24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
" Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. "
Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
Article 232. Dans la même loi, est inséré un nouvel article 36octies , rédigé comme suit :
" Art. 36octies. Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois. "
Section 1re. - Soins de santé.
Article 233. L'article 136, § 3, de la même loi, est abrogé.
Article 234. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, il est inséré un 27°, rédigé comme suit :
" 27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.
Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants. "
Article 235. A l'article 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ";
2° à l'alinéa 4, 2°, e) , les termes " et 27° " sont insérés entre les termes " 8° " et " qui ".
Article 236. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente Sous-section.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 233 à 236 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-05-12/32, art. 1)
Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
Article 237. L'article 136, § 2, de la même loi, est complété par les alinéas suivants :
" Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.
Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. "
Article 238. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur ainsi que les modalités d'application de l'article précédent.
Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
Article 240. Dans l'article 34, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots " d'appareils orthopédiques et autres prothèses " sont remplacés par les mots " bandages, orthèses et prothèses externes ".
Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité.
Article 243. A l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportés par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans, concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie.
La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.
Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération. ";
2° à l'alinéa 3, 1°, a) , les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
Article 244. A l'article 37septies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, les termes " A et B " sont remplacés par les termes " A, B et C ".
Article 245. Les articles 243 et 244 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Sous-section 5. - Soutien pratique médicale.
Article 246. Dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, le chapitre IIbis suivant est inséré entre le chapitre II et le chapitre III :
" Chapitre IIbis. - Intervention dans la prime syndicale.
Art. 59bis. Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 59ter. Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis.
A cet effet, Il peut :
1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;
4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5° désigner les services publics charges des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre. "
Sous-section 6. - Accidents de sports.
Article 247. L'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ".
Article 248. A l'article 54, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés " sont remplacés par les mots " par les médecins, praticiens de l'art dentaire, pharmaciens ou kinésithérapeutes concernés " et les mots " et les pharmaciens " sont remplacés par les mots " , les pharmaciens et les kinésithérapeutes ";
3° à l'alinéa 3, les mots " et aux kinésithérapeutes " sont insérés après les mots " Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens ".
Article 249. Les articles 247 et 248 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes.
Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
Article 250. A l'article 87 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période a déterminer par le Roi; cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. ";
l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire. Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93 et 93bis , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé. "
Article 251. L'article 96, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :
" Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition. "
Article 252. A l'article 93bis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 93bis. Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée. "
Article 253. A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité. ";
2° dans l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996, les mots " ne peut être supérieur " sont remplacés par les mots " est égal ".
Sous-section 9. - Maximum à facturer.
Article 254. L'article 207, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi programme du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" - des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; ".
Sous-section 3. - Frais funéraires.
Article 255. L'article 133 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 133. Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, l'allocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à l'article 110 à l'exception des pensionnés visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, pour autant qu'ils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à l'article 131. "
Sous-section 10. - Prime syndicale.
Article 256. L'article 104 de la même loi est complété par le point suivant :
" 3° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail. "
Article 257. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 252, qui produit ses effets le 1er octobre 2002 et à l'exception de l'article 254, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.
Sous-section 10. - Prime syndicale.
Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption.
Article 258. A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les alinéas suivants :
" Ces conditions concernent notamment la protection des participants aux essais cliniques, la conception des essais cliniques, les personnes responsables de leur conduite, la procédure à respecter pour leur commencement et leur poursuite, la communication d'informations et de rapports relatifs aux essais cliniques et aux effets indésirables observés durant les essais cliniques.
De plus, le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne les opérations prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, relatives aux médicaments expérimentaux. ";
2° le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit :
" § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.
Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'avis favorable d'un comité d'éthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.
Le comité d'éthique est chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai clinique et de rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole d'essai, l'aptitude de l'(des) investigateur(s) et l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé par écrit. "
Section 2. - Indemnités.
Sous-section 1. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire.
Article 259. § 1er. Il est créé sous la dénomination " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", dénommé ci-après " Centre d'expertise ", un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.
Le Roi détermine le lieu d'établissement.
Article 260. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots " Centre fédéral d'expertise des soins de santé ", à insérer dans l'ordre alphabétique.
Article 261. Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par :
1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;
2° dispensateurs de soins : [¹ les professions des soins de santé visées par]¹ l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;
4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
5° Agence inter mutualiste : la personne morale visée à l'article 278.
(1)2009-05-06/03, art. 74, 032; En vigueur : 29-05-2009>
CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
Article 262. Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé.
Section 3. - Des missions du Centre d'expertise.
Article 263. § 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre d'expertise sont :
1° la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données cohérent;
2° la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1°;
3° la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à l'évaluation des techniques dans les soins de santé;
4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence inter mutualiste;
6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;
7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé.
