24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la [² Caisse des soins de santé de HR Rail]² sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence inter mutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1° à l'initiative de l'Agence inter mutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence inter mutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
([¹ Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, autoriser l'Agence intermutualiste à constituer un échantillon représentatif de 1/40 assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, visés à l'alinéa 1er, complété par 1/40 assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué par les organismes assureurs.]¹. Cet échantillon comporte toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de Santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Toutefois, cet échantillon ne contient aucune donnée sur le nom de l'assuré, sa date de naissance ou son adresse; le numéro d'inscription au Registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale de l'assuré visé ne sont disponibles dans l'échantillon que par voie doublement cryptée. L'Agence inter mutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'alinéa 2, ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. La mise à disposition permanente débute par les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004. Toutes les données de l'échantillon sont mises à jour le 31 décembre de chaque année civile. L'échantillon est pour la première fois mis à disposition le 1er janvier 2006. [¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, inscrire l'Agence intermutualiste et d'autres organismes ou associations ayant des missions de gestion et de recherche et/ou des missions d'évaluation et de contrôle, prévues par la loi ou en vertu de la loi, en vue du soutien de la politique de santé à mener, dans la liste des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent.]¹) 2008-12-19/51, art. 56, 030; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le conseil d'administration de l'Agence inter mutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises de remboursement des frais des missions confiées par les Ministres ou sous la coordination du Centre d'Expertise à l'Agence inter mutualiste, et de la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent cité à l'alinéa 5.)
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence inter mutualiste et le Centre d'expertise.
[¹ Il est institué une commission technique qui fixe à quels critères pratiques et qualitatifs la mise à disposition des fichiers d'échantillon doit satisfaire et qui vérifie le respect de ces critères de qualité. Ces critères de qualité portent sur la représentativité de l'échantillon, l'exhaustivité des données, l'accessibilité permanente et la continuité du soutien technique. La commission contrôle également les mesures qui sont prises pour éviter l'identification des assurés figurant dans l'échantillon et donne son approbation à la convention qui est conclue dans ce cadre avec [³ un sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, qui pseudonymise les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 5), du même règlement]³. La commission fait rapport de ses activités chaque année au Conseil général de l'assurance soins de santé et à la Commission de la protection de la vie privée.
La commission est composée de deux représentants de la Commission de la protection de la vie privée, de deux représentants de l'Agence intermutualiste et de deux représentants de chaque organisme qui a accès aux fichiers d'échantillon. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou la personne qu'il désigne à cet effet. La commission établit un règlement d'ordre intérieur qui précise notamment ses règles de fonctionnement.
Les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent, peuvent de façon permanente ou non être complétées par ou corrélées avec d'autres données disponibles hors du cadre de l'échantillon représentatif permanent et ce, suivant les précisions et modalités décrites dans l'énumération ci-dessous :
1° Moyennant évaluation et contrôle effectués par les médecins surveillants de l'Agence Intermutualiste concernant le risque éventuellement accru d'identification, et après approbation par la commission technique, les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent peuvent être complétées par des données statistiques sans caractère personnel ou par des indicateurs de nature démographique et socioéconomique tirées de sets de données disponibles au sein ou en dehors de l'Agence intermutualiste. Les données complémentaires concernent [³ des données qui ne peuvent être considérées comme des "données à caractère personnel", au sens de l'article 4, 1), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]³. Le complément est réalisé sur la base d'une variable commune à l'échantillon permanent et aux sets de données précités, qui n'implique pas d'identification de personnes physiques. Le résultat de cette complétion ne peut pas permettre d'identifier les assurés concernés.
2° Moyennant une autorisation du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, les données à caractère personnel contenues dans l'échantillon représentatif permanent peuvent être corrélées de manière permanente avec d'autres données à caractère personnel dont les organismes assureurs disposent dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales.
3° Dans le cadre d'une étude unique et temporaire, dont la finalité s'inscrit dans les missions légales des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent, le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé ou un autre comité sectoriel compétent, peut autoriser la mise en corrélation des données contenues dans l'échantillon représentatif permanent avec d'autres données à caractère personnel dont les organismes assureurs ne disposent pas.
