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10 AVRIL 2003. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2003 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-05-19
Article 4. Il est créé :

1° pour le domaine de l'art dramatique, le Conseil de l'Art dramatique;

2° pour le domaine de l'art chorégraphique, le Conseil de l'Art chorégraphique;

3° pour le domaine de la Musique classique et contemporaine, le Conseil de la Musique classique et contemporaine.

4° pour le domaine des musiques d'expression non classique, le Conseil des Musiques d'Expression non classique;

5° pour le domaine des arts forains, du cirque et de la rue, le Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue;

6° pour les projets relevant de formes d'expression relevant de plusieurs domaines des arts de la scène, le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène.

Article 5. Lorsque le Gouvernement constate qu'au sein d'un Conseil, la charge de travail est trop importante ou qu'une partie des dossiers à examiner nécessite de manière durable, une expertise plus spécialisée, le Gouvernement crée, d'initiative ou sur proposition de ce Conseil, une instance supplémentaire. Le Gouvernement détermine l'appellation et les compétences de chaque nouvelle instance ainsi constituée, dans les limites des articles 6 et 7. Les missions ainsi arrêtées ne relèvent en ce cas plus de la compétence du Conseil correspondant. Il ne peut y avoir plus de deux instances compétentes pour chaque domaine visé à l'article 1er, 1°, alinéa 2, a) à e).

CHAPITRE II. - Compétence.

Article 6. Outre les compétences qui lui sont conférées par les articles 45, 50, 55, 61, 65 et 71, chaque instance formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis ou recommandation relatif aux politiques menées dans le domaine des arts de la scène qui lui est attribué.

CHAPITRE III. - Composition.

Article 7. Chaque instance est composée de douze membres choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences, nommés par le Gouvernement.

Ces personnes ne peuvent être membres du Conseil de la Communauté française ou du Gouvernement.

Chaque instance est composée de membres représentant pour une moitié les tendances idéologiques et philosophiques et pour l'autre moitié, les utilisateurs.

Article 8. Le Gouvernement désigne, pour chaque instance, un Président et un Vice-président.

L'un de ces mandats est confié à un membre représentant les tendances idéologiques et philosophiques et l'autre à un membre représentant les utilisateurs.

Aucun membre ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de Président ou de Vice-président d'une instance visée aux articles 4 et 5.

Article 9. Un membre ne peut être désigné que dans une seule des instances visées aux articles 4 et 5.

Toutefois, un membre d'une instance interdisciplinaire peut également siéger dans une autre instance.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er du présent article, en cas d'impossibilité de constituer une instance d'avis par domaine.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

Article 10. Les membres des instances d'avis sont désignés pour cinq ans.

Leurs mandats sont renouvelables. Toutefois, aucune personne ne peut exercer plus de deux mandats successifs au sein des instances relevant du présent décret.

Article 11. Les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques sont renouvelés dans les six mois qui suivent le renouvellement complet du Conseil de la Communauté française.

Les mandats des membres représentant les utilisateurs sont renouvelés 30 mois après le renouvellement des mandats des membres représentant les tendances.

Article 12. En cas de démission, de décès, d'exclusion ou de toute autre vacance d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les deux mois de la notification de la démission. Le membre remplaçant termine le mandat du membre démissionnaire.
Article 13. Les membres des instances siègent à titre personnel.
Article 14. Seuls les membres des instances disposent d'une voix délibérative.
Article 15. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur de chaque instance est communiqué sur simple demande à toute personne intéressée. Il prévoit notamment le calendrier des travaux de l'instance d'avis et les modalités de convocation. L'instance a la faculté de recueillir des informations auprès de tiers ou auprès des services du Gouvernement;

§ 2. Les membres ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations qui concernent des dossiers dans lesquels ils ont des intérêts privés ou professionnels.

§ 3. Les débats des instances sont secrets.

§ 4. L'instance se prononce dans le mois, lorsqu'elle est consultée sur un projet d'arrêté réglementaire pris en application du présent décret. Si ce délai n'est pas respecté, le Gouvernement peut prendre sa décision sans le rapport de l'instance.

Article 16. L'instance ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur. En l'absence du quorum requis, l'instance est tenue d'organiser une séance dans le mois et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Article 17. Dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice, chaque instance remet à la Conférence des Présidents et Vice-présidents son rapport d'activité de l'année écoulée ainsi que les perspectives d'avenir qui peuvent s'en dégager.
Article 18. Si deux instances créées en vertu des articles 4 et 5 sont compétentes pour un même domaine ou pour les projets interdisciplinaires, elles se réunissent au moins une fois par an afin de coordonner leurs actions.
Article 19. Les instances du domaine de la musique classique et contemporaine et du domaine des musiques d'expression non classiques se réunissent au moins une fois par an afin de cordonner leurs actions.
Article 20. Les membres des instances signent le code de déontologie visé à l'article 21, 2°.

TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.

CHAPITRE I. - Compétence.

Article 21. Il est créé une Conférence des Présidents et Vice-présidents chargée de :

1° Veiller à la coordination des instances créées en vertu des articles 4 et 5;

2° Elaborer, dans les 6 mois à dater de sa constitution, le code de déontologie applicable à l'ensemble des membres des instances.

Le code de déontologie est approuvé par le Gouvernement et rendu public. Il précise les procédures d'exclusion des membres en cas de non-respect des principes qu'il instaure.

Article 22. La Conférence des Présidents et Vice-présidents établit son rapport général dans lequel elle évoque, le cas échéant, des propositions relatives aux périodes à venir. Les rapports d'activité de chacune des instances sont annexés au rapport général et en font partie intégrante.

Le rapport général de la Conférence des Présidents et Vice-présidents est transmis au Gouvernement; celui-ci le communique au Conseil de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles en y joignant le descriptif de ses décisions, au plus tard le 31 mai qui suit l'exercice visé.

Le Gouvernement communique le rapport général, sur simple demande, à toute personne intéressée.

CHAPITRE II. - Composition.

Article 23. § 1er. Les Présidents et Vice-présidents des instances créées en vertu des articles 4 et 5 constituent la Conférence des Présidents et Vice-présidents. Toutefois, si deux instances sont créées pour un même domaine ou pour les projets interdisciplinaires, seuls les présidents de ces instances sont membres de la Conférence.

Le Président et le Vice-Président de la Conférence sont désignés par le Gouvernement parmi ses membres.

§ 2. Le ministre ou son représentant et l'agent de l'administration désigné par le Gouvernement ou son représentant, sont invités aux réunions de la Conférence des Présidents et Vice-présidents.

TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène.

CHAPITRE I. - Compétence.

Article 24. Il est créé un comité de concertation des Arts de la Scène. Le comité de concertation remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations sur toute question de politique générale relative aux Arts de la Scène.

Il est consulté préalablement à tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire relatif au secteur professionnel des Arts de la Scène.

CHAPITRE II. - Composition.

Article 25. § 1er. Le comité de concertation des Arts de la Scène est composé :

1° du ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;

2° des membres de la Conférence des Présidents et Vice-présidents des instances d'avis des Arts de la Scène;

3° de l'agent de l'administration désigné par le Gouvernement;

4° des délégués des fédérations agréées des professionnels des Arts de la Scène.

§ 2. Le Gouvernement arrête le nombre de délégués des fédérations professionnelles, siégeant au comité.

Sur proposition des fédérations, le Gouvernement désigne les délégués de chaque fédération.

Les mandats des délégués sont de cinq ans, renouvelables une fois.

§ 3. Le président de la commission culture du Conseil de la Communauté française assiste aux réunions du comité à titre d'observateur.

Article 26. Le Gouvernement désigne le président du comité de concertation.

CHAPITRE III. - Fonctionnement.

Article 27. Lorsque le comité est saisi d'une question de politique générale, les avis minoritaires ou divergents sont repris.

Lorsque le comité est consulté sur un projet de décret ou d'arrêté réglementaire, les membres visés à l'article 25, § 1er, 2° et 4°, disposent d'une voix délibérative. Les autres membres disposent d'une voix consultative.

Article 28. Le comité peut se faire assister d'experts ou inviter toute personne qu'il juge utile à la réalisation de ses travaux ou de sa mission.

Le secrétariat du comité est assuré, sous l'autorité du Président, par un agent de l'administration, désigné par le Gouvernement.

Article 29. § 1er. Le comité fixe son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Gouvernement.

Ce règlement prévoit notamment les règles de délibération du comité.

§ 2. Le comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.

En l'absence du quorum requis, le comité est tenu d'organiser une séance dans le mois et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

§ 3. Lorsque le comité est consulté sur un projet de décret ou d'arrêté réglementaire, il dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, le Gouvernement peut prendre sa décision sans le rapport du comité.

TITRE I. - Définitions, champ d'application et principes généraux.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Arts de la scène : les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes, artisans et techniciens et aux techniques des arts d'interprétation, et sont notamment diffusées sous la forme du spectacle vivant.

Ces domaines sont :

a)

l'art dramatique y inclus le théâtre action;

b)

l'art chorégraphique;

c)

la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique;

d)

les musiques d'expression non classique;

e)

les arts forains, arts du cirque et arts de la rue.

2° Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros.

3° Exercice : exercice comptable annuel : au choix de l'opérateur, cet exercice se déroulera sur une année civile ou sur une saison.

