10 AVRIL 2003. - Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2003 et mise à jour au 10-06-2014)
Article 83. Dans le Code d'instruction criminelle, un article 24bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 24bis. - Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes visées à l'article 10bis du titre préliminaire du présent Code comme si elles se trouvaient sur le territoire du Royaume. "
Article 84. L'article 62bis du même Code est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
" En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis du titre préliminaire du présent Code, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents. "
Article 85. A l'article 216bis, § 3, du même Code, les mots " aux officiers du ministère public près les juridictions militaires, " sont supprimes.
Article 86. Aux articles 479 et 483 du même Code, les mots " un général commandant une division, " sont supprimés.
Article 87. A l'article 527 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " en temps de guerre " sont insérés entre le mot " militaire " et le mot ",ou " et les mots " un officier de police militaire, ou " sont supprimés.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 88. L'article 58, alinéa 2, du Code judiciaire, est abrogé.
Article 89. A l'article 58bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les mots " substitut de l'auditeur militaire, " et " substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, " sont supprimés;
2° au point 2°, les mots " auditeur militaire, ", " et président de la Cour militaire, " et " auditeur général près la Cour militaire, " sont supprimés;
3° au point 3°, les mots " premier substitut de l'auditeur militaire, " et " premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, " sont supprimés.
Article 90. Un article 144quinquies rédigé comme suit est inséré dans le même Code :
" Art. 144quinquies. - En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires.
Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement.
Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi.
Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique. "
Article 91. A l'article 259bis-1, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, les mots " des juridictions militaires, " sont supprimés.
Article 92. A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " et/ou de l'auditeur militaire ", les mots " ou au conseil de guerre, " et les mots " ou l'auditeur général " sont supprimés;
2° au § 3, les mots " et/ou de l'auditeur militaire " et les mots " ou l'auditeur général " sont supprimés;
3° le § 7, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : " Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ";
4° au § 7, alinéa 4, les mots " ou par l'auditeur genéral " et les mots " et/ou de l'auditeur militaire " sont supprimés;
5° au § 7, alinéa 8, les mots " ou de l'auditeur général " sont supprimés.
Article 93. A l'article 287quater, § 4, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, les mots " par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la Cour militaire et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la Cour militaire " sont remplacés par les mots " par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail et en ce qui concerne les autres membres par le procureur général près la cour d'appel ".
Article 94. Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré après l'article 309 un chapitre V, rédigé comme suit :
" CHAPITRE V. - Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
Art. 309bis. En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de trois ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délegué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé. "
Article 95. L'article 315 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Les alinéas 2 et 4 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l'auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire. "
Article 96. A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 22 décembre 1998 et 17 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général dont releve le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux ";
3° l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux ";
4° dans l'ancien alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots " 2e et 3e " sont remplacés par les mots " 1er et 2e ";
5° l'ancien alinéa 5 devient l'alinéa 4.
Article 97. L'article 327bis, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié par les lois du 10 août 1998 et du 17 juillet 2000 est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire. "
Article 98. A l'article 330 du même Code, modifié par les lois du 17 février 1997, du 20 mai 1997 et du 24 mars 1999 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329 déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des référendaires, des greffiers, des greffiers adjoints, rédacteurs et employés d'une cour ou d'un tribunal. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " dans des départements ou cabinets ministériels " sont remplacés par les mots " dans des services publics fédéraux ".
Article 99. L'article 330bis, alinéa 1er, du même Code modifié par les lois du 17 février 1997, du 20 mai 1997, du 24 mars 1999 et du 12 avril 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux des juristes de parquet, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. "
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Article 100. A l'article 18 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : " En temps de guerre, devant les tribunaux militaires, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon le choix du prévenu. ";
2° les mots " conseil de guerre " sont remplacés par les mots " tribunal militaire ", les mots " le président de la commission judiciaire " sont remplacés par les mots " le juge d'instruction ou la chambre du conseil ".
