24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 836
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

CHAPITRE 3. - Maribel social.

Section 1re. - Dispositions générales.

Section 3. - Réductions groupes-cibles.

CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.

CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 2. - Travailleurs âgés.

Section 3. - Réductions groupes-cibles.

Article 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.

Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹


(1)2009-12-30/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 15_REGION_FLAMANDE

[¹ Surveillance]¹


(1)2016-03-04/12, art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 17._REGION_FLAMANDE. [¹ Personnes sans expérience professionnelle récente et durable]¹


(1)2023-03-03/03, art. 5, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.

TITRE VI. - Finances.

CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.

CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.

CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.

TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.

Section 1. - Dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain - CEDAF ".

CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.

CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Article 353bis/8.. 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.

Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.

Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.

Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.

Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹


(1)2013-11-11/02, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-Section 7. Restructurations.

Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹


(1)2021-12-27/01, art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Sous-section 11. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 17._REGION_FLAMANDE. [¹ Personnes sans expérience professionnelle récente et durable]¹


(1)2023-03-03/03, art. 5, 105; En vigueur : 01-10-2023>

TITRE V. - Intégration sociale.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

TITRE VIII. - Recherche scientifique.

Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.

Article 353bis/8. [¹ Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.

Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.

Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.

Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.

Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction.]¹


(1)2013-11-11/02, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}

Article 353bis/9. [¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour :

1° des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation.

Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour :

1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 353bis/10. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour des contractuels subventionnés qu'ils occupent sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subsidiés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 353bis/11. [¹ Les employeurs visées à l'article 335 qui engagent du personnel de maison, peuvent bénéficier, pour un seul d'entre eux, d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Dans le sens de cette subdivision, les employeurs concernés sont les personnes physiques qui, depuis le 1er janvier 1980, n'ont pas été soumises à la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs domestiques. Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'employeur doit satisfaire au moment de l'engagement.

On entend par personnel de maison, le travailleur qui est principalement occupé des travaux manuels ou intellectuels à l'intérieur du domaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille.

On entend par travailleurs domestiques, les travailleurs qui s'engagent à effectuer, contre rémunération et sous l'autorité de l'employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel, destinés aux besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille;

Le Roi peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles le travailleur doit satisfaire au moment de l'engagement.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.

Article 353bis/12. [¹ Les employeurs visés à l'article 335, qui en tant que services pour famille d'accueil agréés visés a`l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupent des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient pour chacun des dits travailleurs d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 353bis/13. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 qui occupent des personnes fournissant des prestations artistiques et l'employeur visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour des personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi peut déterminer le salaire trimestriel de référence minimal au dessous duquel la réduction groupe-cible n'est pas accordée.

Par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques" il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 353bis/14. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour les travailleurs qu'ils occupent en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, à concurrence d'un montant forfaitaire maximum déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 20, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

TITRE V. - Intégration sociale.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.

TITRE X. - Personnel et Organisation.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.

CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.

CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.

TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.

CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.

Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}


(1)2015-07-09/17, art. 37; En vigueur : indéterminée >

Section 1re. - Dispositions générales.

Section 2. - Réduction structurelle.

Section 3. - Réductions groupes-cibles.

Section 3. - Réductions groupes-cibles.

Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.

Sous-section 2. - Travailleurs âgés.

Sous-section 2. - Travailleurs âgés.

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

TITRE VIII. - Recherche scientifique.

CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.

TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.

CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales.

TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.

CHAPITRE 1. - Office national du Ducroire.

Article 65/1. [¹ Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 65/2. [¹ Les dispositions de l'article 49, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 65/3. [¹ En cas de modification de l'âge de retraite prévu par une convention de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification.]¹


(1)2015-12-18/03, art. 33, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Sous-section 10. - Dispositions modificatives.

1.

Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Sous-section 9. - Dispositions transitoires.

Sous-section 12. - Dispositions finales.

CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection.

Sous-section 12. - Dispositions finales.

CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.

Section II. - Dispositions diverses.

CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.

CHAPITRE 7. - Accidents du travail.

CHAPITRE 7. - Accidents du travail.

CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.

CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.

Section 2. - Création d'une commission " Artistes ".

Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.

CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.

Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.

Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.

CHAPITRE 14. - De la police intégrée.

CHAPITRE 14. - De la police intégrée.

CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Section 2. - Sécurité sociale.

CHAPITRE 18. - Gestion globale.

CHAPITRE 18. - Gestion globale.

CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).

CHAPITRE 21. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles.

CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.

CHAPITRE 19. - Financement alternatif.

CHAPITRE 23. - INAMI.

Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.

Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.

CHAPITRE 23. - INAMI.

Sous-section 1. - Dispositions particulières.

Section 1re. - Soins de santé.

Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.

Sous-section 6. - Accidents de sports.

Sous-section 10. - Prime syndicale.

Sous-section 10. - Prime syndicale.

Section 2. - Indemnités.

Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.

Sous-section 9. - Maximum à facturer.

Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.

Section 2. - Indemnités.

Sous-section 1. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.

Sous-section 3. - Frais funéraires.

Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.

Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.

CHAPITRE 1. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 7. - Financement.

Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.

Section 6. - Collaboration avec d'autres établissements.

Section 7. - Financement.

Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires.

Section 10. - Du contrôle.

Sous-section 3. - Dispositions finales.

CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹


(1)2017-12-25/07, art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Sous-section 4. - Entrée en vigueur.

Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 4. - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.

Section 5. - Modification de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail.

Section 2. - Réduction structurelle.

Section 1re. - Dispositions générales.

Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}


(1)2015-07-09/17, art. 37; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 2. - Travailleurs âgés.

Sous-section 2. - Travailleurs âgés.

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 11. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 11. REGION_FLAMANDE.

2024-12-20/24, art. 57, 116; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹


(1)2021-12-27/01, art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Section 5. - Dispositions transitoires.

TITRE VIII. - Recherche scientifique.

CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat.

Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.

CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.

TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement.

CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation.

Article 330_DROIT_FUTUR.. 330 DROIT FUTUR. {fut}

La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :

[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³

Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur (des ateliers protégés) relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹

{/fut}----------

(1)2009-03-27/37, art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2015-12-26/04, art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2015-12-26/04, art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>

Article 331_DROIT_FUTUR.. 331 DROIT FUTUR. {fut}

Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. [⁹ ...]⁹

[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [⁹ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0.00 EUR pour un travailleur de catégorie 1.]⁹

F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.

F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²

[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

[⁷ ...]⁷.

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸ ]⁶

{/fut}----------

(1)

(2)2009-12-23/04, art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>

(3)2013-06-12/03, art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>

(4)2013-12-26/09, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-03-14/09, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>

(6)2014-05-15/02, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>

(7)2014-12-19/07, art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(8)2015-12-26/04, art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>

(9)2015-12-26/04, art. 25, 065; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 14. REGION_WALLONNE.

2024-04-29/21, art. 23, 115; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 3. - Coopération au Développement.

Article 330_DROIT_FUTUR. 330 DROIT FUTUR.{fut}

La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :

[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³

Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Catégorie 3 : [⁴ es occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Au sein de cette catégorie le Roi peut prévoir des règles de calcul distinctes pour le calcul de la réduction suivant que la cotisation de modération salariale est oui ou non redevalble pour le travailleur. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016]⁴ [⁵ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]⁵

[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹

{/fut}----------

(1)2009-03-27/37, art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2015-12-26/04, art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2015-12-26/04, art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2016-05-16/01, art. 12, 070; En vigueur : 01-04-2016>

(5)2016-05-16/01, art. 15, 070; En vigueur : 01-01-2018>

Article 331_DROIT_FUTUR. 331 DROIT FUTUR. {fut}

Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. ([¹⁰ Pour la catégorie 2 pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1]¹⁰, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.).