4° Faisabilité financière : analyse du budget prévisionnel d'un opérateur.

5° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts de la scène dans ses attributions.

6° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objectif de préciser les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice.

7° Plan financier : un document qui détermine un budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres.

8° Recettes propres : tous les revenus d'un opérateur à l'exclusion de l'aide financière structurelle accordée par une autorité publique quelconque.

9° Théâtre action : pratique théâtrale qui poursuit avec des personnes socialement et culturellement défavorisées, des objectifs socioculturels.

Article 2. Le présent décret vise :

1° les personnes morales

a)

dont l'objet social relève, en ordre principal, d'une ou plusieurs activités reprises ci-après :

b)

et qui emploient du personnel, administratif ou artistique, dans le respect de la législation sociale belge;

2° les personnes physiques, qui en tant qu'artistes interprètes ou créateurs exercent une activité rémunérée relevant d'un domaine des arts de la scène, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leurs ressources principales de revenus.

Ne sont pas visées par le présent décret les personnes qui se consacrent principalement au théâtre pour l'enfance et la jeunesse au sens du décret du 13 juillet 1994 relatif au Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse.

Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action.

Article 3. § 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.

§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront pas intervenir au bénéfice, d'une part, des personnes morales ou, d'autre part, des personnes physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

CHAPITRE I. - Nombre d'instances.

CHAPITRE III. - Composition.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Composition.

CHAPITRE I. - Compétence.

CHAPITRE II. - Composition.

CHAPITRE III. - Fonctionnement.

TITRE V. - De la reconnaissance.

Article 30. Pour pouvoir être reconnue en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit :

1° être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;

3° ne pas être une personne visée à l'article 3, § 2, du présent décret;

4° mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française.

Article 31. § 1er. La demande de reconnaissance est adressée à l'administration qui en informe le Gouvernement.

§ 2. Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend les éléments suivants :

1° une copie de ses statuts en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge ;

2° le nom des personnes assurant ses directions artistique et administrative et leur curriculum vitae, le nombre de personnes y travaillant;

3° une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale;

4° le rapport d'activité et les comptes et bilan de l'exercice précédent, le cas échéant;

5° une présentation de sa démarche artistique et culturelle.

§ 3. Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend les éléments suivants :

1° une copie de sa carte d'identité;

2° un curriculum vitae;

3° une présentation de sa démarche artistique et culturelle.

Article 32. Le Gouvernement octroie la reconnaissance lorsque les conditions prévues aux articles 30 et 31 sont remplies.
Article 33. La reconnaissance est octroyée pour une période de cinq ans.

La personne reconnue est tenue d'informer l'administration de tout changement survenu dans ses statuts ou dans les critères visés aux articles 30 et 31.

Lorsque la personne reconnue ne respecte plus les conditions visées aux articles 30 et 31, le Gouvernement lui retire sa reconnaissance.

Article 34. Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, d'information et de recours du demandeur.

La procédure visée à l'alinéa 1er prévoit au minimum :

TITRE VI. - Des aides financières.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 35. Il existe quatre types d'aides financières :

1° la bourse;

2° l'aide ponctuelle;

3° la convention;

4° le contrat-programme.

Article 36. § 1er. Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête par domaine et par type d'activité, les échéances auxquelles les demandes d'aides sont adressées à l'administration.

§ 2. L'administration délivre au demandeur un accusé de réception et vérifie dans le mois l'adéquation des éléments composant la demande. Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Le demandeur dispose d'un nouveau délai de 1 mois pour transmettre les pièces manquantes; si le demandeur ne se manifeste pas au terme de ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.

§ 3. S'agissant des demandes de contrats-programmes et conventions, les délais visés au § 2 du présent article, sont doublés.

Article 37. Les dossiers recevables sont inscrits, par ordre d'arrivée, à l'ordre du jour de la réunion de l'instance compétente, sauf si le règlement d'ordre intérieur de celle-ci prévoit une procédure particulière d'examen, par type de dossiers.
Article 38. Le Gouvernement procède à l'octroi et au retrait éventuel d'aides financières.
Article 39. Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.
Article 40. Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête, par domaine et par types d'activités, les montants minimal et maximal des aides financières.
Article 41. Le Gouvernement informe le bénéficiaire d'une aide, du montant de celle-ci et de ses modalités de liquidation.

CHAPITRE II. - Des bourses.

Article 42. Il existe deux types de bourses :

1° la bourse d'aide à la création artistique;

2° la bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche.

Article 43. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la création artistique, il faut :

1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;

2° présenter et décrire son projet de création original par une note d'intention;

3° faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est sollicitée.

Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'obtention de bourses, par domaine ou pour les projets interdisciplinaires.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à la formation continuée ou à la recherche, il faut :

1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;

2° démontrer la qualité professionnelle du partenaire avec lequel la formation continuée est effectuée;

3° préciser son projet artistique et son intention culturelle.

