17 JANVIER 2003. - Loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2003 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 41. Sont abrogés, dans la loi du 21 mars 1991 :
1° l'article 71, alinéas 2 et 3;
2° l'article 72;
3° l'article 73;
4° l'article 74, modifié par la loi du 10 novembre 1993;
5° l'article 75, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 juillet 2000;
6° l'article 76;
7° l'article 77;
8° l'article 78, modifié par les lois du 12 décembre 1994, du 19 décembre 1997 et du 9 juin 1999;
9° l'article 79;
10° l'article 79bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997;
11° l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999 et par la loi du 2 janvier 2001;
12° l'article 109quater, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;
13° l'article 110, modifié par la loi du 19 décembre 1997;
14° l'article 115, modifié par la loi du 19 décembre 1997;
15° l'article 116;
16° l'article 120, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;
17° l'article 127;
18° l'article 133, alinéa 4, 2°;
19° l'article 133, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
20° l'article 136, remplacé par la loi du 19 décembre 1997;
21° l'article 137, inséré par la loi du 19 décembre 1997;
22° l'article 144duodecies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002;
23° l'article 144duodecies, § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.
Les articles 80 et 81 de la loi du 21 mars 1991, modifiés par la loi du 19 décembre 1997, sont abrogés au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 3, § 2, alinéa 1.
Sont abrogés dans la loi du 21 mars 1991, au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, les articles suivants :
1° l'article 138;
2° l'article 139, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1999.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente loi, il faut entendre par :
1° loi du 21 mars 1991 : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2° loi du 30 juillet 1979 : loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications;
3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT;
4° Ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les services postaux ou les télécommunications dans ses attributions.
Les termes utilisés dans la présente loi ont la même signification que celle qui en est donnée dans la loi du 21 mars 1991 et dans la loi du 30 juillet 1979 ainsi que dans leurs arrêtés d'exécution.
CHAPITRE II. - Les Comités consultatifs.
Section I. - Comité consultatif pour les télécommunications.
Article 3. § 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les télécommunications auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité consultatif pour les télécommunications sont définies par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions.
Les Membres du Comité consultatif pour les télécommunications sont nommés par le ministre.
Le Comité consultatif pour les télécommunications comprend au moins des représentants des utilisateurs, des fabricants d'équipements de télécommunications, des fournisseurs de services, des opérateurs, puissants ou non, de réseaux de télécommunication publics fixes et mobiles, des opérateurs en charge du service universel, des représentants du gouvernement fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises).
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité consultatif pour les télécommunications sans voix délibérative.
L'Institut et le Service de Médiation pour les télécommunications siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les télécommunications.
Article 4. Le Comité consultatif pour les télécommunications est compétent pour faire au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives à toute question concernant les télécommunications.
Le Comité consultatif pour les télécommunications publie un rapport annuel transmis à la Chambre des représentants rendant compte de ses activités et contenant des recommandations relatives aux activités de l'Institut.
Article 5. Les recommandations du Comité consultatif pour les télécommunications sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes figurent à leur suite.
Article 6. Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les télécommunications sont publiées au Moniteur belge.
Article 7. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications sont à charge de l'Institut.
L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les télécommunications.
Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux.
Article 8. § 1er. Il est créé un Comité consultatif pour les services postaux auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 2. Les modalités de fonctionnement et de composition du Comité consultatif pour les services postaux sont définies par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut prévoir la représentation des Gouvernements des Communautés et des Régions.
Les membres du Comité consultatif pour les services postaux sont nommés par le ministre.
Le Comité consultatif pour les services postaux comprend au moins des représentants des utilisateurs, des opérateurs postaux, des prestataires de service universel, des représentants du gouvernement fédéral et des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs (y compris les petites et moyennes entreprises).
§ 3. Les représentants du gouvernement fédéral siègent au Comité consultatif pour les services postaux sans voix délibérative.
L'Institut et le Service de médiation auprès de La Poste siègent en tant qu'observateurs au Comité consultatif pour les services postaux.
Article 9. Le Comité consultatif pour les services postaux est compétent pour donner au ministre ou à l'Institut des recommandations relatives à toute question concernant le secteur postal.
Le Comité consultatif pour les services postaux publie un rapport annuel envoyé à la Chambre des représentants rendant compte de ses activités et contenant des recommandations relatives à l'activité de l'Institut.
Article 10. Les recommandations du Comité consultatif pour les services postaux sont adoptées collégialement. Les opinions divergentes figurent à leur suite.
Article 11. Toutes les recommandations du Comité consultatif pour les services postaux sont publiées au Moniteur belge.
Article 12. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif pour les services postaux sont à charge de l'Institut.
L'Institut assure le secrétariat du Comité consultatif pour les services postaux.
CHAPITRE III. - L'Institut.
Section I. - Généralités.
Article 13. L'Institut continue la personne juridique visée à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 et en exerce les compétences.
