24 MAI 2002. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. (Décret sur l'Eau potable) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 18-12-2018)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [² abonné : toute personne titulaire d'un droit sur un immeuble raccordé au réseau public de distribution d'eau et à qui l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fournit des eaux via ce réseau public de distribution d'eau;]²
2° zone de distribution : la zone dans laquelle des eaux destinées à la consommation humaine ou des eaux de deuxième circuit sont distribuées aux abonnés par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau via les canalisations du réseau public de distribution d'eau;
3° exploitant d'un réseau public de distribution d'eau : la commune, la régie communale, l'intercommunale, l'organisme public flamand et tous autres exploitants qui gèrent un réseau public de distribution d'eau par canalisations;
4° frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique : la limite entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique se trouve immédiatement en aval du compteur ou, si une partie du réseau de canalisations avant le compteur appartient à l'abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné au réseau de canalisations prend effet;
5° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface terrestre dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
6° prise d'eau souterraine : la prise, telle que visée à l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
7° réseau de canalisations domestique : les robinets et les canalisations, les raccords et les dispositifs installés entre les robinets normalement destinés à la consommation humaine et le réseau de distribution d'eau public ou privé et qui ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d'eau, conformément à l'article 6;
8° installation : les lieux où les eaux de surface, les eaux souterraines ou d'autres eaux sont prélevées, pompées, stockées ou traitées à des fins de consommation humaine, quelle que soit leur origine, et les lieux où les eaux destinées à la consommation humaine sont distribuées via le réseau de distribution d'eau public ou privé;
9° zone de fourniture : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près conforme;
10° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de l'alimentation en eau destinée à l'utilisation humaine [⁷ et à son assainissement]⁷;
11° édifices publics : les lieux accessibles au public, où ce dernier est approvisionné en eaux destinées à la consommation humaine, entres autres où :
des services payants ou non sont fournis au public, y compris les lieux où des denrées alimentaires ou des boissons sont offerts à la consommation;
des malades ou des personnes âgées sont accueillis et soignés;
des soins de santé préventifs ou curatifs sont délivrés;
des enfants ou des jeunes jusqu'à l'âge scolaire sont accueillis, hébergés ou soignés;
un enseignement et/ou une formation professionnelle sont dispensés;
des représentations ont lieu;
des expositions sont organisées;
des sports sont pratiqués;
12° aides techniques : produits chimiques ou aides physiques ou tous matériaux utilisés en tout ou en partie pour préparer les eaux destinées à la consommation humaine;
13° [³ titulaire d'un captage d'eau privé : la personne qui est propriétaire d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;]³
14° eaux de deuxième circuit : les eaux pluviales, les eaux souterraines, les eaux de surface et les eaux usées récupérées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et alimentent l'équipement pour l'arrosage de jardins, le nettoyage des sols, des applications industrielles ou agricoles, les W.-C., les machines à laver;
15° [⁴ consommateur : la personne qui dispose des eaux destinées à la consommation humaine dans un immeuble ou un édifice public;]⁴
16° eaux destinées à l'utilisation humaine : les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux de deuxième circuit et toutes les eaux servant à des applications domestiques, agricoles ou industrielles, quelle que soit leur origine;
17° [⁶ eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception :
des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;
des eaux médicinales. ]⁶;
18° fournisseur d'eau : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, soit le titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs ou d'autres utilisant des eaux destinées à l'utilisation humaine, sans passer par un réseau public de distribution d'eau;
(19° assainissement : toute action entreprise pour l'organisation et l'exécution du captage, du transport, de la collecte et de l'épuration des eaux usées;
20° (obligation d'assainissement communale : toute obligation en matière d'assainissement collectif incombant aux communes. Si la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché, assure également la construction ou l'exploitation [¹ installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement]¹ , cet assainissement individuel fait également partie intégrante de l'obligation d'assainissement communale); 2007-12-21/35, art. 31, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
21° obligation d'assainissement supracommunale : tout obligation en matière d'assainissement incombant à la Région flamande;
22° loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
23° contrôleur économique : l'instance chargée du contrôle économique, tel que visé à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 et à l'article X.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004;)
(24° utilisateur d'un captage d'eau privé : la personne qui fait usage d'un captage d'eau privé pour obtenir des eaux destinées à l'utilisation humaine;) 2007-12-21/35, art. 32, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
(25° assainissement individuel : toutes installations, y compris les canalisations qui y sont directement raccordées et qui assurent la liaison entre l'installation et la propriété de l'abonné ou de l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui assurent exclusivement l'épuration des eaux usées domestiques provenant d'un ou plusieurs logements et qui ont été construites ou sont exploitées par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou une entité désignée par la commune après enquête du marché;) 2007-12-21/35, art. 33, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
(26° assainissement collectif : l'assainissement au niveau communal à l'exception de l'assainissement individuel.) 2007-12-21/35, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
[⁵ 27° Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets;]⁵
[⁶ 28° abonné domestique : un abonné qui utilise l'eau fournie par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau pour répondre aux besoins domestiques des personnes domiciliées dans le bien immobilier concerné auquel il a un droit. Il s'agit d'une des personnes suivantes :
1° une personne physique, sauf dans le cas d'une entreprise [⁸ telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique]⁸;
2° une association de copropriétaires;
29° branchement : l'ensemble de tuyaux et d'appareils utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, y inclus le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure;
30° raccordement : le raccordement au réseau public de distribution d'eau, permettant le captage d'eau, destinée à la consommation humaine;
31° fraude : l'utilisation impropre du réseau public de distribution d'eau, par lequel de l'eau, destinées à l'utilisation humaine, peut être prise indûment, qui n'est pas enregistrée par le compteur d'eau ou dont l'enregistrement correct de la consommation est empêché par des manoeuvres;
32° compteur d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant;]⁶
[⁷ 33° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette.]⁷
(1)2008-12-19/40, art. 81, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2008-12-12/72, art. 11, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2008-12-12/72, art. 12, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(4)2008-12-12/72, art. 13, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(5)2008-12-12/72, art. 16, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(6)2013-07-19/56, art. 7, 014; En vigueur : 02-09-2013>
(7)2015-12-11/08, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2015-12-18/24, art. 44, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Article 3. § 1er. Le présent décret vise un approvisionnement en eau durable et une utilisation durable d'eau.
§ 2. Un approvisionnement en eau durable, y compris la prise, le captage, le traitement et la distribution des eaux destinées à l'utilisation humaine et une utilisation durable d'eau ont pour but la protection de l'environnement, la protection de la santé publique étant prioritaire par un approvisionnement garanti d'eaux destinées à l'utilisation humaine de qualité appropriée et tenant compte des aspects sociaux et économiques.
§ 3. (Sont exclues du champs d'application du présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article 16quinquies (, l'article 16sexies), de l'article 24 et de l'article 25) : 2007-12-21/35, art. 35, 005; **En vigueur :** 01-01-2008>
1° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui ne sont pas fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui subissent une transformation ou un traitement dans l'entreprise;
2° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont livrées en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité commerciale;
3° toutes les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans une entreprise alimentaire à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.
CHAPITRE II. - Dispositions en matière de qualité et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter en matière de production d'eau et d'approvisionnement en eau une réglementation technique relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et une réglementation technique concernant l'utilisation et la fourniture d'eaux de deuxième circuit.
Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine peuvent entre autres être exprimées en valeurs paramétriques. Les eaux de deuxième circuit doivent circuler dans un circuit distinct, séparé du réseau de canalisations domestique pour eaux destinées à la consommation humaine. Aux endroits à l'intérieur des immeubles où des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être utilisées, aucun prélèvement d'eaux de deuxième circuit susceptibles d'être utilisées en tant qu'eaux destinées à la consommation humaine n'est autorisé, à moins que les précautions nécessaires ne soient prises.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant :
1° le réseau de canalisations domestique, les systèmes de prise, de captage, de traitement et d'écoulement des eaux de deuxième circuit et le réseau de canalisations pour eaux de deuxième circuit et l'inspection de ces réseaux de canalisations et systèmes, y compris un contrôle obligatoire préalablement à leur entrée en service et en cas de modifications importantes;
2° les prises d'eau et la qualité des eaux utilisées comme eaux destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur origine et leur traitement.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures correctives à prendre et des restrictions de l'utilisation au cas où les eaux destinées à la consommation humaine fournies ne seraient pas conformes aux exigences de qualité.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant :
1° les informations à fournir au public;
2° les cas à signaler et les informations y afférentes à fournir par le fournisseur d'eau aux services compétents du Gouvernement flamand;
3° les cas dans lesquels les services compétents du Gouvernement flamand recueillent ou émettent des avis.
En vue de l'établissement de leurs rapports, les services compétents du Gouvernement flamand peuvent réclamer au fournisseur d'eau la communication de tous renseignements ou informations disponibles.
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le raccordement des habitations au réseau public de distribution d'eau par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution ou concernant d'éventuelles alternatives pour le raccordement d'une habitation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant le droit de raccordement, les exceptions en la matière et les structures tarifaires en matière d'eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.
§ 2. En l'absence de compteur d'eau, le fournisseur d'eau installe un compteur d'eau, en cas de nouveaux raccordements ou en cas de réparations au réseau de distribution d'eau, au niveau des [¹ branchements]¹ existants.
En l'absence de compteur d'eau, la frontière entre le réseau de distribution d'eau public ou privé et le réseau de canalisations domestique, est fixée contractuellement ou réglementairement, jusqu'au moment de l'installation d'un compteur d'eau.
Sans préjudice du premier alinéa, le fournisseur d'eau installe, en l'absence d'un compteur d'eau, au plus tard le 31 décembre 2007, un compteur d'eau au niveau des [¹ branchements]¹ existants.
[¹ § 2bis. Sauf dans les cas visés au paragraphe 5, chaque abonné domestique a droit à une fourniture minimale et ininterrompue d'eau destinée à la consommation humaine, afin de pouvoir mener une vie humaine digne suivant le niveau de vie usuel.
Le Gouvernement flamand peut, après avis du secteur concerné, arrêter la quantité minimale d'eau à fournir et arrêter les modalités pour adapter cette fourniture minimale au standard de vie en vigueur.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la fourniture d'une quantité d'eau gratuite destinée à la consommation humaine par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau dans sa zone de distribution.
[¹ § 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, la procédure à suivre par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau en cas de non paiement de son abonné.
La procédure pour les abonnés domestiques comporte au moins les éléments suivants :
1° l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure recommandée;
2° une proposition de plan de paiement par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;
3° le règlement pour un accompagnement social par le C.P.A.S. ou par le médiateur de dettes agréé choisi par l'abonné domestique.
§ 5. L'exploitant ne peut couper la distribution d'eau d'initiative chez un abonné domestique que dans les cas suivants :
1° en cas de travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau, tant que cette situation perdure;
2° en cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, tant que cette situation perdure;
3° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse, en cas d'une menace pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa quatre, et § 4, alinéa deux, de donner suite aux mesures de réparation conseillées pour le réseau de canalisations domestique;
4° lorsque l'abonné domestique ne consent pas ou s'oppose au contrôle du réseau de canalisations domestique visé à l'article 4, § 2, 1°, et aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2;
5° lorsqu'il ressort de l'inspection du réseau de canalisations domestique visé à l'article 4, § 2, 1°, que celui-ci n'est pas conforme;
6° en cas de fraude par l'abonné domestique ou le propriétaire;
7° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse de donner accès à l'exploitant ou à la personne désignée à l'espace ou se trouve le compteur d'eau pour le contrôle du compteur d'eau et du raccordement;
8° lorsque l'abonné domestique refuse d'élaborer un règlement avec l'exploitant pour le paiement des factures non réglées ou en cas de non-respect du règlement;
9° lorsque le consommateur refuse de respecter les procédures fixées par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau;
10° au cas d'un bien immobilier qui est inhabité ou inutilisé.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 3° à 5° inclus, la coupure n'est possible qu'après la réception d'un ordre de coupure du fonctionnaire de contrôle.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 7° à 9°, la coupure n'est possible qu'après un avis motivé conforme de la commission consultative locale et conformément à la procédure et aux conditions visées au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. On entend par commission consultative locale : une commission consultative telle que visée à l'article 7 du décret précité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des procédures sur la coupure de la fourniture d'eau chez un abonné domestique.
Au cas, visé à l'alinéa premier, 1°, les frais liés à la coupure et le rebranchement ne sont pas à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.
Au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du responsable de la situation entraînant une menace immédiate et sérieuse pour la santé publique. Si ce responsable n'est pas connu, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'exploitant.
Aux cas, visés à l'alinéa premier, 3° et 5° à 7° inclus, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.
Aux cas, visés à l'alinéa premier, 4° et 8° inclus, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique.
Au cas, visé à l'alinéa premier, 9°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du consommateur.
Au cas, visé à l'alinéa premier, 10°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du propriétaire.
En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont toujours à charge de l'exploitant lorsqu'il s'avère que l'abonné domestique a été injustement débranché.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, déterminer les cas dans lesquels l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut couper la fourniture chez des abonnés, autres que les abonnés domestiques.
§ 7. Après l'avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la coupure effective de la fourniture d'eau auprès de l'abonné et à la fourniture d'informations aux consommateurs présumés.]¹
(1)2013-07-19/56, art. 8, 014; En vigueur : 02-09-2013>
CHAPITRE III. - Dispositions concernant l'endroit où les exigences de qualité doivent être satisfaites et la responsabilité du fournisseur.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la responsabilité du fournisseur d'eau en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
§ 2. [¹ Pour les eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur d'eau doit satisfaire aux exigences de qualité au point où, à l'intérieur d'une parcelle ou d'un immeuble où elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine
Lorsqu'il est constaté dans le cadre des contrôles, visés à l'article 7, § 1er, que le non-respect des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est dû au réseau de canalisations domestique ou à son entretien, mais que la qualité de l'eau, destinée à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau n'est pas compromise, le fournisseur d'eau est réputé avoir satisfait aux obligations arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand, sauf dans des édifices publics et dans la mesure où le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur les éventuelles mesures correctives. Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur le non-respect des exigences de qualité, les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives entreprises.
Si dans un édifice public, les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau doit informer le propriétaire, l'abonné et les services compétents du Gouvernement flamand. Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur les mesures correctives possibles et les mesures correctives entreprises.
