14 JANVIER 2002. - Loi portant des mesures en matière de soins de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2002 et mise à jour au 15-02-2007)
Article 111. Dans l'article 139bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots " le prix de la journée d'hospitalisation " sont remplacés par les mots " le budget des moyens financiers ".
Article 112. Dans l'article 140 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1992 et du 6 août 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les §§ 1er, 3° et 3, les mots " prix de la journée d'hospitalisation " sont remplacés par le mot " budget ";
2° l'article est complété par un § 5, libellé comme suit :
" § 5. L'accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que visé aux §§ 3 et 4, est contraignant pour les médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans les conventions ou les actes de nomination individuels visés à l'article 131. ".
Article 113. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, coordonner les dispositions de la loi susmentionnée avec, d'une part, les dispositions de la loi qui ont, expressément ou implicitement, modifié celle-ci au moment de la coordination, en ce compris la présente loi, et d'autre part avec l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en conformité avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° adapter l'intitulé de la loi coordonnée;
5° intégrer l'article 5 de la loi susmentionnée du 27 juin 1978 dans la loi coordonnée susmentionnée.
Article 114. Tant que les tarifs visés à l'article 138, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée susmentionnée, ne peuvent être appliqués du fait qu'ils n'ont pas encore été fixés conformément aux regles visées au même article 138, § 2, alinéa 2, peuvent seuls, être facturés les suppléments qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été communiqués aux patients en application de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'accord ainsi que tout autre supplément.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'interêt public.
Article 116. Dans l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la mention " Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales ", est supprimée.
TITRE IV. - Santé publique.
CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Article 117. Un article 3bis est inséré dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, libellé comme suit :
" Art. 3bis. § 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, il ne peut être fait appel, pour l'application de la présente loi, qu'à des services ambulanciers agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le Roi fixe les normes auxquelles les services visés à l'alinéa 1er doivent répondre pour être et rester agréés dans le cadre du programme visé au § 2. Les normes visées sont fixées sur la proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après concertation avec le Ministre de l'Intérieur.
L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être retiré à tout moment si le service ambulancier ne respecte pas les dispositions de cette loi ou les normes visées à alinéa 2.
Le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne la fixation de la procédure d'agrément et le retrait de l'agrément.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères applicables à la programmation du nombre de services ambulanciers compte tenu des besoins en matière d'aide médicale urgente.
§ 3. Les normes d'agrément et les critères de programmation visés aux §§ 1er et 2, concernent, entre autres, les véhicules que les services ambulanciers utilisent pour l'exécution de la présente loi, ainsi que le nombre de lieux de départ.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au cas où le nombre de services, d'ambulances ou de lieux de départ répondant aux normes d'agrément serait supérieur au nombre prévu par le programme visé au § 2, soumettre l'agrément à un ordre de priorité conformément aux critères fixés par Lui.
§ 5. A partir de la date visée au § 1er, l'alinéa 1er, toutes les conventions de concession visées à l'article 5, alinéa 1er de la presente loi, ainsi que toutes les conventions entre l'Etat et des personnes privées, visées à l'article 5, alinéa 3, tel que cet article était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 janvier 2002, sont abrogées d'office. ".
Article 118. Dans l'article 5 de la même loi, modifiée par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " un service ambulancier organisé ou concédé par les pouvoirs publics " sont remplacés par les mots " un service ambulancier agréé ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 119. Dans l'article 6bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1994, les mots " service d'aide agréé ou concédé " sont remplacés par les mots " service ambulancier agréé ".
Article 120. Dans la même loi est inséré un article 10bis libellé comme suit :
" Art. 10bis. § 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs d'hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement exercent la surveillance de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
En vue de l'exercice de cette surveillance, les inspecteurs d'hygiène ont accès à tout moment aux hôpitaux, aux véhicules des services mobiles d'urgence, aux centres d'appel de l'aide médicale urgente, aux services ambulanciers et à leurs véhicules ainsi qu'aux centres de formation des secouristes-ambulanciers. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance visée à l'alinéa 1er, et se faire remettre tous les documents ou supports électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de contrôle.
§ 2. Les inspecteurs visés au § 1er, constatent les infractions par procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise aux contrevenants dans les sept jours suivant le constat de l'infraction. Simultanément, une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre de l'intérieur. ".
Article 121. L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1994, est complété par les alinéas 3 et 4, libellés comme suit :
" Est puni des mêmes peines quiconque refuse aux inspecteurs d'hygiène l'accès, les informations ou les documents ou supports électroniques, tels que visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2.
Est puni des mêmes peines, tout propriétaire et/ou conducteur d'un véhicule qui utilise les caractéristiques extérieures des véhicules du service ambulancier ou des services mobiles d'urgence telles que fixées en exécution de la présente loi et/ou des signes prioritaires, sans que le service ambulancier ait obtenu l'agrément, tel que visé à l'article 3bis, ou sans que le service mobile d'urgence soit, en exécution de la présente loi, intégré dans l'aide médicale urgente ou sans que ceux-ci exécutent une mission en application de la présente loi. ".
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Section 1. - Financement.
Article 122. Dans les articles 2, § 4 et 3, § 4, de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'institut d'expertise vétérinaire, modifiés par la loi du 12 août 2000, les mots " ne présente pas un document d'identification valable " sont remplacés par les mots " présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable ".
Article 123. Dans le texte français de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, au dernier alinéa, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots " de l'exploitant de l'établissement " sont remplacés par les mots " d'un exploitant ".
Article 124. Dans le chapitre IV de l'annexe du même arrêté, rem placé par la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
dans le premier, deuxième et troisième tableau, les mots " Van/de " sont chaque fois remplacés par les mots " hoger dan/supérieur à ";
dans le premier tableau, première colonne. troisième ligne, la mention " 300 " est remplacée par la mention " 3 000 ";
dans le premier tableau, première colonne, dernière ligne, la mention " 1 0000 " est insérée;
dans le premier tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention " 1 0000 " est supprimée;
dans le deuxième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention " 5 000 " est insérée.
dans le deuxième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention " 5 000 " est supprimée;
dans le troisième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention " 2 500 " est insérée;
dans le troisième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention " 2 500 " est supprimée.
Article 125. Dans le chapitre V de l'annexe du même arrêté, la première ligne est remplacée par les lignes suivantes :
" 0 1 200 1,5 F 3 F 6 F
1 200 3 000 0,90 F 1,80 F 3,60 F ".
Section 2. - Personnel.
Article 126. Sont confirmées, les nominations à partir du 1er avril 1997 au grade d'inspecteur-expert, a l'Institut d'expertise vétérinaire, effectuées en vertu des arrêtés royaux du 24 mars 1997.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes dont la nomination a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat et a été annulée.
TITRE V. - Entrée en vigueur.
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