Une même personne ne peut bénéficier de plus de trois bourses à la formation continuée.

Article 44. L'administration examine la demande sous la forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance compétente.
Article 45. L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :

1° l'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original;

2° l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique.

Article 46. § 1er. La personne bénéficiaire d'une bourse adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement.

Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

§ 2. S'agissant de la bourse d'aide à la création artistique, le bénéficiaire joint une copie de l'oeuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de celle-ci.

Si le boursier considère que l'oeuvre auquel il a abouti n'est pas satisfaisante, il le précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé.

CHAPITRE III. - Des aides ponctuelles.

Section 1. - Conditions d'octroi.

Article 47. Pour pouvoir bénéficier d'une aide ponctuelle, le demandeur doit être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret et ne pas disposer d'un contrat-programme dans le domaine des arts de la scène.

Section 2. - Procédure d'octroi.

Article 48. La demande d'aide ponctuelle comporte les éléments suivants :

1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;

2° un budget prévisionnel afférent à ce projet;

3° une note relative au volume des activités prévues;

4° un plan de diffusion du projet;

5° une description du public visé.

Article 49. L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment :

1° l'audience potentielle;

2° le volume d'emploi;

3° le volume d'activité;

4° la faisabilité financière du projet.

Article 50. L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide ponctuelle et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :

1° la qualité artistique et culturelle du projet;

2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;

3° l'adéquation entre le montant de l'aide ponctuelle demandée et le projet artistique.

L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Article 51. § 1er. La personne bénéficiaire d'une aide ponctuelle adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement.

Ce rapport reprend au moins les éléments suivants :

1° une évaluation artistique et culturelle;

2° le volume d'emploi, notamment artistique,

généré par le projet;

3° le volume d'activité;

4° l'audience;

5° les bilans et comptes de l'activité subventionnée.

§ 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

§ 3. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

CHAPITRE IV. - Des conventions.

Section 1. - Conditions d'octroi.

Article 52. Pour être bénéficiaire du régime de convention, le demandeur doit :

1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret;

2° établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuelles de la comptabilité en partie double;

3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène ou, dans l'année qui précède la demande, d'une convention ou d'un contrat-programme venant à échéance au cours de l'année durant laquelle la demande est introduite;

4° s'il s'agit d'une première convention, être en équilibre financier; s'il s'agit d'une demande de renouvellement de convention et lorsqu'il présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement; s'il s'agit d'un demandeur bénéficiaire d'un contrat-programme venant à échéance et qui présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement;

5° ne pas bénéficier d'un contrat-programme en vertu du présent décret autre que celui visé au 3°.

Section 2. - Procédure d'octroi.

Article 53. La demande de convention comporte les éléments suivants :

1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la convention;

2° le bilan et le compte de résultat de l'exercice qui précède;

3° pour la durée de la convention :

a)

un plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

la description du public visé;

4° un descriptif des activités menées durant les trois dernières années au minimum, dont les activités soutenues en vertu du présent décret. S'agissant d'un renouvellement, et compte tenu de la spécificité du demandeur, ce descriptif comprend notamment l'évolution du volume d'activité et de la fréquentation annuelle ainsi que l'évolution des recettes et de la billetterie le cas échéant et le volume d'emploi, notamment artistique, généré par l'activité;

5° les noms et qualités des personnes physiques représentant l'opérateur signataire de la convention, dont sa direction artistique.

Article 54. L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment :

1° pour la période à couvrir par la convention :

a)

le volume d'emploi, notamment artistique;

b)

le volume d'activité envisagé;

c)

l'audience visée;

d)

la faisabilité financière du projet.

2° s'agissant d'un renouvellement, l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants :

a)

le volume d'emploi, notamment artistique;

b)

le volume d'activité;

c)

l'audience touchée;

d)

les recettes propres, dont le cas échéant la billetterie.

Article 55. L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une convention et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :

1° la qualité artistique et culturelle du projet;

2° sa capacité de rayonnement en Communauté française;

3° l'adéquation entre le montant de la convention demandée et le projet artistique;

4° l'opportunité d'une stabilisation.

L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Section 3. - Durée.

Article 56. La convention couvre une période de deux ou de quatre ans.

Section 4. - Contenu.

Article 57. La convention contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention accordée et ses modalités de liquidation;

3° les missions artistiques et les objectifs fixés pour la période de subventionnement;

4° les activités prévues pour la période de subventionnement;

5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;

6° les modalités de modification, suspension, résiliation et renouvellement de la convention;

7° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration.

Section 5. - Evaluation.

