20 DECEMBRE 2001. - Décret visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 28-08-2003)

Type Décret
Publication 2002-01-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 89
Historique des réformes JSON API

Article 54. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. La fonction de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement suivantes :

1.

instituteur(trice) maternel(le);

2.

instituteur(trice) primaire;

3.

professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;

4.

surveillant-éducateur;

5.

surveillant-éducateur d'internat. "

Article 55. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 10bis libelle comme suit :

" Article 10bis. Les membres du personnel visés à l'article 10 doivent répondre aux conditions suivantes :

1.

être titulaires à titre définitif d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française;

2.

être porteurs du titre requis pour l'une des fonctions visées à l'article 10;

3.

compter une ancienneté de service de 10 années au moins et une ancienneté de fonction de 6 ans au moins dans l'enseignement de la Communauté française.

Cette ancienneté de service et cette ancienneté de fonction sont calculées conformément à l'article 85, a, b, c, d, e et f de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel dans l'enseignement de l'Etat;

4.

avoir obtenu la mention " BON " au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport d'inspection.

En l'absence de bulletin de signalement ou de rapport d'inspection, le membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " BON ";

5.

introduire sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. "

Article 56. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 10ter libellé comme suit :

" Article 10ter. Les candidats à la fonction de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un jury constitué par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, le jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "

Article 57. L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. Le directeur d'un centre de dépaysement et de plein air est nommé par le Gouvernement. "

Article 58. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 11bis libellé comme suit :

" Article 11bis. Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement. "

Article 59. Les articles 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Article 60. L'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 17bis. Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles qui précèdent, le centre est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du centre est assimilé à un chef d'établissement d'enseignement.

A cet égard :

a)

Les membres du personnel visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant l'obtention de leur changement d'affectation au sein du centre conformément à l'article 8quater;

b)

le directeur du centre reste régi par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui lui étaient applicables avant sa nomination au sein du centre. "

Article 61. Dans l'article 18 du même arrêté, les termes " rang 13 de la Direction générale de l'organisation des études " sont remplacés par les termes " rang 12 du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française ".

Article 62. Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 1. est remplacé par la disposition suivante :

" 1. le Directeur du centre; ";

b)

au 2., les termes " et un surveillant éducateur d'internat " sont remplacés par les termes " et un membre du personnel auxiliaire d'éducation ".

Article 63. Dans l'article 22bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 2 :

1° le 1 est remplacé par la disposition suivante :

" 1., le Directeur du centre; "

2° au 2., les termes " et un surveillant éducateur d'internat " sont remplacés par les termes " et un membre du personnel auxiliaire d'éducation ";

b)

dans l'alinéa 3, les termes " l'inspecteur général de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les termes " l'inspecteur visé au point 3 le plus âgé ".

CHAPITRE VIII. - Modifications au décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.

Article 64. Un chapitre IIbis libellé comme suit est inséré dans le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection :

" CHAPITRE IIbis. - De la fonction de promotion de directeur d'un Centre de dépaysement et de plein air.

Article 7bis. La fonction de promotion de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air peut être exercée par des membres du personnel de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental et par des membres du personnel de l'enseignement secondaire du degré inférieur. "

Article 65. Dans l'article 8, alinéa 2, du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2001, les termes " ou de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée " sont remplacés par les termes " , de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée ou de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air. "

Article 66. Dans l'article 34 du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2001, les termes " et de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée " sont remplacés par les termes " , de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée et de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air. "

Article 67. Dans l'article 40 du même décret modifié par le décret du 19 juillet 2001, les termes " et de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée " sont remplacés par les termes " , de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée et de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air. "

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 68. Les membres du personnel en congé pour mission auprès de l'Ecole internationale du SHAPE de Belgique et y exerçant une fonction de recrutement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés et affectés dans l'emploi qu'ils occupent.

Les membres du personnel en congé pour mission auprès de l'Ecole internationale du SHAPE de Belgique et y exercent une fonction de sélection à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont chargés provisoirement de l'exercice de cette fonction.

Les membres du personnel en congé pour mission auprès de l'Ecole internationale du SHAPE de Belgique, y exerçant une fonction de promotion à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

a)

sont réputés nommés et affectés dans l'emploi qu'ils occupent, s'ils détiennent le brevet de promotion afférent à cette fonction;

b)

sont chargés provisoirement de l'exercice de cette fonction dans le cas contraire.

Article 69. Les membres du personnel en congé pour mission, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, sont réputés nommes au sein de ces derniers dans leur fonction de nomination à la date du 1er février 2002 sauf demande écrite contraire de leur part adressée au Gouvernement dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les chargés de mission exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret la tâche de la direction de chacun des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française sont réputés nommés à la fonction de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air à la date du 1er février 2002 sauf demande écrire contraire de leur part adressée au Gouvernement dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 70. Les membres du personnel en congé pour mission, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein du centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française sont réputés nommés au sein de ces derniers dans leur fonction de nomination à la date du 1er février 2002 sauf demande écrite contraire de leur part adressée au Gouvernement dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 71. Les membres du personnel en congé pour mission, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein du centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française dans un emploi visé à l'article 30, a, sont réputes nommés au sein de ces derniers dans leur fonction de nomination le trentième jour qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition sauf demande écrite contraire de leur part adressée au Gouvernement dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou sauf décision contraire du Gouvernement motivée sur la base du rapport d'activités établi par l'administration, sur la manière de servir établie par le directeur du centre et sur le volume et la qualité de la production interne des membres du personnel concernés.

Les membres du personnel en congé pour mission au centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, dans un emploi visé à l'article 30, b, restent en congé pour mission.

Article 72. Les congés pour mission visés aux articles 43 à 45 accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret tombent sous l'application desdits articles.

Les membres du personnel concernés peuvent, dans les 30 jours de l'entrée au vigueur du présent décret, adresser une demande écrite au Gouvernement pour mettre fin à leur mission. Dans ce cas cette dernière prend fin à son terme prévu et en tout cas au plus tard le 31 août 2002.

Article 73. Les membres du personnel qui introduisent la demande écrite visée aux articles 69 et 70 auprès du Gouvernement, reprennent leurs fonctions dans leur établissement d'origine le 1er septembre 2002.

Les membres du personnel qui introduisent la demande écrite visée à l'article 71 auprès du Gouvernement, reprennent leurs fonctions dans leur établissement d'origine le 1er septembre qui suit.

CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire.

Article 74. L'arrêté royal du 10 octobre 1969 fixant les modalités d'exécution de l'accord concernant l'organisation internationale dénommée " Ecole internationale du SHAPE en Belgique " est abrogé.

CHAPITRE XI. - Disposition finale.

Article 75. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2002 à l'exception des articles 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 et 71 pour lesquels le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 et 71 fixée le 01-06-2003 par ACF 2003-05-16/33, art. 1)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)