[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur de la catégorie 1.]¹⁰

F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.

F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3. [⁹ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation modération salariale et à 420,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale.]⁹ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, F est égal à 0,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale est due relevant de la catégorie 3. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, F s'élève à 260,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due relevant de la catégorie 3. A partir du 1er janvier 2019, F s'élève à 375,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, relevant de la catégorie 3.]¹⁰

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]²

[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

[⁷ ...]⁷.

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸ ]⁶

{/fut}----------

(1)

(2)2009-12-23/04, art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>

(3)2013-06-12/03, art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>

(4)2013-12-26/09, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-03-14/09, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>

(6)2014-05-15/02, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>

(7)2014-12-19/07, art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(8)2015-12-26/04, art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>

(9)2016-05-16/01, art. 13, 070; En vigueur : 01-04-2016>

(10)2016-05-16/01, art. 16, 070; En vigueur : 01-01-2018>

Article 339_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹{/fut}


(1)2016-03-04/12, art. 4; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 2. - Travailleurs âgés.

Article 340_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}{/fut}

Article 341_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).

2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>

Article 338/1_REGION_WALLONNE.. 338/1_REGION_WALLONNE.

[¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016>

Article 338/2_REGION_WALLONNE.. 338/2_REGION_WALLONNE.

[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, la surveillance et le contrôle des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater et de leurs mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 74, 069; En vigueur : 21-05-2016>

Article 338/1_REGION_WALLONNE. [¹ Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application [³ des sous-sections 2, 3, 10, 12, et 13]³ de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais qu'il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux [³ des sous-sections 2, 3, 10, 12, et 13]³ de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la région de langue française.]¹


(1)2016-04-28/08, art. 73, 069; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-02-02/24, art. 16, 078; En vigueur : 01-07-2017>

(3)2024-04-29/21, art. 23, 115; En vigueur : 01-01-2025>

Article 338/2_REGION_WALLONNE. [¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application des article s 335 à 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 [² , 353bis/13]², 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. Il en va de même pour les article s 324 à 328, dans la mesure où ils se rapportent aux article s visés à l'alinéa 1er.]¹


(1)2019-02-28/25, art. 128, 094; En vigueur : 01-07-2019>

(2)2024-04-29/21, art. 23, 115; En vigueur : 01-01-2025>

Article 339_REGION_FLAMANDE. [¹ Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés. L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ; 2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de [³ 58]³ ans au dernier jour du trimestre ; 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. [² Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er et 2, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.]² Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible en tenant compte de : 1° l'âge du travailleur âgé en activité ; 2° l'âge du demandeur d'emploi âgé inoccupé qui est recruté après l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par travailleur âgé en activité et par demandeur d'emploi âgé inoccupé comme prévus à l'alinéa 3.]¹


(1)2016-03-04/12, art. 4, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>

(2)2017-12-01/03, art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2019-12-20/13, art. 4, 095; En vigueur : 01-01-2020>

Article 338/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater, et leurs mesures d'exécution. Il en va de même pour les articles 324 à 328 inclus, dans la mesure où ils se rapportent aux articles précités. Ils surveillent le respect de ceux-ci. Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹


(1)2015-07-09/17, art. 37, 073; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 341bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).

