18 JUILLET 2002. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 14-11-2016)
Le cas échéant, le fonctionnaire délégué soumet les plans modificatifs à de nouvelles mesures particulières de publicité par l'intermédiaire du collège des bourgmestre et échevins, sollicite l'avis de celui-ci, l'avis de la Commission communale et des services et Commission visés à l'article 116, § 1er. Les avis sont transmis dans les trente jours; à défaut, ils sont réputes favorables.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 1er ne prend cours qu'à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences.
Le jour même où il envoie sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué en adresse une expédition au collège des bourgmestre et échevins. "
Article 55. A l'article 119, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Est jointe au recours une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours. Les délais d'instruction et de décision ne commencent à courir qu'à dater de la réception de cette copie. ";
au § 2, alinéa 2, les mots " aux articles 107, § 2, et 108, § 4 " sont remplaces par les mots " à l'article 108 ".
Article 56. A l'article 120 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er, les mots " le Gouvernement procède à une audition " sont remplacés par les mots " a lieu l'audience visée a l'alinéa 4 ";
l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :
" Dans les cinquante-cinq jours à dater de la réception du recours, les parties ou leurs représentants et la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine sont invités à comparaître devant la Commission. A l'audience, la Direction générale fournit toutes les pièces qui lui ont permis d'établir son opinion, présente la proposition de décision qui devrait, à son estime, être faite au Gouvernement et en débat avec les parties. La Commission en dresse le procès-verbal et rend ensuite son avis.
Lorsque le dossier est relatif à un immeuble visé à l'article 109, un représentant de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne siège au sein de la Commission d'avis.
La Commission adresse l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent au Gouvernement. "
Article 57. A l'article 123, alinéa 1er, du Code, remplacer le mot " prévues " par le mot " prévus ".
L'article 123, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par les alinéas suivants :
" Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut, moyennant accord de celui-ci ou du président de la Commission de recours, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences sauf si les modifications envisagées trouvent leur fondement dans l'étude d'incidences.
Le cas échéant, le Gouvernement soumet les plans modificatifs à de nouvelles mesures particulières de publicité par l'intermédiaire du collège des bourgmestre et échevins, sollicite l'avis de celui-ci, l'avis de la Commission communale et des services et Commissions visés à l'article 116, § 1er. Les avis sont transmis dans les trente jours; à défaut, ils sont réputés favorables.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le délai visé à l'article 121, alinéa 1er, ne prend cours qu'à dater du dépôt contre recépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences. Si la lettre de rappel a été envoyée conformément à l'article 121, alinéa 2, et qu'avant l'expiration du délai visé à l'article 121, alinéa 3, le Gouvernement demande une modification des plans, un nouveau délai de trente jours pour l'envoi de la décision visé à l'article 121, alinéa 3, prend cours à dater du dépôt contre récépissé des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable ou d'études d'incidences. "
Article 59. L'article 127 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 6 mai 1999, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 127. § 1er. Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué :
1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public;
2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique;
3° lorsqu'il concerne des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes.
Le Gouvernement arrête :
1° la liste des personnes de droit public visées au présent paragraphe;
2° la liste des actes et travaux d'utilité publique visés au présent paragraphe;
3° la liste des actes et travaux d'utilité publique pour lesquels aucune délégation n'est accordée.
§ 2. La demande de permis est adressée au fonctionnaire délégué par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal.
Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
Dans les quinze jours, le fonctionnaire délégué, si la demande est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à La Poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Dans le même délai, si la demande est complète, le fonctionnaire délégué notifie au demandeur, par envoi recommandé à La Poste, le caractère complet du dossier, le fait que la demande nécessite ou non des mesures particulières de publicité ou la consultation de la Commission communale ou des services ou Commissions dont la consultation est demandée. Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou a proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne est sollicité.
Les services ou Commissions visés à l'alinéa précédent transmettent leur avis dans les trente jours de la demande.
Lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité, celles-ci s'effectuent par l'entremise de la commune.