Article 58. § 1er. L'opérateur conventionné transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° un bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlements comptables en vigueur;

3° l'audience touchée.

L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel.

§ 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

Article 59. Lorsque la convention est octroyée pour une durée de 4 années, l'opérateur adresse à l'administration, dans les 3 mois qui suivent deux exercices révolus, un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de sa convention. Dans les délais fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions.

Section 6. - Renouvellement.

Article 60. Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par la convention, le bénéficiaire d'une convention informe l'administration de son souhait de voir celle-ci renouvelée.

Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 53 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime de la convention arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement d'une convention s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'une convention.

Section 7. - Suspension, modification, résiliation.

Article 61. Les modalités de suspension, modification, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune convention ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente.

CHAPITRE V. - Des contrats-programmes.

Section 1. - Conditions d'octroi.

Article 62. Pour être bénéficiaire du régime de contrat-programme, l'opérateur doit :

1° être une personne morale reconnue en vertu du présent décret;

2° établir un compte de résultat et une situation bilantaire conformément aux principes et règles usuels de la comptabilité en partie double;

3° avoir bénéficié du régime de convention ou de contrat-programme durant les trois exercices précédant la demande;

4° s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement lorsqu'il présente un déséquilibre financier.

Section 2. - Procédure d'octroi.

Article 63. La demande de contrat-programme comporte les éléments suivants :

1° une description du projet d'activités pour lequel est sollicité le contrat-programme;

2° le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent;

3° pour la durée du contrat-programme :

a)

le plan financier afférent à ce projet;

b)

le volume des activités prévues;

c)

le plan de diffusion ou de promotion du projet;

d)

la description du public visé;

4° un descriptif des activités menées dans les trois dernières années, dont les activités soutenues en vertu des dispositions du présent décret par aide ponctuelle ou convention;

5° les noms et titres des personnes représentant l'opérateur signataire du contrat et de sa direction artistique.

Article 64. L'administration examine, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, la demande sur la base de critères objectivables, notamment :

1° pour la période à couvrir par le contrat-programme :

a)

le volume d'emploi, notamment artistique;

b)

le volume d'activité envisagé;

c)

l'audience visée;

d)

le plan de diffusion ou de promotion;

2° un descriptif de l'évolution, pour les trois dernières années, des critères suivants :

a)

l'emploi, notamment artistique;

b)

le volume d'activité;

c)

l'audience touchée;

d)

les recettes propres, notamment la billetterie;

e)

la politique de prix;

f)

le nombre de représentations et de productions;

3° la répartition géographique des activités et des publics;

4° les collaborations menées, le cas échéant, avec d'autres partenaires culturels, communautaires ou internationaux;

5° la faisabilité financière du projet.

Article 65. L'instance évalue la valeur artistique du projet.

Elle émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer un contrat programme et le montant de celui-ci. A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :

1° la qualité artistique et culturelle du projet;

2° sa capacité de rayonnement en Communauté française ou à l'échelle internationale;

3° l'adéquation entre le montant du contrat-programme demandé et le projet artistique;

4° l'opportunité d'une stabilisation.

L'instance prend également en considération la mise en valeur des oeuvres des auteurs et compositeurs contemporains de la Communauté française ou l'utilisation de formes ou expressions les plus nouvelles du domaine concerné.

Section 3. - Durée.

Article 66. Tout contrat-programme couvre une période de 5 ans.

Section 4. - Contenu.

Article 67. § 1er. Le contrat-programme contient au minimum les éléments suivants :

1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;

2° le montant de la subvention de fonctionnement et ses modalités de liquidation;

3° les missions artistiques poursuivies par l'opérateur;

4° pour la durée du contrat-programme :

a)

la part du total des charges affectée à la masse salariale, ainsi que la part de la masse salariale affectée à la masse salariale artistique, exprimées en pour cent sur la durée du contrat-programme;

b)

le volume d'emploi;

c)

les obligations souscrites, le cas échéant, en matière de décentralisation des spectacles et de coproduction;

d)

le volume d'activités prévues;

5° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;

6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;

7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat-programme;

8° les modalités relatives au plan d'assainissement s'il y a lieu;

9° le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration.

§ 2. L'opérateur a l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres telles que définies à l'article 1, 8°, du présent décret, sur la durée de son contrat programme. Après consultation des instances compétentes, le Gouvernement arrête les types d'activités qui en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'alinéa précédent.

§ 3. Le contrat-programme d'un opérateur jouissant d'un lieu de représentation et dont une partie de la subvention est consacrée à son fonctionnement peut imposer à cet opérateur d'accueillir ou de prendre en résidence des personnes morales ou physiques reconnues au sens du présent décret, ne jouissant pas d'une telle subvention. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans le contrat-programme.