Article 101. A l'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots " conseil de guerre " sont remplacés par les mots " tribunal militaire ".
Article 102. L'article 25, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé comme suit : " En temps de guerre, devant la Cour militaire jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la chambre des mises en accusation près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l'article 18. "
Article 103. A l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il n'y a de chambre allemande à la Cour militaire et au tribunal militaire que lorsque la langue de la procédure est l'allemand conformément aux articles 18 et 25, alinéa 4. ";
2° au § 2, alinéa 2, les mots " et la moitié des magistrats de l'auditorat militaire " sont supprimés;
3° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'auditeur militaire et le président du tribunal militaire doivent justifier de la connaissance de la ou des langues employées dans les chambres du tribunal militaire. Toutefois, lorsqu'un tribunal militaire est composé de chambres française, néerlandaise et allemande, ils doivent justifier de la connaissance de deux langues, leur suppléant devant au moins justifier de la connaissance de la troisième langue. ";
4° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le conseiller à la Cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande. ";
5° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le juge au tribunal militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande. ";
6° au § 5 les mots " ainsi que le président et les membres militaires d'un conseil de guerre " sont remplacés par les mots " et les membres militaires d'un tribunal militaire ";
7° au § 6 les mots " ou d'un conseil de guerre " sont remplacés par les mots " d'un tribunal militaire ";
8° le § 7 est abrogé;
9° au § 9, les mots " conseil de guerre " sont remplacés par les mots " tribunal militaire ".
Article 104. A l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 15 février 1961, 9 août 1963, 23 septembre 1985, 11 juillet et 21 décembre 1994 et 27 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire. ";
2° le § 2, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Toutefois doivent justifier de la connaissance de la langue française les greffiers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d'appel de Gand. En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire. ";
3° au § 3, alinéa 1er, les mots " et du conseil de guerre " sont remplacés par les mots " et, en temps de guerre d'un tribunal militaire ";
4° au § 4 les mots " d'une justice de paix ou d'un tribunal de police " sont remplacés par les mots " d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire ".
Article 105. A l'article 54 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957, 23 septembre 1985 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 1er, in limine, sont insérés les mots " En temps de guerre, ";
2° au § 2, alinéa 2, in limine, sont insérés les mots " A Bruxelles en temps de guerre " et les mots " conseil de guerre " sont remplacés chaque fois par les mots " tribunal militaire ";
3° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" En temps de guerre les greffiers à la chambre allemande de la Cour militaire et les greffiers aux chambres allemandes des tribunaux militaires doivent justifier de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue à l'alinéa 1er. "
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire.
Article 106. L'article 9 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire est abrogé.
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle.
Article 107. A l'article 13 de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, les mots " ou l'auditeur militaire " sont supprimés.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Article 108. Sont abrogés :
- le Code de procédure pour l'armée de terre du 20 juillet 1814;
- l'arrêté du Prince souverain du 20 juillet 1814 qui met en vigueur en Hollande les Codes maritimes, le Code de procédure pour l'armée de terre et l'instruction provisoire pour la Haute Cour militaire;
- la loi du 20 juillet 1814 contenant l'Instruction provisoire pour la Haute Cour Militaire;
- le Code pénal militaire du 15 mars 1815;
- l'arrêté du Prince souverain (Guillaume d'Orange-Nassau) du 15 mars 1815, déclarant exécutoire en Hollande le Code pénal militaire et le règlement de discipline;