Le collège des bourgmestre et échevins transmet son avis dans les délais suivants à dater de la réception de la demande du fonctionnaire délégué :
1° trente jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni avis de la Commission communale;
2° septante jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis de la Commission communale.
A défaut d'être rendus dans les délais, les avis visés aux alinéas 5 et 7 sont réputés favorables.
§ 3. Lorsqu'il s'agit d'actes et travaux d'utilité publique, le permis peut être accordé en s'écartant d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement.
§ 4. En cas d'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est envoyée par lettre recommandée simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.
L'envoi de la décision du fonctionnaire délégué intervient dans les délais suivants à dater de l'accusé de réception postal de l'envoi visé au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, à dater de la réception des documents complémentaires visés au § 2, alinéa 3 :
1° nonante jours lorsque la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni avis de la Commission communale;
2° cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou l'avis de la Commission communale.
L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à un refus de permis.
§ 5. Le fonctionnaire délégué transmet son avis au Gouvernement dans les délais prévus au § 4, alinéa 2, lorsque :
1° l'avis du collège des bourgmestre et échevins est défavorable ou, si la demande concerne des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, l'avis d'un des collèges des bourgmestre et échevins est défavorable;
2° la demande porte sur des actes et travaux pour lesquels aucune délégation n'est accordée.
La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis est envoyée par lettre recommandée simultanément au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.
L'envoi de la décision du Gouvernement intervient dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis du fonctionnaire délégué visé à l'alinéa 1er ou, à défaut, de l'écoulement des délais visés au § 4, alinéa 2.
§ 6. Le demandeur et le collège des bourgmestre et échevins peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou de l'écoulement du délai visé au § 4, alinéa 2.
Il est statué sur le recours conformément aux articles 120 à 123.
§ 7. Préalablement a la décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut, moyennant l'accord de celui-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences sauf si les modifications envisagées trouvent leur fondement dans l'étude d'incidences.
Le cas échéant, les plans modificatifs, le complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences sont soumis a de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune, à l'avis de la Commission communale et des services ou Commissions visés au § 2, ainsi qu'à l'avis du collège des bourgmestre et échevins. Ces avis sont transmis dans les délais visés au § 2, alinéas 5 et 7. A défaut, ils sont réputés favorables.
Dans les cas visés au présent paragraphe, les délais visés aux §§ 4 et 6 ne prennent cours qu'à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable ou d'étude d'incidences. "
Article 60. Un article 132bis rédigé comme suit est inséré dans le même Code :
" Art. 132bis. Les dérogations accordées en application de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet.
La poursuite des activités autorisées par un permis délivré avant l'entrée en vigueur d'un plan et qui ne correspondent pas aux prescriptions de ce plan est admise jusqu'à l'expiration du délai de validité du permis. Le renouvellement de cette autorisation peut être accordé par l'autorité compétente dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions. "
Article 61. L'article 133 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" Il règle la procédure d'instruction des permis et détermine notamment les cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées ou des consultations doivent avoir lieu. "
Article 62. A l'article 135, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, les mots " aux articles 108, § 2, et 127 " sont remplacés par les mots " à l'article 127 ".
Article 63. L'article 136 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 136. Lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 ou 127 se rapportent à des biens immobiliers exposes à un risque naturel ou une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique ou à un risque majeur au sens de l'article 31, l'exécution des actes et travaux peut soit être interdite, soit être subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens et de l'environnement. "
Article 64. L'article 139 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 139. § 1er. Lorsqu'un permis d'urbanisme a été délivré postérieurement à une date fixée par le Gouvernement, le bénéficiaire du permis doit faire vérifier la conformité de l'état du bien au permis au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, ou préalablement à une cession, au sens de l'article 85, survenant avant l'expiration de ce délai.
En cas de cession, au sens de l'article 85, plus de trois ans après une vérification, le cédant fait vérifier la conformité de son bien au permis avant l'acte de cession. Toutefois, une vérification s'impose avant toute cession postérieure à une vérification provisoire.
§ 2. Un certificateur agréé, choisi par le bénéficiaire de permis ou le cédant, procède à la vérification.