2022-01-14/24, art. 58, 103; En vigueur : 01-07-2025>

Article 346_REGION_FLAMANDE. § 1er. [¹ ...]¹ § 2. [² Selon les conditions qu'il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs aux employeurs visés à l'article 335. L'occupation de jeunes travailleurs doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le salaire trimestriel de référence du jeune travailleur est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement flamand détermine. Le Gouvernement flamand détermine à quel moment le plafond salarial est d'application ; 2° au jour de son recrutement le jeune travailleur est peu [⁵ ...]⁵ et au dernier jour du trimestre il n'a pas atteint l'âge de 25 ans ; 3° [⁴ le jeune travailleur n'est plus soumis à la scolarité obligatoire;]⁴ [⁴ 4° le jeune travailleur ne suit aucune formation où il peut obtenir, dans les quatre mois à compter du jour de sa mise en service, un diplôme ou grade qui se trouve hors du champ d'application du point 2°.]⁴ [⁵ Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent.]⁵ Le Gouvernement flamand peut assimiler des certificats ou des attestations spécifiques à des diplômes ou des certificats, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°. Afin de pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le jeune travailleur doit avoir un dossier électronique tel que visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; Le VDAB gère les données de scolarisation du jeune travailleur dans ce dossier électronique. Le Gouvernement flamand détermine le montant forfaitaire et la période d'octroi de la réduction groupe cible.]² § 3. [⁶ ...]⁶ § 4. [¹ ...]¹ § 5. [¹ ...]¹----------

(1)2012-12-27/13, art. 7, 046; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2016-03-04/12, art. 7, 072; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33)>

(3)2016-06-10/10, art. 31, 076; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2017-07-07/19, art. 7, 079; En vigueur : 01-10-2017>

(5)2019-12-20/13, art. 6, 095; En vigueur : 01-01-2020>

(6)2022-12-23/15, art. 21, 104; En vigueur : 01-07-2023>

Article 347_REGION_FLAMANDE.

Article 347bis_REGION_WALLONNE.

Article 347bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ [² Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe cible pour des travailleurs qui, pendant leur période d'occupation, assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation dans le cadre a) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 [³ relative à l'apprentissage industriel]³; b) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation relative à la formation continue dans les classes moyennes; c) d'un contrat d'apprentissage conclu en application de la règlementation instaurant un système de formation en entreprise en vue de préparer à l'intégration professionnelle de personnes handicapées; d) d'une convention d'immersion professionnelle, mentionnée au Titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002.]² [² Le Gouvernement]² peut modifier ou étendre les catégories [² ...]², visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹----------

(1)2009-12-30/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-04-25/10, art. 68, 071; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-06-20/05, art. 71, 074; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.

Article 353bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR).

{fut}{/fut}

Article 353bis/9_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Les pouvoirs publics et ceux qui y sont assimilés, tels que visés à l'article 93 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pour : 1° [² ...]². 2° les travailleurs contractuels en remplacement de fonctionnaires bénéficiant d'une interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, et ce même si aucune prime n'est due pour leur occupation. Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi peuvent aussi bénéficier d'une réduction groupe-cible, au maximum à concurrence d'un montant forfaitaire déterminé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour : 1° les travailleurs contractuels visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public; 2° les travailleurs contractuels en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]¹{/fut}----------

(1)2014-04-24/44, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-03-04/12, art. 10, 072; En vigueur : indéterminée >

Article 353bis/10_REGION_FLAMANDE.

Sous-section 5bis. REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>

Article 353bis/14_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2016-12-09/06, art. 15, 077; En vigueur : 01-01-2017>

Article 353bis/15_REGION_FLAMANDE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution des sous-sections 1 et 2, de la sous-section 5, 5bis, 10 à 13 et 17, et de ses arrêtés d'exécution sont exercés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹


(1)2023-03-03/03, art. 4, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.

CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio).

TITRE XII. - Défense.

TITRE XIII. - Intérieur et Justice.

TITRE XIII. - Intérieur et Justice.

CHAPITRE 1. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles.

CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.

CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis.

Article 339_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :

1° le travailleur est, à la veille de son entrée en service, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles;

2° le travailleur est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à cinquante-neuf ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur;

3° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial, arrêté par le Gouvernement.

La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cinquante-sept ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins cinquante-huit ans à cinquante-neuf ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de soixante ans.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe-cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, telle que visée par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.

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