24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 836
Historique des réformes JSON API

Article 39. L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants :

" La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.

La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.

Pour l'application des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.

Pour l'application des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "

Article 40. Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit :

" § 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ".

Section 4. - Pensions complémentaires des indépendants.

Sous-section 1. - Objectif, champ d'application et définitions.

Article 41. < Objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.

Article 43. La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités.

Sous-section 2. - La convention de pension.

1.

Dispositions générales.

Article 45. [¹ Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui sont devenues exigibles au cours de cette année.]¹


(1)2014-04-25/77, art. 45, 058; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties.

Article 47. L'affilie garde toujours le droit aux réserves acquises [² et aux prestations acquises]² conformément à la convention de pension.

[³ A la mise à la retraite ou à la date où les prestations sont dues conformément à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou à l'article 65/1, les prestations sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la date où les prestations sont dues et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.]³

[³ La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application aux prestations dues dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension.]³


(2)2014-05-15/35, art. 33, 059; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2015-12-18/03, art. 8, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

Article 50. § 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.

Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

[¹ ...]¹

§ 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants


(1)2022-12-26/29, art. 41, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite.

Article 52. [¹ ...]¹{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 42, 101; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite.

Article 52bis. L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des [² obligations de pension complémentaire]².

L'organisme communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la [¹ FSMA]¹.

[³ ...]³


(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(2)2014-05-15/35, art. 76, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(3)2022-12-26/29, art. 43, 101; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 6. - Solidarité.

Article 54. Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité.

Article 55. Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité.

Article 56. L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.

L'organisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités.

Article 57. Les dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie.

Sous-section 7. - Contrôle.

Article 58. Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à la (FSMA).

Article 58bis. En vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité communiquent à la [¹ FSMA]¹ la liste des conventions de pension et des régimes de solidarité qu'ils gèrent, ainsi que les renseignements relatifs aux engagements gérés que la [¹ FSMA]¹ détermine.

La [¹ FSMA]¹ fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.

[² A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension et les personnes morales concernées par l'exécution des régimes de solidarité conformément aux instructions de déclaration définies par l'ASBL SiGeDiS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de faire rapport visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(2)2014-05-15/35, art. 78, 059; En vigueur : 29-06-2014>

Article 58ter. Sur demande de la [¹ FSMA]¹, les organisme de pensions et les personnes morales concernées par l'exécution d'un régime de solidarité soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa sont rédigés dans la langue légalement imposée.

Dans le même but, la [¹ FSMA]¹ peut procéder à des inspections sur place ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires sont tenus de fournir à la [¹ FSMA]¹, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension ou les régimes de solidarité soumis à la présente loi.

La [¹ FSMA]¹ peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

Article 58quater. 2006-10-27/37, art. 197; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Si la [² FSMA]² constate que les organismes et personnes morales visés à l'article 58ter ne se conforment pas aux dispositions de la présente section ou de ses arrêtés exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [² FSMA]² peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.

La [² FSMA]² peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge de l'organisme de pension ou de la personne morale auquel l'injonction s'adresse.

§ 2. Si les organismes et personnes visés à l'article 58ter restent en défaut à l'expiration du délai visé au § 1er, la [² FSMA]² peut, après que l'institution ou la personne [³ ait pu faire valoir ses moyens]³, lui infliger [³ une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros]³.

[³ § 2bis. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.]³

§ 3. [³ § 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]³

[¹ § 4. La [² FSMA]² porte à la connaissance de la Banque les décisions qu'elle prend, par application des §§ 1er et 2, à l'égard d'un organisme de pension soumis au contrôle de la Banque.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 305 et 331, 042; En vigueur : indéterminée , à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015 (compléter par §4)>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 1, 049; En vigueur : 09-09-2013>

Article 60.

2018-02-18/07, art. 34, 085; En vigueur : 30-03-2018>

Article 61. § 1er. Il est institué sous le nom de " [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² ", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents[² ...]² et la (FSMA).

