11 AVRIL 2003. - [Loi sur la contribution de répartition.] <L 2022-07-12/09, art. 24, 017; En vigueur : 01-08-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 22-07-2022)
La réduction dégressive de la contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 accordée aux redevables visés à l'alinéa 1er - sous forme de crédit de contribution - est accordée par tranches cumulables comme suit :
- sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 65 %;
- sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 45 %;
- sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 25 %;
- sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 15 %;
Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.]¹⁸
[¹⁰ § 12. Pour l'année 2013, une réduction de 12,48 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 8, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 10. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour des raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à partir du 26 juillet 2012 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et à partir du 13 septembre 2012 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.]¹⁰
[¹⁵ § 13. Pour l'année 2014, une réduction de 14,43 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 11, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 12. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.]¹⁵
(1)2009-12-23/04, art. 177, 005; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2010-12-29/01, art. 174, 006; En vigueur : 10-01-2011>
(3)2012-01-08/01, art. 2, 008; En vigueur : 21-01-2012>
(4)2012-12-27/04, art. 5, 009; En vigueur : 07-01-2013>
(5)2012-12-27/04, art. 6, 009; En vigueur : 07-01-2013>
(6)2012-12-27/04, art. 7, 009; En vigueur : 07-01-2013>
(7)2013-12-26/15, art. 2, 012; En vigueur : 31-12-2013>
(8)2013-12-26/15, art. 3, 012; En vigueur : 31-12-2013>
(9)2013-12-26/15, art. 4, 012; En vigueur : 31-12-2013>
(10)2013-12-26/15, art. 5, 012; En vigueur : 31-12-2013>
(11)2014-12-19/07, art. 117, 014; En vigueur : 29-12-2014>
(12)2014-12-19/07, art. 118, 014; En vigueur : 29-12-2014>
(13)2014-12-19/07, art. 119, 014; En vigueur : 29-12-2014>
(14)2014-12-19/07, art. 120, 014; En vigueur : 29-12-2014>
(15)2014-12-19/07, art. 121, 014; En vigueur : 29-12-2014>
(16)2015-12-26/03, art. 111, 015; En vigueur : 30-12-2015>
(17)2016-12-25/04, art. 3, 016; En vigueur : 29-12-2016>
(18)2016-12-25/04, art. 4, 016; En vigueur : 29-12-2016>
Article 15. Dès que (la Commission des provisions nucléaires) revoit à la baisse le pourcentage des fonds que la société de provisionnement nucléaire peut prêter à un exploitant nucléaire en application de l'article 14, § 2, il fixe le montant que ce dernier doit rembourser à la société de provisionnement nucléaire sur les prêts qu'elle lui a accordés en application de l'article 14, § 1er, ainsi que le délai le plus court possible dans lequel ce remboursement doit être effectué, tenant compte des échéances pour mobiliser les fonds. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 16. § 1er. Un privilège général sur les biens meubles des exploitants nucléaires, en faveur de la société de provisionnement nucléaire, naît aussitôt que (la Commission des provisions nucléaires) impose à la société de provisionnement nucléaire le remboursement complet ou partiel des prêts concernés. Ce privilège garantit le remboursement des prêts concernés à concurrence du montant de remboursement fixé par (la Commission des provisions nucléaires). 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 2. Le privilège visé au § 1er tombe dans chacun des cas suivants :
- dès que le montant fixé par (la Commission des provisions nucléaires) est effectivement remboursé à la société de provisionnement nucléaire; 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
- dès qu'une société mère de l'exploitant nucléaire ou une institution de crédit se porte garante de ce montant vis-à-vis de la société de provisionnement nucléaire, à condition que le garant concerné dispose auprès d'une agence de notation de réputation internationale d'un " crédit rating " égal au " crédit rating " qui correspond à une quotité de prêt maximale de 75 pour cent telle que définie dans la convention dont il est question à l'article 14;
- dès que le Conseil des Ministres ou, le cas échéant, le juge compétent, a décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder au remboursement ordonné par (la Commission des provisions nucléaires). 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
§ 3. Les conventions de prêt visées à l'article 14, § 4, contiennent une clause dite " negative pledge " en vertu de laquelle l'exploitant nucléaire concerné s'interdit de grever ses actifs d'hypothèques ou d'autres sûretés pour son endettement financier sauf à constituer ou procurer une sûreté équivalente au profit de la société de provisionnement nucléaire, étant entendu que cette interdiction comportera les exceptions d'usage pour des sûretés existantes, des sûretés constituées dans le courant normal des affaires et des sûretés pour l'acquisition de nouveaux actifs.