Section 5. - Evaluation.

Article 68. § 1er. L'opérateur contrat-programmé transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, selon le modèle déterminé par le Gouvernement, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :

1° un rapport moral;

2° les bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlement comptables en vigueur;

3° les chiffres de fréquentation;

4° le degré d'exécution des obligations définies en vertu de l'article 67.

L'opérateur présente également, pour l'exercice suivant, ses projets artistiques et le budget prévisionnel.

§ 2. Lorsque le rapport n'est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport.

A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.

Article 69. Dans les trois mois qui suivent la mi-parcours de son contrat-programme, l'opérateur adresse à l'administration un rapport d'évaluation sur le niveau d'exécution de celui-ci. Dans les délais fixés par le Gouvernement, l'administration transmet à l'instance compétente, ce rapport d'évaluation. Elle l'assortit de commentaires et, le cas échéant, de propositions.

Section 6. - Renouvellement.

Article 70. Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par un contrat-programme, son bénéficiaire informe l'administration de son souhait de voir celui-ci renouvelé.

Le demandeur du renouvellement transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 63 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement du contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme.

Section 7. - Suspension, modification, résiliation.

Article 71. Les modalités de modification, suspension, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucun contrat-programme ne peut être suspendu, modifié ou résilié sans avoir été soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente.

TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles.

Article 72. Afin d'assurer la mise à jour des activités des opérateurs actifs en Communauté française et le suivi de leur évolution, l'administration transmet tous documents pertinents, à l'Observatoire des politiques culturelles. Elle transmet notamment les rapports d'activités et les données actualisées, qui lui sont adressées par les opérateurs, à l'occasion des demandes de renouvellement d'aides pluriannuelles.

TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants.

Article 73. Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement peut, lorsque la situation de l'opérateur le justifie, conditionner l'octroi de subventions à la présence d'un de ses représentants au sein des organes de gestion des opérateurs bénéficiaires d'une convention ou d'un contrat-programme.

Le Gouvernement fixe les missions qu'il confie à ce représentant et en communique la teneur aux opérateurs concernés.

Article 74. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs intendants chargés des missions générales suivantes :

1° apporter aux opérateurs subventionnés tout conseil en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 3;

2° apporter un appui aux services du Gouvernement dans le processus de formation et d'évaluation des conventions et contrats-programmes;

3° veiller à ce que les décisions prises par les opérateurs subventionnés soient conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.

Le Gouvernement peut nommer des intendants chargés de domaines particuliers, tels que définis à l'article 1er, 1°. Le Gouvernement peut désigner un coordinateur des intendants, chargé de l'organisation et de la coordination générale de leurs travaux. Le Gouvernement fixe les pouvoirs et moyens dont les intendants disposent pour mener à bien leurs missions.

Article 75. Les intendants font rapport de leurs missions au Gouvernement, à l'instance compétente et à l'Observatoire des politiques culturelles.
Article 76. § 1er. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme ou d'une convention présente un déséquilibre financier, il est tenu de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant le constat de ce déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier.

Ce plan d'assainissement est soumis à l'avis de l'intendant compétent.

Si l'opérateur ne présente pas son plan d'assainissement dans le délai visé à l'alinéa 1, le Gouvernement impose un plan d'assainissement.

§ 2. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme ou d'une convention présente un déséquilibre financier et que, au terme d'un exercice, cet opérateur présente une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Gouvernement, ayant été informé de ce type d'action, impose un plan d'assainissement.

§ 3. Si l'opérateur refuse de se conformer au plan d'assainissement imposé par le Gouvernement, l'opérateur est déchu de ses droits à la subvention et le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit.

§ 4. Le Gouvernement charge un ou plusieurs intendants de contrôler la mise à exécution du plan d'assainissement et de lui faire rapport, ainsi qu'à l'instance d'avis compétente. Le non-respect du plan d'assainissement par un opérateur entraîne la déchéance de ses droits à la subvention et le contrat-programme ou la convention est résilié de plein droit.

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 77. § 1er. Sont abrogés :

1° le décret-cadre du 5 mai 1999, relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène;

2° l'arrêté royal du 9 septembre 1981, portant création du Conseil supérieur de l'Art dramatique publié au Moniteur belge du 8 juin 1984, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 27 mars 1986, publié au Moniteur belge du 19 juillet 1986;

3° l'arrêté du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la danse;

4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 22 janvier 1990, portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, modifié par l'arrêté du 2 mai 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1997;

5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 1990, instituant une commission consultative de la composition musicale;

6° l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, instituant une Commission consultative des musiques non classiques.

§ 2. L'article 15, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles du 26 avril 2001 est remplacé par la disposition suivante :

" le (la) Président(e) de la Conférence des Présidents et Vice-présidents du secteur professionnel des Arts de la Scène ou son représentant. ".