S'il est constaté dans le cadre des contrôles visés à l'article 7, § 1er, que les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de qualité dues au réseau de canalisations d'eau domestique ou ou à son entretien, et que dès lors la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau est influencée, le fournisseur d'eau informe le propriétaire ou l'abonné sur la situation. Le fournisseur d'eau :
1° conseille le propriétaire ou l'abonné sur les mesures correctives à prendre au réseau de canalisations domestique visé au paragraphe 2, alinéa deux, du présent article;
2° impose des mesures correctives au réseau de canalisations d'eau domestique afin de rétablir la qualité des eaux, destinées à la consommation humaine, dans le réseau public de distribution d'eau;
3° impose des délais pour leur exécution;
4° informe le fonctionnaire de surveillance visé à l'article 17, de la situation.
Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives entreprises.
Le propriétaire ou l'abonné impose les mesures correctives au réseau de canalisations d'eau domestique dans les délais imposés, afin de rétablir la qualité de l'eau, destinée à la consommation humaine, dans le réseau public de distribution d'eau.]¹
§ 3. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, qui sont fournies à partir d'un bateau-citerne ou d'un camion-citerne, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où elles sortent du bateau-citerne ou du camion-citerne.
Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies en bouteilles ou en conteneurs dans le cadre d'une activité non commerciale, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où les bouteilles ou conteneurs sont remplis.
Pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisées dans une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine et qui sont fournies par un réseau de distribution d'eau ou qui ne subissent aucune transformation ou traitement dans l'entreprise, le fournisseur d'eau respecte les exigences de qualité au point où elles sont utilisées dans l'entreprise.
[¹ § 4. Lorsqu'il s'avère des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2, qu'il existe un risque réel que l'eau qui sort des robinets normalement utilisés dans la parcelle ou l'immeuble en question pour l'eau, destinée à la consommation humaine, ne répond pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau est censé, dans la mesure où il a informé le propriétaire ou l'abonné sur la situation et sur les mesures correctives possibles, avoir répondu aux obligations fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur le risque réel qu'il n'a pas été répondu aux exigences de qualité et sur les mesures correctives possibles et les mesures correctives entreprises.
Lorsqu'il s'avère des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2, qu'il existe un risque réel pour la qualité de l'eau dans le réseau public de distribution d'eau suite à un manquement dans le réseau de canalisations d'eau domestique, le fournisseur d'eau informe le propriétaire ou l'abonné sur la situation, impose des mesures correctives pour éliminer le risque réel et impose des délais d'exécution. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur la situation, les mesures correctives possibles et les mesures correctives entreprises. Le propriétaire ou l'abonné impose les mesures correctives imposées au réseau de canalisations d'eau domestique dans les délais imposés, afin d'éliminer le risque réel pour la qualité de l'eau dans le réseau public de distribution d'eau.]¹
(1)2013-07-19/56, art. 9, 014; En vigueur : 02-09-2013>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l'utilisation humaine.
Article 7. § 1er. Le contrôle des eaux au niveau des robinets qui sont normalement utilisés par le consommateur pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique [³ , du branchement, du compteur d'eau et du raccordement]³, est confié au fournisseur d'eau.
§ 2.[³ Le fournisseur d'eau ou son délégué et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics et privés entre huit et vingt heures en vue :
1° d'effectuer des contrôles visés au § 1er;
2° de faire l'inventaire, d'exécuter les tâches de contrôle et d'entretien auprès des utilisateurs des services des exploitants concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine fournies aux abonnés, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée;
3° du contrôle obligatoire, visé à l'article 4, § 2, 1°.
Si l'accès à l'habitation ou l'édifice privé ou public est refusé ou si le contrôle visé est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, et les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 17, § 1er.]³
§ 3. [³ Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent, à tout moment, effectuer les contrôles, visés au paragraphe 1er, et les tâches de contrôle et d'inventoriage, visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de contrôle compétents. Les fonctionnaires de contrôle doivent toujours se légitimer.]³
La fonction de fonctionnaire de contrôle est incompatible avec celle du fonctionnaire de surveillance, visé à l'article 17, § 1er.
Les contrôles peuvent être confiés aux organes agréés par le Gouvernement flamand, par le fournisseur d'eau ou les services compétents du Gouvernement flamand.
Si les fonctionnaires de contrôle, le fournisseur d'eau et les organes agréés par le Gouvernement flamand, constatent des infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution, ils en informent les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 17, § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les infractions desquelles les fonctionnaires de surveillance doivent être informées.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant :
1° le contrôle, en ce compris les paramètres à analyser, les points d'échantillonnage, la fréquence minimum d'échantillonnage et d'analyse, les spécifications de l'analyse des paramètres et les programmes de contrôle;
2° l'établissement de programmes de contrôle pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies dans des édifices publics.
(1)2008-12-12/72, art. 14, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 106, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2013-07-19/56, art. 10, 014; En vigueur : 02-09-2013>
CHAPITRE V. - Instruments gestionnels et politiques.
CHAPITRE V. - Instruments gestionnels et politiques.
Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand impose au fournisseur d'eau des obligations de service public qui visent à :
1° exploiter, entretenir et développer le réseau public de distribution d'eau et les installations;
2° encourager une utilisation durable d'eau par les abonnés et les consommateurs, impliquant des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation à l'encontre des divers groupes cibles;
3° prendre des mesures d'ordre social, dans le respect du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
4° assurer des services [¹ à l'abonné]¹, des garanties étant offertes en la matière;
5° assurer la protection de l'environnement lors du captage, traitement et distribution des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de deuxième circuit, basée sur les meilleures techniques disponibles;
6° instaurer un droit de raccordement et appliquer des structures tarifaires pour les eaux destinées à la consommation humaine qui sont fournies par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau :
en tenant compte des mesures d'ordre social, visées au 3°;
en encourageant une utilisation d'eau durable;
7° faire parvenir à tout abonné, le règlement de vente d'eau général et particulier, établi conformément à l'article 16;
8° s'efforcer à appliquer des prix de revient aussi bas que possible, eu égard aux coûts et bénéfices, qui découlent de la réalisation des autres obligations de service public;
9° [² ...]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, après consultation [³ du WaterRegulator]³ :
1° imposer d'autres obligations de service public que celles citées au § 1er;
2° arrêter les modalités relatives aux obligations de service public, visées aux §§ 1er et 2;
3° imposer des mesures ou programmes spécifiques au fournisseur d'eau en matière d'exécution des obligations de service public, visées aux § 1er et au § 2, 1°;
4° arrêter les modalités en matière d'indemnisation des fournisseurs d'eau pour l'accomplissement des tâches imposées qui n'appartiennent pas à leurs tâches nucléaires.
(1)2013-07-19/56, art. 11, 014; En vigueur : 02-09-2013>
(2)2015-12-11/08, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2015-12-18/24, art. 45, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Section 2. - Autorité de régulation.
Section 2. [¹ WaterRegulator]¹
(1)2015-12-18/24, art. 46, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Article 9. [¹ [² Le WaterRegulator]² est constituée comme sous-entité au sein de la Vlaamse Milieumaatschappij. Cette instance établit un rapport annuel écrit sur ses activités et le soumet au Parlement flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 17, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 47, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section 2. - Direction et fonctionnement.
