24 MAI 2002. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. (Décret sur l'Eau potable) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 18-12-2018)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [² abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit des eaux via ce réseau public de distribution d'eau;]²
2° zone de distribution : la zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de deuxième circuit sont distribuées aux abonnés par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau via les canalisations du réseau public de distribution d'eau;
3° exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations;
4° frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique : la limite entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique se trouve immédiatement en aval du compteur ou, si une partie du réseau de canalisations avant le compteur appartient à l'abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné au réseau de canalisations prend effet;
5° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface terrestre dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
6° prise d'eau souterraine : la prise, telle que visée à l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
7° réseau de canalisations domestique : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre les robinets normalement destinés à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau public ou privé et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, conformément à l'article 6;
8° installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d'autres eaux sont prélevées, pompées, stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées via le réseau de distribution d'eau public ou privé;
9° zone de fourniture : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près conforme;
10° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de l'alimentation en eau destinée à l'utilisation humaine;
11° édifices publics : les lieux accessibles au public, où ce dernier est approvisionné en eaux destinées à la consommation humaine, entres autres où :
des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offerts à la consommation;
des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;
des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;
des enfants ou des jeunes jusqu'à l'âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés;
un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;
des représentations ont lieu;
des expositions sont organisées;
des sports sont pratiqués;
12° aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour préparer les eaux destinées à la consommation humaine;
13° [³ titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;]³
14° eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l'équipement pour l'arrosage de jardins, le nettoyage des sols, des applications industrielles ou agricoles, les W.-C., les machines à laver;
15° [⁴ consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public;]⁴
16° eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;
17° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception :
des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
les eau médicinales;
18° fournisseur d'eau : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, soit le titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine, sans passer par un réseau public de distribution d'eau;
(19° assainissement : toute action entreprise pour l'organisation et l'exécution du captage, du transport, de la collecte et de l'épuration des eaux usées;
20° (obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement collectif incombant aux communes. Si la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché, assure également la construction ou l'exploitation [¹ installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement]¹ , cet assainissement individuel fait également partie intégrante de l'obligation d'assainissement communale); 2007-12-21/35, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
21° obligation d'assainissement supracommunale : tout obligation en matière d'assainissement incombant à la Région flamande;
22° loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
23° contrôleur économique : l'instance chargée du contrôle économique, tel que visé à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 et à l'article X.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004;)
(24° utilisateur d'un captage d'eau privé : la personne qui fait usage d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;) 2007-12-21/35, art. 32, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
(25° assainissement individuel : toutes installations, y compris les canalisations qui y sont directement raccordées et qui assurent la liaison entre l'installation et la propriété de l'abonné ou de l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui assurent exclusivement l'épuration des eaux usées domestiques provenant d'un ou plusieurs logements et qui ont été construites ou sont exploitées par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché;) 2007-12-21/35, art. 33, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
(26° assainissement collectif : l'assainissement au niveau communal à l'exception de l'assainissement individuel.) 2007-12-21/35, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
[⁵ 27° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets.]⁵
(1)2008-12-19/40, art. 81, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 11, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2008-12-12/72, art. 12, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(4)2008-12-12/72, art. 13, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(5)2008-12-12/72, art. 16, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Article 3. § 1er. Le présent décret vise un approvisionnement en eau durable et une utilisation durable d'eau.
§ 2. Un approvisionnement en eau durable, y compris la prise, le captage, le traitement et la distribution des eaux destinées à l'utilisation humaine et une utilisation durable d'eau ont pour but la protection de l'environnement, la protection de la santé publique étant prioritaire par un approvisionnement garanti d'eaux destinées à l'utilisation humaine de qualité appropriée et tenant compte des aspects sociaux et économiques.
§ 3. (Sont exclues du champs d'application du présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article 16quinquies (, l'article 16sexies), de l'article 24 et de l'article 25) : 2007-12-21/35, art. 35, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
1° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui subissent une transformation ou un traitement dans l'entreprise;
2° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont livrées en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité commerciale;
3° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.
CHAPITRE II. - Dispositions en matière de qualité et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter en matière de production d'eau et d'approvisionnement en eau une réglementation technique relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et une réglementation technique concernant l'utilisation et la fourniture d'eaux de deuxième circuit.
Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en valeurs paramétriques.
Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de canalisations domestique pour eaux destinées à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des immeubles où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, aucun prélèvement d'eaux de deuxième circuit susceptibles d'être utilisées en tant qu'eaux destinées à la consommation humaine n'est autorisé, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant :
1° le réseau de canalisations domestique, les systèmes de prise, de captage, de traitement et d'écoulement des eaux de deuxième circuit et le réseau de canalisations pour eaux de deuxième circuit et l'inspection de ces réseaux de canalisations et systèmes, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur entrée en service et en cas de modifications importantes;
2° les prises d'eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur origine et leur traitement.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions de l'utilisation au cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne seraient pas conformes aux exigences de qualité.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant :
1° les informations à fournir au public;
2° les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d'eau aux services compétents du Gouvernement flamand;
3° les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis.
