24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
§ 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :
1° le travailleur est âgé d'au moins soixante ans au dernier jour du trimestre;
2° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.
La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins soixante à soixante-quatre ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension. Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.
§ 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330.]¹
(1)2024-04-29/16, art. 5, 114; En vigueur : 01-01-2025>
Article 340_REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Article 341_REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 24, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Sous-section 4. - Premiers engagements.
Article 346_REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Article 347_REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 25, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Article 353bis_REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Article 353bis/11_REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.
CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).
TITRE XII. - Défense.
TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.
CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
Article 338/2_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2017-06-23/24, art. 30, 080; En vigueur : 01-10-2017>
Article 339_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine. La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en bénéficier.]¹
(1)2017-06-23/24, art. 31, 080; En vigueur : 01-10-2017>
CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.
CHAPITRE 3. - Personnel Calog.
CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
Article 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330; 2° ont au moins 54 ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée; 3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]¹
(1)2017-02-20/13, art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018>
Article 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹----------
(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2017-02-20/13, art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018>
Article 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2017-02-20/13, art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-Section 7. Restructurations.
CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.
TITRE XII. - Défense.
TITRE XIII. - Intérieur et Justice.
Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
CHAPITRE 2. - La Poste.
Article 303/1.. 303/1. [¹ Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]¹
(1)2017-12-25/07, art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018>
Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹
(1)2017-12-25/07, art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.
CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹
(1)2010-12-29/01, art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>
CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.
CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.
CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
Article 65/4. [¹ Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans, pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite le permette et à condition que l'affilié réponde à un des critères suivants :
1° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, le bénéfice de l'indemnité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;
2° L'affilié a obtenu, après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, une dispense totale ou partielle de cotisations sociales de la Commission de dispense des cotisations visée à l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
3° L'affilié qui était redevable des cotisations sociales suivant l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité s'est trouvé, à un moment donné après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
4° La société dont l'affilié qui était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou l'article 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité et était pendant la période de référence dirigeant d'entreprise au sens de l'article 32, alinéa premier, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'est trouvé, à un moment donné pendant la période de référence après le 30 septembre 2010 et avant le 1er octobre 2015, en situation de réorganisation judiciaire;
5° Premièrement, les revenus professionnels de l'affilié qui ne déclare pas de revenus tels que visés à l'article 32, 1er alinéa, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, fixés conformément à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, d'au moins un exercice d'imposition d'une année située entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, ne dépassent pas 1,5 fois le montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
Deuxièmement, ces revenus professionnels sont plus bas que ceux des deux exercices d'imposition précédents.
Seuls les revenus professionnels des exercices d'impositions pour lesquels l'affilié était redevable des cotisations sociales conformément à l'article 12, § 1er, ou § 1ter, ou à l'article 13bis, § 2, 1°, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sont pris en compte.
La preuve des situations visées aux point 1°, 2° et 5° est délivrée sur la base d'une attestation de la caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constituée conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ou de la Caisse Nationale Auxiliaire visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal n ° 38 du 27 juillet 1967 à laquelle l'affilié s'est affilié.]¹
(1)2018-02-18/07, art. 40, 085; En vigueur : 30-03-2018>
Sous-section 10. - Dispositions modificatives.
Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Sous-section 11. - Dispositions fiscales.
CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.
CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.
Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.
Section II. - Dispositions diverses.
CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.
CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale.
CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".
Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
CHAPITRE 23. - INAMI.
Sous-section 1. - Dispositions particulières.
Sous-section 7. - Subrogation.
Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse.
Sous-section 7. - Subrogation.
Section 2. - Indemnités.
Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement.
Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
Section 4. - Sujets des rapports et des études.
Section 10. - Du contrôle.
Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.
Section 9. - Du personnel.
Sous-section 2. - Dispositions transitoires.
Sous-section 3. - Dispositions finales.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Article 303/1. [¹ Le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Environnement peuvent d'un accord commun faire exécuter un audit externe indépendant de la gestion comptable du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]¹
(1)2017-12-25/07, art. 16, 083; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public.
Article 339_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui : 1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330; 2° ont au moins [³ 55]³ ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée; 3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement. [² Sans préjudice des conditions mentionnées dans l'alinéa 1er, aucune réduction pour groupe cible n'est octroyée si le travailleur n'a fourni aucune prestation effective au cours de l'ensemble du trimestre, sauf si l'exécution de son contrat a été suspendue conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou si le travailleur a été dispensé par l'employeur de prester le préavis mentionné à l'article 37 de la loi susmentionnée.]² [³ La réduction groupe-cible prend fin le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs atteignent l'âge légal de la retraite.]³ Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa. Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible.]¹
(1)2017-02-20/13, art. 41, 081; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-02-26/08, art. 47, 086; En vigueur : 01-04-2018>
(3)2018-05-28/07, art. 48, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.
2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>
Article 353bis/9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹----------
(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2017-02-20/13, art. 42, 081; En vigueur : 01-01-2018>
Article 353bis/10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2017-02-20/13, art. 43, 081; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
Article 172bis.. 172bis. [¹ Il est créé une plateforme électronique pour la demande et la délivrance des différents documents relatifs au statut d'artiste : la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la déclaration d'indépendant visée à l'article 172, § 2, 3°, de la même loi.
La plateforme électronique reçoit la déclaration des activités artistiques dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et comprendra un volet informatif pour les artistes.