L'Institut a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L'Institut ne peut exercer aucune activité commerciale.
Section 2. - Compétences et Missions.
Article 14. § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut sont :
1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre;
2° la prise de décisions administratives;
3° le contrôle du respect de la loi du 30 juillet 1979 ainsi que du titre Ier, chapitre X et des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 et de leurs arrêtés d'exécution;
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :
1° peut organiser toute forme d'enquêtes et de consultations publiques;
2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées;
3° coopère avec :
la Commission européenne;
les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;
les autorités de régulation des autres secteurs économiques;
les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;
les autorités belges en charge de la concurrence.
Le Roi fixe, après consultation de ces autorités et de l'Institut, sur proposition conjointe du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre, les modalités de coopération, de consultation et d'échange d'informations entre ces autorités et l'Institut;
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993.
Article 15. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur proposition du Ministre, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de certaines décisions, dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par lesquels l'Institut viole la loi ou blesse l'intérêt général.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de l'acte par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à l'Institut et aux intéressés.
L'Institut doit modifier l'acte suspendu dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au présente article.
§ 3. Les mesures d'exécution du présent article doivent être prises dans les trois mois qui suivent le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
Section 3. - Le Conseil.
Sous-section I. - Généralités.
Article 16. Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles à l'exercice des compétences de l'Institut. Il représente l'Institut en justice et à l'égard des tiers, et peut contracter au nom de l'Institut. Il peut se saisir des dossiers.
Le Conseil peut, par décision unanime, déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
Le Conseil peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du personnel.
Le Conseil peut faire appel à une expertise extérieure dans le cadre de l'accomplissement des missions de l'Institut. Ces experts doivent être indépendants de toute personne physique ou morale soumise au contrôle de l'Institut.
Sous-section 2. - Composition.
Article 17. § 1er. Le Conseil est composé de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires. Deux des membres appartiennent au rôle linguistique néerlandophone et les deux autres membres appartiennent au rôle linguistique francophone. Au cas où les voix sont partagées, le président a voix prépondérante.
§ 2. Le Roi nomme, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président et les autres membres du Conseil.
Les membres du Conseil sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.
Sauf en cas de révocation visée au § 5, les membres du Conseil continuent à exercer leur fonction à l'expiration de leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
§ 3. Les membres du Conseil sont nommés en vertu de leur compétence, de leur intégrité et de leur indépendance. Il doit être satisfait à ces conditions pendant toute la durée du mandat.
Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service. Il doit être satisfait à cette condition pendant toute la durée du mandat et pendant les deux ans suivant la fin de ce mandat.
§ 4. Les membres du Conseil sont employés à temps plein. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la rémunération du Président et des autres membres du Conseil ainsi que leurs devoirs.
§ 5. Les membres du Conseil sont révocables par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les circonstances dans lesquelles une révocation peut être proposée.
Article 18. A l'exception des membres désignés lors de la première composition du Conseil, les membres doivent fournir la preuve de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue comme prévu à l'article 43ter, § 7, alinéa 1, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Sous-section 3. - Fonctionnement.
Article 19. Le Conseil offre à toute personne directement et personnellement concernée par une décision la possibilité d'être entendue au préalable.
Les décisions du Conseil sont notifiées aux personnes directement et personnellement concernées et au ministre.
Article 20. § 1er. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la durée, sans que celle-ci puisse excéder deux mois.
§ 2. En respectant les conditions prévues au § 1er et s'il n'est matériellement pas possible de convoquer une séance extraordinaire du Conseil, le président est compétent pour adopter des mesures provisoires au nom du Conseil. La décision du président qui impose des mesures provisoires doit être confirmée par le Conseil dans les quatre jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée dans ce délai, la décision du président perd ses effets.
Article 21. § 1er. Lorsque le Conseil constate une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou à une décision prise en application de celles-ci, il adresse au contrevenant une mise en demeure motivée en l'invitant à remédier aux infractions dans un délai qu'il fixe.
§ 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas remédié aux infractions, le Conseil peut, après l'avoir entendu, lui infliger une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant maximal de 5.000 EUR pour les personnes physiques ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaire de l'année complète de référence la plus récente dans le marché concerné pour les personnes morales, sans que le montant total de l'amende imposée à une personne morale ne puisse dépasser un montant de 12,5 millions EUR.
La décision visée à l'alinéa 1er est assortie d'un nouveau délai fixé au contrevenant pour qu'il remédie aux infractions.
§ 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises en vertu des §§ 1er et 2 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ou de la fourniture du service postal concernés, ou de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné.
Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur.
Article 22. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est établi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis de l'Institut.
Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants :
1° le lieu et la périodicité des séances ordinaires du Conseil qui doivent au moins être hebdomadaires;
2° les modalités de convocation des séances extraordinaires du Conseil;
3° les modalités de répartition au sein du Conseil des compétences de direction des services;
4° le délai maximal dans lequel le Conseil se prononce sur les dossiers instruits par les services. Ce délai ne peut excéder dix jours sauf si un complément d'information est sollicité auprès des services ou que l'audition d'une partie intéressée est utile sachant que dans ce dernier cas le délai peut être prolongé de quinze jours;
5° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande auprès de l'Institut, ainsi que les modalités de procédure et de comparution devant le Conseil et les modalités de délibération et de prise de décision de ce dernier;
6° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès de l'Institut;
7° les modalités et les délais de communication des décisions et avis du Conseil aux personnes intéressées;
8° les règles de notification et de publication applicables aux décisions ou avis du Conseil, ainsi que le délai dans lequel ces notification et publication interviennent.
Sous-section 5. - Confidentialité.
Article 23. § 1er. Les membres du Conseil sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne une proposition de révocation, dans les formes visées à l'article 17, § 5, alinéa 1.
§ 2. L'obligation prévue au § 1er reste d'application après la fin du mandat de chaque membre du Conseil.
§ 3. L'Institut veille à préserver la confidentialité des données fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise comme des informations d'entreprise ou de fabrication confidentielles au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994.
Section 4. - Les membres du personnel de l'Institut.
Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
Article 24. Sur proposition de l'Institut, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres statutaires du personnel de l'Institut qu'il charge de la constatation des infractions à la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, à la loi du 30 juillet 1979 et à la loi du 21 mars 1991 et à leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'à l'arrêté royal du 18 mai 1994 concernant la compatibilité électromagnétique.
Article 25. § 1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, dans l'exercice de leur mission de police judiciaire :
1° pénétrer dans tout bâtiment et dépendance, entre 5 heures et 21 heures, si l'accomplissement de leur mission le requiert, munis d'un mandat du juge d'instruction s'il s'agit d'une habitation;
2° effectuer toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'instruction et à la constatation des infractions;
3° saisir tous les documents, pièces, livres et objets, pour autant que cela soit nécessaire pour mettre fin à l'infraction;
4° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
5° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de l'Institut.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Dans le cadre du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et de la conformité des équipements, les membres du personnel de l'Institut visés à l'article 24 peuvent procéder à la prise d'échantillons et faire procéder à leur analyse. Le Roi, sur avis de l'Institut, en détermine les modalités.
§ 3. A l'exception des cas visés au § 1er, les membres du personnel visés à l'article 24 peuvent, en leur qualité d'officier de police judiciaire, procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils peuvent procéder à des perquisitions ou entreprendre toutes les actions nécessaires pour constater une infraction à la législation dont ils contrôlent le respect.
Toute perquisition se fait dans le respect des dispositions du Code d'instruction criminelle.
L'accord du juge d'instruction est nécessaire pour procéder à une perquisition :
1° au domicile des chefs d'entreprises, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées des la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;
2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.
§ 4. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 5. Dans l'exercice de leurs missions de recherche ou de constatation d'infractions, les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du procureur général.
§ 6. Les officiers de police judiciaire peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique.
§ 7. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.
Sous-section 2. - Organisation.
Article 26. Chaque membre ordinaire du Conseil dirige au moins un des services de l'Institut.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, l'organigramme de l'Institut.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après accord des ministres de la Fonction publique et du Budget, le cadre organique de l'Institut.
Sous-section 3. - Fonctionnement.
Article 27. Les membres du personnel de l'Institut ne peuvent avoir un intérêt quel qu'il soit dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service et ce pendant toute la durée de l'exercice de leur fonction au sein de l'Institut.
Article 28. Les membres du personnel de l'Institut sont soumis au secret professionnel et ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction, hormis les exceptions prévues par la loi.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus reste d'application après la cessation de l'exercice de leurs fonctions par les membres du personnel de l'Institut.
CHAPITRE IV. - Financement.
Article 29. L'Institut jouit d'une autonomie de gestion financière. L'ensemble des frais de fonctionnement sont supportés par les ressources de l'Institut.
Article 30. Les ressources de l'Institut comprennent :
1° les legs et donations en sa faveur;
2° les revenus occasionnels;
3° toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° l'ensemble des redevances perçues en vertu des titres III et IV de la loi du 21 mars 1991 et de la loi du 30 juillet 1979, à l'exception du droit unique de concession visé à l'article 89, § 1er, c, de la loi du 21 mars 1991;
5° le remboursement des frais liés à la gestion et la surveillance du service postal universel et du service de télécommunications universel selon les dispositions applicables de la loi du 21 mars 1991.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables, les montants des redevances perçues par l'Institut sont fixés par arrêté royal sur avis de l'Institut.
En ce qu'ils établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut, les arrêtés existants visés à l'alinéa précédent sont censés être abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les autres arrêtés royaux qui établissent une rémunération à caractère général du fonctionnement de l'Institut sont abrogés avec effet rétroactif s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur entrée en vigueur.