En vue de l'établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer au fournisseur d'eau la communication de tous renseignements ou informations disponibles.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le raccordement des habitations au réseau public de distribution d'eau par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution ou concernant d'éventuelles alternatives pour le raccordement d'une habitation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le droit de raccordement, les exceptions en la matière et les structures tarifaires en matière d'eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.
§ 2. En l'absence de compteur d'eau, le fournisseur d'eau installe un compteur d'eau, en cas de nouveaux raccordements ou en cas de réparations au réseau de distribution d'eau, au niveau des raccordements existants.
En l'absence de compteur d'eau, la frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique, est fixée contractuellement ou réglementairement, jusqu'au moment de l'installation d'un compteur d'eau.
Sans préjudice du premier alinéa, le fournisseur d'eau installe, en l'absence d'un compteur d'eau, au plus tard le 31 décembre 2007, un compteur d'eau au niveau des raccordements existants.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la fourniture d'une quantité d'eau gratuite destinée à la consommation humaine par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution.
CHAPITRE III. - Dispositions concernant l'endroit où les exigences de qualité doivent être satisfaites et la responsabilité du fournisseur.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la responsabilité du fournisseur d'eau en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
§ 2. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur d'eau doit satisfaire aux exigences de qualité au point où, à l'intérieur d'une parcelle ou d'un immeuble où elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Lorsque le non-respect des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est dû au réseau de canalisations domestique ou à son entretien, le fournisseur d'eau est réputé avoir satisfait aux obligations arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand, sauf dans des édifices publics et dans la mesure où le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur les éventuelles mesures correctives.
Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Le fournisseur d'eau prend en outre les mesures que le Gouvernement flamand fixe s'il y a danger de non-conformité des eaux aux exigences de qualité. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra informer l'abonné et vice-versa, sur le non-respect des exigences de qualité, les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives entreprises.
Si dans un édifice public, les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau doit informer le propriétaire, l'abonné et les services compétents du Gouvernement flamand. Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité.
§ 3. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, qui sont fournies à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où elles sortent du bateau-citerne ou du camion-citerne.
Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité non commerciale, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où les bouteilles ou conteneurs sont remplis.
Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui sont fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui ne subissent aucune transformation ou traitement dans l'entreprise, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où elles sont utilisées dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l'utilisation humaine.
Article 7. § 1er. Le contrôle des eaux au niveau des robinets qui sont normalement utilisés par le consommateur pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau, est confié au fournisseur d'eau.
§ 2. [¹ Le fournisseur d'eau et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics entre huit et vingt heures en vue d'effectuer les contrôles visés au § 1er, et de faire l'inventaire, d'exécuter les tâches de contrôle et d'entretien auprès des consommateurs des services des exploitants concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine fournies aux abonnés, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée.
Si l'accès à l'habitation ou l'édifice public est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3. Ces fonctionnaires de contrôle effectuent dans ce cas les contrôles visés au § 1er.]¹ [² Dans ce cas, les frais y afférents sont à charge du fournisseur d'eau.]²
§ 3. Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent, à tout moment, effectuer les contrôles, visés au § 1er, et l'inventoriage, visé au § 2. Le Gouvernement flamand désigne à cet effet les fonctionnaires de contrôle compétents. Ces derniers doivent toujours se légitimer.
La fonction de fonctionnaire de contrôle est incompatible avec celle du fonctionnaire de surveillance, visé à l'article 17, § 1er.
Les contrôles peuvent être confiés aux organes agréés par le Gouvernement flamand, par le fournisseur d'eau ou les services compétents du Gouvernement flamand.
Si les fonctionnaires de contrôle, le fournisseur d'eau et les organes agréés par le Gouvernement flamand, constatent des infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution, ils en informent les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 17, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les infractions desquelles les fonctionnaires de surveillance doivent être informées.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :
1° le contrôle, en ce compris les paramètres à analyser, les points d'échantillonnage, la fréquence minimum d'échantillonnage et d'analyse, les spécifications de l'analyse des paramètres et les programmes de contrôle;
2° l'établissement de programmes de contrôle pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans des édifices publics.
(1)2008-12-12/72, art. 14, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 106, 010; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE V. - Instruments gestionnels et politiques.
CHAPITRE V. - Instruments gestionnels et politiques.
Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand impose au fournisseur d'eau des obligations de service public qui visent à :
1° exploiter, entretenir et développer le réseau public de distribution d'eau et les installations;
2° encourager une utilisation durable d'eau par les abonnés et les consommateurs, impliquant des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation à l'encontre des divers groupes cibles;
3° prendre des mesures d'ordre social, dans le respect du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
4° assurer des services au client, des garanties étant offertes en la matière;
5° assurer la protection de l'environnement lors du captage, traitement et distribution des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de deuxième circuit, basée sur les meilleures techniques disponibles;
6° instaurer un droit de raccordement et appliquer des structures tarifaires pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau :
en tenant compte des mesures d'ordre social, visées au 3°;
en encourageant une utilisation d'eau durable;
7° faire parvenir à tout abonné, le règlement de vente d'eau général et particulier, établi conformément à l'article 16;
8° s'efforcer à appliquer des prix de revient aussi bas que possible, eu égard aux coûts et bénéfices, qui découlent de la réalisation des autres obligations de service public;
9° fournir une quantité d'eau gratuite, destinée à la consommation humaine, par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, après consultation de l'autorité de régulation :
1° imposer d'autres obligations de service public que celles citées au § 1er;
2° arrêter les modalités relatives aux obligations de service public, visées aux §§ 1er et 2;
3° imposer des mesures ou programmes spécifiques au fournisseur d'eau en matière d'exécution des obligations de service public, visées aux § 1er et au § 2, 1°;
4° arrêter les modalités en matière d'indemnisation des fournisseurs d'eau pour l'accomplissement des tâches imposées qui n'appartiennent pas à leurs tâches nucléaires.
Section 2. - Autorité de régulation.
Section 2. - Autorité de régulation.
Article 9. [¹ L'autorité de régulation est constituée comme sous-entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij. Cette instance établit un rapport annuel écrit sur ses activités et le soumet au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 17, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section 2. - Direction et fonctionnement.
Article 10.
2008-12-12/72, art. 18, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Article 11. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹ les membres du personnel de l'autorité de régulation sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance du fait de leurs fonctions auprès de l'autorité de régulation, sauf s'ils sont convoqués à témoigner en justice et sans préjudice de l'échange d'informations avec les autorités compétentes d'autres régions et Etats membres de l'Union européenne, qui sont définies ou autorisées explicitement par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.
(1)2008-12-12/72, art. 19, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section 3. - But et missions.
Article 12. § 1er. L'autorité de régulation a pour mission d'inventorier, évaluer, conseiller et faire rapport sur toutes les matières concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine.
§ 2. L'autorité de régulation émet, dans les limites des missions qui lui sont conférées conformément au § 1er, des avis et soumet des propositions au Gouvernement flamand, concernant :
1° les mécanismes appropriés et efficaces pour l'harmonisation, la transparence, la séparation des fonctions et la régulation concernant la production, l'importation, le transit, la fourniture, les tarifs et l'utilisation des eaux destinées à l'utilisation humaine, distribuées par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;
2° l'élaboration et l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 8;
3° les plannings d'investissement portant sur les réseaux de distribution d'eau, la production, l'importation et le transit des eaux destinées à l'utilisation humaine par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;
4° le règlement de vente d'eau général, visé à l'article 16, § 1er;
5° les structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
6° l'introduction d'un régime de normes pour une utilisation d'eau durable.
§ 3. L'autorité de régulation compare, à l'aide notamment de la structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée, telles que prévues au § 7, premier alinéa, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
§ 4. L'autorité de régulation entreprend, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, des études relativement aux missions visées aux §§ 1er et 2.
§ 5. L'autorité de régulation inventorie, évalue et fait rapport annuellement au Gouvernement flamand, à compter de l'année qui suit celle de sa création, sur :
1° l'application des obligations de service public, visées à l'article 8;
2° le règlement de vente d'eau général, visé à l'article 16, § 1er;
3° la concurrence par comparaison, visée au § 2, 5° et au § 3, portant sur les exploitants d'un réseau de distribution d'eau,.
§ 6. L'autorité de régulation accomplit toutes les autres missions qui lui sont confiées par les décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de la fourniture des eaux destinées à l'utilisation humaine.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions de l'autorité de régulation.
Article 13. § 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les institutions et personnes de droit public et privé qui sont chargées de missions d'utilité publique, sont tenues de transmettre à l'autorité de régulation les données et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 12, dans la forme déterminée, après consultation, par l'autorité de régulation. Toutes les données récoltées dans le cadre des missions émanant d'établissements publics, doivent être fournies gratuitement. Les autres données peuvent faire l'objet d'une indemnité, si cela a été convenu.
§ 2. Le fournisseur d'eau doit fournir gratuitement à l'autorité de régulation les données et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 12. La forme et la date de cette transmission de données sont déterminées par l'autorité de régulation [¹ sous forme d'un protocole]¹ , après consultation des exploitants d'un réseau de distribution d'eau.
