20 DECEMBRE 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 29-08-2014)

Type Décret
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2009-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 130
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Le montant global est réparti entre les universités ou les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des universités en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.

§ 2. Les moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.

§ 3. La gestion d'un Fonds de recherches industrielles est, selon le cas, définie dans un règlement fixé par les autorités universitaires ou dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Le règlement applicable prévoit au moins :

1° l'établissement d'un conseil de Fonds de recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de recherches industrielles aux autorités universitaires ou à la direction de l'association;

2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés au § 1er, alinéa deux;

3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;

4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à celle sollicitée.

§ 4. Les moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont, selon le cas, attribués par la direction de l'institution ou de l'association, à l'issue d'un appel ouvert au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association concernée.

§ 5. Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :

1° le contenu du règlement visé au § 3;

2° l'affectation des moyens d'un Fonds de recherches industrielles;

3° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;

4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;

5° la composition du conseil de Fonds de recherches industrielles;

6° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de recherches industrielles.]¹


(1)2008-12-19/40, art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales.

Article 75. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception :

1° des articles 4 à 6, 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002;

2° des articles 12 à 14, qui produisent leurs effets le 1er juin 2003;

3° des articles 54 à 56, qui produisent leurs effets à partir de l'année d'imposition 2003;

4° de l'article 73, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

ANNEXE.

Article N. Annexe. (Pour le tableau, voir version néerlandaise, MB 31-12-2002, p. 59152 à 59163).

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