- l'arrêté du Gouvernement provisoire du 9 novembre 1830 relatif à la publicité donnée à toutes les affaires portées devant les conseils de guerre;
- la loi du 29 janvier 1849 portant institution d'une Cour militaire;
- les lois du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procédure pénale militaire;
- l'arrêté royal du 18 août 1914 relatif a la composition de la Cour militaire;
- l'arrêté-loi du 28 décembre 1915 concernant l'appel contre les jugements des conseils de guerre en campagne;
- l'arrêté-loi du 5 janvier 1916 concernant la milice nationale;
- l'arrêté-loi du 27 janvier 1916 réglant la procédure d'appel des jugements rendus par les conseils de guerre;
- l'arrêté-loi du 16 juin 1916 concernant la compétence des conseils de guerre en campagne;
- les articles 7 et 8 de l'arrêté-loi du 14 septembre 1918 concernant la législation pénale - Modifications;
- l'arrêté royal du 18 novembre 1918 concernant le ressort des conseils de guerre permanents;
- la loi du 25 juin 1921 sur la procédure par défaut devant la juridiction militaire;
- l'arrêté-loi du 18 septembre 1944 relatif aux conseils de guerre permanents;
- la loi du 1er juin 1949 maintenant certaines dispositions légales en vigueur nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix;
- la loi du 30 mai 1951 autorisant le Roi à étendre certaines dispositions applicables en temps de guerre ou de mobilisation aux membres des forces belges affectés à l'exécution de mesures décidées par le Conseil de Securité des Nations unies;
- la loi du 9 mars 1954 réglant l'exercice du recours en cassation contre les arrêts et jugements de la juridiction militaire;
- l'arrêté royal du 14 janvier 1957 fixant les attributions des chambres au sein des conseils de guerre permanents et y instituant des chambres temporaires;
- l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à l'emploi des langues dans les juridictions militaires.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Article 109. Les magistrats nommés à la Cour militaire, à l'auditorat général près la Cour militaire et au conseil de guerre sont intégrés dans un cadre temporaire en voie d'extinction.
Les greffiers et le personnel du greffe nommés à la Cour militaire et au Conseil de guerre sont intégrés dans un cadre temporaire en voie d'extinction.
Les secrétaires et le personnel du secrétariat de parquet nommés à l'auditorat général près la Cour militaire sont intégrés dans un cadre temporaire en voie d'extinction.
Il ne peut être pourvu qu'une seule fois à chaque place du cadre temporaire en voie d'extinction.
Les places qui composent ce cadre sont supprimées au fur et à mesure que leurs titulaires cessent de les occuper, par suite de nomination a d'autres fonctions, de mise à la retraite, de démission, de destitution ou de révocation, de démission d'office ou de décès.
Article 110. § 1er. Le cadre temporaire de la Cour militaire est composé comme suit :
Président de la Cour militaire : 1
§ 2. Le cadre temporaire de l'auditorat général près la Cour militaire est composé comme suit :
Auditeur général : 1
Premier avocat général : 1
Avocat général : 1
Substitut de l'auditeur général : 1
§ 3. Le cadre temporaire de l'auditorat près le Conseil de guerre est composé comme suit :
Auditeur militaire : 1
Premiers substituts de l'auditeur militaire : 9
Substituts de l'auditeur militaire : 12
Article 111. § 1er. Le cadre temporaire du greffe de la Cour militaire est composé comme suit :
Greffier-chef de service : 1
Greffiers : 2
Rédacteur : 1
Employés : 2
§ 2. Le cadre temporaire du greffe du Conseil de guerre est composé comme suit :
Greffier en chef : 1
Greffiers-chefs de service : 1
Greffiers : 21
Greffier adjoint : 1
Rédacteurs : 6
Employes : 6
§ 3. Le cadre temporaire des secrétaires et du personnel du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire est composé comme suit :
Secrétaire en chef : 1
Secrétaire-chef de service : 1
Secrétaires : 3
Rédacteurs : 2
Employés : 4.
Article 112. Les magistrats du Ministère public près le conseil de guerre et les magistrats du ministère public près la Cour militaire repris dans le cadre temporaire sont délégués par le ministre de la Justice près le ministère public d'une juridiction civile. Les délégations se feront sur avis du procureur général compétent auquel viendra s'ajouter l'avis de l'auditeur général lors de la première délegation.
