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27 MARS 2002. - Décret relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2002 et mise à jour au 24-09-2024)

Texte en vigueur a fecha 2006-09-01
Article 3. La Commission a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques :
1.

d'accompagner les réformes pédagogiques et d'oeuvrer à leur réalisation;

2.

de doter notre enseignement d'un système cohérent d'indicateurs. Pour ce faire, elle rassemble dans la base de données visée à l'article 4, 2°, des informations objectives sur le système éducatif en Communauté française et sur sa capacité à répondre aux objectifs fixés;

3.

de favoriser la cohérence entre le contenu des programmes, les socles de compétences, les compétences terminales et les profils de formation ainsi que la compatibilité entre les programmes des réseaux et des niveaux d'enseignement;

4.

de définir annuellement pour les formations visées par (le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière) les orientations et les thèmes prioritaires destinés à former à l'apprentissage des socles de compétences, des compétences terminales, des profils de formation et de toutes autres matières communes à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement.

(A cette fin, pour le 15 septembre de chaque année, la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 remet à la Commission de pilotage ses recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence.)

Le plan comprenant ces orientations et thèmes prioritaires est transmis pour approbation au Gouvernement pour le 15 octobre de chaque année. Le gouvernement l'approuve après modifications éventuelles pour le 15 novembre de chaque année et le transmet à l'organisme que le législateur décrétera.

Elle présentera également au Gouvernement une proposition motivée sur le choix des opérateurs chargés de mettre en oeuvre ces formations;

5.

de coordonner et diffuser les outils pédagogiques et d'évaluation visés aux articles 18, 19, 28, 29, 37, 38, 51 et 52 du décret-missions;

6.

d'articuler les efforts de recherche et développement en éducation des universités et des hautes écoles et de veiller à faire bénéficier les établissements scolaires des résultats. A cette fin, elle définit des plans pluriannuels de recherche fixant les priorités et les objectifs à atteindre. Ces plans sont soumis au Gouvernement pour approbation et mis en oeuvre par ce dernier conformément aux priorités fixées;

7.

(...)

8.

d'assurer le suivi statistique des élèves en vue de comprendre les décrochages, les problèmes rencontrés, et les orientations successives, en ce compris l'articulation avec les autres opérateurs de formation. Ce suivi statistique permet également d'établir des plans d'échantillonnage pour les études commandées par le Gouvernement. Pour assurer ce suivi statistique, la Commission fait notamment appel à la base de données visées à l'article 4, 2°;

9.

d'éclairer, sur demande ou d'initiative, le Gouvernement et le Parlement de la Communauté française, notamment sur l'état et l'évolution de son système éducatif, les problèmes qu'il rencontre ou qui sont prévisibles, les écarts par rapport aux plans et aux prévisions;

10.

d'adresser un rapport annuel au Gouvernement qui comprend notamment :

1° une synthèse de ses activités;

2° un programme synthétique d'activités pour l'exercice suivant;

3° des propositions concernant toute modification réglementaire et décrétale permettant d'améliorer le pilotage de l'enseignement en Communauté française.

(11. de rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret-missions.)

Tous les deux ans, ce rapport indique l'application qui a été faite des chapitres IX et X du décret-missions.

Le Gouvernement transmet le rapport au Parlement sans délai. Après examen de ce rapport, le Gouvernement et le Parlement, chacun pour ce qui le concerne, formulent à la Commission les recommandations qu'ils jugent nécessaires.

(12. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux manuels scolaires et aux collections de manuels scolaires qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,

1° Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;

2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;

3° La prise en compte des articles 6, 8, 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation.)

(13. d'octroyer l'agrément indicatif de conformité aux logiciels scolaires et aux autres outils pédagogiques qui lui sont soumis et pour lesquels elle constate, après avis motivé rendu par les Services d'inspection, chacun en ce qui le concerne,

1° Le respect des principes d'égalité et de non discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution et par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, par le décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;

2° La conformité avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 et 47 du décret missions;

3° La prise en compte des articles 6, 8, 12, 13, 15, 16 § 3, 24, 34 et 78 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée à la présence de stratégies de remédiation.)

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1.

évaluation externe : évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des personnes extérieures à l'équipe éducative d'un établissement scolaire;

2.

indicateurs : données statistiques informant sur l'état ou l'évolution au cours du temps d'un phénomène jugé important. En éducation, le recueil d'indicateurs vise à informer sur la santé et la qualité du système éducatif;

3.

outils pédagogiques : toute forme de soutien pédagogique que l'on peut apporter pour aider à répondre aux difficultés décelées, qu'il soit à caractère général ou concret;

4.

