21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2002 et mise à jour au 29-01-2003)

Type Décret
Publication 2002-08-22
Dernière mise à jour 2002-09-17
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 21
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Article 69. Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers :

1° les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992;

2° les intérêts imputables a l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij " elle-même :

Article 89. Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

PR AB

39.20 12.08

34.05

54.10 31.03

31.04

31.90

34.01

51.01

61.40 33.01

41.42

61.03

63.21

MINA 361B3303

361B3304

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