3 FEVRIER 2003. - Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2003 et mise à jour au 02-06-2014)
Article 69. Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage " sont remplacés par les mots " à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié ".
Article 70. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", la partie de mois que comporterait éventuellement le total étant négligée " sont remplacés par les mots " avec deux décimales ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " par limite d'âge ou pour cause d'inaptitude physique, " sont remplacés par les mots " soit pour cause d'inaptitude physique, soit d'office pour une autre raison ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Toutefois, le traitement maximum précité " sont remplacés par les mots " Toutefois, le traitement maximum ou la moyenne des traitements précités ";
4° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 3° lorsque le conjoint n'est pas décédé en activité de service, qu'il ne pouvait pas faire valoir des services ou périodes postérieurs au 31 décembre 1976 et que sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984, il comptait moins de vingt années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie. ";
5° dans le § 2, alinéa 3, 2°, les mots ",considérée comme pension principale au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 5 de cet arrêté " sont insérés entre les mots " 29 août 1983 précité " et les mots " et pour laquelle ";
6° dans le § 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" § 3. Si le conjoint décédé exerçait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux §§ 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, excéder le montant prévu à l'article 122, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Si le conjoint décédé n'exerçait pas une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux §§ 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, excéder le montant minimum de pension de survie prévu à l'article 122 de la loi du 26 juin 1992 précitée, diminué éventuellement en application de l'article 125, § 1er, de cette même loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 est également applicable si le conjoint décédé exerçait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, mais qu'il a bénéficié d'une pension visée à l'article 118, § 2, 2°, 3° ou 4°, de la loi du 26 juin 1992 précitée ou qu'il aurait pu prétendre à une telle pension s'il n'était pas décédé avant la date de prise de cours de celle-ci. "
Article 71. L'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'une bonification égale à celle prévue par les articles 33, alinéa 1er, et 34bis de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, si la pension de retraite du conjoint défunt n'a pas été ou n'aurait pas été établie en prenant en compte une bonification pour diplôme. "
Article 72. A l'article 9 de la même loi, modifie par la loi du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 6, les mots " des alinéas 3 et 4 " sont remplacés par les mots " des alinéas 4 et 5 ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'orphelin ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui lui ouvre un droit à une pension de survie. "
Article 73. Dans l'article 15bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991, le mot " treizième " est supprimé.
CHAPITRE VII. - Disposition modificative en matière de cumul.
Article 74. L'article 2, 3°, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement est complété comme suit :
" N'est toutefois pas considérée comme un revenu de remplacement, l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave. "
CHAPITRE VIII. - Dispositions autonomes.
Section 1. - Affiliation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 75. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° " la RTBF " : l'entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française " Radio-Télévision belge de la Communauté française " visée à l'article 1er du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);
2° " l'Administration " : l'Administration des pensions du ministère des Finances;
3° " le Service " : le Service central des dépenses fixes de l'Administration de la trésorerie du ministère des Finances;
4° " la loi " : la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
5° " l'affiliation " : l'application à la RTBF du régime de pensions institué par la loi.
Article 76. § 1er. Les pensions de retraite des membres du personnel statutaire de la RTBF nommés à titre définitif ou admis au stage ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit sont régies par la loi.
Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sont assimilées à une nomination à titre définitif, une désignation opérée en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 relatif à la désignation à durée déterminée à certains emplois de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) ou une désignation effectuée en application des articles 17, §§ 2 et 3, et 18, § 2, du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 précité.
Pour la détermination du traitement de référence visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, il est tenu compte de la prime accordée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 précité ainsi que de la prime octroyée en vertu des conventions particulières conclues en exécution des articles 17, § 4, et 18, § 2, du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 précité.
§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi, les services rendus à la RTBF sont pris en considération pour le calcul de la pension à raison d'1/55e par année de service. Il en est de même des périodes durant lesquelles un agent a été placé par la RTBF en disponibilité pour maladie ou en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.
§ 3. Pour l'application de l'article 12, § 2, de la loi, les traitements mensuels visés par cette disposition sont majorés de 9 p.c..
§ 4. La subrogation prévue à l'article 13 de la loi n'est pas effectuée. Toutefois, pour les pensions visées à l'article 77, § 1er, alinéa 1er, cette subrogation est effectuée à concurrence du montant de la pension dont l'intéressé est bénéficiaire dans le régime de pension des travailleurs salariés en raison des services qu'il a effectues à la RTBF.
Article 77. § 1er. Les pensions de retraite et de survie dont bénéficient les anciens agents de la RTBF et leurs ayants droit à la veille de l'affiliation, sont reprises par le régime de pension institué par la loi à concurrence du taux nominal de la pension auquel le titulaire pouvait prétendre à cette date en application des dispositions qui lui étaient applicables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pensions de retraite, en cours à la veille de l'affiliation, qui ont été accordées en application du décret de la Communauté française du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pensions de retraite des agents définitifs de la Radio-Telévision belge de la Communauté française (RTBF) sont reprises à concurrence du taux nominal de la pension auquel le titulaire aurait pu prétendre s'il n'avait pas été fait application de l'article 2, § 4, de ce décret et uniquement à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les pensions de survie, en cours à la veille de l'affiliation, qui ont été accordées en application du décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 précité, aux ayants droit de personnes qui ont été mises à la retraite en application du décret du 30 septembre 1993 précité, sont reprises à concurrence du taux nominal que la pension aurait atteint s'il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4, de ce dernier décret.