(1)2008-12-12/72, art. 20, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section 4. - Moyens financiers.
Article 14. L'autorité de régulation dispose d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les moyens financiers au profit de l'autorité de régulation.
Sous-section 5. - Tutelle.
Article 15.
2008-12-12/72, art. 21, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Section 3. - Règlement de vente d'eau.
Article 16. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le règlement de vente d'eau général et en règle la distribution ainsi que l'établissement des rapports relatifs à son application.
Le règlement de vente d'eau général règle la relation entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et l'utilisateur faisant usage de ses services.
Le règlement de vente d'eau général contient au moins les éléments suivants :
1° les mesures correctives qui sont fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 3 et les mesures correctives concernant le dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations domestique ou son entretien;
2° le règlement en matière de la responsabilité de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, du propriétaire et de l'abonné, tel que visé à l'article 6, § 2;
3° le règlement en matière de l'obligation d'assainissement et des obligations de service public, tels que visés à l'article 6, § 5, qui ont trait à la relation avec l'utilisateur faisant usage de ses services;
4° les dispositions de l'article 7, §§ 1er à 3 inclus, concernant le contrôle par le fournisseur d'eau, les services compétents du Gouvernement flamand ou par les organes agréés par le Gouvernement flamand, des eaux au niveau des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau et des tâches d'inventoriage, visées à l'article 7, § 2, alinéa premier;
5° les obligations de service public de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau vis-à-vis d'un utilisateur faisant usage de ses services tel que visé à l'article 8;
6° le règlement en matière de l'accessibilité aux services de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;
7° le règlement en matière de contrôle du compteur d'eau, de l'établissement et des modalités de la facture;
8° le règlement en matière de la fourniture minimale, le règlement en cas de problèmes de paiement et de débranchement éventuel tel que visé au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit de fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.
Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée.
Le Gouvernement flamand peut, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, compléter ou remplacer entièrement ou partiellement le règlement de vente d'eau général.
Le présent paragraphe s'applique au tiers auquel l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fait appel en vue de répondre à son obligation d'assainissement, telle que visée à l'article 6bis, § 2.]¹
§ 2. Le règlement de vente d'eau général [² fixé]² par le Gouvernement flamand, peut être complété par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par un règlement de vente d'eau particulier, dans la mesure ou ce dernier n'est pas contraire au règlement de vente d'eau général, aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication à l'abonné du règlement de vente d'eau général et particulier.
(1)2010-12-23/39, art. 107, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2010-12-23/39, art. 108, 010; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de sécurité et coercitives.
Article 17. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent à l'application du présent décret, à l'exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13, § 1er, 14 et 15 [¹ 6bis, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies]¹ et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les fonctionnaires de surveillance visés au § 1er, peuvent dans l'exercice de leurs fonctions :
1° faire toute enquête, exercer tout contrôle et recueillir tout renseignement, nécessaires à l'exercice de leur surveillance;
2° interroger toutes les personnes sur les faits pertinents pour l'exercice de leur surveillance;
3° requérir l'assistance de la police fédérale.
Les fonctionnaires de surveillance sont tenus de se légitimer.
Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément au § 1er, les fonctionnaires de surveillance peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits. Ils peuvent également fixer le délai dans lequel les prescriptions doivent être remplies.
Lorsque les fonctionnaires de surveillance ont donné des conseils, des sommations ou des ordres, ceux-ci doivent être confirmés [¹ par eux]¹, par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours, [¹ ...]¹.
§ 3. Les fonctionnaires de surveillance ont, pour l'exercice de leurs fonctions, à tout moment, sans avertissement préalable, accès aux établissements.
§ 4. Ils constatent les infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et qui sont transmis sans délai au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction.
§ 5. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le fournisseur d'eau livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne sont pas conformes aux exigences de qualité stipulées conformément à l'article 4, § 1er, et ses arrêtes d'exécution ou que le fournisseur d'eau ne prend pas les mesures correctives et les restrictions de l'utilisation, fixées conformément à l'article 4, § 3, et ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent, au cas où le fournisseur d'eau refuserait d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa :
1° ordonner oralement et sur place, l'arrêt de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine dans un délai qu'ils fixent ou;
2° exécuter ou faire exécuter d'office ces mesures aux risques et dépens de la personne défaillante.
Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le propriétaire ou l'abonné n'exécute pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, fixées conformément à l'article 6, § 2, deuxième et troisième alinéas, et ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent, au cas où le propriétaire ou l'abonné refuserait d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa :
1° ordonner l'interruption de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine dans un délai qu'ils fixent ou;
2° exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires aux risques et dépens de la personne défaillante.
Outre les cas visés au premier et deuxième alinéas, les fonctionnaires de surveillance peuvent, en cas de danger pour la santé publique, ordonner l'arrêt ou l'interruption de la fourniture d'eau des eaux destinées à la consommation humaine.