Ils peuvent également bénéficier de l'application des articles 308, 327, alinéas 2 et 3, et 327bis du Code judiciaire.
Outre l'avis du procureur général, les premières délégations se feront sur avis de l'auditeur général.
Article 113. Les greffiers et les membres du personnel du greffe de la Cour militaire et du conseil de guerre repris dans le cadre temporaire sont délégués dans un greffe par le ministre de la Justice dans le grade de leur nomination ou désignation.
Les greffiers et les membres du greffe du conseil de guerre peuvent également être délégués au sein du secrétariat de parquet près un parquet dans le grade équivalent.
Lorsqu'à partir de cette délegation ils bénéficient de l'application de l'article 330 ou, pour ceux visés à l'alinéa 2, de l'article 330bis du Code judiciaire la délégation visée à l'alinéa 1er ou 2 subsiste.
Article 114. Les secrétaires et les membres du personnel du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire repris dans le cadre temporaire sont delégués dans un secrétariat de parquet par le ministre de la Justice dans le grade de leur nomination ou désignation.
Lorsqu'à partir de cette délégation ils bénéficient de l'application de l'article 330bis du Code judiciaire la délégation visée à l'alinéa 1er subsiste.
Article 115. Les greffiers et le personnel du greffe près la Cour militaire repris dans le cadre temporaire qui sont délégués dans le grade de leur nomination dans un greffe d'une cour d'appel y sont nommés de leur consentement dès qu'une place y devient vacante et pour autant qu'ils aient obtenu l'evaluation " très bon ". En outre, cette nomination ne peut avoir lieu que pour autant qu'elle respecte la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dans le cas où plusieurs personnes issues du greffe près la Cour militaire qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er sont déléguées dans le même greffe, la nomination revient à celui qui à l'ancienneté de grade la plus élevée. A égalité d'anciennete de grade la nomination revient à celui qui a l'ancienneté de service la plus élevée. A égalité d'ancienneté de service la nomination revient au plus âgé.
Cette disposition n'est pas applicable au greffier en chef.
Article 116. Les secrétaires et le personnel du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire repris dans le cadre temporaire qui sont délégués dans le grade de leur nomination près un parquet du procureur général ou au parquet du procureur fédéral y sont nommés de leur consentement dès qu'une place y devient vacante et pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon ".
Dans le cas où plusieurs personnes issues du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire, qui remplissent les conditions prevues à l'alinéa 1er, sont déléguées dans le même secrétariat de parquet, la nomination revient à celui qui à l'ancienneté de grade la plus élevée. A égalité d'ancienneté de grade la nomination revient à celui qui a l'ancienneté de service la plus élevée. A égalité d'ancienneté de service la nomination revient au plus âgé.
Cette disposition n'est pas applicable au secrétaire en chef.
Article 117. Les greffiers et le personnel du greffe du conseil de guerre repris dans le cadre temporaire qui sont délégués dans le grade de leur nomination dans un greffe ou un parquet d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal de police y sont nommés de leur consentement dès qu'une place y devient vacante et pour autant qu'ils aient obtenu l'évaluation très bon. En outre, cette nomination ne peut avoir lieu que pour autant qu'elle respecte la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dans le cas où plusieurs personnes issues du greffe du conseil de guerre qui remplissent les conditions prévues a l'alinéa 1er sont déléguées dans le même greffe ou secrétariat de parquet, la nomination revient à celui qui a l'ancienneté de grade la plus élevée. A égalité d'anciennete de grade la nomination revient à celui qui a l'ancienneté de service la plus élevée. A égalité d'ancienneté de service la nomination revient au plus âgé.
Cette disposition n'est pas applicable au greffier en chef.
Article 118. Les greffiers-chefs de service repris dans le cadre en voie d'extinction qui sont nommés greffier dans un greffe d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal de police ou dans un secrétariat de parquet conservent leur mandat de chef de service à titre personnel. Le renouvellement du mandat est soumis aux dispositions du Code judiciaire.