Article 10.
2008-12-12/72, art. 18, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Article 11. § 1er. [¹ ...]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹ les membres du personnel [² du WaterRegulator]² sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance du fait de leurs fonctions auprès de l'autorité de régulation, sauf s'ils sont convoqués à témoigner en justice et sans préjudice de l'échange d'informations avec les autorités compétentes d'autres régions et Etats membres de l'Union européenne, qui sont définies ou autorisées explicitement par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne.
(1)2008-12-12/72, art. 19, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 48, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section 3. - But et missions.
Article 12. § 1er. [¹ Le WaterRegulator]¹ a pour mission d'inventorier, évaluer, conseiller et faire rapport sur toutes les matières concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine.
§ 2. [¹ Le WaterRegulator]¹ émet, dans les limites des missions qui lui sont conférées conformément au § 1er, des avis et soumet des propositions au Gouvernement flamand, concernant :
1° les mécanismes appropriés et efficaces pour l'harmonisation, la transparence, la séparation des fonctions et la régulation concernant la production, l'importation, le transit, la fourniture, les tarifs et l'utilisation des eaux destinées à l'utilisation humaine, distribuées par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;
2° l'élaboration et l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 8;
3° les plannings d'investissement portant sur les réseaux de distribution d'eau, la production, l'importation et le transit des eaux destinées à l'utilisation humaine par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau;
4° le règlement de vente d'eau général, visé à l'article 16, § 1er;
5° les structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
6° l'introduction d'un régime de normes pour une utilisation d'eau durable.
§ 3. [¹ Le WaterRegulator]¹ compare, à l'aide notamment de la structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée, telles que prévues au § 7, premier alinéa, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
§ 4. [¹ Le WaterRegulator]¹ entreprend, d'initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand, des études relativement aux missions visées aux §§ 1er et 2.
§ 5. [¹ Le WaterRegulator]¹ inventorie, évalue et fait rapport annuellement au Gouvernement flamand, à compter de l'année qui suit celle de sa création, sur :
1° l'application des obligations de service public, visées à l'article 8;
2° le règlement de vente d'eau général, visé à l'article 16, § 1er;
3° la concurrence par comparaison, visée au § 2, 5° et au § 3, portant sur les exploitants d'un réseau de distribution d'eau,.
§ 6. [¹ Le WaterRegulator]¹ accomplit toutes les autres missions qui lui sont confiées par les décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de la fourniture des eaux destinées à l'utilisation humaine.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la structure des frais, la comptabilité et la concurrence par comparaison y couplée des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions [¹ du WaterRegulator]¹.
(1)2015-12-18/24, art. 49, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Article 13. § 1er. Les services du Gouvernement flamand, les autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les institutions et personnes de droit public et privé qui sont chargées de missions d'utilité publique, sont tenues de transmettre [² au WaterRegulator]² les données et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 12, dans la forme déterminée, après consultation, [² par le WaterRegulator]². Toutes les données récoltées dans le cadre des missions émanant d'établissements publics, doivent être fournies gratuitement. Les autres données peuvent faire l'objet d'une indemnité, si cela a été convenu.
§ 2. Le fournisseur d'eau doit fournir gratuitement [² au WaterRegulator]² les données et renseignements demandés relatifs aux missions définies à l'article 12. La forme et la date de cette transmission de données sont déterminées [² par le WaterRegulator]² [¹ sous forme d'un protocole]¹ , après consultation des exploitants d'un réseau de distribution d'eau.
(1)2008-12-12/72, art. 20, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 51, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section 4. - Moyens financiers.
Article 14. [¹ Le WaterRegulator]¹ dispose d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les moyens financiers au profit [¹ du WaterRegulator]¹.
(1)2015-12-18/24, art. 52, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section 4. - Moyens financiers.
Article 15.
2008-12-12/72, art. 21, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Sous-section 5. - Tutelle.
Article 16. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le règlement de vente d'eau général et en règle la distribution ainsi que l'établissement des rapports relatifs à son application.
Le règlement de vente d'eau général règle la relation entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et l'utilisateur faisant usage de ses services.
Le règlement de vente d'eau général contient au moins les éléments suivants :
1° les mesures correctives qui sont fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 3 et les mesures correctives concernant le dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations domestique ou son entretien;
2° le règlement en matière de la responsabilité de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, du propriétaire et de l'abonné, tel que visé à l'article 6, § 2;
3° le règlement en matière de l'obligation d'assainissement et des obligations de service public, tels que visés à l'article 6, § 5, qui ont trait à la relation avec l'utilisateur faisant usage de ses services;
4° les dispositions de l'article 7, §§ 1er à 3 inclus, concernant le contrôle par le fournisseur d'eau, les services compétents du Gouvernement flamand ou par les organes agréés par le Gouvernement flamand, des eaux au niveau des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau et des tâches d'inventoriage, visées à l'article 7, § 2, alinéa premier;
5° les obligations de service public de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau vis-à-vis d'un utilisateur faisant usage de ses services tel que visé à l'article 8;
6° le règlement en matière de l'accessibilité aux services de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;
7° le règlement en matière de contrôle du compteur d'eau, de l'établissement et des modalités de la facture;
8° le règlement en matière de la fourniture minimale, le règlement en cas de problèmes de paiement et de débranchement éventuel tel que visé au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit de fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
[³ 9° le règlement en matière de la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou de la mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.]³
Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée.
Le Gouvernement flamand peut, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, compléter ou remplacer entièrement ou partiellement le règlement de vente d'eau général.
Le présent paragraphe s'applique au tiers auquel l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fait appel en vue de répondre à son obligation d'assainissement, telle que visée à l'article 6bis, § 2.]¹
§ 2. Le règlement de vente d'eau général [² fixé]² par le Gouvernement flamand, peut être complété par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par un règlement de vente d'eau particulier, dans la mesure ou ce dernier n'est pas contraire au règlement de vente d'eau général, aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication à l'abonné du règlement de vente d'eau général et particulier.
(1)2010-12-23/39, art. 107, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2010-12-23/39, art. 108, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2013-07-19/56, art. 12, 014; En vigueur : 02-09-2013>
Section 3. - Règlement de vente d'eau.
Article 17. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand veillent à l'application du présent décret, à l'exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13, § 1er, 14 et 15 [¹ 6bis, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies]¹ et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les fonctionnaires de surveillance visés au § 1er, peuvent dans l'exercice de leurs fonctions :
1° faire toute enquête, exercer tout contrôle et recueillir tout renseignement, nécessaires à l'exercice de leur surveillance;
2° interroger toutes les personnes sur les faits pertinents pour l'exercice de leur surveillance;
3° requérir l'assistance de la police fédérale.
Les fonctionnaires de surveillance sont tenus de se légitimer.
Dans les limites des compétences qui leur sont attribuées conformément au § 1er, les fonctionnaires de surveillance peuvent donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits. Ils peuvent également fixer le délai dans lequel les prescriptions doivent être remplies.
Lorsque les fonctionnaires de surveillance ont donné des conseils, des sommations ou des ordres, ceux-ci doivent être confirmés [¹ par eux]¹, par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours, [¹ ...]¹.