Au cas où il ne serait pas donné suite aux ordres d'arrêt ou d'interruption dans le délai imparti, les fonctionnaires de surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures s'effectue aux risques et aux dépens de la personne défaillante.
§ 6. Les ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture, visés au § 5, sont notifiés au contrevenant et au fournisseur d'eau, par lettre recommandée, dans les cinq jours ouvrables.
Une copie de l'ordre d'arrêt ou d'interruption de la fourniture est transmise sans délai au Gouvernement flamand.
§ 7. Le fournisseur d'eau, le propriétaire, l'abonné et le consommateur peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les [¹ ...]¹ ordres, visés au § 2, troisième alinéa, et les ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture, visés au § 5. Le recours n'est pas suspensif des décisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux semaines.
Le Gouvernement flamand règle les modalités et les délais du recours.
(1)2010-12-23/39, art. 109, 010; En vigueur : 28-02-2011>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Article 18. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 15.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° le fournisseur d'eau qui livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne répondent pas aux exigences de qualité, notamment en cas de non-respect de l'article 4, § 1er, et de ses arrêtés d'exécution;
2° le fournisseur d'eau qui ne prend pas les mesures correctives ou les restrictions de l'utilisation, notamment en cas de non-respect de l'article 4, § 3, et ses arrêtés d'exécution;
3° le propriétaire ou l'abonné qui n'exécute pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique ou qui n'observe pas l'obligation d'information en cette matière, notamment en cas de non-respect de l'article 6, § 2, deuxième et troisième alinéas et ses arrêtés d'exécution.
Article 19. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui ne consentit pas ou s'oppose aux visites, contrôles, inspections, à la surveillance ou aux échantillonnages faits par les fonctionnaires de surveillance désignés par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 17, § 1er, qui sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution;
2° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou le titulaire du raccordement ou son représentant, qui ne respecte pas les obligations concernant la fourniture d'une quantité gratuite d'eaux destinées à la consommation humaine, notamment en cas de non-respect de l'article 5, § 3, et ses arrêtés d'exécution.
3° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le raccordement au réseau public de distribution d'eau, notamment en cas de non-respect de l'article 5, § 1er, et ses arrêtés d'exécution;
4° le fournisseur d'eau qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l'article 8 et ses arrêtés d'exécution;
5° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le règlement de vente d'eau, imposées conformément à l'article 16 et ses arrêtés d'exécution.
Article 20. [¹ ...]¹ les membres du personnel de l'autorité de régulation qui ne respectent pas les obligations concernant le secret professionnel imposées conformément à l'article 11, § 3, sont punis des peines prescrites à l'article 458 du Code pénal.
(1)2008-12-12/72, art. 22, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Article 21. En cas de récidive dans les deux ans après la condamnation la plus récente, les peines prévues aux articles 18 et 19 peuvent être doublées.
CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de sécurité et coercitives.
Article 22. § 1er. Pour chaque infraction :
1° aux obligations de contrôle imposées conformément à l'article 7, § 1er et § 4, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 750 euros est imposée;
2° aux obligations de communication et d'information des services compétents du Gouvernement flamand, imposées conformément à l'article 4, § 4, premier alinéa, 2° et 3° et deuxième alinéa et ses arrêtés d'exécution, une administrative de 750 euros est imposée;
3° aux obligations de communication et d'information des consommateurs, imposées conformément à l'article 4, § 4, premier alinéa, 1°, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 375 euros est imposée;
4° [¹ ...]¹
5° aux obligations d'installation d'un compteur d'eau, imposées conformément à l'article 5, § 2, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 125 euros est imposée par compteur non installé.
§ 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le contrevenant est informé de l'intention d'infliger une amende administrative, par lettre recommandée à la poste avec demande d'avis de réception.
Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l'heure de l'audience où le contrevenant sera entendu.
§ 4. A l'issue de l'audience, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, autres que ceux visés au § 2, prennent l'affaire en délibération. La décision est motivée. Les fonctionnaires notifient la décision au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec demande d'avis de réception, dans les dix jours après l'audience.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'audience visée au § 3, deuxième alinéa, et le paiement de l'amende administrative.
Au cas où le contrevenant manquerait de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargé de délivrer les contraintes et de les déclarer exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec sommation de payer.
§ 6. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa naissance.
La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 et suivants du Code civil.
(1)2008-12-12/72, art. 23, 008; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Article 23. Pour ce qui concerne la Région flamande, la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson est abrogé, à l'exception de l'article 1erbis , § 3 et § 4, qui sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du présent décret.