La [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtes d'exécution.

§ 2. La [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section :

1° six membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidant et des aidant indépendants, présentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;

2° deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;

3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par [¹ le Conseil consultatif fédéral des aînés]¹;

4° les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section.

§ 3. La durée du mandat des membres de la [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² est de six ans; il est renouvelable.

Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.

Le Roi désigne le président de la [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres.

§ 4. La (FSMA) assume le secrétariat de la [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]².

La [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² établit son règlement d'ordre intérieur.


(1)2014-05-15/35, art. 79, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2018-02-18/07, art. 35, 085; En vigueur : 30-03-2018>

Sous-section 8. - Dispositions pénales.

Sous-section 9. - Dispositions transitoires.

Article 63. L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article.

Article 64. L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 2.

Article 65. L'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Sous-section 7. - Contrôle.

Article 66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, sont introduits après les mots " Fonds social pour les ouvriers diamantaires " les mots " , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ".

2.

Modifications à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

Article 67. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. "

Article 68. A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots " Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, " sont remplacés par les mots " Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ".

Article 69. L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante :

" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la (FSMA) et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ".

3.

Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Article 70. L'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 52bis. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.

Le Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. "

4.

Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Article 71. A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. ";

2° les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés.

Sous-section 9. - Dispositions transitoires.

Article 72. L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit :

" ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ".

Article 73. L'article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

" 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; ".

Article 74. L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit :

" d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis ; ".

Article 75. L'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :

" 7°bis. les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ".

Article 76. A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifie par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots " à l'article 52, 7°bis , ou " sont insérés entre les mots " par des cotisations patronales et personnelles visées " et les mots " à l'article 1453 ".

Article 77. L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001, est complété comme suit :

" 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis. "

Article 78. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 " sont insérés entre les mots " soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants " et les mots " ainsi que les allocations en capital ".

Article 79. A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , " sont insérés entre les mots " constitués au moyen de cotisations patronales " et les mots " ou de cotisations personnelles ".

Sous-section 12. - Dispositions finales.

Article 81.

2016-03-13/07, art. 710, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

Article 82. Les articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Sous-section 12. - Dispositions finales.

Article 83. L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants :

1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;

2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;

3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;

4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans.

Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office :

1° les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré;

2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci.

§ 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée.

§ 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial.

§ 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds.

§ 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ".

Article 84. L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires.

CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 85. L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplace par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.

Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

§ 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est ne après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ".

Article 86. L'article 56septies des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 56septies. § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 2. L'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".

Article 87. L'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 63. § 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ".

Article 88. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-05-2003 par AR 2003-03-28/39, art. 26.)

CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales.

Article 89. L'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.

Article 90. Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots " et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. " sont remplacés par les mots " , de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. "

Article 91. A l'article 51 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par le texte suivant :

" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; ";

2° le § 3, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :

" 6° les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage. L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ".

Article 92. A l'article 56 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " sont remplaces par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";

2° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement " et les mots " ou le repos d'accouchement " sont remplacés respectivement par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité " et les mots " ou la période de protection de la maternité ";

3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la travailleuse en repos d'accouchement ", sont remplacés par les mots " la travailleuse durant la période de protection de la maternité ";

4° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998, les mots " repos d'accouchement " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".

Article 93. Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots " , d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont insérés entre les mots " revenus " et " ou ";

2° le § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont places dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. "

Article 94. L'article 56sexies , § 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur :

1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

2° qui est apatride;

3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. "

Article 95. L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. "

Article 96. L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :

" Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. "

Article 97. L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

" d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ".

Article 98. L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6. "

Article 99. A l'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " par assignation postale ou " sont supprimés;

2° les mots " d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire " sont remplacés par les mots " ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "

Article 100. A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° Il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. ";

2° Le § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. "

Article 101. Un article 70ter , rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 70ter. Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.

