18 JUILLET 2002. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 14-11-2016)
Article 79. Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 58, 64, 68 et 77.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 25, en ce qui concerne l'art. 46, § 1er, fixée le 10-10-2002 par ARW 2002-10-03/31, art. 1).
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 1, fixée le 01-01-2004 par ARW 2003-07-17/61, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 36, fixée le 23-09-2003 par ARW 2003-07-17/65, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 64, fixée le 23-09-2003 par ARW 2003-07-17/65, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 36 et 77, fixée le 23-09-2003 par ARW 2003-07-17/65, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 3, 8, 22 à 25, 28 à 30, 32 et 58, fixée le 16-03-2005 par DRW 2005-02-03/39, art. 99)
Article 5. L'article 14 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 16 décembre 1998, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 14. § 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement.
Le Gouvernement élabore l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional et fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations comprenant :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l'espace régional n'est pas mis en oeuvre;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;
4° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
5° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de schéma prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;
7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;
9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;
10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification;
11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional;
13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de schéma pour avis à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de schéma comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
La Commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique ainsi qu'à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés dans chaque commune, pendant soixante jours, aux fins de consultation. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce. Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique. Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de cette clôture. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations, observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique au Gouvernement.
Dès l'annonce de l'enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone.
§ 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de développement de l'espace régional est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de schéma accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le schéma, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 4, alinéa 2, du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1.
§ 4. Les conseils communaux ainsi que les personnes et instances visées au § 2, alinéa 1er, transmettent leur avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l'enquête publique.
La Commission régionale et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elle a été consultée en application du § 1er, alinéa 3, transmettent leur avis sur l'ensemble du dossier dans les soixante jours de la demande du Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du schéma tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge , ainsi que la déclaration environnementale.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , des expéditions du schéma et de la déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. "
Article 6. L'article 17 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 17. § 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations, le schéma de structure communal est établi à l'initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, celui-ci désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma.
Le conseil communal élabore l'avant-projet de schéma de structure et fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant :
1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de structure communal ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n'est pas mis en oeuvre;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;
4° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de schéma de structure communal qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
5° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de schéma prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
6° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;
7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;
9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;
10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification;
11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de structure communal;
13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le rapport des incidences sur l'environnement peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement.
Le conseil communal soumet le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de schéma pour avis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de schéma comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du conseil communal. A défaut, les avis sont réputés favorables.
La Commission communale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.
§ 2. Le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique d'une durée de quarante-cinq jours.
L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dans le cadre de l'enquête publique, une ou plusieurs séances d'information, dont le lieu, le jour et l'heure sont précisés dans l'annonce, sont organisées par le collège.
Parallèlement, le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l'avis du fonctionnaire délégué. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de structure communal est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de schéma accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le schéma, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 1er, alinéa 4, du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1.
§ 4. Le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont ensuite soumis, pour avis, à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application du § 1er, alinéa 4. En outre, les réclamations et observations sont transmises à la Commission communale. L'avis est transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 5. Le conseil communal adopte définitivement le schéma accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du schéma tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Il en adresse une expédition avec le dossier au Gouvernement.
Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.
Le public est admis à prendre connaissance du schéma ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la décision du conseil communal ainsi que de l'avis visé à l'article 18, alinéa 2, à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
Le schéma et la déclaration environnementale sont transmis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. "
Article 7. L'article 18 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par les alinéas suivants :
" Toutefois, s'il apparaît que les modifications apportées dans le cadre de la révision sont mineures compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont la révision constitue le cadre et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, le conseil communal, après avis de la Commission communale ou, à défaut, de la Commission régionale, et du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, peut décider que la révision du schéma de structure communal ne doit pas faire l'objet du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 17, § 1er. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du Conseil communal. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui concernent une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui visent à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concernent des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoient l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Dans ce cas, la déclaration environnementale visée à l'article 17, § 5, reproduit la décision visée à l'alinéa 1er et sa motivation. "
Article 28. L'article 50 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 50. § 1er. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal.