Article 31. Les contributions de l'Etat belge au sein d'instances ou organismes nationaux ou internationaux responsables des secteurs des télécommunications ou des services postaux sont à charge de l'Institut.
Article 32. § 1er. L'Institut rétrocède à l'Etat le solde des ressources lorsque ces ressources excèdent les frais de fonctionnement de l'Institut.
§ 2. L'Institut ne peut s'engager au-delà de la couverture globale des frais de fonctionnement.
§ 3. L'Institut établit les règles qui président au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :
des dotations aux fonds de roulement;
des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Institut.
Les règles définies à l'alinéa 1er sont approuvées par le Ministre du Budget.
Article 33. L'Institut est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique.
CHAPITRE V. - Contrôle.
Article 34. Le Conseil soumet un rapport annuel sur ses activités et l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications au ministre. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport financier et les comptes annuels des fonds pour les services universels en matière de services postaux et de télécommunications. Ce rapport est mis à la disposition du public.
L'Institut élabore un plan de gestion semestriel dans lequel il détaille la planification de ses activités, ses objectifs ainsi que les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour les atteindre. Le rapport mentionné à l'alinéa 1er indique la manière avec laquelle l'Institut a rempli les objectifs formulés dans ce plan.
L'Institut transmet à la Chambre des représentants le 15 mars et le 15 octobre de chaque année un rapport quant à ses activités.
Article 35. § 1er. Le projet de budget de l'Institut est élaboré par le Conseil et est approuvé par les Ministres du Budget et de Finances.
Le budget est communiqué à la Chambre des Représentants.
§ 2. Les comptes de l'Institut sont élaborés par le Conseil et approuvés par les Ministres du Budget et des Finances.
§ 3. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre des Finances communique les comptes annuels de l'Institut accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place.
Article 36. Le Ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Institut qui ont une incidence financière et budgétaire.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 37. § 1er. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2003, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
L'avis de la section législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que le rapport au Roi de l'arrêté royal y relatif.
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Article 38. Est punie d'une amende de 1 à 1.000 EUR toute personne qui méconnaît les obligations lui incombant en vertu l'article 17, § 3, alinéa 2 et de l'article 27.
Toute violation des obligations de secret professionnel visées aux articles 23 et 28 est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Les articles 269 à 274 du Code pénal sont d'application à l'égard des officiers de police judiciaire agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute entrave à l'exécution des missions des officiers de police judiciaire de l'Institut expose celui qui en est coupable à la sanction prévue à l'article 114, § 3 de la loi du 21 mars 1991.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
Article 39. L'article 14 de la loi du 30 juillet 1979 est abrogé.
Article 40. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30 juillet 1979 :
1° à l'article 3, § 1er les mots " du ministre, " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
2° à l'article 6, alinéa 3, les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " L'Institut ";
3° à l'article 8, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots " Le ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " L'Institut " et les mots " au ministre ou à son délégué " sont remplacés par les mots " à l'Institut ".
Article 42. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 21 mars 1991 :
1° à l'article 43bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " du ministre qui a les télécommunications dans ses attributions " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
2° à l'article 83, § 2, les mots " sur proposition de l'Institut, " sont supprimés;
3° aux articles 84, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, et 86ter, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " , sur avis de l'Institut " sont supprimés;
4° à l'article 86, § 2, 3°, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " , sur avis de l'Institut " sont supprimés ";
5° à l'article 86ter, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " et sur avis de l'Institut " sont supprimés;
6° à l'article 87, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 21 décembre 1999, les mots " du ministre sur proposition de l'Institut " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
7° à l'article 87, § 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999, les mots " du ministre, après avis de l'Institut " sont remplacés par les mots " de l'Institut ";
8° à l'article 89, § 4, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " l'Institut " et les mots " , sur avis de l'Institut, " sont supprimés;
9° aux articles 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 92, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, et 105decies B les mots " Comité consultatif " sont remplacés par les mots " Comité consultatif pour les télécommunications ";
10° à l'article 92bis, § 1er alinéa 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les mots " par le ministre sur proposition de l'Institut " sont remplacés par les mots " par l'Institut ";
11° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " le ministre attribue des autorisations individuelles. " sont remplacés par les mots " l'Institut attribue des autorisations individuelles ";
12° à l'article 92bis, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " par le ministre " sont remplacés par les mots " par l'Institut ";
13° l'intitulé du Chapitre X est remplacé comme suit : " CHAPITRE X Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion. ";
14° à l'article 109ter, § 2, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " et dans le rapport annuel visé à l'article 75, § 7 de la présente loi " sont supprimés;
15° à l'article 144duodecies, § 2, l'alinéa 2, insére par l'arrêté royal du 9 juin 1999, et l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont remplacés par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télecommunications belges, l'Institut peut en outre selon le cas retirer la licence individuelle et/ou rayer l'opérateur postal de la liste prévue à l'article 148ter.