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 78. § 1er. Le présent décret s'applique aux contrats-programmes et conventions en cours.

§ 2. Les opérateurs bénéficiaires de contrats-programmes et de conventions, ainsi que les opérateurs ayant reçu une subvention ponctuelle dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur du décret, sont réputés être reconnus au sens du présent décret.

Un arrêté de reconnaissance leur est adressé dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 79. Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés visés aux articles 2, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2, du présent décret, les compagnies reconnues comme relevant du théâtre action, tel que défini à l'article 1er, 9°, ne relevent pas du présent décret.
Article 80. A titre dérogatoire et jusqu'au 1er janvier 2004, le Gouvernement peut conclure des contrats-programmes avec des opérateurs ne satisfaisant pas à l'article 62, 3°.
Article 81. § 1er. Les instances d'avis du secteur des arts de la scène existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à fonctionner tant qu'elles ne sont pas remplacées par des Conseils créés en application du présent décret. Elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent décret à l'exception des dispositions relatives à la composition des instances d'avis.

§ 2. Par dérogation à l'article 10 du présent décret, les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques viennent à échéance au premier renouvellement du Conseil de la Communauté française qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Les mandats des membres représentant les utilisateurs viennent à échéance 30 mois après ce renouvellement.

Article 82. L'article 24, alinéas 2 et 3, du présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application de l'article 25, § 2, alinéa 2.

Le rapport visé par l'article 22, alinéa 2, est remis pour la première fois au plus tard le 31 mai 2005.

Article 83. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme. F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Article 35/1.. 35/1. [¹ Une personne physique ou morale qui sollicite une aide financière précise le cas échéant dans sa demande si elle a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14°.]¹

(1)2016-10-13/08, art. 5, 006; En vigueur : 27-11-2016>

CHAPITRE II. - Des bourses.

Article 45/1.. 45/1. [¹ Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 43.]¹

(1)2016-10-13/08, art. 12, 006; En vigueur : 27-11-2016>

CHAPITRE III. [¹ - Des aides aux projets.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 14, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 2. - Procédure d'octroi.

Article 50/1.. 50/1. [¹ Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 48.]¹

(1)2016-10-13/08, art. 19, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 3. [¹ - Durée.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 20, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 50/2.. 50/2. [¹ L'aide au projet porte sur un projet d'activités d'une durée maximale de trois ans. La subvention est liquidée annuellement.

L'aide au projet prend immédiatement fin si le bénéficiaire de l'aide au projet obtient un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°, ou si le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 20, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 4. [¹ - Evaluation.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 21, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 51/1.. 51/1. [¹ § 1er. La personne bénéficiaire d'une aide au projet pluriannuelle adresse à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, son rapport d'activité annuel.

Ce rapport reprend au moins les éléments suivants :

1° un état d'avancement des projets;

2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé.

L'opérateur présente également pour l'exercice suivant ses projets artistiques et le budget prévisionnel.

§ 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.

§ 3. Le service de l'administration désigné par le Gouvernement est chargé d'analyser le rapport d'activité annuel. En cas de non-respect des conditions de l'aide au projet, cette dernière peut être suspendue, modifiée ou résiliée sur base de l'article 51/2.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 23, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 51/2.. 51/2. [¹ Les modalités de suspension, modification et résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune aide au projet ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente, à l'exception de la sanction automatique prévue à l'article 50 /2, alinéa 2.]¹

(1)2016-10-13/08, art. 24, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 1.

2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 2.

2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 5.

2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 6.

2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 1. - Conditions d'octroi.

Section 2. - Procédure d'octroi.

Article 65/1.. 65/1. [¹ Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 63.]¹

(1)2016-10-13/08, art. 31, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 3. - Durée.

Section 4. - Contenu.

Section 5. - Evaluation.

Section 6. - Renouvellement.

TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants.

TITRE VIIIBIS. [¹ - Des principes de bonne gouvernance.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 76/1.. 76/1. [¹ Les opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme se fixent des règles de bonne gouvernance notamment parmi les éléments suivants :

1° un appel public à candidatures pour le recrutement et la sélection de la direction;

2° un cadre officiel et écrit d'accords entre le conseil d'administration et la direction déterminant notamment les éléments suivants :

a)

le rôle de la direction au sein des organes de gestion;

b)

la durée des mandats de direction;

c)

l'évaluation par le conseil d'administration du projet artistique et de la gestion de la direction, de manière périodique et/ou avant le renouvellement du mandat de direction;

d)

les éventuelles incompatibilités des mandats de direction;

e)

l'étendue de la responsabilité de la direction.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 81/1.. 81/1. [¹ § 1er Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du présent décret, en vigueur à la date du 1er juillet 2016, prennent fin le 31 décembre 2017.

