24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
" Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. "
Article 136. Dans l'article 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée. "
Article 137. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'employeur a institué à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé. Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation;
2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;
3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;
4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;
5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu.
Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi. "
Article 138. L'article 30 de la même loi est abrogé.
Article 139. A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les termes " du médecin, du pharmacien et du service hospitalier " sont remplacés par les termes " du dispensateur de soins ".
Article 140. L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.
Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.
Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime. Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances. "
Article 141. Dans l'article 33 de la même loi, les mots " et de nuitée " sont insérés entre le mot " déplacement " et les mots " résultant de l'accident ".
Article 142. Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre les 1er et 2e tirets :
" - les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. "
Article 143. Un article 58quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à la (FSMA).
Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si la (FSMA) les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent. "
Article 144. L'article 59quater , alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2. "
Article 145. L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit :
" ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. "
Article 146. Dans l'article 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. "
Article 147. Tous les agréments accordés avant l'entrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date déterminée par le Roi.
Article 148. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 137, 138, 139 et 140 fixée au 22-06-2007 par AR 2007-06-05/38, art. 20 ; s'appliquent aux demandes d'agrément introduites à partir de cette date).
CHAPITRE 7. - Accidents du travail.
Article 149. L'article 1er, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.
Article 150. L'article 5, 1°, de la même loi est complété comme suit :
" h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. "
Article 151. L'article 2, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu. "
Article 152. A l'article 22, § 2, a) , de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier tiret, les mots " à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
2° au second tiret, les mots " à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, " sont supprimés;
3° au troisième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimiles, " sont supprimés;
4° au quatrième tiret, les mots " et à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et " sont supprimés.
Article 153. A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.; ";
2° le § 2, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.; ";
3° le § 2 est complété comme suit : " 5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés; ";
4° le § 3, 1°, est complété comme suit : " Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.; ";
5° le § 3, 2°, est complété comme suit : " pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.; ";
6° le § 3 est complété comme suit : " 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés; ".
Article 154. L'article 1er, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 est abrogé.
Article 155. A l'article 37, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les mots " au Fonds National de retraite des Ouvriers Mineurs " sont supprimés.
Article 156. Dans l'article 12, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
Article 157. Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots " ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
Article 158. Dans l'article 78 de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
Article 159. Dans l'article 80bis , 1°, de la même loi, les mots " prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par " comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".
Article 160. Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots " par cette indemnité ou qui tombent sous arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont remplacés par les mots " par cette indemnité ".
Article 161. Dans l'article 97 de la même loi, les mots " ou en exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
Article 162. L'article 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est abrogé.
Article 163. L'article 59, 1°, b) , de la même loi est abrogé.
Article 164. A l'article 59ter de la même loi, les mots " les arrêtés-lois " et " des arrêtés-lois " sont respectivement remplacés par les mots " l'arrêté-loi " et " de l'arrêté-loi ".
Article 165. A l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, les mots " l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés " sont supprimés.
Article 166. L'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.
Article 167. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003.
CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
Article 168. L'article 52, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet. "
CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
Article 169. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 :
" Art. 9bis. Le Roi détermine les personnes a qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite. "
CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
CHAPITRE 10. - Vacances annuelles.
Article 170. Un article 1bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :
" Article 1bis. § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
Article 171. L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.
CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
Article 172.
2022-12-16/09, art. 19, 110; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
Article 173. Un article 37quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
" Art. 37quinquies. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul.
§ 2. Par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. "
Article 174. Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots " et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " les travailleurs manuels " et les mots " 16,27 p.c. de leur rémunération ".
Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
Article 175. L'article 33, alinéa 2, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :
" c) les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles.
Article 176. Dans l'article 9 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " travailleurs intellectuels, " et " pour les officiers navigants et assimilés ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " , sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit, " sont insérés entre les mots " travailleur intellectuel décédé " et " peuvent exiger le paiement immédiat ".
Article 177. Dans l'article 12 des mêmes lois, les mots " et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent " sont insérés entre les mots " En ce qui concerne les travailleurs manuels " et " , les pécules de vacances sont payés ".
Article 178. Dans l'article 18, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots " à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels " et " et les officiers navigants et assimilés ".
Article 179. Dans l'article 21 des mêmes lois, les mots " , à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, " sont insérés entre les mots " Pour les travailleurs intellectuels " et " et pour les officiers navigants et assimilés ".
Article 180. L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, est complété comme suit :
" et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. "
Article 181. Dans l'article 46bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit " sont insérés entre les mots " à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier " et " se prescrit ".
CHAPITRE 11. - Statut social des artistes.