Si la commune n'a pas reçu le certificat de conformité urbanistique ou le document contenant refus de certificat de conformité urbanistique à la fin des six mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 87, § 2, le collège des bourgmestre et échevins ou l'agent que ce collège délègue charge d'office un certificateur agréé de procéder à la vérification.
Dans tous les cas, la vérification est aux frais du bénéficiaire du permis ou du cédant.
§ 3. Lorsque le certificateur agréé constate que les actes et travaux sont achevés conformément au permis, il délivre un certificat de conformité urbanistique.
Lorsqu'au moment de la vérification, le délai prévu à l'article 87, § 2, n'est pas écoulé et que les actes et travaux ne sont pas achevés mais que ce qui a été réalisé est conforme au permis, le certificateur agréé délivre un certificat de conformité provisoire.
Lorsque le certificateur agréé constate qu'une infraction a été commise, il refuse le certificat de conformité urbanistique.
Tout certificat de conformité urbanistique ou refus de certificat de conformité urbanistique est motivé.
Les certificats de conformité urbanistique et les refus de certificat de conformité urbanistique sont notifiés par lettre recommandée ou remis contre récépissé, le même jour, à l'administration communale, au fonctionnaire délégué et, selon le cas, au bénéficiaire du permis ou au cédant.
§ 4. Le certificateur agréé qui refuse le certificat de conformité urbanistique apprécie si les infractions qu'il constate sont légères au regard du bon aménagement du territoire et justifie son appréciation.
Lorsqu'une infraction ne peut être régularisée que moyennant une dérogation à un acte à caractère réglementaire ou que la dérogation n'est pas possible, elle ne peut être considérée comme légère au regard du bon aménagement du territoire.
§ 5. Le bénéficiaire du permis ou le cédant qui conteste le refus de certificat de conformité urbanistique délivré par le certificateur agréé ou l'appréciation du caractère léger des infractions au regard du bon aménagement des lieux peut, dans les quinze jours, demander à un agent régional agréé certificateur de procéder à une nouvelle vérification. Les constatations de l'agent régional agréé certificateur se substituent à celles du premier certificateur agréé.
§ 6. Lorsque le certificateur agréé a constaté qu'il n'avait été commis que des infractions légères au regard du bon aménagement des lieux et que le permis dont les dispositions ont été méconnues relevait en première instance de la compétence du collège des bourgmestre et échevins, une demande de permis de régularisation peut être introduite conformément à l'article 107, § 1er. Dans ce cas, sans remettre en cause le permis antérieurement délivré devenu définitif, les autorités compétentes vérifient si l'infraction est régularisable au regard du bon aménagement du territoire. Des conditions peuvent être imposées dans le permis de régularisation.
§ 7. Le permis modificatif de régularisation empêche toute poursuite pour le maintien d'actes et travaux non conformes au permis modifie ou mesure de réparation d'urbanisme, sans préjudice des droits des tiers.
§ 8. Le Gouvernement peut prévoir que certains actes ou travaux ne sont pas soumis à l'application du présent article.
Le Gouvernement règle les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément, les conditions dans lesquelles les certificateurs agréés accomplissent leur mission, notamment les tarifs. Il agrée les certificateurs.
Le Gouvernement arrête la forme des certificats de conformité urbanistique et des documents contenant refus de certificat de conformité urbanistique. "
Article 65. A l'article 150 du même Code, modifié par les décrets du 27 novembre 1997 et du 1er avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
au premier alinéa, le 5° est remplacé comme suit :
" 5° les conditions dans lesquelles ceux qui sont tenus de prodiguer les informations prévues à l'article 85, § 1er, peuvent les obtenir auprès des administrations intéressées. ";
la suite de l'article est abrogée.
Article 66. Dans le même Code, un article 150bis est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 150bis. § 1er. Les communes sont tenues de délivrer à toute personne le certificat d'urbanisme n° 1.