Article 24. A titre transitoire, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau portent en compte pour l'obligation d'assainissement supracommunale, une contribution sur les consommations d'eau facturées à partir de 2005, à l'exception de la consommation d'eau calculee pro rato temporis en 2004.
Article 6bis. § 1er. Chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau est chargé de l'assainissement de l'eau fournie par l'exploitant à ses abonnés en vue de la conservation de la qualité de l'eau distribuée.
§ 2. Afin de remplir son obligation d'assainissement, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut organiser cet assainissement, soit lui-même, soit par un tiers.
(L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, aux redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), de la loi du 26 mars 1971. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale; telle que visée à l'article 16quiquies, § 1er, aux redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), de la loi du 26 mars 1971.)
(L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, pour le volume d'eaux usées déversées ou pour des eaux usées faisant l'objet d'un contrat, tel que visé à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971.)
[³ L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut réclamer d'indemnité communale au sens de l'article 16quinquies, § 1er, pour le déversement d'eaux souterraines extraites par épuisement au moyen de puits filtrants qui s'avère techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre I du VLAREM.]³
§ 3. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement communale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale ou avec une entité désignée par la commune après un appel au marché.
§ 4. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement supracommunale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la société visée au § 1er de l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971.
§ 5. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service en matière d'assainissement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service.
Tout exploitant d'un réseau public de distribution d'eau prête l'attention maximale à l'utilisation rationnelle d'eau potable, au découplage, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales lorsqu'il répond à l'obligation d'assainissement.]¹
§ 6. (Le Gouvernement flamand fixera les modalités relatives à la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et ce sur la base des plans de zonage et des plans d'exécution tels que visés à l'article (10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement).). 2007-12-07/51, art. 67, 006; **En vigueur :** 14-01-2008>
[² § 7. L'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché qui a conclu une convention telle que visée au paragraphe 3 et qui est responsable pour l'exécution de l'obligation communale d'assainissement, est obligé de communiquer à titre gratuit et sur simple demande du contrôleur économique les données ayant trait à l'exécution de l'obligation d'assainissement et dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]²
(1)2010-12-23/39, art. 105, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2012-04-20/11, art. 38, 011; En vigueur : 01-06-2012>
(3)2012-07-13/04, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l'utilisation humaine.
Section 1. - Obligations de service public.
Sous-section 1. - Création.
Sous-section 2. - Direction et fonctionnement.
Sous-section 3. - But et missions.
Sous-section 4. - Moyens financiers.
Sous-section 5. - Tutelle.
Section 3. - Règlement de vente d'eau.
Section IV. - Calcul de la contribution.
Article 16bis. 2004-12-24/31, art. 87; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à charge de leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée.
§ 2. Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal, sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le réseau public de distribution d'eau.
§ 3. [L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine le tarif de la contribution, sous le contrôle du contrôleur économique, en fonction des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.
Le tarif de la contribution pour l'assainissement collectif au niveau communal peut être, par rapport au tarif de la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal :
- 1,5 fois supérieur pour l'eau consommée en 2005 et 2006;
- 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2007;
- [¹ 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée à partir de 2008;]¹
Le tarif de la contribution pour l'assainissement individuel au niveau communal peut être, par rapport au tarif de la contribution [¹ pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée à partir de 2008]¹.
Le tarif de la contribution pour l'assainissement individuel au niveau communal peut être, par rapport au tarif de la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008.
La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.
La détermination de la contribution supracommunale et communale dans le coût de l'assainissement collectif et la contribution communale dans le coût de l'assainissement individuel tient compte au moins des éléments suivants :
1° la pollution causée par l'abonné, conformément au principe "le pollueur paie";
2° les frais d'assainissement respectivement collectif ou individuel par m3 d'eau;
3° une quote-part des contributions non percevables;
4° une quote-part pour les exemptions ou corrections sociales imposées respectivement par la commune ou la Région flamande;
5° l'intervention dans le financement accordée respectivement par la commune ou la Région flamande;
6° la quote-part du coût causé par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau.
Le contrôleur économique peut imposer pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution à charge des abonnés. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.] 2007-12-21/35, art. 36, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau mettent à disposition gratuitement, sur simple demande du contrôleur économique, toutes les données et informations disponibles dont celui-ci a besoin pour accomplir ses missions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de mise à disposition de ces informations.
(1)2009-12-18/05, art. 148, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Article 16ter. § 1er. La contribution relative à l'obligation d'assainissement supracommunale qui est portée en compte à l'abonné, est calculée comme suit :
B = P x N
N = 0,025 x Q
où
B = la contribution portée en compte à l'abonné;
P = le prix par unité polluante;
N = la pollution;
Q = la consommation d'eau à facturer y compris l'eau fournie gratuitement exprimée en m3.