Le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. "

Article 102. L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. "

Article 103. L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. "

Article 104. A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " de la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " de BELGOCONTROL, de BIAC ";

2° dans l'alinéa 3, 3° et 4°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " la Régie des voies aériennes ", sont remplacés par les mots " BELGOCONTROL, BIAC ".

Article 105. Dans l'article 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".

Article 106. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit :

" 4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne. ";

2° l'alinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété comme suit :

" 5° la prime d'adoption. "

Article 107. L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit :

" 14° le ministre des Affaires sociales. "

Article 108. Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception :

1° de l'article 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;

2° de l'article 92, qui produit ses effets le 6 octobre 1996;

3° des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;

4° de l'article 98, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;

5° de l'article 100, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 1998;

6° de l'article 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL.

CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.

Section 1re. - Mesures concernant les mandataires locaux.

Article 109. Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "

Article 110. Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Sont également assujettis aux régimes susvisés, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. "

CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujettissement.

Article 111. Dans le texte français de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot " suspendue " est remplacé par le mot " interrompue ".

Article 112. L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. "

Article 113. A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " 31 décembre 2002 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2003 ".

Article 114. Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , à l'exception :

  • de l'article 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
  • de l'article 110 qui produit ses effets le 1er avril 2001;
  • de l'article 111 qui produit ses effets le 16 février 1999.

CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées.

Article 115. Les mots " handicapé " et " handicapés " contenus dans l'intitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes " personne handicapée " et " personnes handicapées ".

De même, les mots " Ministère de la Prévoyance sociale " et " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " contenus dans la même loi sont remplacés par les termes " Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ".

Article 116. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. "

Article 118. L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :

1° Belge;

2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;

3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'age de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi.

§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.

§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article. "

Article 119. L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption. "

Article 120. L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.

Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.

§ 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :

1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR;

2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR;

3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixe de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4.740,37 EUR;

4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR;

5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7.834,56 EUR.

§ 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :

1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR;

2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR;

3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR;

4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR;

5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi.

En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3.

§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. "

Article 122. L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.

Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.

Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.

La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1.

§ 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.

Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.

§ 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable.

§ 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision.

§ 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. "

Article 123bis. Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 8ter. - La personne handicapée à laquelle une allocation a été accordée doit communiquer sans délai les données nouvelles qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation.

Le Roi détermine les modalités selon et les délais dans lesquels cette déclaration est faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut identifier les données pour lesquelles une communication ne doit pas se faire. ".

Article 124. L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé.

Article 125. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. La décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée.

Elle doit contenir les mentions suivantes :

1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;

2° l'adresse du tribunal compétent;

3° le délai et les modalités pour intenter un recours;

4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;

5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;

6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. "

Article 126. L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est supprimé.

Article 127. L'article 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.

Article 128. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " et pour deux tiers pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont supprimés;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. "

Article 129. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est abrogé.

Article 130. L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "

Article 131. L'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement.

§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.

Cette lettre mentionne :

1° la constatation de l'indu;

2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;

3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;

4° le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de trois ans, sa justification;

5° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé;

6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;

7° la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir.

§ 3. La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée.

§ 4. La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées.

Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée.

§ 5. A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.

§ 6. La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.

Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait statué sur la demande.

Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire.

§ 7. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de la personne handicapée.

Il n'est toutefois pas renoncé d'office :

1° en cas de dol ou de fraude;

2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées. Dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le ministre n'aurait pas encore pris de décision;

3° quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.

§ 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminées par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.

Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation doit être motivée. "

Article 133. Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Article 133bis. Les modifications légales et réglementaires de la présente loi ne sont pas appliquées d'office au 1er juillet 2004 aux demandes introduites avant le 1er juin 2004 pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2004, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.

La décision prise à la suite d'une demande de révision administrative introduite entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004 produit ses effets le 1er juillet 2004. Si la nouvelle décision entraîne une réduction de l'allocation, elle produit ses effets le premier jour du mois suivant celui de la notification de la décision.

CHAPITRE 7. - Accidents du travail.

Article 135. L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par les alinéas suivants :

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