Le certificat d'urbanisme n° 1 contient les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou parties de parcelles désignées dans la demande :
1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables;
2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un règlement régional d'urbanisme;
3° la situation au regard du projet de plan de secteur et du schéma de développement de l'espace régional;
4° la situation au regard d'un plan ou d'un projet de plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un projet de schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un projet de règlement communal d'urbanisme ou encore d'un permis de lotir;
5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant;
6° si le bien est :
- situé dans un des périmètres visés aux articles 168, § 4, 172 ou 173;
- inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193;
- classé en application de l'article 196;
- situé dans une zone de protection visée à l'article 209;
- localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233;
7° si le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.
§ 2. Les communes sont tenues de délivrer le certificat d'urbanisme n° 2.
Toute demande de certificat d'urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d'urbanisme n° 1. Outre les informations contenues dans le certificat n° 1, le certificat n° 2 contient une appréciation du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire délégué sur le projet concret conçu par le demandeur.
L'appréciation porte sur le principe et les conditions de la délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir qui serait demandé pour réaliser pareil projet. Elle porte aussi sur les charges d'urbanisme.
La demande de certificat n° 2 contient l'exposé du projet sous une forme graphique ou littérale ainsi que la demande éventuelle d'être entendu par l'administration communale et le fonctionnaire délégué. Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une convocation à une audience. Au cours de l'audience, il rencontre le représentant de l'administration communale et le fonctionnaire délégué, et peut débattre avec eux de son projet et, éventuellement, modifier légèrement celui-ci par voie écrite.
Le certificat n° 2 est délivré dans les septante-cinq jours de la demande.
L'appréciation formulée par le collège des bourgmestre et échevins et par le fonctionnaire délégué reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat n° 2 et sous réserve de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.
§ 3. Les demandes de certificat sont adressées à la commune par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposées, contre récépissé, à la maison communale. Le Gouvernement peut déterminer la forme des demandes et des certificats d'urbanisme et établir la procédure.
Le Conseil communal peut imposer un droit de dossier par parcelle cadastrale concernée, dont le fait générateur est la demande de certificat d'urbanisme. "
Article 67. A l'article 155 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
au § 6, alinéa 1er, les mots " moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses " sont abrogés et la virgule après le mot " contrevenant " est remplacée par un point;
au § 6, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent fixée de la manière suivante :
1° lorsqu'il y a eu une ou plusieurs infractions légères au regard du bon aménagement du territoire qui ont fait l'objet d'une procédure de modification de permis en application de l'article 139, § 6, un montant global de 250 euros;
2° dans les autres cas, un montant établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant puisse être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25.000 euros. "
Article 69. Dans le même Code, modifié par les décrets des 27 novembre 1997, 23 juillet 1998, 16 décembre 1998, 1er avril 1999 et 6 mai 1999, aux articles 1er, 4, 7, 12, 13, 16, 25, 48, 54, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 107, 116, 117, 119, 120, 122, 129, 142, 143, 146, 149, 150, 154, 155, 157, 160, 167, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 182, 183 et 184, le chiffre arabe suivi d'un point qui désigne une subdivision d'alinéa ou de phrase est remplacé par le même chiffre arabe suivi de la lettre " o " écrite au-dessus de la ligne.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.
Article 70. L'article 5 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est complété comme suit : " sans préjudice de son article 110bis ".
Article 71. L'article 24, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est complété comme suit :
" Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises. "
Article 72. A l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'alinéa 3, après le troisième tiret, les mots " 132bis " sont insérés après les mots " 132, alinéa 1er, ".
Article 73. L'établissement d'un schéma de structure communal adopté provisoirement par le Conseil communal avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Article 74. La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la Commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Article 75. La révision ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement adopté provisoirement par le conseil communal ou par le Gouvernement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date.
Article 76. La demande de permis d'urbanisme ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Article 78. L'article 67 du présent décret est applicable aux infractions commises à partir de la date fixée par le Gouvernement.
Article 80. Le Gouvernement est habilité à assurer la coordination du présent décret avec le décret du 27 novembre 1997 et les décrets ou dispositions l'ayant modifié.
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