§ 3. Les fonctionnaires de surveillance ont, pour l'exercice de leurs fonctions, à tout moment, sans avertissement préalable, accès aux établissements.
§ 4. Ils constatent les infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et qui sont transmis sans délai au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction.
§ 5. Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le fournisseur d'eau livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne sont pas conformes aux exigences de qualité stipulées conformément à l'article 4, § 1er, et ses arrêtes d'exécution ou que le fournisseur d'eau ne prend pas les mesures correctives et les restrictions de l'utilisation, fixées conformément à l'article 4, § 3, et ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires de surveillance peuvent, au cas où le fournisseur d'eau refuserait d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres, visés au § 2, troisième alinéa :
1° ordonner oralement et sur place, l'arrêt de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine dans un délai qu'ils fixent ou;
2° exécuter ou faire exécuter d'office ces mesures aux risques et dépens de la personne défaillante.
[² Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le propriétaire ou l'abonné effectue un des actes suivants, les fonctionnaires de surveillance peuvent - lorsque le propriétaire ou l'abonné refuse d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres donnés conformément au paragraphe 2, alinéa trois - ordonner l'interruption de la livraison d'eau, destinée à la consommation humaine, dans les délais qu'ils fixent, ou ils peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures se fait aux risques et dépens de la personne défaillante. Le propriétaire ou l'abonné :
1° ne donne pas son accord ou s'oppose aux contrôles visés à l'article 7, § 1er, à l'exception du contrôle du compteur d'eau;
2° ne donne pas son accord ou s'oppose aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, § 2;
3° ne donne pas son accord ou s'oppose au contrôle visé à l'article 4, § 2, 1°;
4° n'effectue pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique visé à l'article 6, § 2, alinéas deux à quatre inclus, et § 4;
5° lorsque le consommateur refuse de respecter les procédures fixées par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.]²
Outre les cas visés au premier et deuxième alinéas, les fonctionnaires de surveillance peuvent, en cas de danger pour la santé publique, ordonner l'arrêt ou l'interruption de la fourniture d'eau des eaux destinées à la consommation humaine.
Au cas où il ne serait pas donné suite aux ordres d'arrêt ou d'interruption dans le délai imparti, les fonctionnaires de surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires. L'exécution de ces mesures s'effectue aux risques et aux dépens de la personne défaillante.
[² Dans le cas des ordres d'arrêt ou d'interruption de la livraison d'eau destinée à la consommation humaine, les fonctionnaires de surveillance mentionnent les conditions à remplir pour la mise en service renouvelée de la fourniture.]²
§ 6. [² Le contrevenant et le fournisseur d'eau sont informés des ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture visée au paragraphe 5.
Le contrevenant est informé dans les cinq jours ouvrables, par une lettre recommandée à la poste.]²
§ 7. Le fournisseur d'eau, le propriétaire, l'abonné et le consommateur peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les [¹ ...]¹ ordres, visés au § 2, troisième alinéa, et les ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture, visés au § 5. Le recours n'est pas suspensif des décisions. Il est statué sur le recours dans un délai de deux semaines.
Le Gouvernement flamand règle les modalités et les délais du recours.
[² § 8. Le fournisseur d'eau, le propriétaire ou l'abonné qui estime que l'arrêt ou l'interruption de la fournisseur d'eau, destinée à la consommation humaine, visée au paragraphe 5 n'est plus justifié puisqu'il a été répondu aux conditions imposées pour la remise en service de la fourniture, visée au paragraphe 5, alinéa cinq, peut demander la remise en service de la fourniture au fonctionnaire de surveillance qui a donné l'ordre initial d'arrêt ou d'interruption de la fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine.
Dans le cas du propriétaire ou de l'abonné, la demande ne peut être introduite sans avoir parcouru les procédures pour la demande d'un rebranchement auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, fixé par le Gouvernement flamand.
La demande visée à l'alinéa premier, est faite par lettre ordinaire. La demande doit être motivée, démontrant que les conditions imposées sont remplies.
La fonctionnaire de surveillance statue sur la demande dans un délai de quinze jours calendaires après réception de la demande.
Le demandeur et le fournisseur d'eau sont informés par lettre recommandée de la décision dans un délai de trois jours ouvrables.]²
(1)2010-12-23/39, art. 109, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2013-07-19/56, art. 13, 014; En vigueur : 02-09-2013>
Section 4. [¹ Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les petits consommateurs.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 18. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 euros à 15.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° le fournisseur d'eau qui livre des eaux destinées à la consommation humaine qui ne répondent pas aux exigences de qualité, notamment en cas de non-respect de l'article 4, § 1er, et de ses arrêtés d'exécution;
2° le fournisseur d'eau qui ne prend pas les mesures correctives ou les restrictions de l'utilisation, notamment en cas de non-respect de l'article 4, § 3, et ses arrêtés d'exécution;
3° le propriétaire ou l'abonné qui n'exécute pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique ou qui n'observe pas l'obligation d'information en cette matière, notamment en cas de non-respect de l'article 6, § 2, deuxième et troisième alinéas et ses arrêtés d'exécution.
Article 19. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui ne consentit pas ou s'oppose aux visites, contrôles, inspections, à la surveillance ou aux échantillonnages faits par les fonctionnaires de surveillance désignés par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 17, § 1er, qui sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent décret et ses arrêtés d'exécution;
2° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou le titulaire du raccordement ou son représentant, qui ne respecte pas les obligations concernant la fourniture d'une quantité gratuite d'eaux destinées à la consommation humaine, notamment en cas de non-respect de l'article 5, § 3, et ses arrêtés d'exécution.
3° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le raccordement au réseau public de distribution d'eau, notamment en cas de non-respect de l'article 5, § 1er, et ses arrêtés d'exécution;
4° le fournisseur d'eau qui ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément à l'article 8 et ses arrêtés d'exécution;
5° l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui ne respecte pas les obligations concernant le règlement de vente d'eau, imposées conformément à l'article 16 et ses arrêtés d'exécution.
Article 20. [¹ ...]¹ les membres du personnel [² du WaterRegulator]² qui ne respectent pas les obligations concernant le secret professionnel imposées conformément à l'article 11, § 3, sont punis des peines prescrites à l'article 458 du Code pénal.
(1)2008-12-12/72, art. 22, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 53, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Article 21. En cas de récidive dans les deux ans après la condamnation la plus récente, les peines prévues aux articles 18 et 19 peuvent être doublées.
Sous-section 2. [¹ Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 22. § 1er. Pour chaque infraction :
1° aux obligations de contrôle imposées conformément à l'article 7, § 1er et § 4, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 750 euros est imposée;
2° aux obligations de communication et d'information des services compétents du Gouvernement flamand, imposées conformément à l'article 4, § 4, premier alinéa, 2° et 3° et deuxième alinéa et ses arrêtés d'exécution, une administrative de 750 euros est imposée;
3° aux obligations de communication et d'information des consommateurs, imposées conformément à l'article 4, § 4, premier alinéa, 1°, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 375 euros est imposée;
4° [¹ ...]¹
5° aux obligations d'installation d'un compteur d'eau, imposées conformément à l'article 5, § 2, et ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 125 euros est imposée par compteur non installé.