4° Si les études précitées présentent un caractère récurrent ou si, conformément à la politique à suivre, il est jugé utile de corréler les données précitées sur une base permanente dans le cadre des missions légales d'un organisme ayant accès à l'échantillon représentatif permanent, le Roi peut autoriser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à donner à l'organisme concerné un accès permanent aux données à caractère personnel corrélées précitées. Le Roi définit les modalités liées à cet accès permanent. Le contrôle de cet accès permanent et de ses modalités est attribué aux médecins surveillants et conseillers en sécurité respectifs de l'Agence Intermutualiste et de l'organisme concerné, et ce d'un commun accord et sous leur responsabilité partagée et en rendant des comptes à la commission technique. Si l'Agence Intermutualiste reçoit un accès permanent aux données à caractère personnel corrélées précitées, un médecin surveillant et un conseiller en sécurité d'un des organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent sont désignés pour le contrôle précité. ]¹
(1)2013-03-19/03, art. 24, 047; En vigueur : 08-04-2013>
(2)2013-12-11/02, art. 61, 051; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2018-12-21/49, art. 61, 089; En vigueur : 01-10-2018>
Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste requiert une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 2007-03-01/37, art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Aucune autorisation de principe n'est toutefois requise de la part du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 précité, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent codé décrit à l'article 278, alinéa 5.) 2007-03-01/37, art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
Article 455. L'article 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.
Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du Gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. "
Article 46. § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à [¹ l'article 44, § 2/3]¹, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
- un régime de solidarité tel que visé (à la sous-section 6), dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2 est lié à la convention de pension;
§ 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article.
§ 3. La (FSMA) établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.
(1)2014-04-25/77, art. 46, 058; En vigueur : 01-01-2015>
Article 48. [¹ § 1er. [⁶ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.
Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.
Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]⁶
[⁶ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.
Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.
Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une cotisation l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une cotisation l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]⁶
[⁶ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:
la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;
les données personnelles de l'affilié, y compris le numéro NISS, l'identification de l'organisme de pension, en ce compris le nom, l'adresse postale et le numéro BCE, ainsi que l'identification de la convention de pension;
le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée;
le montant garanti en vertu de l'article 47, alinéa 2, et l'endroit où trouver de plus amples informations;
si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée en supposant que:
- l'affilié qui a payé une cotisation l'année civile précédente verse jusqu'à cet âge légal de la pension des cotisations égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
- l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de cotisations supplémentaires.
Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.
Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;
le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite à prendre en compte en vertu de la convention de pension;
le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
le montant visé au point 3 relatif au 1er janvier de l'année précédente;
les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des montants visés aux points 3 et 5.
Sont à cet égard indiqués l'âge de retraite ainsi que l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;
des informations sur les cotisations qui ont été versées ou affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente, scindées par avantage;
une ventilation des coûts qui ont été mis à charge de l'affilié au cours de l'année civile précédente;
le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;
tout autre montant entrant et sortant autorisé par la [⁷ réglementation]⁷ qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.
Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:
- que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
- les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
- que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
- et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
- de plus amples informations pratiques sur les options offertes à l'affilié par la convention de pension;
- les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
- le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
- des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des cotisations;
- des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]⁶
[⁴ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]⁴
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique du montant des réserves acquises en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. [⁶ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:
Lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:
au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;
dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.
Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.
Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectif de la rente peut être différent;
- les données nécessaires au paiement.;
- le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.
Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de cotisation l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 49, § 1er, alinéa 5.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
A condition que:
- les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
- le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;
dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:
- les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
- la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.
A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.
Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]⁶
[⁶ § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:
- les prestations qui sont dues;
- les options de paiement possibles;
- le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
- les données nécessaires au paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.
Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.
Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.
Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]⁶
§ 4. [⁵ ...]⁵
§ 5. [⁶ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]⁶]¹
(1)2014-05-15/35, art. 32, 059; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2015-12-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2018-02-18/07, art. 43, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(4)2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 12-02-2023>
(5)2022-12-26/29, art. 39,7°, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-12-26/29, art. 39, 101; En vigueur : 01-01-2024>
(7)2023-12-11/12, art. 35, 107; En vigueur : 01-01-2026>
Article 49. § 1er. [² Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [⁴ Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]⁴
La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.
Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.
A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par [³ Sigedis]³. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.]²
[⁴ A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.
Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]⁴
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'[¹ Espace économique européen]¹ et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
[² En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.]²
(1)2014-05-15/35, art. 75, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2015-12-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>
(3)2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2022-12-26/29, art. 40, 101; En vigueur : 01-01-2024>
Article 51. L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
(Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.)
L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
Article 53. (§ 1er.) [³ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]³
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° [³ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers]³;
2° le rendement des placements. [³ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans]³;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
(§ 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, [⁴ aux rentiers]⁴ ou à leurs représentants :
1° la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 52 bis;
2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension, ainsi que, le cas échéant, les comptes et rapports annuels [² relatifs à la pension complémentaire]² de l'affilié;
3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
[⁴ 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.]⁴
[⁴ ...]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)2014-05-15/35, art. 77, 059; En vigueur : 29-06-2014>
(3)2022-12-26/29, art. 50, 101; En vigueur : 01-01-2026>
(4)2022-12-26/29, art. 51, 101; En vigueur : 01-01-2025>
Article 59. (Les commissaires agréés et les actuaires désignés conformément à la législation de contrôle prudentiel), doivent porter à la connaissance de la (FSMA) tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
La divulgation de bonne foi à la (FSMA) par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
Article 62. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant (de 25 à 250 euros), ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à la (FSMA) ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.
Article 80. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions,[³ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]³ et du ministre de l'Economie, et après avis de la [² Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]² [² ...]² et de la [¹ FSMA]¹, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente section.
Le Roi peut, en particulier, réglementer :
1° les conditions minimales des obligations de pension et de solidarité, en ce compris les conditions relatives aux prestations en matière d'invalidité et d'incapacité de travail;
2° les obligations des organismes de pensions en matière de transparence et d'information des affiliés et des bénéficiaires;
Les ministres compétents peuvent fixer des délais endéans lesquels la Commission [² ...]² et la CBFA doivent émettre leurs avis. En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces délais, l'avis correspondant n'est plus requis.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>
(2)2018-02-18/07, art. 36, 085; En vigueur : 30-03-2018>
(3)2019-05-07/07, art. 32, 093; En vigueur : 01-04-2019>
Article 285. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 2007-03-01/37, art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue de les coupler avec d'autres données, elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Article 296. L'Agence inter mutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.
Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence inter mutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 2007-03-01/37, art. 73, 025; **En vigueur :** 24-03-2007>
Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Agence inter mutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.
Article 345. (§ 1er.) Lorsque le nouvel employeur bénéficie de l'avantage visé à l'article 342 pour l'engagement d'un premier travailleur, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par arrêté royal, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 342. 2007-04-27/35, art. 42, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
(§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé.) 2007-04-27/35, art. 42, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>
Article 376. (Abrogé) 2008-06-18/34, art. 3, 027; **En vigueur :** 24-07-2008>
TITRE I. - Disposition générale.
Article 353ter. [¹ Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants:
1° l'entreprise qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique similaire à des situations décrites aux articles 12:2 à 12:10 et 12:103 du Code des sociétés et des associations ou qui est transformée en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES telles que visées aux articles 14:37 à 14:45 du même Code;
2° l'entreprise sans but de répartition de bénéfices dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'actif net d'une ou plusieurs entreprises sans but de répartition de bénéfices;
3° l'entreprise qui bénéficie d'un apport tel que visé à l'article 12:101 du Code des sociétés et des associations.