§ 2. Par dérogation à l'article 139 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, un complément de pension peut être accordé aux personnes qui, à la veille de l'affiliation, bénéficient effectivement d'un supplément accordé au titre de montant minimum garanti de pension ou d'un supplément accordé en cas de handicap grave en vertu du décret de la Communauté française du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) ou en vertu du décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), dont le montant est supérieur à celui auquel elles peuvent prétendre, à partir de l'affiliation, en application des dispositions du Chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992 précitée.
Pour les personnes visées à l'alinéa 1er, l'application des dispositions des décrets des 3 juillet 1986 et 29 novembre 1993 ne pourra à aucun moment procurer à l'intéressé un montant supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement à la veille de l'affiliation, quelle que soit l'évolution ultérieure de sa situation. En outre, le montant minimum résultant de l'application de ces décrets ne pourra être établi que sur la base des taux, des barèmes et de l'indice-pivot en vigueur à la veille de l'affiliation.
Le complément visé à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 125 de la loi du 26 juin 1992 précitée
§ 3. Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public aux pensions visées au § 1er, le pourcentage prévu par cet article est établi en tenant compte du taux nominal défini à ce paragraphe. Pour les pensions qui ont été calculées sur la base d'un traitement de référence qui a été établi en tenant compte de primes, allocations, indemnités ou autres avantages de même nature, ces éléments de la rémunération sont censés faire partie intégrante de l'échelle de traitement.
Article 78. Le Roi est habilité à fixer les modalités de paiement du complément de pension qui serait accordé par la Communauté française aux anciens membres du personnel de la RTBF ou à leurs ayants droit.
Section 2. - Autres dispositions autonomes.
Article 79. Les membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui, avant le 1er avril 1975, ont prestés des services auprès de l'Office d'identification de l'agglomération bruxelloise et qui, à partir de la date précitée, ont été nommés à titre définitif auprès dudit Office national ont droit à partir de l'âge de 65 ans à une allocation à charge des crédits budgétaires de l'Office national précité. Les ayants droit de ces membres du personnel ont également droit à une allocation à partir du décès de ces membres du personnel. Cette allocation est égale à la différence entre d'une part le montant de la pension dont bénéficieraient ces membres du personnel ou leurs ayants droit si les services qu'ils ont prestés auprès de l'Office d'identification de l'agglomération bruxelloise l'avaient été auprès de l'Office national, et d'autre part, le montant de la pension dont ces membres du personnel ou leurs ayants droit bénéficient pour ces mêmes services dans tout autre régime de pension.
Article 80. Les dispositions des articles 40, 40bis, 42, 43bis, 43ter, 44, 44bis, 46quater et 50bis, § 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, sont applicables aux pensions de retraite et de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés ou des régions.
Les dispositions des articles 123 à 127, 136 et 137bis de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables aux suppléments de pension accordés aux personnes bénéficiaires d'une pension visée à l'alinéa 1er.
Article 81. Les membres du personnel de la Commission communautaire française nommés à titre définitif auprès de cette Commission après le 31 décembre 1996 bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux agents de l'Administration générale de l'Etat. Cette pension est à charge du Trésor public. Il en est de même pour les membres du personnel nommés à titre définitif à la Communauté française et transférés à la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Article 82. § 1er. Pour l'application aux membres du personnel de la Fondation universitaire luxembourgeoise des articles 5, 6 et 8 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, la date d'entrée en vigueur du Chapitre Ier de cette loi est remplacée par la date du 1er janvier 1998.
§ 2. Pour l'application aux membres du personnel de la Fondation universitaire luxembourgeoise des articles 6, § 1er, et 7 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, la date du 1er juillet 1971 est remplacée par la date du 1er janvier 1998.
Article 83.
2014-05-05/05, art. 47,5°, 002; En vigueur : 01-09-2012>
Article 84. Le Commissaire aux Droits de l'Enfant de la Communauté flamande bénéficie, pour la durée de ses fonctions, du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à charge du Trésor public.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires.