§ 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le contrevenant est informé de l'intention d'infliger une amende administrative, par lettre recommandée à la poste avec demande d'avis de réception.
Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l'heure de l'audience où le contrevenant sera entendu.
§ 4. A l'issue de l'audience, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, autres que ceux visés au § 2, prennent l'affaire en délibération. La décision est motivée. Les fonctionnaires notifient la décision au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec demande d'avis de réception, dans les dix jours après l'audience.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'audience visée au § 3, deuxième alinéa, et le paiement de l'amende administrative.
Au cas où le contrevenant manquerait de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargé de délivrer les contraintes et de les déclarer exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec sommation de payer.
§ 6. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa naissance.
La prescription est interrompue de la manière et dans les conditions prescrites à l'article 2244 et suivants du Code civil.
(1)2008-12-12/72, art. 23, 008; En vigueur : 14-02-2009>
Section 4/1. [¹ Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les grands consommateurs.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 23. Pour ce qui concerne la Région flamande, la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson est abrogé, à l'exception de l'article 1erbis , § 3 et § 4, qui sont abrogés au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du présent décret.
Article 24. A titre transitoire, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau portent en compte pour l'obligation d'assainissement supracommunale, une contribution sur les consommations d'eau facturées à partir de 2005, à l'exception de la consommation d'eau calculee pro rato temporis en 2004.
Article 6bis. § 1er. Chaque exploitant d'un réseau public de distribution d'eau est chargé de l'assainissement de l'eau fournie par l'exploitant à ses abonnés en vue de la conservation de la qualité de l'eau distribuée.
§ 2. Afin de remplir son obligation d'assainissement, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut organiser cet assainissement, soit lui-même, soit par un tiers.
[⁵ ...]⁵
§ 3. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement communale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale ou avec une entité désignée par la commune après un appel au marché.
§ 4. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement supracommunale dans le chef de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par la conclusion d'une convention avec la société visée au § 1er de l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971.
§ 5. [¹ Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service en matière d'assainissement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service.
Tout exploitant d'un réseau public de distribution d'eau prête l'attention maximale à l'utilisation rationnelle d'eau potable, au découplage, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales lorsqu'il répond à l'obligation d'assainissement.]¹
§ 6. (Le Gouvernement flamand fixera les modalités relatives à la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et ce sur la base des plans de zonage et des plans d'exécution tels que visés à l'article (10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement).). 2007-12-07/51, art. 67, 006; **En vigueur :** 14-01-2008>
[² § 7. L'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché qui a conclu une convention telle que visée au paragraphe 3 et qui est responsable pour l'exécution de l'obligation communale d'assainissement, est obligé de communiquer à titre gratuit et sur simple demande du contrôleur économique les données ayant trait à l'exécution de l'obligation d'assainissement et dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]²
(1)2010-12-23/39, art. 105, 010; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2012-04-20/11, art. 38, 011; En vigueur : 01-06-2012>
(3)2012-07-13/04, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2012-12-21/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2015-12-11/08, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle des eaux destinées à l'utilisation humaine.
Section 1. - Obligations de service public.
Sous-section 1. - Création.
Sous-section 2. - Direction et fonctionnement.
Sous-section 3. - But et missions.
Sous-section 4. - Moyens financiers.
Sous-section 5. - Tutelle.
Section 3. - Règlement de vente d'eau.
Section 4. [¹ Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les petits consommateurs.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16bis. [¹ § 1er. Dans la présente sous-section, on entend par abonné : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.
Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à charge de leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée.
§ 2. Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal, sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.
Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal se composent d'une redevance fixe et d'un prix variable.
La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.
La contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal.
§ 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du contrôleur économique, le tarif du calcul du prix variable sur la base des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.
Le tarif est un prix par unité polluante. Lors de la détermination du tarif supracommunal et communal, il est au moins tenu compte des éléments suivants :
1° la pollution causée par l'abonné, conformément au principe " le pollueur paie " ;
2° les frais d'assainissement respectivement collectifs ou individuels par mü d'eau ;
3° une quote-part des contributions non percevables ;
4° une quote-part pour les exemptions ou corrections sociales imposées et les obligations de service public ;
5° l'intervention dans le financement accordée respectivement par la commune ou la Région flamande ;
6° la quote-part du coût causé par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau ;
7° la quote-part des recettes de la redevance fixe pour la contribution communale ou supracommunale.
Dans le cadre de l'intérêt général, la Région flamande peut octroyer aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau une intervention dans le financement de l'assainissement collectif supracommunal, sous forme d'une allocation générale de fonctionnement. L'allocation de fonctionnement payée doit être affectée à la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunal. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'octroi et au paiement de l'allocation générale de fonctionnement aux exploitants.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut imposer, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution à charge des abonnés.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et fixer les règles relatives à la méthode pour la détermination des tarifs et de la structure tarifaire du prix variable.
§ 4. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau fournissent à titre gratuit et sur simple demande du contrôleur économique toutes les données et informations dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations, visées à l'alinéa premier, sont fournies.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16ter. [¹ § 1er. Une redevance fixe est annuellement portée en compte à charge de l'abonné.
Le tarif supracommunal de la redevance fixe est de 20 euros par unité de logement, diminué de 4 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.
Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement collectif est de 30 euros par unité de logement, diminué de 6 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.
Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement individuel est de 50 euros par unité de logement, diminué de 10 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.
Lorsque le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie en faveur d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.
Le tarif supracommunal de la redevance fixe est de 20 euros par compteur d'eau. Le tarif communal de la redevance fixe est de 30 euros par compteur d'eau.
§ 2. Le prix variable est calculé comme suit :
B = Tkv x N et N = 0,025 x Q,
où :
1° B = le prix variable, à charge de l'abonné ;
2° Tkv = le tarif pour calculer le prix variable, exprimé en euros par unité polluante ;
3° N = la pollution ;
4° Q = la consommation d'eau à facturer, exprimée en mü.
Pour les clients dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane pour déterminer le prix variable. Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 mü par unité de logement par an, majorés de 30 mü par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Des critères devant être pris en compte pour ces modalités sont la stimulation de la consommation d'eau durable auprès de l'abonné, et une imputation univoque et transparente par l'exploitant.
§ 3. Le tarif communal pour le calcul du prix variable pour l'assainissement collectif peut être au maximum 1,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal pour le calcul du prix variable.
Le tarif communal pour le calcul du prix variable pour l'assainissement individuel peut être au maximum 2,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal pour le calcul du prix variable.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution communale et supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16quater. [¹ Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Section V. - Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.
Section 4/2. [¹ Imputation des frais pour la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine - composante d'eau potable.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Section 5.
2015-12-11/08, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 25. 2007-12-21/35, art. 44, 005; **En vigueur :** 01-01-2008> A titre de mesure transitoire, les corrections prévues à l'article 35bis, §§ 4, 5, 6 et 7, l'article 35ter, §§ 4 et 8, l'article 35quinquies, §§ 6 à 10 inclus, et l'article 35sexies de la loi du 26 mars 1971 sont reprises pour la détermination des corrections visées à l'article 16sexies, § 5, étant entendu que les mots "la redevance", "la feuille d'impôts", "l'année d'imposition" et "le redevable" soient remplacés respectivement par les mots "la contribution ou l'indemnite", "la facture d'eau", "l'année de facturation", et "l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé. l'article 35octies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, doivent adresser leur demande aux superviseur économique dans les délais fixés. Les autres abonnés ou utilisateurs de la structure d'assainissement doivent adresser leur demande à l'exploitant du réseau de distribution d'eau public.