Article 182. A l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un § 6, rédige comme suit :
" § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par " fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques " la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel. "
Article 183. Sur la base d'une évaluation qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du § 6, inséré à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, à d'autres employeurs ou utilisateurs que l'employeur occasionnel ou l'utilisateur occasionnel.
Article 184. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
Section 3. - Mesures concernant la réduction des cotisations et les cotisations en matière des vacances annuelles.
Article 185. L'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté du 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1° " marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2° " armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;
3° " navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destine à être utilisé en mer.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. "
Article 186. L'article 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2ter. § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;
2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. "
Section 4. - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 187. Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont [² le Service fédéral des Pensions]², les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir :
1° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont l'octroi est lie au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;
[¹ 1° /1. les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés;]¹
2° les majorations de rente de vieillesse et de veuve;
3° les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
4° le revenu garanti aux personnes âgées et l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage;
5° la garantie de revenus aux personnes âgées;
6° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;
[¹ 6° /1. les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants;]¹
7° les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;
8° les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie;
9° les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour l'aide d'une tierce personne.
(1)2015-08-10/09, art. 47, 063; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-03-18/03, art. 135, 068; En vigueur : 01-04-2016>
Article 188. Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.
Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès [¹ du Service fédéral des Pensions]¹ ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont [¹ le Service fédéral des Pensions]¹ assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-mêmes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.
Pour l'application de l'article 2248 du même Code, la notification, selon le cas, d'une première décision, d'une nouvelle décision et la rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
(1)2016-03-18/03, art. 136, 068; En vigueur : 01-04-2016>
Article 189. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 187 et 188.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 187 et 188 fixée le 01-10-2003 par AR 2003-07-11/80, art. 1)
CHAPITRE 13. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions.
Section 5. - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles.
Article 190. [¹ § 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.
L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police.
§ 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A.
§ 3. A partir du 1er janvier 2014, un montant de 114,9 millions d'euros sera alloué à l'ONSSAPL à titre d'avance annuelle sur les subventions mentionnées au § 1er. Le montant de l'avance annuelle suit l'évolution de l'indice de santé. Il est versé à l'ONSSAPL en douze tranches mensuelles égales.]¹
(1)2014-04-25/77, art. 22, 058; En vigueur : 01-01-2014>
Article 191.
2012-06-22/02, art. 114, 045; En vigueur : 01-01-2012>
Article 192. Dans la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est inséré un article 13bis , libellé comme suit :
" Art. 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article 5. "
Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
Article 193. Si à la date du 30 avril 2003, pour des trimestres de l'année 2002, une déclaration de sécurité sociale pour les membres du personnel de la police locale fait défaut, on prendra en considération pour la constatation provisoire des droits de la sécurité sociale de l'assuré social, la déclaration du premier trimestre de 2003 pour la déclaration de chaque trimestre manquant de l'année 2002.
Article 194. Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002.
Section 6. - Dispositions relatives au travail temporaire.
Article 195. Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
Article 196. Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) , de la même loi, les mots " les ministères " sont remplacés par les mots " les services publics fédéraux ".
Article 197. Dans l'article 9bis , § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots " l'article 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 1er, alinéa 1er ".
Article 198. Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots " Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ".
Article 199. L'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17bis. - § 1er. Les instances suivantes peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information :
1° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ;
2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;
3° la Banque Carrefour;
4° les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion de l'information et à la sécurité de l'information;
5° les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.
§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.
Article 200. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993, les mots " et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait " sont insérés après les mots " pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution ".
Article 201. Dans l'article 35, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots " du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " du Service public fédéral Sécurité sociale ".
Article 202. L'article 46, alinéa 1er, 4°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 4° donner son avis conformément à l'article 5; ".
Article 203. L'article 61, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
" 1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du Comité de Surveillance; ".
CHAPITRE 16. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA).
Article 204. Dans le Chapitre III (de l'arrêté royal du 5 novembre 2002) instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 9bis. L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. "
Article 205. Il est inséré dans le même arrêté, un Chapitre IVbis, intitulé " Dispositions pénales ", comprenant l'article 12bis , rédigé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.500 à 12.500 EUR, ou de l'une de ces peines seulement :
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 EUR;
2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté.
§ 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
§ 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné.
§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.
L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum vise par le présent arrêté.
§ 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. "
Article 206. Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. "
Article 207. Dans la même arrêté, un article 12quater est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 12quater. L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
L'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. "
Article 208. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
Article 209. A l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un 4° est ajouté, rédigé comme suit :
" 4° les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscerosynthese, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. "
Article 210. L'article 209 entre en vigueur le 1er avril 2003.
CHAPITRE 15. - Banque Carrefour de la sécurité sociale.