Article 17. Le privilège a l'article 16 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 4°, nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Article 18. (La Commission des provisions nucléaires) veille à ce que les provisions établies en vertu de l'article 11 ne soient pas excédentaires par rapport aux coûts de démantèlement et de gestion de matières fissiles irradiées. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 19. Les exploitants nucléaires ainsi que la société de provisionnement nucléaire informent immédiatement (la Commission des provisions nucléaires) de tout changement significatif dans leur actionnariat ou de toute fusion, scission, liquidation ou apport d'universalité ou de branche d'activité et l'informent sans délai de tout élément de nature à conduire à une mise en faillite ou en concordat. Ils informeront (la Commission des provisions nucléaires) préalablement au dépôt de toute requête en faillite ou en concordat. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives.
Article 20. A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 juin 1994 est inséré après les mots " relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie ", le membre de phrase suivant :
" et l'adéquation des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires. "
Article 21. A l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est inséré, après les mots " cycle des combustibles nucléaires ", le membre de phrase suivant :
" ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matieres fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires. "
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Article 22. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, (la Commission des provisions nucléaires) peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées des articles 7, 12 et 18 ou de leurs arrêtés d'exécution dans le délai que (la Commission des provisions nucléaires) détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, (la Commission des provisions nucléaires) peut, après avoir entendu la personne ou l'avoir dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. (La Commission des provisions nucléaires) fixe le montant de l'amende et motive sa décision. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1. 250 euros, ni, au total, être supérieure à 2 millions d'euros. L'amende est recouvrée au profit du trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
Article 23. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la société de provisionnement nucléaire modifie ses statuts et prend toutes autres mesures afin de se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 24. 2007-04-25/38, art. 155, 002; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires contribue, au prorata de cette quote-part, à la constitution des provisions pour le démantèlement et pour la gestion des matières fissiles irradiées, ainsi que le cas échéant, à la couverture de l'insuffisance desdites provisions selon les modalités prévues dans une ou plusieurs conventions conclues ou a conclure entre la société concernée et l'exploitant nucléaire concerné. Ces conventions sont communiquées à la Commission des provisions nucléaires.
§ 2. La contribution visée au § 1er est due dès qu'une société prend une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires et aussi longtemps qu'elle la garde.
§ 3. Les sociétés visées au § 1er transfèrent à la société de provisionnement nucléaire, par versement trimestriel, leur quote-part du montant total de la dotation aux provisions pour le démantèlement.
§ 4. Aussi longtemps que les societés visées au § 1er gardent une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la société de provisionnement nucléaire peut prêter à chacune de ces sociétés qui peuvent être considérées comme des débiteurs de bonne qualité selon les critères visés à l'article 14, § 2, la contre-valeur de maximum 75 pour cent du montant total que cette société a transféré à la société de provisionnement nucléaire. Chaque prêt se fait au taux pratiqué dans le marché pour les crédits industriels. [¹ ...]¹
§ 5. Les sociétés visées au § 1er sont assimilées aux exploitants nucléaires pour l'application des article s 6, § 4, 7, § 2, 14, §§ 2 et 3, 15, 16 et 19. L'application de l'article 6, § 4, se limite à la fourniture aux sociétés visées aux § 1er des avis et documents concernant le démantèlement et les prêts qui leur sont consentis conformément au § 4.
§ 6. La société de provisionnement et l'exploitant nucléaire concerné informent les sociétés visées au § 1er des propositions relatives à la procédure de démantèlement et des réponses aux avis de la Commission des provisions nucléaires visées à l'article 12, §§ 2 et 3.
§ 7. Les sociétés visées au § 1er doivent fournir à la Commission des provisions nucléaires toutes les informations fournies par les exploitants nucléaires conformément à l'article 7, § 1er. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut leur accorder des dérogations dans des cas justifiés et sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires.
(1)2014-03-26/34, art. 10, 013; En vigueur : 05-06-2014>
Article 25. Par arrête délibéré en Conseil des Ministres, après avis (de la Commission des provisions nucleaires), le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'objet de la présente loi. 2007-04-25/38, art. 145, 002; **En vigueur :** 18-05-2007>
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Article 22bis. 2008-12-22/32, art. 66; **En vigueur :** 29-12-2008> § 1er. En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, [⁵ ...]⁵ ainsi que de l'article 14, § 11]², la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée à l'article 24, § 1er, après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués.
La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision.
L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée à l'article 24, § 1er, et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement.
[¹ L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.]¹
§ 2. [⁶ La CREG]⁶ est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, § 9.
(1)2009-12-23/04, art. 178, 005; En vigueur : 09-01-2010>
(2)2012-12-27/04, art. 8, 009; En vigueur : 07-01-2013>
(3)2014-12-19/07, art. 122, 014; En vigueur : 29-12-2014>
(4)2015-12-26/03, art. 112, 015; En vigueur : 30-12-2015>
(5)2016-12-25/04, art. 5, 016; En vigueur : 29-12-2016>
(6)2016-12-25/04, art. 6, 016; En vigueur : 29-12-2016>
ANNEXE.
N. [¹ Annexe.]¹
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2016, p. 90993)
(1)2016-12-25/04, art. 7, 016; En vigueur : 29-12-2016>
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