La plateforme permet notamment :
- aux artistes de consulter les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
- aux artistes de fournir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités, à sa demande, une attestation reprenant le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste est en possession d'une carte, d'un visa et/ou d'une déclaration d'activité indépendante;
- aux organes de contrôle de déterminer si l'artiste respecte la réglementation relative au régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Le Roi fixe les modalités de demande et de délivrance de la carte, du visa et de la déclaration d'indépendant ainsi que le contenu du volet informatif. Il fixe aussi les modalités de déclaration de l'activité artistique visée à l'article 17sexies précité.]¹
(1)2018-12-21/49, art. 76, 089; En vigueur : 27-01-2019>
Section 1re. - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs salariés.
Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
Section 5. - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
Section 1re. - Fonds de pensions.
Section 2. - Sécurité sociale.
CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.
Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
Sous-section 9. - Maximum à facturer.
Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.
CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
Section 11. - Agence inter mutualiste
Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Section 2. - Réduction structurelle.
CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
Article 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.
CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
Article 353bis/7/1.. 353bis/7/1. [¹ Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/2.. 353bis/7/2. [¹ La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/3.. 353bis/7/3. [¹ Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/4.. 353bis/7/4. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/5.. 353bis/7/5. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/6.. 353bis/7/6. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/7.. 353bis/7/7. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/8.. 353bis/7/8. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
CHAPITRE 1. - Le secteur postal.
CHAPITRE 2. - La Poste.
CHAPITRE 2. - La Poste.
CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
Article 172bis.
2022-12-16/09, art. 19, 110; En vigueur : 01-01-2024>
Article 340_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 341_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 346_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 347_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 353bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2018-05-28/07, art. 49, 090; En vigueur : 01-01-2019>
Article 353bis/7/1. [¹ Cette sous-section est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 auxquels s'appliquent une reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, conformément à l'article 4, les alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs, dont la période de reconnaissance commence au plus tôt le 1er mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/2. [¹ La notion de " durée du travail " au sens de la présente sous-section s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 348, alinéa 1er.
Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/3. [¹ Les employeurs visés à l'article 353bis/7/1 qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/4. [¹ L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail, à condition que la durée du travail ait diminué d'un quart ou d'un cinquième.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.
Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/5. [¹ L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont respectivement conclues dans le cadre de la Sous-section 8/1 - Réduction temporaire de la durée de travail dans le cadre de la pandémie COVID-19 - titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.
L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, ne peuvent être introduite que pour une période d'une année au maximum, dont les dates de début et de fin tombent dans la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration ou comme entreprise en difficulté, dont la date de début de la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2021. La date de début de l'adaptation de la durée du travail et de l'instauration de la semaine de quatre jours, ne peut précéder la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section.
Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au moins la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La convention collective de travail, ou, le cas échéant, le règlement de travail, ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.
La compensation salariale visée à l'alinéa 4 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.
Cette compensation salariale est considérée comme de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/6. [¹ Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/7. [¹ L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.
La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/7/8. [¹ En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de la durée du travail visée à la présente sous-section, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée.]¹
(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>
Article 353bis/16. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 qui ressortissent à la Commission paritaire nationale des sports ou les associations sportives, les clubs sportifs, les centres sportifs et les personnes morales de droit public dont la mission est de promouvoir le sport et l'éducation physique pour autant qu'ils occupent des sportifs rémunérés ou des coureurs cyclistes professionnels, peuvent bénéficier, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:
1° "association sportive ou club sportif": toute organisation qui, dans le cadre de la formation permanente, favorise l'éducation physique, le sport et la vie en plein air;
2° "centre sportif": un ensemble ou un groupe de bâtiments et d'infrastructures mis à disposition pour l'exercice de disciplines sportives intérieures et extérieures;
3° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne moyennant une rémunération en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 134, 098; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques.
CHAPITRE 2. - La Poste.
CHAPITRE 1. - S.N.C.B.
CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Article 353bis/9_REGION_WALLONNE.. 353bis/9_REGION_WALLONNE. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹----------
(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2021-06-10/15, art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
Article 353bis/10_REGION_WALLONNE.. 353bis/10_REGION_WALLONNE.
2021-06-10/15, art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE XV. - Mobilité.
Article 353bis/9_REGION_WALLONNE. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]² 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹----------
(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2021-06-10/15, art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
Article 353bis/10_REGION_WALLONNE.
2021-06-10/15, art. 55, 099; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 2. - La Poste.
CHAPITRE 3. - La Loterie nationale.
Article 48_DROIT_FUTUR.. 48 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶
[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶
[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;
le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:
- l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.
Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;
une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;
le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
tout autre montant entrant et sortant autorisé par la [⁷ réglementation]⁷ qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]⁶
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
[⁸ § 1er/4. Dans la mesure où elles sont pertinentes dans ces situations, les informations visées au paragraphe 1er/2 sont également communiquées dans les situations suivantes:
- la mise à la retraite;
- le versement total ou partiel d'une prestation de pension complémentaire;
- le transfert de réserves;
- le décès.
Les informations communiquées couvrent la période comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle la situation visée à l'alinéa précédent se produit.
L'organisme de pension communique ces données à Sigedis, qui veille à ce qu'elles soient consultables pour l'affilié concerné dans mypension .be.]⁸
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]⁶
[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶
§ 4. [⁵ ...]⁵
§ 5. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-15/35, art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2015-12-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2018-02-18/07, art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(4)2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023>
(5)2022-12-26/29, art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024>
(7)2023-12-11/12, art. 35, 107; En vigueur : 01-01-2026>
(8)2023-12-11/12, art. 29, 107; En vigueur : 01-01-2028>
Article 49_DROIT_FUTUR.. 49 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁴ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁴
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [³ Sigedis]³. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁴ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁴
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