24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 836
Historique des réformes JSON API

" 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou

b)

un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou

c)

une convention d'insertion socio-professionnelle, ou

d)

tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine,

tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence exécution de son contrat ou de sa convention. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. ";

3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 357. Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit :

" Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. "

Article 358. L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. § 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.

Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.

Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 :

1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;

2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2.

§ 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.

La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.

La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.

Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.

La carte premier emploi porte comme date de validité :

1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;

2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.

La carte premier emploi à une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.

La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.

Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.

Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente.

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.

Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la réduction visée à l'alinéa 2.

Article 359. Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002, les mots " les formations, " sont supprimés.

Article 360. Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 40bis. L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1. "

Article 361. L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45. § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°.

§ 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. "

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

Article 364. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.

Article 364bis. § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation.

§ 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999 précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage.

Article 364ter. L'employeur qui a engagé avant le 1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait les conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour les jeunes si ce travailleur ne remplit pas les conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité.

Article 365. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.

Article 365bis. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans les frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon les dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345.

Celle-ci lui est accordée dans les conditions et selon les règles déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour lesquels il pouvait bénéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité.

Article 366. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 précitée.

Article 367. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.

Article 368. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.

Article 369. L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.

Article 370. L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée.

Article 371. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999.

Article 372. L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001 précitée.

Article 372bis. L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs.

Article 373. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.

Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-Section 7. Restructurations.

Article 375. Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire :

" Art. 1344septies. En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.

Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.

La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. "

Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹


(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>

Article 377. § 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit :

" Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. "

§ 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.

Article 378. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Sous-section 5bis. REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2022-12-23/15, art. 22, 104; En vigueur : 01-07-2023>

Article 379. A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune ou l'intéressé à sa résidence de fait.

Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. "

Article 380. L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit :

" La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. "

Article 381. L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libelle :

" § 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. "

Article 382. L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante :

" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.

Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. "

Article 383. L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé.

Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 384. La maison de repos, appelée " Zeemanshuis " de la " [¹ service administratif à comptabilité autonome]¹ Helena et Isabella Godtschalck " engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.


(1)2019-04-13/21, art. 20, 091; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-Section 7. Restructurations.

Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Article 386. L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003.

Sous-Section 7. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 26, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Article 388. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière :

  • d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er;
  • de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.

Article 389. Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.

Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08 , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹


(1)2020-03-06/04, art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 390. § 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.

Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er.

Sous-section 8. (NOTE : L'application des dispositions du titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010; voir 2010-09-28/08 , art. 1, 040; En vigueur : 30-09-2010>)

[¹ Adaptation temporaire de crise de la durée du travail]¹


(1)2020-03-06/04, art. 15, 097; En vigueur : 22-03-2021>

Article 391. L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 4. Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.

Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques à son siège.

Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. "

Article 392. Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement

Art. 12. Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommes jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.

Art. 13. § 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim.

§ 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim.

§ 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivement vacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

§ 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.

§ 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.

§ 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.

Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.

La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion.

§ 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.

Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.

Art. 14. § 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.

Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat.

§ 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. "

Sous-section 10. [¹ - Contractuels subventionnés.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 393. L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ".

Article 394. Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002, à l'alinéa 2, 5°, les mots " de l'article 3 " sont supprimés.

Article 395. L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹


(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>

Sous-section 8/1. [¹ - Réduction temporaire de la durée du travail dans le cadre de la pandémie COVID-19.]¹


(1)2020-06-26/12, art. 1, 096; En vigueur : 01-07-2020>

Article 396. L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

" 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l'employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. "

Article 397. L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par l'AR 2003-03-25/37, art. 3.)

Sous-section 11. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Article 398. L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. "

Article 399. L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. "

Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 400. L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le précompte professionnel perçu est :

  • le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272;
  • le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. "

Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹


(1)2013-11-11/02, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}

Article 401. A l'article 354 du même Code, modifie par la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année. ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans le délai prévu à l'alinéa 1er ".

Article 402. L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.

L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Sous-section 9. [¹ Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca.]¹


(1)2013-11-11/02, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2014>BR}

Article 403. L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ".

Article 404. L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplace par la disposition suivante :

" Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. "

Article 405. Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots " le cours moyen " sont remplacés par les mots " le cours moyen de clôture ".

Article 406. Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots " par un réviseur d'entreprise " et les mots " désigné par celle-ci ", les mots " ou par un expert-comptable. "

Article 407. L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit :

" § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.

Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. "

Sous-section 11. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 11. [¹ - Réduction pour le personnel de maison.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 409. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.

A cet effet, Il peut :

1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;

2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;

3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;

4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral.

Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.

Article 410. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.

Article 411. L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. La Banque Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution (de la loi du 16 janvier 2003) portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi. Les données mises en disposition de la Banque Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées.

