24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 836
Historique des réformes JSON API

Article 446. A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " cadre organique " et " cadres organiques " sont respectivement remplacés par les mots " plan du personnel " et " plans du personnel ".

CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.

Article 447. L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, est abroge.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Article 448. L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant :

" 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ".

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Article 449. L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. "

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.

Article 450. § 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.

L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

§ 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 447 fixée au 02-07-2007, par AR 2007-06-14/31, art. 11)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR 2007-07-09/31, art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)

Article 451. Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat " besoins exceptionnels et temporaires " auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail " besoins exceptionnels et temporaires ".

Article 452. Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publique et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1.

Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1. A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".

CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".

Article 453. Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".

Article 454. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot " Gouvernement " est remplacé par " Gouvernement fédéral ".

Article 456. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.

Article 457. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase " Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement " est complétée avec les mots " et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ".

CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.

Article 458. L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit :

" 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectes à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. "

CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.

Article 459. Dans la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 5bis. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.

§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. "

CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.

Article 460.

2025-12-08/05, art. 4, 118; En vigueur : 01-01-2026>

Article 461. L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.

Article 462. Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.

CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.

CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.

Article 463. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant :

" Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds " Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles ", financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ", financé par les moyens visés à l'article 4. "

Article 464. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. "

Article 465. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. "

Article 466. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. "

Article 467. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre " 13 Intérieur ", rédigé comme suit :

Dénomination du fonds budgétaire organique :

" 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles "

Nature des recettes affectées :

" Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires "

Nature des dépenses autorisées :

" Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ".

Section 1re. - PC privé.

Article 468. A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.

Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "

Article 469. L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants :

" Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.

Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. "

Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.

Article 470. L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complétée comme suit :

1° dans le tableau " niveau C ", colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit :

" 2.40bis. D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);

2° dans le tableau " niveau B ", colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit :

" 2.4bis. D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement);

2.4ter. D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ".

Section 3. - Précompte professionnel imputable.

Article 471. Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilise par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.

Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique.

Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.

Article 472. Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.

Article 473. Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.

Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.

Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.

Article 475bis. Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.

Article 475ter. D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge.

Article 476. La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.

Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.

Article 477. Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.

Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.

Article 478. Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.

Article 479. Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

(NOTE : Justel a détaché l'article 479 pour en faire le texte autonome L 2002-12-24/45.)

TITRE VII. - Simplification administrative et E-government.

CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.

Article 480. Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes :

1° les articles 3, b) et 3, c) ;

2° l'article 12;

3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 481. A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots " avant le 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " avant le 31 décembre 2003 ".

Article 482. Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots " article 84, § 2 " sont remplacés par les mots " article 84, § 3 ".

Article 483. L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.

Article 484. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 :

1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;

2° le § 3 est complété comme suit :

" 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "

Article 485. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. "

Article 486. L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.

Article 487. L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux.

Article 488. A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".

Article 489. A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot " modalités " est chaque fois remplacé par les mots " modalités générales ".

Article 490. Dans l'article 7 de la même loi, les mots " des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait " sont remplacés par les mots " le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ".

Article 491. A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " ainsi que " sont supprimés;

2° le mot " et " situé entre " l'exécution des décisions du conseil d'administration " et " la négociation du contrat de gestion " est remplacé par " , ";

3° les mots " et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, " sont insérés entre les mots " la négociation du contrat de gestion " et " sont confiées à un comité de direction ".

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques.

CHAPITRE 5. - Disposition financière.

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.

Article 495. A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots " réalisé sur base de l'avis du comité d'audit " sont remplacés par les mots " réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ".

Article 496. A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots " un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités " sont remplacés par les mots " un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ". (NOTE : la loi-programme 2003-12-22/42, art. 463, remplace complètement l'article 161bis en question, avec premier effet à l'exercice comptable 2003. Justel considère que ce remplacement rend sans effet la modification apportée par le présent article 496.)

Article 497. A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.

Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. ";

2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit. L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. ";

3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le comité stratégique est composé :

1° des dix membres du conseil d'administration;

2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.;

3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail; ";

4° au 5e alinéa du § 5, les mots " sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions " sont remplacés par les mots " sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. ";

5° au § 7, les mots " présidé par le président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " présidé par l'administrateur délégué ".

Article 498. A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. "

Article 499. L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante :

" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. "

Article 500. L'article 162septies de la même loi est complété par les mots " ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ".

Article 501. L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les comites d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. "

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Article 502. Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire. Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.

Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. "

Article 503. Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédige comme suit :

" Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. "

Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.

Article 504. § 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements.

§ 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme.

§ 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National.

§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires. La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.

Section 2. - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée pour le financement des obligations de service public.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Article 505. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit :

1° la première colonne, " Dénomination du fonds budgétaire organique ", est complétée par la rubrique :

" 32-11 Fonds Institut national de statistique ";

2° la deuxième colonne, " Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :

" Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers ";

3° la troisième colonne, " Nature des dépenses autorisées ", est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit :

" Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ".

CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 506. A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1°, les mots " au moins trois ans " sont remplacés par " plus d'un an ",

2° le point 1° est complété par la disposition suivante :

" Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction. "

Article 507. Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

TITRE X. - Personnel et Organisation.

Article 508. Dans la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers ";

2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit :

" Chapitre I. - Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers ";

3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots " la présente loi " ou " de la présente loi " sont chaque fois remplacés par les mots " le présent chapitre " ou " du présent chapitre ";

4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit :

" Chapitre II. - Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.

Art. 11bis. § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros.

§ 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité.

§ 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.

§ 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

§ 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.

Art. 11ter. Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies.

Art. 11quater. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours;

4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.

§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi.

§ 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 11quinquies. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. ";

5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : " Chapitre III. - Disposition finale ".

