

  • les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
  • le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
  • les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 49, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Article 53_DROIT_FUTUR. 53 DROIT FUTUR.{fut}

(§ 1er.) [³ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]³

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

1° [³ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]³;

2° le rendement des placements. [³ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]³;

3° la structure des frais;

4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.

(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [⁴ aux rentiers]⁴ ou à leurs représentants :

1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;

[⁴ 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.]⁴

[⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(2)2014-05-15/35, art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2022-12-26/29, art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026>

(4)2022-12-26/29, art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Article 53/1. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 53, 101; En vigueur : 01-01-2025>

Article 340_REGION_FLAMANDE.

2022-01-14/24, art. 57, 103; En vigueur : 01-07-2023>

Article 341_REGION_FLAMANDE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.

Article 341bis_REGION_FLAMANDE.

Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.

Article 364_REGION_FLAMANDE.

L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.

Article 364_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR. 364_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [¹ ...]¹


(1)2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>

Article 372bis_REGION_FLAMANDE.

L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.

Article 372bis_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR. 372bis_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [¹ ...]¹


(1)2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>

Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.

Article 347bis_REGION_FLAMANDE.. 347bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.

TITRE XVI. - Economie.

Article 324_REGION_FLAMANDE.. 324_REGION_FLAMANDE. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; 2° loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi; 3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre 4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre; 5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre; [¹ 6° le maribel social : la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;]¹ [² 7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 8° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).]²----------

(1)2014-04-24/44, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2023-03-03/03, art. 2, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 338bis_REGION_FLAMANDE.. 338bis_REGION_FLAMANDE. [¹ Un employeur peut bénéficier des réductions groupes-cibles pour un travailleur en application de la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, si ce travailleur travaille dans une unité d'établissement située en Région flamande. Si l'employeur ne dispose pas d'une unité d'établissement en Belgique mais emploie un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées à la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, s'appliquent par dérogation à l'alinéa 1er si le travailleur est employé principalement en Région flamande pendant le trimestre concerné.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 3, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/17_REGION_FLAMANDE.. 353bis/17_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder une réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable aux employeurs visés à l'article 335, selon les conditions qu'il détermine. L'emploi de la personne sans expérience professionnelle récente et durable remplit au moins toutes les conditions suivantes : 1° la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inscrite auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé, le jour précédant son entrée en service, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ; 2° le salaire trimestriel de référence de la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. L'employeur, visé à l'alinéa 1er, peut bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er si la personne sans expérience professionnelle récente et durable dispose d'un fichier personnel sur la plate-forme électronique visée à l'article 22/2, alinéa 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). VDAB gère les données relatives à la carrière de la personne sans expérience professionnelle récente et durable dans son fichier personnel sur la plate-forme électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe-cible. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par personne sans expérience professionnelle récente et durable, telle que visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'âge de la personne pour laquelle une réduction groupe-cible peut être accordée.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 6, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/18_REGION_FLAMANDEter.. 353bis/18_REGION_FLAMANDEter. [¹ VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la délimitation du groupe cible, la gestion des données relatives à la carrière sur la plate-forme électronique, visée à l'article 353bis/17, alinéa 4, l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, et le flux de données, visé à l'article 353bis/19, alinéa 1er.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 7, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/19_REGION_FLAMANDE.. 353bis/19_REGION_FLAMANDE. [¹ Dans le cadre de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, VDAB transmet les données suivantes par la voie électronique à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale : 1° le numéro NISS de la personne sans expérience professionnelle récente et durable ; 2° le nom de la réduction groupe-cible ; 3° la date de début et de fin de la période dans laquelle la personne sans expérience professionnelle récente et durable donne droit à la réduction groupe-cible, pour que l'organisme puisse apprécier de manière automatisée le droit à la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable. Dans le présent article, on entend par numéro INSS : le numéro d'identification de la sécurité sociale en Belgique. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'exécution des droits de la personne sans expérience professionnelle récente et durable sur la base du règlement général sur la protection des données et la consultation de sources de données.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 8, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/20_REGION_FLAMANDE.. 353bis/20_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, figurant à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 9, 105; En vigueur : 01-10-2023>

TITRE XV. - Mobilité.

Section 3. - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la S.N.C.B..

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes.

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National.

CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire Institut national de statistique.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.