L'Institut applique, après avertissement et mise en demeure, une amende administrative d'un montant de 250 EUR au minimum et de 2.500 EUR au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément a l'article 148ter ou à l'article 148sexies ";
16° l'article 144duodecies, § 3, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.
L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, ne peut pas être qualifiée de force majeure;
17° l'article 144duodecies, § 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue à l'article 21, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est d'application.
Article 43. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Institut belge des services postaux et des télécommunications " sont supprimés.
Article 44. Les articles 1er et 2, 13 à 44 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'article 17, § 2.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er et 2, 13 et 44 fixée le 23-04-2003 par DIVERS 2003-04-23/41; voir M.B. 23-04-2003, p. 21614)
Les articles 3 à 7 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 3, § 2, alinéa 1.
Les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal vise a l'article 8, § 2, alinéa 1.
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Article 26bis. 2007-04-25/38, art. 159; **En vigueur :** 18-05-2007> § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les grades qui correspondent à des fonctions spécialisées, ainsi que les règlements administratifs et pécuniaires spécifiques relatifs à ces grades.
Par dérogation au statut administratif et pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public, l'Institut peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
§ 2. La situation administrative et pécuniaire d'un membre du personnel statutaire de l'Institut ne peut jamais être moins favorable que celle d'un agent revêtu d'un grade équivalent de la Régie des télégraphes et des téléphones à la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du présent article.
Dans le présent paragraphe, on entend par situation pécuniaire tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment, le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
Sous-section 3. - Fonctionnement.
CHAPITRE IV. - Financement.
CHAPITRE V. - Contrôle.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
Article 21/1.. 21/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l'invitant à mettre fin à l'infraction dans un délai fixé par le Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du projet de décision, sauf accord du contrevenant.
§ 2. Le contrevenant dispose d'au moins vingt jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai.
En cas d'infractions répétées, l'Institut peut fixer un délai plus court.
§ 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction, le Conseil peut lui infliger l'amende administrative visée à l'article 21, § 1er.
L'article 21, §§ 3 et 4, s'applique à la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. "
§ 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption.
Le Conseil fixe au contrevenant un délai raisonnable pour s'y conformer.]¹
(1)2009-05-18/04, art. 6, 010; En vigueur : 14-06-2009>
Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur.
Sous-section 5. - Confidentialité.
Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
Sous-section 2. - Organisation.
Sous-section 3. - Fonctionnement.
CHAPITRE IV. - Financement.
CHAPITRE V. - Contrôle.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
Article 31/1.. 31/1. [¹ Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 209, 011; En vigueur : 09-01-2010>
CHAPITRE V. - Contrôle.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
Article 21/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l'invitant à mettre fin à l'infraction dans un délai fixé par le Conseil. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du projet de décision, sauf accord du contrevenant.
§ 2. Le contrevenant dispose d'au moins vingt jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai.
En cas d'infractions répétées, l'Institut peut fixer un délai plus court.
§ 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fixé, le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction, le Conseil peut lui infliger l'amende administrative visée à l'article 21, § 1er.
L'article 21, §§ 3 et 4, s'applique à la décision visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n'ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné. "
§ 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption.
Le Conseil fixe au contrevenant un délai raisonnable pour s'y conformer.]¹
(1)2009-05-18/04, art. 6, 010; En vigueur : 14-06-2009>
Article 31/1. [¹ Les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique en matière de télécommunications et de services postaux sont transférés de l'Institut au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de ce transfert.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 209, 011; En vigueur : 09-01-2010>
Article 1er/1. [¹ Les chapitres III et V transposent partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.]¹
(1)2012-07-10/04, art. 2, 015; En vigueur : 04-08-2012>
Section I. - Comité consultatif pour les télécommunications.
Section 2. - Comité consultatif pour les services postaux.
Section I. - Généralités.
Section 2. - Compétences et Missions.
Sous-section I. - Généralités.
Sous-section 2. - Composition.
Sous-section 3. - Fonctionnement.
Sous-section 1. - Officiers de police judiciaire.
CHAPITRE IV. - Financement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
Article 14_DROIT_FUTUR.. 14 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes :
1° la formulation d'avis d'initiative, dans les cas prévus par les lois et arrêtés ou à la demande du ministre [⁴ ou de la Chambre des représentants]⁴;
2° la prise de décisions administratives;
3° le contrôle du respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ainsi que du titre Ier, chapitre X et du titre III et IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, [⁸ des articles 14, § 2, 2°, et 21, §§ 5 à 7, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, des articles 4 et 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges,]⁸ [⁷ de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale]⁷ et de leurs arrêtés d'exécution [⁵ , et du Règlement (UE) n° 611/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil sur la vie privée et les communications électroniques]⁵; 2007-03-16/41, art. 59, 1°, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, (ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou [⁷ de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale]⁷,) la formulation de propositions tendant à concilier les parties dans le délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de l'Institut, les modalités de cette procédure; 2007-03-16/41, art. 59, 2°, 008; **En vigueur :** 15-04-2007>
[⁵ 4° /1 en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou [⁷ de fournisseurs de services de médias audiovisuels visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale]⁷, la prise de décision administrative [⁹ sur base de l'article 4 ou 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]⁹;]⁵
5° poser tous les actes utiles qui ont pour objet la préparation de l'application des directives européennes entrées en vigueur dans le secteur des postes et des télécommunications.