La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. "

Article 412. Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots " auprès des Services du Premier Ministre " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ".

Sous-section 11. REGION_WALLONNE.

2017-02-02/24, art. 27, 078; En vigueur : 01-07-2017>

Sous-section 12. [¹ - Gardien(ne)s d'enfants.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 413. Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 2°, les mots " dans les douze mois " sont supprimés;

2° le paragraphe est complété par la disposition suivante :

" La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. "

Sous-section 15_REGION_FLAMANDE

[¹ Surveillance]¹


(1)2016-03-04/12, art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Article 414. L'intitulé de l'arrête royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigne(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ".

Article 415. L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée :

1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;

2° la Bibliothèque royale de Belgique;

3° l'Institut d'aeronomie spatiale de Belgique;

4° l'Institut royal météorologique de Belgique;

5° l'Observatoire royal de Belgique;

6° le Musée royal de l'Afrique centrale;

7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;

9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;

10° l'Institut royal du Patrimoine artistique. "

Article 416. L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. "

Article 417. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Sous-section 14. REGION_WALLONNE.

2024-04-29/21, art. 23, 115; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section 14. [¹ - Travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 15_REGION_FLAMANDE

[¹ Surveillance]¹


(1)2016-03-04/12, art. 23, 072; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Article 419. [¹ § 1er. Le Roi intègre le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", dénommé ci-après "CEGESOMA", comme direction opérationnelle dans l'établissement scientifique fédéral "Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces", dénommé ci-après "Archives de l'Etat". Le Roi règle les modalités de transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGESOMA ainsi que des membres de son personnel.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGESOMA la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur intégration.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGESOMA.]¹


(1)2015-12-26/03, art. 68, 066; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 16. [¹ - Sportifs rémunérés.]¹


(1)2021-12-27/01, art. 133, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Article 420. Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Article 421. Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.

Article 422. Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.

La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Article 423. Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.

Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte.

Sous-section 17._REGION_FLAMANDE. [¹ Personnes sans expérience professionnelle récente et durable]¹


(1)2023-03-03/03, art. 5, 105; En vigueur : 01-10-2023>

Article 424. A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds " 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectues pour comptes de tiers " est complété comme suit :

" en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ".

Section 3bis. - (Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur) 2008-12-22/33 , art. 200, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>

Article 425. L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abroge.

Article 426. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :

1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;

2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;

3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge.

Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 427. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.

Article 428. Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.

Article 429. Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.

Article 430. L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002.

CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publique d'aide sociale.

Article 431. Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité :

" Art. 12bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. "

Section 5. - Dispositions transitoires.

Article 432. L'article 12 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté :

1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;

2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;

3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. "

Article 433. L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :

1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;

2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;

4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :

1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;

2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;

3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;

Tout arrête fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "

Section 5. - Dispositions transitoires.

Article 434. L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999, est complété par les alinéas suivants :

" Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.

Le produit de cette surcharge est affecté :

1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;

2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :

1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est gère par la commission

2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :

1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;

2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;

3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.

Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. "

Section 5. - Dispositions transitoires.

Article 435. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

CHAPITRE 1. - Recherche scientifique.

Section 6. - Dispositions finales.

Article 437. A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

(NOTE : par son arrêt n° 99/2004 du 02-06-2004 (M.B. 14-06-2004, p. 44342), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Section 6. - Dispositions finales.

Article 438. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :

" Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. "

CHAPITRE 1. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion.

Article 439. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.

Article 440. L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. - La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :

1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;

2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;

3° les personnes morales de droit public suivantes :

  • la Régie des bâtiments;
  • l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
  • le Bureau d'intervention et de restitution belge;
  • l'Institut belge de normalisation;
  • l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
  • l'Institut géographique national;
  • l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre;
  • l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
  • l'Office de contrôle des assurances;
  • l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer;
  • le Fonds des accidents du travail;
  • le Fonds des maladies professionnelles;
  • la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;
  • la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
  • la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
  • le Pool des marins de la marine marchande;
  • l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
  • l'Office national de sécurité sociale;
  • l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
  • l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  • l'Institut national d'assurance maladie-invalidite;
  • l'Office national des vacances annuelles;
  • l'Office national de l'emploi;
  • l'Office national des pensions;
  • la Banque Carrefour de la sécurité sociale;
  • le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. "

Article 441. L'article 2 de la même loi est abrogé.

Article 442. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. "

Article 443. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.

Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. "

Article 444. Sont abrogés dans la même loi :

1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994, et § 5;

2° l'article 5;

3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999;

4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;

5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999;

7° l'article 10;

8° l'article 11;

9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;

10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;

11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;

12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38.

Section 6. - Dispositions finales.

Article 445. A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. ";

2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.

Pour les organismes vises au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :

1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;

2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D.

A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.

Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :

1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;

2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas.

A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. "

TITRE V. - Intégration sociale.

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