Si la consommation d'eau à facturer n'est pas exprimée en m3 mais en unités tarifaires, la consommation d'eau à facturer est assimilée au nombre d'unités tarifaires y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, divisée par 2,37.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une contribution minimum peut être portée en compte. Le montant de la contribution minimum et le modalités de son imputation sont sous le contrôle du contrôleur économique.
§ 3. (...) 2007-12-21/35, art. 37, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 16quater. 2007-12-21/35, art. 38, 005; **En vigueur :** 01-01-2008> Les tarifs des contributions pour l'obligation d'assainissement communale, visées à l'article 16bis, § 3, font partie intégrante des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.
Section V. - Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.
CHAPITRE VIII. - Amendes administratives.
CHAPITRE VIII. - Amendes administratives.
Article 25. 2007-12-21/35, art. 44, 005; **En vigueur :** 01-01-2008> A titre de mesure transitoire, les corrections prévues à l'article 35bis, §§ 4, 5, 6 et 7, l'article 35ter, §§ 4 et 8, l'article 35quinquies, §§ 6 à 10 inclus, et l'article 35sexies de la loi du 26 mars 1971 sont reprises pour la détermination des corrections visées à l'article 16sexies, § 5, étant entendu que les mots "la redevance", "la feuille d'impôts", "l'année d'imposition" et "le redevable" soient remplacés respectivement par les mots "la contribution ou l'indemnite", "la facture d'eau", "l'année de facturation", et "l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé. l'article 35octies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, doivent adresser leur demande aux superviseur économique dans les délais fixés. Les autres abonnés ou utilisateurs de la structure d'assainissement doivent adresser leur demande à l'exploitant du réseau de distribution d'eau public.
Article 26. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. En dérogation à cette entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6bis, l'article 16bis, l'article 16ter, l'article 16quater, l'article 16quinquies, les articles 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA.
Article 16quinquies. § 1er. (L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en tant que contribution dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.
Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, 16ter, 16sexies et 25 s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa 1er.) 2007-12-21/35, art. 39, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. (Lorsqu'une indemnité, telle que visée au § 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter, étant entendu que Q est dans ce cas égal au nombre de m3 d'eau prélevés par le captage d'eau privé. L'eau captée par le captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2°, l'article 35quater § 1er, 3°, l'article 35quinquies, § 12 ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971.) 2007-12-21/35, art. 39, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. (Les tarifs de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement communale, visée à l'article 16bis, § 1er, font partie intégrante des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.) 2007-12-21/35, art. 40, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. [³ Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est :
- soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées;
- soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, tel que prévu à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question.]³
[² Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs.]²
(1)2008-12-19/40, art. 82, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-12-19/40, art. 83, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 39, 011; En vigueur : 01-06-2012>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Section VI. - Exemption et compensation 2007-12-21/35 , art. 43; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 16sexies. 2007-12-21/35, art. 43; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, tel que visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, est exempté par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution respectivement l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée à l'article 16bis, respectivement 16quinquies, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes :
1° le revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;
3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
L'exemption, visée à l'alinéa 1er, vaut également pour l'abonne et l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, ayant un membre du ménage, domicilié à la même adresse, qui relève de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendaire. Pour l'application de cette exemption, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la realisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.
L'exemption est octroyée pro rata temporis sur la consommation de la même année calendaire et est exclusivement accordée pour la consommation au domicile légal du bénéficiaire de l'exemption, vise aux alinéas 1er ou deux.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie automatiquement une exemption au bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, à la lumiere des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Securité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa 1er.
Si l'exemption n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précites, l'exemption est seulement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le benéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a benéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou 2, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;
3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaitre que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;
La demande écrite d'exemption doit être introduite, sous peine de déchéance du droit d'exemption, au plus tard le 31 décembre de la même année calendaire à laquelle l'attestation se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.
§ 2. Si dans un immeuble, au moins un ménage est domicilié auquel la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée aux articles 16bis et 16quinquies, n'est pas portee en compte directement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, le régime suivant est d'application, par dérogation au § 1er : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau accorde à chaque ménage domicilié dans l'immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories visées au § 1er, alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendaire, une compensation pour leur quote-part dans la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, conformément aux conditions et à la procédure/régime visés au § 3.
§ 3. Chaque consommateur qui est inéligible à l'exemption, visée au § 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part ou celle de son ménage dans la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée aux articles 16bis et 16quinquies, pour la même année calendaire, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes :
1° le revenu garanti aux personnes agées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
2° le revenu d'integration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordes par les Centres publics d'aide sociale;
3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
La compensation est exclusivement octroyée pour la consommation au domicile légal du consommateur au 1er janvier de la même année d'imposition. Une seule compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage. Pour l'application de cette exemption, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution et les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie au bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa 1er, automatiquement une compensation a la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa 1er, si le bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa 1er, fait parvenir les renseignements nécessaires à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire au cours de laquelle ce dernier en a fait la demande.
Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, la compensation est seulement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
1° une attestation délivree par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accorde par le CPAS;
3° une attestation délivree par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées.
La demande écrite de compensation doit être introduite, sous peine de déchéance du droit de compensation, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de la zone de desserte où est situé l'immeuble en question.
Le montant de la compensation est fixé comme suit :
T = M x 0,75 x P;
où :
1° T = la compensation;
2° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire a l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation;
3° P = le prix par unité polluante visée a l'article 16ter, § 1er.
Le consommateur visé à l'alinéa 1er n'a pas droit à la compensation précitée si sa consommation est ou peut être exemptée du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, conformément au § 1er.
§ 4. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé a l'article 35quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement par une [¹ installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement]¹ , et qui répond aux conditions prescrites à l'alinéa trois, est exempté par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale visée respectivement à l'article 16bis et à l'article 16quinquies..
Chaque consommateur qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement de la maniere prévue à l'alinéa 1er, et qui ne peut pas bénéficier de l'exemption définie à l'alinéa 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part dans la contribution et/ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée respectivement à l'article 16bis et à l'article 16quinquies suivant les conditions prescrites au § 3, alinéa deux, et qui est calculée comme prévu au § 3, alinéa cinq.
Les [¹ installations individuelles de traitement des eaux usées]¹ doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
pour autant qu'il s'agit d'une installation incommode aux termes de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, l'exploitation doit être déclarée et/ou autorisée conformément aux prescriptions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'arrêté précité;
être construites et exploitées selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiene de l'environnement.
L'exemption, visée à l'alinéa 1er, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement est équipé d'une [¹ installation individuelle de traitement des eaux usées]¹ certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
L'exemption respectivement la compensation ne s'applique pas aux [¹ installations individuelles de traitement des eaux usées]¹ qui ont été construites après que le logement était déjà raccordable à une [¹ installation individuelle de traitement des eaux usées]¹ d'égout. L'exemption vaut pour au maximum cinq ans après que le logement est raccordable aux égouts.
Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau assure la construction ou l'exploitation des [¹ installations individuelles de traitement des eaux usées]¹ , l'exploitant octroie automatiquement l'exemption, visée à l'alinéa 1er, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, dans le mesure où l'installation répond aux conditions prévues a l'alinéa trois.
Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exemption, respectivement le bénéficiaire de la compensation qui souhaitent bénéficier de l'exemption, respectivement la compensation, visée dans le présent paragraphe, introduit une demande écrite. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
pour autant qu'il s'agit d'une installation incommode aux termes de l'annexe 1re de l'arrête du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, une copie de la déclaration ou de l'autorisation courante pour l'exploitation de l'[¹ installation individuelle de traitement des eaux usées]¹ ;
une attestation délivrée par le bourgmestre faisant apparaître que l'[¹ installation individuelle de traitement des eaux usées]¹ est construite et exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
L'attestation en question a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans a partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose de données faisant apparaître que l'[¹ installation individuelle de traitement des eaux usées]¹ n'a pas été exploitée durant cette période suivant un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.
La demande écrite doit être introduite auprès de l'exploitant, sous peine de déchéance du droit d'exemption, respectivement de compensation, dans les douze mois après l'imputation de la contribution ou indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.
L'exemption, respectivement l'indemnité est octroyée pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de l'[¹ installation individuelle de traitement des eaux usées]¹ .
Les bénéficiaires de la compensation, visés aux §§ 2 et 3, n'ont pas droit à la compensation prévue au § 3, si leur consommation a été ou peut être exemptée du paiement de la contribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, ou s'ils perçoivent déjà une intervention dans la contribution ou l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, conformément au présent paragraphe.
§ 5. Pour ce qui concerne la contribution et l'indemnité pour l'obligation d'assainissement supracommunale, visée aux articles 16bis et 16quinquies, le Gouvernement flamand peut prescrire une correction dont l'exploitant du réseau public de distribution d'eau doit tenir compte pour des raisons économiques ou écologiques. Cette correction peut aller d'une réduction à une exemption de la contribution de l'abonne ou de l'indemnité de l'utilisateur du captage d'eau privé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'éligibilité a ces corrections.
(1)2008-12-19/40, art. 84, 007; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de securité et coercitives.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
CHAPITRE VIII. - Amendes administratives.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 22bis.. 22bis. [¹ § 1er. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer, après deux sommations écrites, une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau lorsque ces derniers ne communiquent pas les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12 dans le délai imparti, ou, lorsqu'ils communiquent des données ou informations incorrectes. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à au maximum 0,01% du montant intégral de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.
§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative.
§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative.
§ 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours.
§ 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 24, 008; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2009-12-18/05, art. 149, 009; En vigueur : 01-01-2010>