La poursuite du bénéfice de la réduction groupe cible est uniquement octroyée si une convention écrite a été conclue entre les entreprises concernées dans laquelle le transfert, tel que visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, figure et que l'employeur succédant transmet à l'Office national de sécurité sociale avec le modèle de déclaration demandant la poursuite du bénéfice de la réduction, établi par l'Office précité, dans lequel l'employeur succédant déclare vis-à-vis de l'Office être solidairement responsable des éventuelles dettes sociales de l'employeur préexistant.
L'Office national de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et des associations et cette opération ne porte pas préjudice aux droits dudit Office de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de l'entreprise qui est la bénéficiaire finale de celle-ci.
Afin d'éviter que la poursuite de la réduction du groupe cible appliquée en exécution du chapitre 7, section 3, sous-section 4 ne conduise à l'application de la réduction pour différents travailleurs de même rang chez le même employeur ou au sein d'une unité technique d'entreprise simultanée, le Roi développe des règles pour éviter cette double utilisation.]¹
(1)2021-12-27/01, art. 128, 098; En vigueur : 01-01-2022>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales et pensions.
CHAPITRE 1. - Statut social des indépendants.
Section 1. - Simplification de la structure des cotisations.
Article 2. A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. ";
2) au § 2, alinéa premier, les mots " , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés;
3) le § 4, alinéa 3, est supprimé;
4) au § 5, alinéa premier, les mots " à 112,99 p.c. du " sont remplacés par " au " et les mots " sur 112,99 p.c. du " sont remplacés par " sur le ";
5) au § 5, alinéa 2, les mots " à 112,99 p.c. dudit " sont remplacés par " audit ".
Article 4. A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, le montant " 32 724 BEF " est remplacé par le montant " 811,20 EUR ";
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :
19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR ";
3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage " 12,99 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 14,70 p.c. ";
4) le § 2 est supprimé.
Article 5. L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.
Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ".
Article 6. A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants " sont supprimés.
Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant.
Article 9. L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.
Article 10. L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 11. Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
" Art. 7bis. § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.
Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.
Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er.
§ 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.
Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. "
Article 12. A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :
" Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. "
Article 13. A l'article 12 du même arrête, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 " sont remplaces par les mots " des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 ";
2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit :
" § 1erter. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. "
Article 14. A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. A l'exception des conjoints aidant qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. ";
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " visé au § 1er, alinéa 1er " sont supprimés;
3° le § 2bis est remplacé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidant assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. ";
4° le § 3, alinéa 2, est supprimé.
Article 15. L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° les rémunérations des conjoints aidant ".
Article 16. L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les rémunérations des conjoints aidant sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.
Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ".
Article 17. Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 33bis. - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ".
Article 18. L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° les rémunérations des conjoints aidant : 5 p.c.; ".
Article 19. A l'article 52, 4°, du même Code, les mots " , autres que son conjoint, " sont supprimés.
Article 20. A l'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 12° est complété par les mots " , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° ";
2° ledit article est complété comme suit :
" 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er;
20° pour les conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé. "
Article 21. L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots " , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ".
Article 22. Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots " au conjoint " sont remplacés par les mots " au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ".
Article 23. A l'article 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 1452 à 14516bis " sont remplacés par les mots " aux articles 1452 à 14516 ";
2° le 6° est abrogé.
Article 24. Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie " G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant ", comprenant l'article 14516bis , insérée par la loi du 25 janvier 1999, est abrogée.
Article 25. Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, les mots " , rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
Article 26. Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ".
Article 27. Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
Article 28. Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " et rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
Article 29. Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " rémunérations des dirigeants d'entreprise " sont remplacés par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ".
Article 30. L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
Article 31. Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, le mot " rémunérations " est chaque fois remplacé par les mots " rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ".
Article 32. Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots " aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, " sont supprimés.
Article 33. L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ".
Article 34. Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots " à l'autre conjoint " sont remplacés par les mots " à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ".
Article 35. L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" B. 1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR;
2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidant visés à l'article 33, alinéa 1. ".
Article 36. Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 37. § 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
§ 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidant :
- qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
§ 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidant :
- qui sont nés avant le 1er janvier 1956;
- et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres;
- et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Section 3. - Pension des indépendants.
Article 38. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit :
" § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. "
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