CHAPITRE 17. - Modification de la loi sur les hôpitaux.
Article 212. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété d'une alinéa 7 :
" Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
2° le § 2 est complété comme suit :
" 7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à l'Office national de l'Emploi;
8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi. ";
3° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. "
CHAPITRE 18. - Gestion globale.
Article 213. L'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que :
- la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004;
- et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés. "
Article 214. Le Roi est habilité à affecter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2003 et un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2004, à charge du Trésor, à l'Office national des vacances annuelles en faveur du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, afin d'atténuer les effets du ralentissement de la croissance économique.
Le Roi fixe, pour les années 2003 et 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des sommes affectées.
Article 215. Les articles 213 et 214 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
Article 216. Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots " régimes suivants " sont remplacés par les mots " branches suivantes ".
Article 217. A l'article 23, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. " sont supprimés.
Article 218. Dans l'article 38, § 3, 6°, de la même loi, les mots " 1,10 p.c. " sont remplacés par les mots " 1,02 p.c. "
Article 219. L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs. "
Article 220. Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE 22. - Maribel Social.
Article 221. Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales. En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminue du montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent. ";
2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot " précédent " est remplacé par le mot " 2 ".
Article 222. L'article 221 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
CHAPITRE 22. - Maribel Social.
CHAPITRE 19. - Financement alternatif.
CHAPITRE 18. - Gestion globale.
Article 223. Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000; l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
Article 224. L'article 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans l'article 59.
Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie médicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. "
Article 225. Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportées en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.
CHAPITRE 20. - Réduction des cotisations de vacances annuelles.
Article 226. Dans l'article 191, premier alinéa, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, 3 % et 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. ";
2° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000, le 1er mai 2001, le 1er mai 2002 et le 1er mai 2003. ";
3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002 et le 1er juin 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2002 ";
4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001 et 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002. "
Article 227. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002 et 2003, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002 et 2003, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 % et 2,55 % du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001 et l'année 2002. ";
2° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2003. ";
3° l'alinéa 3 est modifié comme suit :
" Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004.
Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. "
Article 228. Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquas , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :
" Pour les années 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° à l'alinéa 2, le mot " respectivement " est inséré entre le mot " introduite " et le mot " avant " et les mots " et avant le 1er octobre 2003 " sont insérés après les mots " 1er novembre 2002. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" La cotisation doit être versée respectivement avant le 1er décembre 2002 et le 1er novembre 2003 sur le compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. ";
4° la première phrase de l'alinéa dernier est complétée comme suit :
" pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 et pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002. "
Article 229. A l'article 18, 1°, de la loi du 22 août 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, le mot " quater " est supprimé.
Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003.
Article 230. Dans le titre III, chapitre 1er, section VII, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité.
Art. 25. § 1er. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le ministre.
§ 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, à l'exclusion de l'alimentation, et qui répondent aux conditions suivantes :
être onéreuses;
viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;
répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
avoir dépassé le stade expérimental;
être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
§ 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.
Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes :
répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;
présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;
avoir dépassé le stade expérimental;
être prescrites par un médecin traitant autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :
la quote-part personnelle, à l'exception de la quote-part personnelle visée dans l'article 37sexies , alinéa 2, 1°, 2° et 3°;
les suppléments aux pris et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;
les suppléments au prix de la journée d'entretien et les coûts pour le confort;
les coûts pour la nourriture.
Par enfant malade chronique, il faut entendre un enfant qui est atteint d'un cancer, d'une insuffisance rénale dialysée ou d'une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir le groupe cible visé au présent paragraphe.
Les coûts supplémentaires sont transmis par le truchement d'un état récapitulatif dont le modèle peut être fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Cette disposition vaut pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.
§ 4. Par dérogation au §§ 2 et 3, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes d'intérêt, que le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux du bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.
Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par cas dignes d'intérêt.
§ 5. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer les procédures de demande et d'octroi, ainsi que les conditions pour l'intervention.
Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé dans l'article 153 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.
De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le Fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du Fonds.
Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis de la Commission de Remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique visés aux articles 27 et 29bis , chacun suivant sa compétence
Le Roi peut, pour les assurés atteints d'affectations rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du Collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.
Le Collège détermine ce qu'il faut entendre par " affection rare spécifique qui nécessite des soins continus ", et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées au § 2, alinéa 1er, a) à e).
Dans ces cas, le Collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.
Le Fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
Le Fonds spécial de solidarité n'accorde pas d'intervention pour les demandes introduites plus de trois ans après la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées.
§ 6. Le Collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.
Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé.
§ 7. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2, 3 et 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 8. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilie ou inscrit. "
CHAPITRE 22. - Maribel Social.
Article 231. Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)