CHAPITRE I. - De la prime Copernic.

Article 509. L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.

Article 510. Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Article 511. Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 510 fixée le 01-04-2003 par AR 2003-05-03/42, art. 12)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2003-02-02/31, art. 1)

Article 353bis/1. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [² 1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.

Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.

Le Roi peut fixer les modalités pour le calcul de la durée du travail]² .]¹


(1)2009-06-19/04, art. 6, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2020-03-06/04, art. 16, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 353bis/2. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [³ Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, au motif qu'ils sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, tel que prévu à l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visent à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, bénéficient d'une réduction groupe-cible.

Le Roi fixe les modalités relatives à cette adaptation de la durée du travail ]³.]¹


(1)2009-06-19/04, art. 7, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2009-12-30/01, art. 131, 037; En vigueur : 31-12-2009>

(3)2020-03-06/04, art. 17, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 353bis/3. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [² L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.

L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.

Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible]².]¹


(1)2009-06-19/04, art. 8, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2020-03-06/04, art. 18, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 353bis/4. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [² L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés soit par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise soit, à défaut de délégation syndicale au sein de l'entreprise, par une modification du règlement de travail, et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise. Les conventions collectives de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre. Ces prescriptions sont également d'application dans l'hypothèse où l'adaptation temporaire de la durée de travail et l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours sont prévues par le règlement de travail.

Le contenu minimum visé à l'alinéa 2 prévoit au minimum la mention claire de la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'introduction temporaire de la semaine de quatre jours, et prévoit une compensation salariale. La date de début ne peut précéder la date de début de la reconnaissance comme employeur soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit et la date de fin ne peut se situer après la date de fin de la reconnaissance. La convention collective de travail ne peut contenir de disposition autorisant une reconduction tacite.

La compensation salariale visée à l'alinéa 3 ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.

Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculée]².]¹


(1)2009-06-19/04, art. 9, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2020-03-06/04, art. 19, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 353bis/5. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [² Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail]².]¹


(1)2009-06-19/04, art. 10, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2020-03-06/04, art. 20, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 353bis/6. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [² L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.

Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.

La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale]².]¹


(1)2009-06-19/04, art. 11, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2020-03-06/04, art. 21, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 353bis/7. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08, art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ [² En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par "rémunération en cours" la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée ]².]¹


(1)2009-06-19/04, art. 12, 033; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-10-2010, voir L 2009-06-19/04, art. 13, tel que modifié>

(2)2020-03-06/04, art. 22, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

Sous-section 4. - Premiers engagements.

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 5bis. REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.

Sous-Section 7. Restructurations.

Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08 , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹


(1)2020-03-06/04, art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08 , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹


(1)2020-03-06/04, art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹


(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>

Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹


(1)2013-11-11/02, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}

Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹


(1)2021-12-27/01, art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 17._REGION_FLAMANDE. [¹ Personnes sans expérience professionnelle récente et durable]¹


(1)2023-03-03/03, art. 5, 105; En vigueur : 01-10-2023>

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) 2008-12-22/33 , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>

Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) 2008-12-22/33 , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>

Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.

TITRE V. - Intégration sociale.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.

Section 6. - Dispositions finales.

Section 6. - Dispositions finales.

Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.

CHAPITRE 4. - Maison de repos " Zeemanshuis ".

TITRE VI. - Finances.

CHAPITRE 2. - Secteur de la pèche en mer.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.

CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession.

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.

Section 2. - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents (personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel.

Section 4. - Mesures relatives aux délais d'investigation et de contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Section 2. - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume.

CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.

CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales.

TITRE IX. - Energie et Développement durable.

CHAPITRE 1. - Confirmation des arrêtés royaux.

TITRE IX. - Energie et Développement durable.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi.

Article 347bis.. 347bis. [¹ Les employeurs visés à l'article 335 de la présente loi bénéficient d'une réduction groupe-cible pour des travailleurs qui pendant leur période d'occupation assurent comme tuteurs le suivi de stages ou sont responsables pour la formation d'élèves ou d'enseignants de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ou en alternance, de demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, d'étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans et d'apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de la formation professionnelle.

Le Roi peut modifier ou étendre les catégories d'élèves, d'étudiants, d'enseignants, de demandeurs d'emploi et d'apprenants, visées à l'alinéa 1er, et détermine ce que l'on entend par la notion de " suivi de stages " ou de " responsabilité pour des formations ".]¹


(1)2009-12-30/02, art. 20, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.

Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

Sous-Section 7. Restructurations.

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours.

Sous-Section 7. Restructurations.

Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹


(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>

Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹


(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>

Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹


(1)2013-11-11/02, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}

Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 11. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 13. [¹ - Artistes.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 15_REGION_FLAMANDE

[¹ Surveillance]¹


(1)2016-03-04/12, art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Section 5. - Dispositions transitoires.

Section 5. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.

Section 6. - Dispositions finales.

TITRE V. - Intégration sociale.

CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances.

Section 1re. - PC privé.

Section 3. - Précompte professionnel imputable.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE 5. - Disposition financière.

TITRE IX. - Energie et Développement durable.

Section 1re. - Revenus des communes.

CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Article 310/1.

2015-12-26/04, art. 39, 065; En vigueur : 01-01-2015>

Article 310/2. [¹ L'article 310/1 sort ses effets à partir du 1er janvier 2010.]¹


(1)2010-12-29/01, art. 129, 041; En vigueur : 10-01-2011>

CHAPITRE 1. - Plan Rosetta-indépendants.

CHAPITRE 1er/1. [¹ - Prêt lancement accordé au demandeur d'emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi]¹


(1)2010-12-29/01, art. 127, 041; En vigueur : 10-01-2011>

TITRE IV. - Emploi.

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