Article 85. Sont abrogés :
1° l'article 9 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par les lois des 17 février 1849, 10 janvier 1886 et 17 juin 1971;
2° l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 1955;
3° l'article 14 de la même loi, modifie en dernier lieu par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
4° les articles 17 à 19 de la même loi;
5° l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 24 novembre 1928 et par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934;
6° l'article 3, alinéa 1er, littera A, 1°, 2° et 6°, et littera B, a), 1°, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 13 juillet 1934 et 24 juillet 1997, et littera D, modifie par les lois des 13 juillet 1934, 17 juin 1971 et 24 juillet 1997, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923;
7° l'article 24bis, 3°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001;
8° l'article 27bis, 3°, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001;
9° les articles 20 à 22 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;
10° les articles 21 à 24, 26, 27, modifié par la loi du 20 juin 1975, 28 et 36 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé;
11° l'article 19 de la loi du 17 juin 1971 modifiant la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public et d'autres lois relatives à ces pensions;
12° l'article 18quater, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001;
13° l'article 3, § 7, 7°, de l'arrête royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, remplacé par l'arrête royal du 14 juin 2001;
14° l'article 82 de la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public;
15° l'article 126, § 4, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.
Article 86. § 1er. Les pensions en cours la veille de l'entrée en vigueur des articles 5, 49, 51 et 71 sont, à la demande des intéressés, révisées compte tenu des modifications apportées par ces articles.
La demande de révision visée à l'alinéa 1er doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis.
§ 2. La révision suite aux modifications apportées par les articles 5, 49, 51 et 71 est opérée selon les modalités définies ci-après :
1° pour les pensions ayant pris cours après le 31 décembre 1989, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 5, 49, 51 et 71 et le montant nominal initial;
2° pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 5, 49, 51 et 71, et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dûment transposés à l'indice-pivot 138,01. Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.
§ 3. La demande de révision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, si elle est introduite avant l'expiration du sixième mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, elle produit ses effets le 1er janvier 2003.
§ 4. La révision suite aux modifications apportées par les articles 5 et 51 n'est opérée que lorsqu'au moins un mois entier de bonification pour diplômes n'a pas été accordé en raison de services prestés pendant les études qui sont pris en compte pour la pension du secteur public.
Article 87. Pour l'application de l'article 4, § 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la pension de survie accordée pour l'exercice d'une fonction principale au sens de l'article 4, § 2, alinéa 3, de cette loi est, lorsque le conjoint décédé bénéficiait d'une pension visée à l'article 118, § 2, 2°, 3° ou 4°, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, ou aurait pu prétendre à une telle pension s'il n'était pas décédé avant la date de prise de cours de celle-ci, considérée comme une pension de survie accordée pour l'exercice d'une fonction accessoire.
Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, la pension de survie visée à l'alinéa 1er est suspendue lorsque les montants fixés à l'article 7, §§ 1er et 2, sont dépassés.
Article 88. L'article 78, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses est complété comme suit :
" La fonction exercée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 et rémunérée sur la base d'un statut pécuniaire dans lequel il n'y a plus de distinction entre une rémunération comme fonction principale et une rémunération comme fonction accessoire, est censée avoir été accomplie comme fonction principale si, sur la base du dernier statut pécuniaire applicable dans lequel il y avait encore une telle distinction, elle avait été rémunérée comme fonction principale. "
Article 89. L'article 53 s'applique également aux pensions en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article.
Article 90. L'application de l'article 59, § 2, 3°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ne peut avoir pour effet que soient récupérées des sommes payées indûment avant le premier jour du sixième mois qui précède la date de l'entrée en vigueur de l'article 54 et qui étaient prescrites sur la base des dispositions telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 54.
Article 91. Pour les mariages contractés avant l'entrée en vigueur des articles 69 et 73, le délai de 13 mois prévu aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 15bis, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions tels qu'ils étaient libellés avant leur modification par les articles 69 et 73, reste applicable.
L'article 69 n'est pas applicable aux pensions de survie en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article qui ont été suspendues en raison d'un remariage et dont le paiement a été rétabli suite à un divorce.
CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur.
Article 92. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 65, 66 et 72, 1°, produisent leurs effets le 6 juin 1987;
2° les articles 11, § 1er, et 13, 1°, produisent leurs effets le 29 juin 1991;
3° l'article 70, 2° produit ses effets le 1er juillet 1991;
4° l'article 87 produit ses effets du 1er juillet 1991 au 31 décembre 2002;
5° les articles 13, 4°, et 18 produisent leurs effets le 1er octobre 1991;
6° l'article 62 produit ses effets le 1er janvier 1992;
7° les articles 30 et 79 produisent leurs effets le 1er janvier 1994;
8° l'article 88 produit ses effets du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002;
9° l'article 81 produit ses effets le 1er janvier 1997;
10° l'article 64 produit ses effets le 1er avril 2001;
11° l'article 43 produit ses effets le 1er août 2002;
12° les articles 53, 69 et 73 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
13° les articles 8, 9 et 13, 3°, produisent leurs effets à la date de la fusion des institutions universitaires anversoises;
14° les articles 39 et 70, 1°, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
15° Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la section 1ère du chapitre VIII.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 75 à 78 fixée le 01-08-2002 par AR 2003-03-17/33, art. 1)
ANNEXES (ERR 22-05-2003, p. 28258)
Article N. Tableau des services actifs.
(non repris pour des raisons techniques voir M.B. du 22-05-2003, p. 28259 à 28269)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)