§ 2. Le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existante de fait et de droit notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il fait réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant :
1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;
2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;
3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;
4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;
5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
7° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;
8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;
11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 10°;
12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;
14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le conseil communal soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du conseil communal. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le conseil communal désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de cette étude.
Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'élaboration ou la révision constitue le cadre et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le plan communal d'aménagement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le conseil communal, après avis de la Commission communale ou, à défaut, de la Commission régionale, et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'une étude d'incidences. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du conseil communal. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan communal d'aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
L'étude d'incidences peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur ou d'un schéma de structure communal.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission communale, si elle existe, de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu'elle juge utiles. "
Article 29. L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 27 septembre 1997 et le décret du 6 mai 1999, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 51. § 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, de l'étude d'incidences et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique.
S'il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.
§ 2. L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches dans la commune que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet de plan communal d'aménagement et, le cas échéant, l'étude d'incidences sont déposés à la maison communale pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation.
A la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise une réunion de concertation. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les délais relatifs à la réunion de concertation.
Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique; elles sont annexées au procès-verbal de la réunion de concertation et au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique.
§ 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 4 du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1.
§ 4. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale et au conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique dans les formes et délais prévus au présent article.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis émis par la Commission communale ou, à défaut, par la Commission régionale, sa décision est motivée.
En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont l'étude d'incidences, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Lorsque le plan communal d'aménagement n'est pas soumis à une étude d'incidences, la déclaration environnementale reproduit la décision visée à l'article 50, § 2, alinéa 4, et sa motivation. "
Article 58. L'article 124 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 11 mars 1999, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 124. Lorsque la demande de permis d'urbanisme ou de lotir répond aux prescriptions d'un plan d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude d'incidences conformément aux articles 42 ou 50, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, selon le cas, sur la base de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, ne peut dispenser cette demande de la réalisation d'une étude d'incidences que pour autant que l'étude d'incidences préalable à l'adoption du plan comporte l'ensemble des informations qui seraient exigées pour l'étude d'incidences relative à la demande.
Lorsque les conditions de l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'étude d'incidences relative à la demande de permis d'urbanisme ou de lotir peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'étude ou des études d'incidences ou du rapport d'incidences environnementales effectués précédemment à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, du schéma de développement de l'espace régional ou d'un schéma de structure communal. "
Article 68. L'article 168 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 168. § 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou plusieurs propriétaires, ou d'initiative, le Gouvernement arrête provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être assaini ou rénové. L'arrêté est inscrit à la conservation des hypothèques.
§ 2. Lorsque la destination fixée par le projet d'arrêté visé au § 4 ne correspond pas à celle prévue par un plan d'aménagement en vigueur, le Gouvernement arrête concomitamment un avant-projet de plan de secteur révisé reprenant ladite destination et fait réaliser une étude d'incidences conformément à l'article 42.
Il est fait application des dispositions régissant l'elaboration et la révision des plans de secteur.
§ 3. L'arrêté visé au § 1er et, le cas échéant, l'arrêté adoptant provisoirement le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, sont soumis aux propriétaires concernés, d'après les indications cadastrales.
§ 4. Le Gouvernement arrête definitivement le périmètre du site désaffecté et son assainissement ou sa rénovation ainsi que sa destination et, le cas échéant, la révision du plan de secteur. "
Article 69bis. Pour l'application de l'article 110 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 6 mai 1999, sont assimilés à des constructions et équipements de services publics ou communautaires les centres de regroupement de boues de dragage situés le long des voies d'eau navigables et effectivement utilisées au transport de biens et marchandises, pour autant que les demandes soient introduites dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 77. L'article 139 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, reste applicable aux travaux et actes qui ont été autorisés par un permis délivré avant la date fixée par le Gouvernement.
L'article 85, § 3, du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, introduit par l'article 30 du présent décret, et l'article 64 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.