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3 MAI 2003. - Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2003 et mise à jour au 16-06-2020)

Texte en vigueur a fecha 2005-08-08
Article 57. Moyennant l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, les mineurs âgés de quinze ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein peuvent embarquer à bord des navires de pêche durant les périodes au cours desquelles leur présence à l'école n'est pas obligatoire. Ils ne peuvent toutefois pas être considérés comme des membres permanents de l'équipage.

Ils doivent conclure un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour la durée d'un seul voyage en mer, ce contrat pouvant, le cas échéant, être renouvelé. La durée du contrat d'engagement ou la durée totale des contrats d'engagement successifs ne peut en aucun cas dépasser la durée des vacances scolaires. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution leur sont applicables.

Les alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation scolaire, des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, applicables aux jeunes travailleurs, et des dispositions du titre Ier, chapitre V, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, applicables aux travailleurs mineurs d'âge.

Article 30. § 1er. Le salaire auquel le marin pêcheur a droit en vertu de l'article 29 ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti, qui sera fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, par le nombre de journées de voyage en mer.

Pour la fixation du salaire journalier minimum garanti visé à l'alinéa précédent, une distinction pourra être établie sur la base des critères suivants :

Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il y a lieu d'entendre par journées de voyage en mer, toutes les journées comprises dans le laps de temps visé à l'article 2, 4°, en ce compris les travaux qui doivent être effectués après l'accostage du navire de pêche, prévus à l'article 8, alinéa 2.

La présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme une journée de voyage en mer. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs journées de voyage en mer supplémentaires.

§ 3. Si le salaire variable auquel le marin pêcheur a droit en vertu de l'article 29 est inférieur au salaire minimum garanti obtenu par application des §§ 1er et 2, la différence doit être suppléée par l'armateur.