[² 6° L'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat dans le secteur postal et dans le secteur des communications électroniques [⁶ , sous réserve des missions de service publics attribué dans le cadre d'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques]⁶. L'Institut informe tant le Ministre en charge du Secteur postal que le Ministre en charge des Entreprises publiques de l'exécution du contrat de gestion.]²
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut :
1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d'enquêtes et de consultations publiques [⁴ ; il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte]⁴;
2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L'Institut fixe le délai de communication des informations demandées;
3° coopère avec et communique de l'information à :
la Commission européenne [⁴ , l'ENISA, l'Office et à l'ORECE]⁴;
les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications;
les autorités de régulation des autres secteurs économiques;
les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs;
les autorités belges en charge de la concurrence;
Après consultation de ces autorités et de l'Institut et sur proposition conjointe du ministre de l'Economie et du ministre, le Roi peut fixer les modalités de la coopération, de la consultation et de l'échange d'informations entre ces instances et l'Institut;
les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;
[⁴ g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays;]⁴
[⁵ h) la Commission de la protection de la vie privée;
le Service public fédéral chargé des statistiques et de l'information économique.]⁵
4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993;
5° l'Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l'entrée en vigueur d'un accord de coopération avec les Communautés portant sur l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.
[¹ 6° peut procéder, en respectant les motifs de l'annulation et sans modifier l'étendue de son champ d'application, à la réfection d'une décision annulée par une autorité juridictionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés. [³ L'Institut peut procéder à une même réfection lorsque la décision annulée concerne le secteur postal et qu'un ou plusieurs des objectifs suivants ne sont plus réalisés :
- veiller à la qualité et à la pérennité du service universel;
- veiller aux intérêts des utilisateurs des services postaux;
- contribuer au développement d'un marché intérieur des services postaux;
- promouvoir la concurrence dans le secteur postal.]³]¹
§ 3. Dans le cadre de la coopération avec les autorités énumérées au point 3 du paragraphe précédent, les membres du Conseil et les membres du personnel de l'Institut peuvent communiquer à ces autorités des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction [⁴ , dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des missions de ces autorités.]⁴
{/fut}----------
(1)2009-05-18/04, art. 2, 010; En vigueur : 14-06-2009>
(2)2010-12-13/07, art. 35, 013; En vigueur : 31-12-2010>
(3)2010-12-13/07, art. 36, 013; En vigueur : 31-12-2010>
(4)2012-07-10/04, art. 3, 015; En vigueur : 04-08-2012>
(5)2014-03-27/35, art. 2, 016; En vigueur : 08-05-2014>
(6)2017-04-18/03, art. 42, 019; En vigueur : 04-05-2017>
(7)2017-05-05/03, art. 66, 020; En vigueur : 02-06-2017>
(8)2017-07-31/30, art. 2,1°, 021; En vigueur : 22-09-2017>
(9)2017-07-31/30, art. 2,2°, 021; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 2. - Composition.
Sous-section 3. - Fonctionnement.
CHAPITRE IV. - Financement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales.
Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Afin de rechercher, de constater ou de poursuivre une infraction visée à l'article 145, § 3 ou § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l'article 24, § 1er, 2°, un officier de police judiciaire de l'Institut peut, par écrit:
1° exiger d'un opérateur de répondre à une demande de données d'identification qui est nécessaire à ces fins;
2° requérir la collaboration des personnes et institutions visées à l'article 46quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle et d'associations les représentant, sur la base de la référence de paiement en ligne spécifique à un service de communications électroniques qui a préalablement été communiquée par un opérateur conformément au 1°, afin d'identifier la personne qui a payé le service;
3° requérir la collaboration des centres fermés ou des lieux d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, où la souscription de l'abonné à un service de communications électroniques a été effectué, sur la base des coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement qui ont préalablement été communiquées par un opérateur conformément au 1°, afin d'identifier l'abonné;
4° requérir la collaboration de toute autre personne morale qui est l'abonnée d'un opérateur ou qui souscrit à un service de communications électroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des données qui ont préalablement été communiquées par un opérateur conformément au 1°, afin d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel du service.
Une demande visée à l'alinéa 1er ne peut être transmise à un acteur visé à l'alinéa 1er qu'après autorisation écrite d'un officier de police judiciaire visé à l'article 24, § 2. Cette autorisation ne peut être octroyée que sur demande écrite et motivée adressée à cet officier conformément au paragraphe 5.