Article 26. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. En dérogation à cette entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6bis, l'article 16bis, l'article 16ter, l'article 16quater, l'article 16quinquies, les articles 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 16quinquies.
2015-12-11/08, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Section 6. [¹ Le tarif social et les exemptions pour des raisons écologiques ou économiques.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 2. [¹ Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16sexies. [¹ § 1er. Pour l'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, tel que visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau applique, pour l'imputation de la contribution respectivement l'indemnité communale et supracommunale, visée à l'article 16bis, respectivement 16quater/1 du présent décret, un tarif social s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes :
1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ;
5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
Le tarif social, visé à l'alinéa premier, vaut également pour l'abonné et l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971, ayant un membre du ménage, domicilié à la même adresse, qui relève de l'une des catégories visées à l'alinéa 1er, au 1er janvier de l'année calendaire.
Pour l'application du tarif social, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution ou les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.
Le tarif social s'élève à un cinquième du tarif tant pour la redevance fixe que pour le prix variable, visé à l'article 16ter.
Le tarif social est octroyé pro rata temporis sur la consommation de la même année calendaire et est exclusivement accordé pour la consommation au domicile légal du bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas premier ou deux.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie automatiquement le tarif social au bénéficiaire, visé aux alinéas premier ou deux, à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa premier.
Si le tarif social n'est pas octroyé automatiquement sur la base des renseignements précités, le tarif social est seulement alloué sur demande écrite. Cette demande écrite du tarif social doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;
2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas premier ou deux, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;
3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées.
La demande écrite du tarif social doit être introduite, sous peine de déchéance du droit du tarif social, au plus tard le 31 décembre de la même année calendaire à laquelle l'attestation se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.
§ 2. Si dans un immeuble, au moins un ménage est domicilié auquel la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée à l'article 16bis et 16quater/1, n'est pas imputée directement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau accorde, par dérogation au paragraphe 1er, à chaque ménage domicilié dans l'immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, au 1er janvier de l'année calendaire, une compensation pour leur quote-part dans la contribution ou l'indemnité communale et supracommunale, conformément aux conditions et au régime, visés au paragraphe 3.
§ 3. Chaque consommateur qui est inéligible au tarif social, visé au paragraphe 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part ou celle de son ménage dans la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du présent décret, pour la même année calendaire, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes :
1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;
3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
4° l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ;
5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
La compensation est exclusivement octroyée pour la consommation au domicile légal du consommateur au 1er janvier de la même année calendaire. Une seule compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage.
Pour l'application de cette compensation, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution ou les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie au bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa premier, automatiquement une compensation à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa premier, si le bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa premier, fait parvenir les renseignements nécessaires à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire au cours de laquelle ce dernier en a fait la demande.
Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, la compensation est uniquement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
1° une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;
2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;
3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées.
La demande écrite de compensation doit être introduite, sous peine de déchéance du droit de compensation, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de la zone de desserte où est situé l'immeuble en question.
Le montant de la compensation est fixé comme suit :
C = A + M x 0,75 x Tkvc,
où :
1° C = la compensation ;
2° A = la redevance fixe, visée à l'article 16ter, § 1er, pour autant qu'applicable, multipliée par 0,80 ;
3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;
4° Tkvc =
pour les clients, visés à la section 4 : le tarif Tkv, visé à l'article 16ter, § 2, multiplié par 0,80 ;
pour les clients, visés à la section 4/1 : le tarif Tgv, visé à l'article 16quater/2, § 3, majoré du tarif Tgvg, visé à l'article 16quater/2, § 4, et multiplié par 0,80.
Le consommateur, visé à l'alinéa premier, n'a pas droit à la compensation, visée à l'alinéa premier, si sa consommation est imputée ou peut être imputée au tarif social conformément au paragraphe 1er.
§ 4. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation individuelle de traitement des eaux usées en propre gestion ou en gestion commune, construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, et qui répond aux conditions prescrites à l'alinéa trois, est exempté par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée à l'article 16bis et à l'article 16quater/1 du présent décret.
Chaque consommateur qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière visée à l'alinéa premier, et qui ne peut pas bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa premier, a droit à une compensation pour sa quote-part dans la contribution ou indemnité supracommunale, visée à l'article 16bis, 16quater/1 et 16quater/2, selon les conditions visées au paragraphe 3, alinéa deux, et qui est calculée comme suit :
C = A + M x 0, 75 x Tkvc, où :
1° C = la compensation ;
2° A = la redevance fixe, visée à l'article 16ter, § 1er, pour autant qu'applicable ;
3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;
4° Tkvc =
pour les clients, visés à la section 4 : le tarif Tkv, visé à l'article 16ter, § 2 ;
pour les clients, visés à la section 4/1 : le tarif Tgv, visé à l'article 16quater/2, § 3, majoré du tarif Tgvg, visé à l'article 16quater/2, § 4.
Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
1° lorsqu'il s'agit d'une installation incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, l'exploitation doit être déclarée ou autorisée conformément aux prescriptions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'arrêté précité ;
2° être construites et exploitées selon un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
L'exemption, visée à l'alinéa premier, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement est équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées, certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.
L'exemption respectivement la compensation ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été construites après que le logement était déjà raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.
L'exemption vaut pour au maximum cinq ans après que le logement est raccordable aux égouts.
Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, ou la commune ou un gestionnaire communal des égouts assure la construction ou l'exploitation des installations individuelles de traitement des eaux usées, l'exploitant octroie automatiquement l'exemption, visée à l'alinéa premier, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, dans la mesure où l'installation répond aux conditions prévues à l'alinéa trois.
Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exemption, respectivement le bénéficiaire de la compensation qui souhaitent bénéficier de l'exemption, respectivement la compensation, visée dans le présent paragraphe, introduit une demande écrite. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° lorsqu'il s'agit d'une installation incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, une copie de la déclaration ou de l'autorisation courante pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées ;
2° une attestation délivrée par le bourgmestre faisant apparaître que l'installation individuelle de traitement des eaux usées est construite et exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
L'attestation, visée au point 2°, a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose de données faisant apparaître que l'installation d'épuration n'a pas été exploitée durant cette période suivant un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.
La demande écrite doit être introduite auprès de l'exploitant, sous peine de déchéance du droit d'exemption, respectivement de compensation, dans les douze mois après l'imputation de la contribution ou l'indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.
L'exemption, respectivement la compensation est octroyée pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de l'installation d'épuration d'eau.
L'exemption, respectivement la compensation n'est pas cumulable avec le tarif social et la compensation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3.
§ 5. Pour ce qui concerne la contribution et l'indemnité communale et supracommunale, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2, le Gouvernement flamand peut prescrire une correction dont l'exploitant du réseau public de distribution d'eau doit tenir compte pour des raisons économiques ou écologiques.