Article 324_REGION_FLAMANDE. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; 2° loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi; 3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre 4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre; 5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre; [¹ 6° le maribel social : la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;]¹ [² 7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 8° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).]²----------

(1)2014-04-24/44, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2023-03-03/03, art. 2, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 338bis_REGION_FLAMANDE. [¹ Un employeur peut bénéficier des réductions groupes-cibles pour un travailleur en application de la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, si ce travailleur travaille dans une unité d'établissement située en Région flamande. Si l'employeur ne dispose pas d'une unité d'établissement en Belgique mais emploie un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées à la sous-section 2, 5, 5bis, 10 à 13 et 17, s'appliquent par dérogation à l'alinéa 1er si le travailleur est employé principalement en Région flamande pendant le trimestre concerné.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 3, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 347bis_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>

Article 353bis/17_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand peut accorder une réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable aux employeurs visés à l'article 335, selon les conditions qu'il détermine. L'emploi de la personne sans expérience professionnelle récente et durable remplit au moins toutes les conditions suivantes : 1° la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inscrite auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé, le jour précédant son entrée en service, tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ; 2° le salaire trimestriel de référence de la personne sans expérience professionnelle récente et durable est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. L'employeur, visé à l'alinéa 1er, peut bénéficier de l'avantage visé à l'alinéa 1er si la personne sans expérience professionnelle récente et durable dispose d'un fichier personnel sur la plate-forme électronique visée à l'article 22/2, alinéa 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). VDAB gère les données relatives à la carrière de la personne sans expérience professionnelle récente et durable dans son fichier personnel sur la plate-forme électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe-cible. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par personne sans expérience professionnelle récente et durable, telle que visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'âge de la personne pour laquelle une réduction groupe-cible peut être accordée.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 6, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/18_REGION_FLAMANDEter. [¹ VDAB agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la délimitation du groupe cible, la gestion des données relatives à la carrière sur la plate-forme électronique, visée à l'article 353bis/17, alinéa 4, l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, et le flux de données, visé à l'article 353bis/19, alinéa 1er.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 7, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/19_REGION_FLAMANDE. [¹ Dans le cadre de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, VDAB transmet les données suivantes par la voie électronique à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale : 1° le numéro NISS de la personne sans expérience professionnelle récente et durable ; 2° le nom de la réduction groupe-cible ; 3° [² la date de début de la période]² dans laquelle la personne sans expérience professionnelle récente et durable donne droit à la réduction groupe-cible, pour que l'organisme puisse apprécier de manière automatisée le droit à la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle récente et durable. Dans le présent article, on entend par numéro INSS : le numéro d'identification de la sécurité sociale en Belgique. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'exécution des droits de la personne sans expérience professionnelle récente et durable sur la base du règlement général sur la protection des données et la consultation de sources de données.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 8, 105; En vigueur : 01-10-2023>

(2)2023-12-22/12, art. 78, 109; En vigueur : 01-07-2024>

Article 353bis/20_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, figurant à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l'octroi de la réduction groupe-cible, visée à l'article 353bis/17, avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 9, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 353bis/12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ ...]¹


(1)2023-05-22/07, art. 32, 112; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 1. - S.N.C.B.

Section 2. - Report d'1/5 de dividendes.

TITRE XVI. - Economie.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers.

TITRE XVII. - Communication externe.

Article 353bis/14_REGION_WALLONNE.. 353bis/14_REGION_WALLONNE.

2024-04-29/21, art. 23, 115; En vigueur : 01-01-2025>

Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

TITRE XVII. - Communication externe.

Article 353bis/9_REGION_FLAMANDE. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour :

1° [² ...]².

2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.

Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :

1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-04/12, art. 10, 072; En vigueur : 01-07-2025>

Article 353bis/11_REGION_FLAMANDE.

2024-12-20/24, art. 57, 116; En vigueur : 01-01-2025>

Article 353bis/12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ ...]¹


(1)2023-05-22/07, art. 32, 112; En vigueur : 01-01-2024>

Article 353bis/14_REGION_WALLONNE.

2024-04-29/21, art. 23, 115; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.

TITRE XVII. - Communication externe.

Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite.

Sous-section 5. - Transparence.

Déclaration sur les principes de la politique de placement

Dispositions générales en matière de fourniture d'informations

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