§ 2. Pour les besoins de l'accomplissement de ses missions, un officier de police judiciaire de l'Institut peut exiger d'un opérateur, par écrit, de répondre à une demande de métadonnées, qui est nécessaire afin de rechercher, de constater ou de poursuivre une infraction visée à l'article 145, § 3, ou § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l'article 24, § 1er, 2°.
Sauf en cas d'urgence dûment justifiée, l'officier de police judiciaire de l'Institut ne peut adresser la demande à l'opérateur qu'après avoir soumis une demande écrite et motivée au juge d'instruction et après autorisation écrite de ce dernier.
En cas d'urgence dûment justifiée visée à l'alinéa 2, l'officier de police judiciaire de l'Institut communique au juge d'instruction, sans délai après l'envoi de la demande à l'opérateur, une copie de cette demande, la motivation de la demande et la justification de l'urgence. Un contrôle ultérieur est effectué par le juge d'instruction.
Lorsqu'à la suite de ce contrôle ultérieur, le juge d'instruction refuse de confirmer la validité de la demande envoyée par l'officier de police judiciaire de l'Institut à l'opérateur, cet officier le notifie sans délai à l'opérateur concerné et supprime les métadonnées reçues.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, afin de contrôler le respect des articles 126, 126/1, 126/2, 126/3 ou 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de leurs arrêtés d'exécution et à la demande écrite et motivée d'un officier de police judiciaire de l'Institut, un opérateur fournit, dans le délai fixé dans le réquisitoire, un accès permettant de consulter ses bases de données qui mettent en oeuvre un de ces articles ou un de ces arrêtés d'exécution.
Une demande visée à l'alinéa 1er ne peut être transmise à un opérateur qu'après autorisation écrite d'un officier de police judiciaire de l'Institut visé à l'article 24, § 2. Cette autorisation ne peut être octroyée que sur demande écrite et motivée conformément au paragraphe 5.
La demande adressée à l'opérateur précise les noms des officiers de police judiciaire de l'Institut qui peuvent consulter la base de données.
Ces officiers ne peuvent prendre une copie des données et documents consultés dans le cadre de l'alinéa 1er que dans le but de constater des infractions commises par l'opérateur.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, auxquels un officier de police judiciaire de l'Institut a demandé des données, lui communiquent ces données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans le réquisitoire.
Pour l'application des paragraphes 1er à 3, toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans le réquisitoire est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Toute personne qui refuse de permettre la consultation de la base de données conformément au paragraphe 3 ou qui ne permet pas cette consultation dans le délai fixé dans le réquisitoire est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, la motivation de la demande adressée à l'officier de police judiciaire visé à l'article 24, § 2, ou au juge d'instruction doit être développée au regard des circonstances de l'enquête.
Pour l'application des paragraphes 1er et 2, cette motivation indique:
1° le lien entre les données demandées et l'objectif de recherche, de constat ou de poursuite de l'infraction spécifique qui justifie la demande;
2° le caractère strictement nécessaire des données demandées dans le cadre de l'enquête.
§ 6. Les officiers de police judiciaire de l'Institut consignent dans un registre:
1° l'ensemble des demandes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3;
2° la motivation de la demande et la justification de l'urgence communiquées au juge d'instruction conformément au paragraphe 2, alinéa 3;
3° les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 24, 028; En vigueur : 18-08-2022>
Article 15/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'article 51, paragraphe 1, point b), du règlement sur les services numériques, l'Institut procède lui-même aux inspections de locaux.
Cette inspection peut seulement avoir lieu après décision du Conseil ou, s'il est impossible de convoquer une séance extraordinaire du Conseil, après décision du président au nom du Conseil. La décision du président est confirmée par le Conseil dans les quatre jours ouvrables suivant son adoption. A défaut d'avoir été confirmée dans ce délai, cette décision perd ses effets.
La décision du Conseil ou de son président indique l'objet et le but de l'inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions applicables en cas de non-respect.
L'article 19, alinéa 1er, n'est pas applicable au présent paragraphe.
L'Institut peut effectuer une inspection dans un domicile privé par l'intermédiaire d'au moins deux agents agissant conjointement:
1° lorsqu'il y a lieu de soupçonner que des informations relatives à un manquement au règlement sur les services numériques sont conservées dans un local affecté en tout ou partie au domicile privé, et;
2° après l'autorisation d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent paragraphe, est également compétent en dehors de son arrondissement.
Seuls les membres du personnel de l'Institut qui sont dotés d'une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi, peuvent effectuer des inspections sur place, entre huit et dix-huit heures.
Si nécessaire, l'Institut peut requérir la force publique.
§ 2. Dans le cadre de l'article 51, paragraphe 1, point c), du règlement sur les services numériques, la demande d'explications est effectuée par un ou plusieurs membres du personnel de l'Institut, mandaté(s) par le Conseil.
Les explications sont consignées dans un rapport qui est signé par la ou les personne(s) interrogée(s).]¹
(1)2024-04-21/06, art. 9, 031; En vigueur : 25-05-2024>
Sous-section 3. - Fonctionnement.