§ 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué à la Chambre des représentants.
Sous-section 2. - Pauses d'allaitement.
Article 264. Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants :
1° l'application de la " health technology assessment ", y compris l'offre des facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;
2° l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;
3° le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et d'incitants financiers nouveaux;
4° la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;
5° l'utilisation de données de pathologie dans le financement;
6° l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;
7° le soutien de la radioscopie de la nomenclature;
8° le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;
9° le " feed-back " de l'information aux dispensateurs de soins;
10° le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;
11° d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;
12° l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;
13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.
Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude.
Sous-section 3. - Frais funéraires.
Article 265. Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.
Article 266. Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.
Article 267. Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.
Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Section 5. - Analyse de données.
Article 268. Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 269. Le Centre d'expertise peut être financé par :
1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité sociale;
3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
4° des dons et legs;
5° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;
6° les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;
7° revenus occasionnels.
CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé.
Section 2. - De l'objectif du Centre d'expertise.
Article 271. § 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrête délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces fonctions.
§ 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.
Article 272. Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.
Article 273. Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.
Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de transfert du personnel.
Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Article 274. Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à [¹ l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données]¹.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
(1)2018-12-21/49, art. 60, 089; En vigueur : 01-10-2018>
Article 275. Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Article 276. Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal est applicable à ces personnes.
Section 4. - Sujets des rapports et des études.
Article 277. Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget.
Section 5. - Analyse de données.
Article 280. L'Agence inter mutualiste désigne, selon les modalités fixées à [¹ l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données]¹.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
(1)2018-12-21/49, art. 62, 089; En vigueur : 01-10-2018>
Article 281. L'Agence inter mutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
Section 8. - De l'administration du Centre d'expertise.
Section 7. - Financement.
Article 282. L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Article 283. L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.
Section 12. - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et entrée en vigueur.
Article 284. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Sous-section 1. - Dispositions abrogatoires.
Article 286. Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à [¹ l'article 37 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, un délégué à la protection des données]¹.
Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.
(1)2018-12-21/49, art. 63, 089; En vigueur : 01-10-2018>
Article 287. Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, les mots " par la cellule technique visée dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée " sont remplacés par les mots " le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Article 288. L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. "
Article 289. Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Article 290. Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002, il est ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédige comme suit :
" 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; ".
Article 291. L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. "
Article 292. A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et d'analyser " sont supprimés;
2° au § 1er, les mots " et au § 4 " sont insérés après les mots " suivant les modalités visées au § 3 ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " le Centre fédéral d'expertise des soins de santé " sont chaque fois insérés après les mots " le Ministère et l'Institut ";
4° au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant :
" Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du Comité de surveillance. ";
5° l'article est complété par un § 4 :
" § 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale.
La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. "
Article 293. Dans la même loi est inséré un article 156bis , libelle comme suit :
" Art. 156bis. - La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. "
Article 294. A l'article 158 de la même loi, les mots " et l'analyse " sont supprimes.
Article 295. Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, la disposition " - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut; " est complétée par la disposition suivante :
" - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ".
Article 297. L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
" Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information. "
Article 298. A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un 6°ter et un 6°quater , libellés comme suit :
" 6°ter. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ";
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence inter mutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ".
Article 299. Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.
Sous-section 3. - Dispositions finales.
Article 300. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 292 fixée le 01-02-2004 par AR 2004-02-02/31, art. 1)
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Article 301. Dans la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. - Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtes d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception. "
Sous-section 4. - Entrée en vigueur.
Sous-section 4. - Entrée en vigueur.
Article 302. A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots " Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel " sont remplacés par les mots : " Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Article 303.
2019-04-13/21, art. 2, 091; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 304. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modification suivantes sont apportées :
1° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des recettes affectées " le texte est modifié comme suit :
les mots " afférentes à la procédure d'agrément des produits " sont insérés entre les mots " matières premières " et " amendes administratives ";
les mots " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont ajoutés in fine.
2° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception des missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
3° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
4° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " , à l'exception des prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
5° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des recettes affectées ", le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
6° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998, sous la mention " nature des dépenses autorisées " le texte est complété comme suit : " à l'exception de celles afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
Section 2. [¹ - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 25-4, 25-5 et 25-6 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.]¹
(1)2017-12-25/07, art. 14, 083; En vigueur : 01-01-2018>
Article 305. L'article 4, 2°, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit :
" à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 306. A l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2°, est complété comme suit : " à l'exception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ";
2° le point 6 ° est abrogé.
Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 307. A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° le a) est abrogé;
2° au b) in fine les mots " ainsi qu'aux produits non alimentaires " sont remplacés par les mots " ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire. ";
3° le d) est complété comme suit " ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôle et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi ";
4° le e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits ";
5° le f) est complété comme suit :
" ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi ".