Article 119. Le secrétaire-chef de service repris dans le cadre en voie d'extinction qui est nommé secrétaire dans un parquet du procureur du Roi ou un parquet général ou au parquet fédéral conserve son mandat de chef de service à titre personnel. Le renouvellement du mandat est soumis aux dispositions du Code judiciaire.
Article 120. Les dispositions de la deuxième partie, livre II, du Code judiciaire sont applicables aux magistrats, aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et parquets repris dans le cadre en voie d'extinction.
En outre, les dispositions de la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vquinquies du Code judiciaire sont applicables aux magistrats.
Les magistrats, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et du secrétariat de parquet repris dans les cadres temporaires délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou un secrétariat de parquet sont, pour l'évaluation et la discipline, censés y être nommés dans le grade dans lequel ils sont délégués.
Article 121. Les nominations visées aux articles 115, 116 et 117 interviennent sans qu'il soit fait application [¹ de l'article 287sexies du Code judiciaire]¹ et sans nouvelle prestation de serment.
(1)2014-04-10/73, art. 53, 002; En vigueur : 10-06-2014>
Article 122. Le président de la Cour militaire continue à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations salariales y afférents et ce jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa démission d'office, de sa destitution ou de son décès. Il conserve également ces avantages dans le cas où il est nommé ou désigné, de son consentement, pour exercer des fonctions auxquelles un traitement inférieur est lié.
Article 123. L'auditeur général et l'auditeur militaire continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations salariales y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur démission d'office, de leur révocation, de leur décès ou le cas échéant de leur nomination ou désignation, de leur consentement, à une autre fonction à laquelle un traitement supérieur est attaché.
Article 124. Le premier avocat général, l'avocat général près la Cour militaire et les premiers substituts de l'auditeur militaire conservent leur mandat à titre personnel. Toutefois, les dispositions du Code judiciaire concernant les mandats adjoints et l'article 102, § 2, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats leur sont applicables.
Article 125. L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des magistrats, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et du secrétariat de parquet repris dans les cadres temporaires en fonction au moment de son entrée en vigueur.
Article 126. Lorsqu'un magistrat, un greffier, un secrétaire ou un membre du personnel repris dans le cadre temporaire est nommé ou désigné dans une juridiction civile, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualite dans la juridiction militaire.
Article 127. Les fonctions prestées au greffe de la Cour militaire sont assimilées à des fonctions prestées au greffe d'une cour d'appel.
Article 128. Les fonctions prestées au secrétariat du parquet de l'auditorat général pres la Cour militaire sont assimilées à des fonctions prestées au parquet près d'une cour d'appel.
Article 129. Les fonctions prestées au greffe du conseil de guerre sont assimilées à des fonctions prestées dans un greffe ou un parquet de première instance.
Article 130. En application de l'article 309bis du Code judiciaire, inséré par l'article 94 de la présente loi, une première liste est arrêtée dans les deux années de l'entrée en vigueur de la presente loi.
Les magistrats, les membres et le personnel du greffe de la Cour militaire et du conseil de guerre, les membres et le personnel du secrétariat près l'auditorat général près la Cour militaire qui exercent ou ont exercé des fonctions au sein des juridictions militaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés du brevet en techniques militaires.
Les officiers, de même que les anciens officiers des cadres d'active ou de réserve des forces armées sont dispensés du brevet en techniques militaires.
Article 131. Le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense prennent conjointement en charge toutes les mesures permettant d'appliquer immédiatement les dispositions de la présente loi dès la proclamation du temps de guerre. Ils prennent également en charge les moyens nécessaires tant en ce qui concerne le personnel qu'en ce qui concerne le matériel, pour les missions qui doivent avoir lieu en temps de paix hors du territoire national.
Article 132. Le Roi détermine la destination définitive des archives produites et reçues par les juridictions supprimées.
CHAPITRE VIII. - Disposition finale.
Article 133. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-10/61, art. 1)
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