Article 25/1. [¹ § 1er. Afin de rechercher, de constater ou de poursuivre une infraction visée à l'article 145, § 3 ou § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l'article 24, § 1er, 2°, un officier de police judiciaire de l'Institut peut, par écrit:
1° exiger d'un opérateur de répondre à une demande de données d'identification qui est nécessaire à ces fins;
2° requérir la collaboration des personnes et institutions visées à l'article 46quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle et d'associations les représentant, sur la base de la référence de paiement en ligne spécifique à un service de communications électroniques qui a préalablement été communiquée par un opérateur conformément au 1°, afin d'identifier la personne qui a payé le service;
3° requérir la collaboration des centres fermés ou des lieux d'hébergement au sens des articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, où la souscription de l'abonné à un service de communications électroniques a été effectué, sur la base des coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement qui ont préalablement été communiquées par un opérateur conformément au 1°, afin d'identifier l'abonné;
4° requérir la collaboration de toute autre personne morale qui est l'abonnée d'un opérateur ou qui souscrit à un service de communications électroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des données qui ont préalablement été communiquées par un opérateur conformément au 1°, afin d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel du service.
Une demande visée à l'alinéa 1er ne peut être transmise à un acteur visé à l'alinéa 1er qu'après autorisation écrite d'un officier de police judiciaire visé à l'article 24, § 2. Cette autorisation ne peut être octroyée que sur demande écrite et motivée adressée à cet officier conformément au paragraphe 5.
§ 2. Pour les besoins de l'accomplissement de ses missions, un officier de police judiciaire de l'Institut peut exiger d'un opérateur, par écrit, de répondre à une demande de métadonnées, qui est nécessaire afin de rechercher, de constater ou de poursuivre une infraction visée à l'article 145, § 3, ou § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou à l'article 24, § 1er, 2°.
Sauf en cas d'urgence dûment justifiée, l'officier de police judiciaire de l'Institut ne peut adresser la demande à l'opérateur qu'après avoir soumis une demande écrite et motivée au juge d'instruction et après autorisation écrite de ce dernier.
En cas d'urgence dûment justifiée visée à l'alinéa 2, l'officier de police judiciaire de l'Institut communique au juge d'instruction, sans délai après l'envoi de la demande à l'opérateur, une copie de cette demande, la motivation de la demande et la justification de l'urgence. Un contrôle ultérieur est effectué par le juge d'instruction.
Lorsqu'à la suite de ce contrôle ultérieur, le juge d'instruction refuse de confirmer la validité de la demande envoyée par l'officier de police judiciaire de l'Institut à l'opérateur, cet officier le notifie sans délai à l'opérateur concerné et supprime les métadonnées reçues.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, afin de contrôler le respect des articles 126, 126/1, 126/2, 126/3 ou 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de leurs arrêtés d'exécution et à la demande écrite et motivée d'un officier de police judiciaire de l'Institut, un opérateur fournit, dans le délai fixé dans le réquisitoire, un accès permettant de consulter ses bases de données qui mettent en oeuvre un de ces articles ou un de ces arrêtés d'exécution.
Une demande visée à l'alinéa 1er ne peut être transmise à un opérateur qu'après autorisation écrite d'un officier de police judiciaire de l'Institut visé à l'article 24, § 2. Cette autorisation ne peut être octroyée que sur demande écrite et motivée conformément au paragraphe 5.
La demande adressée à l'opérateur précise les noms des officiers de police judiciaire de l'Institut qui peuvent consulter la base de données.
Ces officiers ne peuvent prendre une copie des données et documents consultés dans le cadre de l'alinéa 1er que dans le but de constater des infractions commises par l'opérateur.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, auxquels un officier de police judiciaire de l'Institut a demandé des données, lui communiquent ces données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans le réquisitoire.
Pour l'application des paragraphes 1er à 3, toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans le réquisitoire est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Toute personne qui refuse de permettre la consultation de la base de données conformément au paragraphe 3 ou qui ne permet pas cette consultation dans le délai fixé dans le réquisitoire est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, la motivation de la demande adressée à l'officier de police judiciaire visé à l'article 24, § 2, ou au juge d'instruction doit être développée au regard des circonstances de l'enquête.
Pour l'application des paragraphes 1er et 2, cette motivation indique:
1° le lien entre les données demandées et l'objectif de recherche, de constat ou de poursuite de l'infraction spécifique qui justifie la demande;
2° le caractère strictement nécessaire des données demandées dans le cadre de l'enquête.
§ 6. Les officiers de police judiciaire de l'Institut consignent dans un registre:
1° l'ensemble des demandes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3;
2° la motivation de la demande et la justification de l'urgence communiquées au juge d'instruction conformément au paragraphe 2, alinéa 3;
3° les autorisations prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹
(1)2022-07-20/14, art. 24, 028; En vigueur : 18-08-2022>