Article 308. L'article 7 du même arrêté est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Sous-section 4. - Entrée en vigueur.
Article 310. L'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2002.
TITRE IV. - Emploi.
Article 311. A l'article 2, § 3, 1°, de loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " et " qui précède les termes " le Fond de Participation " est supprimé;
2° le 1° est complété par les mots " et de la S.A. Loterie Nationale ".
Section 1re. - Modifications de la loi du 4 février 2000 créant l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 312. A l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. ";
2° à l'alinéa 5, les mots " après avis du Conseil national du Travail " sont insérés entre les mots " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " et " La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation. ";
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" En dérogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 précitée, est diminue à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ".
Article 313. A l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit : " après avis des organes de gestion visés aux 1° et 2° ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3. "
Article 314. A l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, qui découle de l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 précitée, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 2. ";
2° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit :
" après avis du comité de gestion de l'Office. "
Article 315. Les dotations dues au Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont réduites pour l'année 2003 de 6.693.126 EUR.
Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Article 316. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. "
Article 317. Les dispositions des chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Section 6. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 318. Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.
Article 319. Dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit :
" Art. 15. Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi. Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.
Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.
Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Art. 16. L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002
Art. 17. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. "
Article 320. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002, est complété comme suit :
" s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. "
Article 321. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 270.000 euros est affecte en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour l'emploi.
Article 322. Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.
Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
TITRE IV. - Emploi.
Article 323. L'article 30 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est complété comme suit :
" à l'exception de la réduction des cotisations de sécurité sociale ".
CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.
CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.
Article 324. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° loi du 29 juin 1981 : la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° loi du 24 décembre 1999 : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre
4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;
5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre;
[¹ 6° le maribel social : la réduction visée à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]¹
(1)2014-04-24/44, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Article 325. L'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier tant de la réduction structurelle que d'une réduction groupe-cible par occupation. Lorsqu'un travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier de plus d'une réduction groupe-cible, l'employeur ne peut toutefois bénéficier que d'une seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.
La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de [¹ le maribel social]¹.
(1)2014-04-24/44, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2014>
Article 328. L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999.
CHAPITRE 3. - Maribel social.
Article 329. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.
Article 333. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.
Article 334. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333.
Section 2. - Réduction structurelle.
CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel.
Article 335. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par réduction groupe-cible :
1° étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;
2° limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, [1 les sous-sections 6 et 8 s'appliquent]¹ aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
(1)2009-06-19/04, art. 2, 033; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
Section 3. - Réductions groupes-cibles.
Article 340. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée comme travailleurs.
Article 341. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.
Article 341bis. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Article 342. Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum [² trois]² travailleurs.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.
(1)2015-12-26/04, art. 14, 065; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2023-10-16/03, art. 9, 106; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Réduction structurelle.
Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
Article 348. Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.
Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.
Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.
Article 349. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , bénéficient d'une réduction groupe-cible.
Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.
Article 350. L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du régime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.
Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à l'alinéa 1 [¹ et pour autant que leur durée hebdomadaire moyenne normale du travail soit d'au moins 28 heures]¹.
(1)2023-12-22/06, art. 90, 108; En vigueur : 01-01-2024>
Article 351. Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.
Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour l'introduction de la semaine de quatre jours.
Article 352. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.
Article 353. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.
Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction. La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale.
Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée.
Article 353bis. Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licencies dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.
[¹ Les dispositions de l'alinéa premier sont également d'application pour les employeurs visés à l'article 335 lorsqu'ils engagent des travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise.]¹
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi.
[² Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011.]²
(1)2009-06-19/04, art. 30, 033; En vigueur : 25-06-2009; est d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 30 septembre 2010 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, voir L 2009-06-19/04, art. 31, tel que modifié>
(2)2011-07-04/03, art. 3, 043; En vigueur : 01-07-2011>
Sous-section 5bis. [¹ - Réduction spécifique pour des tuteurs]¹
(1)2009-12-30/02, art. 19, 038; En vigueur : 01-01-2010>
Article 353quater. [¹ L'employeur qui poursuit l'application des réductions groupes cibles en application de l'article 353ter est solidairement responsable de toutes les dettes sociales de l'employeur préexistant, connues et inconnues au moment de la poursuite des réductions.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 129, 098; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 2. - Travailleurs âgés.
Article 354. Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots " et 9° " sont remplacés par les mots " et § 3bis ".
Article 355. A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est supprime;
2° dans le 2°, les mots " en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, " sont supprimés;
3° dans le 3°, les mots " 1° et " sont supprimés.
Article 356. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison. Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; ";
2° l'alinéa 1er, 3°, est remplace par la disposition suivante :
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