27 FEVRIER 2003. - Décret établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2003 et mise à jour au 21-09-2006)

Type Décret
Publication 2003-06-11
Dernière mise à jour 2005-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.;

21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section;

22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de specialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissees à la liberté de chaque pouvoir organisateur;

23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activites d'enseignement pour les heures laissees à la liberté de chaque pouvoir organisateur;

24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.

Article 121. L'article 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 est remplacé par l'alinéa suivant : " A l'exception des articles 78, § 1er, et 83, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture ni aux Ecoles supérieures des Arts. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83. "

Article 122. Dans l'article 12 du décret du 5 août 1995, les mots " 1° l'enseignement supérieur agricole " sont remplacés par les mots " 1° l'enseignement supérieur agronomique " et les mots " 2° l'enseignement supérieur artistique " sont remplacés par les mots " 2° l'enseignement supérieur en arts appliqués ".

Article 123. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Les études supérieures de type court sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. "

Article 124. L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Les études supérieures de type long de premier cycle court sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.

§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par un des grades académiques visés par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales. "

Article 125. L'article 27, alinéa 2, du même décret est complété comme suit :

9° : les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées.

Article 126. L'article 22 du même décret est complété comme suit :

" § 4. Dans l'enseignement supérieur paramédical et pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles. Le Gouvernement fixe les modalités de cet examen. "

Article 127. Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " A condition de respecter le programme, les limites horaires visées à l'article 21bis, les grilles horaires minimales fixées dans le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, et les grilles horaires de référence, chaque Haute Ecole jouit de la liberté d'aménager ses horaires, d'élaborer ses programmes et d'élaborer ses grilles horaires spécifiques.

Les méthodes pédagogiques sont laissées à la liberté des autorités des Hautes Ecoles. "

Article 128. L'article 45 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement arrête les modèles des diplômes et des suppléments au diplôme. "

Article 129. Dans l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, les mots " à l'article 16 du décret du 26 avril 1999 portant création de nouvelles études dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont remplacés par les mots " à l'article 72 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales ".

Article 130. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 17 septembre 1934 relatif aux conditions de collation du diplôme de licencié en sciences commerciales modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1937, 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre 1962 et par les arrêtés de l'Exécutif du 13 mai 1991;

2° l'arrêté royal du 18 septembre 1934 relatif aux conditions de collation du diplôme d'ingénieur commercial modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1937, 10 janvier 1957, 30 juin 1961 et 14 décembre 1962 et par les arrêtés de l'Exécutif du 13 mai 1991;

3° l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 fixant la formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;

4° l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937. fixant la formule du certificat de 1ère épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la 1ère épreuve du grade d'ingénieur commercial;

5° l'arrêté ministériel du 23 juin 1938 fixant la formule du certificat de deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;

6° l'arrêté ministériel du 3 août 1938 fixant la formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) et du diplôme des différentes licences en sciences commerciales (épreuve unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);

7° l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanité modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales tel que modifié par les arrêtés royaux du 20 novembre 1953 et du 17 janvier 1955;

8° les articles 1, 3, 5, 6 et 8 à 40 de l'arrêté royal organique du 28 février 1952 de l'enseignement du service social tel que modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1953, du 16 août 1963 et du 17 décembre 1970;

9° l'arrêté royal du 11 juillet 1959 fixant les conditions d'admissions aux examens de candidat en sciences commerciales modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1962 et par l'arrêté de l'Exécutif du 13 mai 1991;

10° les articles 1 à 4 et 10 à 15 de l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 13 mai 1991;

11° l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation du diplôme de candidat-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré tel que modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1968;

12° les articles 1 à 6 et 11 à 21 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes tel que modifié par l'arrêté de l'exécutif du 13 mai 1991 et le décret du 30 juin 1998;

13° l'arrêté royal du 30 juillet 1960 fixant les modalités d'application à l'Ecole d'Interprètes Internationaux du Centre universitaire de l'Etat à Mons, l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation du diplôme de candidat-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement supérieur technique du troisième degré;

14° l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidat et de licencié en sciences administratives au " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles, au " Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers, et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans à Bruxelles;

15° les articles 1er, 2, 5 et 7 à 20 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long tel que modifié par la loi du 7 août 1980, les arrêtés royaux n° 77 du 20 juillet 1982 et n° 460 du 17 septembre 1986 et par les décrets du 13 mars 1990, 9 septembre 1996, 5 juillet 2000 et 20 décembre 2001;

16° l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long tel que modifié par le décret du 9 septembre 1996;

17° les articles 1er et 3 à 18 de l'arrêté royal du 20 septembre 1978 portant exécution de l'article 2, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long tel que modifié par l'arrêté royal du 27 juin 1979, l'arrêté de l'Exécutif du 19 avril 1990, l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 1998 et les décrets du 5 juillet 2000 et du 19 juillet 2001;

18° les chapitres Ier, II, III et V du décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée tel que modifiés par les décrets du 9 septembre 1996 et du 8 février 1999;

19° les articles 4, 5, 18, 20 et 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 1995 et les décrets du 30 juin 1998 et du 26 avril 1999;

20° les articles 1er à 4 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié par le décret du 8 février 1999;

21° les articles 54 à 56 du décret du 17 juillet 1998 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement;

22° les articles 3 à 54 du décret du 26 avril 1999 portant création de nouvelles études dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié par le décret 19 juillet 2001;

23° le décret du 5 juillet 2000 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française à partir de l'année académique 2000 - 2001;

24° le décret du 19 juillet 2001 portant création de nouvelles formations dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française à partir de l'année académique 2001-2002.

Article 131. Les étudiants qui ont réussi une ou plusieurs années d'études dans une section, option ou année d'études de spécialisation, qui est supprimée par l'article 130 du présent décret ou qui est remplacée par la création des sections, options et années d'études de spécialisation créées dans le présent décret, sont réputés avoir réussi la ou les années d'études correspondantes dans les sections correspondantes créées dans le présent décret.

Article 132. Le Gouvernement établit une liste de correspondances entre les grades créés dans le présent décret et ceux délivrés précédemment dans l'enseignement supérieur.

Dans les cas d'un grade délivré avant l'entrée du présent décret qui n'a pas de correspondant parmi les titres créés dans le présent décret, il appartient au Gouvernement, sur avis du Conseil Général des Hautes Ecoles, de déterminer à quel grade il correspond.

Article 133. Par dérogation à l'article 3, § 3, du présent décret, les autorités des Hautes Ecoles soumettent au Gouvernement, avant le 31 mars 2003, les grilles horaires spécifiques pour l'année académique 2003-2004.

Article 134. Le présent décret entre en vigueur à partir de la rentrée académique 2003-2004, à l'exception des articles 3 et 133 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

ANNEXES.

Article N.

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 11-06-2003, p. 31404-31552).

Modifié par :

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