Cette correction peut aller d'une réduction à une exemption de la contribution de l'abonné ou de l'indemnité de l'utilisateur du captage d'eau privé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'éligibilité à ces corrections.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Section 4/1. [¹ Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les grands consommateurs.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Section 6. [¹ Le tarif social et les exemptions pour des raisons écologiques ou économiques.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 22bis.. 22bis. [¹ § 1er. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer, après deux sommations écrites, une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau lorsque ces derniers ne communiquent pas les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12 dans le délai imparti, ou, lorsqu'ils communiquent des données ou informations incorrectes. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à au maximum 0,01% du montant intégral de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.
§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative.
§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative.
§ 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours.
§ 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 24, 008; En vigueur : 14-02-2009>
CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de securité et coercitives.
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2009-12-18/05, art. 149, 009; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de securité et coercitives.
Article 16quater/1. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par utilisateur d'un captage d'eau privé : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en tant que contribution dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.
Les indemnités dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé se composent au niveau communal d'une redevance fixe et d'un prix variable. La redevance fixe de l'indemnité ne peut pas être imputée pour l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui est également abonné.
L'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.
L'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal.
Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, et 16ter, s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa deux.
§ 2. Lorsqu'une indemnité, telle que visée au paragraphe 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter du présent décret, étant entendu que Q est dans ce cas égal au nombre de mü d'eau prélevés par le biais du captage d'eau privé. L'eau captée par le biais du captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.
§ 3. Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.
§ 4. Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est :
1° soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées ;
2° soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question.
Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs.
Le présent paragraphe s'applique également aux établissements qui ressortent de l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui disposent uniquement d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16quater/2. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par abonné et par utilisateur d'un captage d'eau privé : un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, §§ 2 et 3, l'article 35quinquies, § 1er, et l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971.
Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent imputer à leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée, et peuvent imputer à l'utilisateur d'un captage d'eau privé une indemnité en tant que contribution dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.
La contribution et l'indemnité se composent d'un prix variable.
§ 2. Les contributions et l'indemnité aux niveaux communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.
La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement communal.
La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement supracommunal.
§ 3. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau supracommunal sur la base des données sur les redevances concernant l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui sont fournies aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par la Société flamande de l'Environnement.
La contribution et l'indemnité totale relative à une année de déversement correspond au résultat de la méthode de calcul suivante :
B = Tgv x VE,
où :
1° B = la somme de la contribution, respectivement de l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé concernant l'année de déversement ;
2° VE = la charge polluante, exprimée en unités de pollution, déterminée conformément à la loi du 26 mars 1971 concernant l'année de déversement, telle que fournie par la VMM aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;
3° Tgv = le tarif unitaire de la redevance concernant l'année de déversement pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Ces modalités concernent, entre autres, le mode de l'imputation, l'imputation éventuelle d'avances, la comptabilisation des avances et la base d'imputation des avances.
Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer.
§ 4. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau communal comme suit :
Bg = Tgvg x Q,
où :
1° Bg = la contribution, respectivement l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé ;
2° Tgvg = le tarif communal, limité à 1,4 fois le tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971, concernant l'année de déversement et multiplié par 0,025 UP par mü ;
3° Q = en cas de :
la contribution : la consommation d'eau à facturer ou, si d'application, déversée, exprimée en m3 ;
l'indemnité : la consommation d'eau ou, si d'application, l'eau déversée provenant d'un captage d'eau privé, arrêtée conformément à l'article 35quinquies, § 12, ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971, exprimée en m3.
§ 5. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut imposer, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et d'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, qui sont portés en compte au niveau communal. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16quater/3. [¹ Les tarifs communaux de la contribution et de l'indemnité et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16quater/2, § 5, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Section 4/2. [¹ Imputation des frais pour la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine - composante d'eau potable.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16quater/4. [¹ Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent répercuter les frais liés à la production et la distribution de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, sur les abonnés avec une redevance fixe et un prix variable.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau porte en compte la redevance fixe par unité de logement.
Le tarif de la redevance fixe est de 50 euros par unité de logement par an, diminué de 10 euros par personne domiciliée par an. La redevance fixe ne peut pas être négative.
Lorsque le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie en faveur d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.
Le tarif de la redevance fixe est de 50 euros par compteur d'eau.
L'exploitant peut en outre imputer une redevance de capacité. Les tarifs de cette redevance de capacité sont exprimés en euros par compteur d'eau par an.
Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.
Pour les clients dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane pour déterminer le prix variable. Cette disposition s'applique uniquement aux abonnés dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement ayant une consommation d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau qui est inférieure à 500 m3 par an. Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 mü par unité de logement par an, majorés de 30 mü par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.
Les tarifs maximaux, exprimés en euro/m3, pour déterminer le prix variable, sont arrêtés tels que fixés à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le calcul et l'imputation de la redevance fixe, la redevance de capacité, le prix variable, la structure tarifaire du prix variable, la dérogation à la division des clients, et la constatation du nombre de personnes domiciliées. Des critères devant être pris en compte pour ces modalités sont la stimulation de la consommation d'eau durable auprès de l'abonné, et une imputation univoque et transparente par l'exploitant.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Section 5.
2015-12-11/08, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16septies. [¹ L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution et d'indemnité communale et supracommunale, telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, aux redevables visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, a) et b), de la loi du 26 mars 1971. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, du présent décret, et d'indemnité telle que visée à l'article 16quater/1, § 1er, du présent décret, aux redevables visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, c), de la loi du 26 mars 1971.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution et d'indemnité supracommunale, telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, pour le volume d'eaux usées déversées ou l'eau consommée faisant l'objet d'un contrat tel que visé à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, qui mentionne l'indemnité.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut demander d'indemnité communale telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, pour le déversement d'eaux souterraines extraites par épuisement au moyen de puits filtrants qui s'avère techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique visés à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du titre I du VLAREM.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
CHAPITRE VIII. - Amendes administratives.
Article 22bis. [¹ § 1er. [² Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de :
1° l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau qui ne communiquent pas correctement ou dans le délai imparti les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12, après deux sommations écrites ;
2° l'article 12bis, et ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.
Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à 0,01 % maximum du montant intégral de la facture hors T.V.A. de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.]²
§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative.
§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative.
§ 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours.
§ 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
§ 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 24, 008; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 54, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Article 22ter. [¹ Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2009-12-18/05, art. 149, 009; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Article 12bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du WaterRegulator, les tarifs utilisés pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine sur les abonnés.
Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation tarifaire ni instaurer de nouveaux tarifs sans en avoir préalablement fait la demande auprès du WaterRegulator et sans son accord.
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la méthode de fixation des tarifs, au contenu et aux modalités de la demande et à la notification des modifications tarifaires aux abonnés. Le contrôle par le WaterRegulator, mentionné au premier alinéa, consiste à vérifier le respect rigoureux de ces règles.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand, mentionné au troisième alinéa, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent adapter les tarifs appliqués, chaque année (= année x), au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre novembre de l'année précédant l'année écoulée (= x 2) et novembre de l'année écoulée (= x 1).
§ 2. En cas de désaccord avec la décision du WaterRegulator, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours auprès du ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours.]¹
(1)2015-12-18/24, art. 50, 016; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section 1. [¹ Imputation d'une indemnité pour l'eau qui est fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.]¹
(1)2015-12-11/08, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2016>