Système cohérent d'indicateurs : ensemble de données jugées nécessaires par la Commission de pilotage visée à l'article 2, le Gouvernement et le Parlement pour assurer le suivi statistique des élèves et le pilotage du système éducatif;

5.

Suivi statistique des élèves : suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire.

6.

Décret-missions : décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

CHAPITRE II. - De la Commission de pilotage.

Section I. - La Commission de pilotage.

Article 2. II est créé une Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française dénommée ci-après " la Commission ".

L'enseignement de la religion et de la morale non confessionnelle tel que défini à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 n'est pas soumis à l'application du présent décret.

Section 2. - Des missions.

Section 3. - Des moyens logistiques.

Article 4. Pour remplir ses missions, la Commission :

1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement et établi au sein de l'administration;

2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 3, 2°.

Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.

Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne nommément les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques sur lesquelles portent les informations;

3° se base notamment sur les travaux visés aux articles 18, 28 et 37 du décret-missions, sur les travaux des groupes de travail visés aux articles 16, 25, 26 et 35, des Commissions de programme visées aux articles 17, 27, 36 et 50 et des Commissions des outils d'évaluation visées aux articles 19, 29, 38 et 52 du décret-missions. A ce titre, elle coordonne les travaux des groupes précités et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de ses missions;

4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, notamment par son service d'inspection, le Directeur général de l'Enseignement obligatoire et le Directeur de l'Enseignement non obligatoire, ainsi que par tous les services, organes et organismes relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission;

5° oeuvre en coordination avec les services de pédagogie des universités et des hautes écoles.

Section 4. - Composition et organisation.

Article 5. La Commission est composée :

Les mandats des membres de la Commission sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la Commission sont remplacés comme suit :

La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. La Commission prend ses décisions au consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque dans les huit jours une nouvelle réunion qui délibère alors à la majorité absolue des membres présents.

Un membre du secrétariat visé à l'article 4, 1°, assiste aux réunions sans voix délibérative.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment les conditions dans lesquelles les membres de la Commission peuvent se faire assister d'un collaborateur en réunion.

Section 5. - Des moyens budgétaires.

Article 6. Dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement met à la disposition de la Commission des moyens matériels et humains qui lui permettent de remplir pleinement ses missions. Cette dépense fait l'objet d'une allocation de base spécifique dans le budget général des dépenses de la Communauté française.

CHAPITRE III. - Des mesures et recommandations en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements.

Article 7. Si la Commission dispose d'éléments indiquant qu'un établissement ne met pas en oeuvre ou applique de manière manifestement lacunaire les recommandations qu'elle formule en vue de garantir la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé dans les établissements, elle adresse un rapport au Gouvernement.

Les éléments d'information visés à l'alinéa précédent sont notamment portés à la connaissance de la Commission par les services d'inspection.

Sur base du rapport de la Commission, le Gouvernement peut entendre le chef d'établissement pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française ou le représentant du pouvoir organisateur pour ce qui concerne l'enseignement subventionné.

Sur base du procès-verbal de cette audition, si le Gouvernement estime les faits établis,

Si à l'échéance de ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, il appartient au Gouvernement de prendre les mesures ou sanctions qui s'imposent.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives.

Article 8. Dans l'article 5, 13°, du décret-missions, les termes " des commissions centrales " sont remplacés par les termes " de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ".
Article 9. L'article 61 du même décret est abrogé.
Article 10. L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Pour chacun de ses établissements, le pouvoir organisateur transmet avant le 31 décembre à la Commission de pilotage visée à l'article 5, 13°, un rapport annuel d'activités pour l'année scolaire précédente. La Commission préserve la confidentialité des données de ces rapports. La communication de celles-ci à des tiers ne peut consister qu'en analyses globales ne permettant en aucun cas l'identification des établissements. Toutefois, les informations relatives à un établissement peuvent être communiquées aux membres des services du Gouvernement selon les modalités que le Gouvernement définit.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement et soumis à l'avis du Conseil de participation.

Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à l'avis du Conseil de participation. "

Article 11. A l'article 73 du même décret sont ajoutés les dispositions suivantes :
a)

au premier alinéa, un 15° libellé comme suit est ajouté :

" 15° des réflexions permettant d'éclairer la Commission de pilotage visée à l'art. 5, 13°, sur l'avis des enseignants quant au dispositif de pilotage dans son ensemble et à la manière de renforcer son action. "

b)

un second alinéa libellé comme suit est ajouté :

" Le modèle du rapport d'activités est déterminé par le Gouvernement sur base de propositions de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. Ce modèle peut moduler l'exigence quant aux contenus visés à l'alinéa précédent selon les niveaux et types d'enseignement.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

Article 12. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.