Prennent fin le 31 décembre 2017 :

1° l'agrément des compagnies accordé en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;

2° la reconnaissance et le contrat programme des compagnies accordés en application du même décret du 13 juillet 1994;

3° l'agrément des centres dramatiques accordé en application du même décret du 13 juillet 1994.

§ 2. Tous les contrats-programmes à conclure dans le cadre du secteur professionnel des arts de la scène débutent le 1er janvier 2018 et arrivent à échéance le 31 décembre 2022.

Les demandes de contrats-programme pour la période 2018-2022 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

§ 3. Les demandes d'aides aux projets pluriannuelles pour la période 2018-2019 ou 2018-2020 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

§ 4. Pour les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016, le Gouvernement doit prolonger la convention ou le contrat-programme d'un an, pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.

§ 5. Les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er, alinéa 1er, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.

Les compagnies agréées ou reconnues ainsi que les centres dramatiques agréés en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse dont l'agrément ou la reconnaissance a pris fin anticipativement en application du § 1 er, alinéa 2, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide ponctuelle durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur agrément ou de leur reconnaissance pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension ou le retrait de l'agrément ou de la reconnaissance.

Sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires visée à l'article 39, le montant de l'aide ponctuelle visée aux alinéas 1er et 2 est équivalent à celui de la convention, du contrat-programme, de l'agrément ou de la reconnaissance qui a pris fin anticipativement en application du § 1er.

§ 6. Jusqu'à la création d'une instance d'avis transversale aux arts de la scène et spécifique aux projets jeune public, les demandes d'aides financières visées à l'article 35 relatives au Théâtre jeune public sont introduites auprès du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse. ]¹


(1)2016-10-13/08, art. 43, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 23_/1.. 23 /1. [¹ A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration, les membres de la Conférence des Présidents et Vice-présidents bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, et reçoivent un jeton de présence d'un montant de 40 euros pour chaque réunion d'une demi-journée portant sur la coordination des instances créées en vertu des articles 4 et 5.]¹

(1)2017-07-19/15, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2017>

TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène.

CHAPITRE II. - Composition.

CHAPITRE III. - Fonctionnement.

TITRE V. - De la reconnaissance.

TITRE VI. - Des aides financières.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Des bourses.

CHAPITRE III. [¹ - Des aides aux projets.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 14, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 2. - Procédure d'octroi.

Section 4. [¹ - Evaluation.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 21, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 5.

2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Section 5. - Evaluation.

TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants.

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 76/2.. 76/2. [¹ § 1er. Le mandat de direction générale ou artistique doit être limité dans le temps au sein des structures de services, des lieux de diffusion, des lieux de création, des festivals ou des centres scéniques :

1° bénéficiant d'un contrat-programme d'au moins 400.000 euros, ou

2° bénéficiant d'un contrat-programme d'au moins 200.000 euros et occupant une infrastructure mise à disposition par la Communauté française.

A cet effet, les opérateurs visés à l'alinéa 1er confient à la personne chargée de leur direction générale ou artistique un mandat qui ne peut dépasser cinq années, renouvelable une fois.

Toute personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorise l'alinéa 2 ne peut se porter candidat pour le même poste qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, la personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qui est autorisé peut prolonger son mandat jusqu'à l'âge légal de la pension :

1° si la personne concernée atteindra celui-ci au cours des cinq années qui suivent la fin du dernier mandat;

2° sur demande motivée, si la personne concernée est le fondateur ou la fondatrice de l'opérateur et s'il est démontré que les activités de l'opérateur sont intimement liées à la personnalité de celle-ci.

§ 2. Lorsque la personne chargée de la direction générale ou artistique d'un opérateur visé au paragraphe 1er exerce en parallèle d'autres activités professionnelles dans le domaine des arts de la scène, le contrat de travail ou de prestation décrit de manière précise les modalités d'articulation entre ces deux fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêt et à garantir la transparence de l'utilisation des moyens alloués à l'opérateur.

Les modalités mentionnées à l'alinéa 1er comprennent au minimum :

1° un engagement formel à ne pas utiliser les ressources humaines, matérielles et financières de l'opérateur à d'autres fins que la réalisation du projet de ce dernier;

2° la définition précise, en annexe du contrat, des modalités et volumes maximum d'accueil en résidence, d'apport financier en coproduction et d'achat de représentations réalisés au bénéfice des autres activités professionnelles de la personne chargée de la direction générale ou artistique de l'opérateur.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/3.. 76/3. [¹ § 1er. Lorsqu'un mandat de direction générale ou artistique d'un opérateur visé à l'article 76/2, § 1er arrive à son terme, ou lorsqu'il est mis fin à un tel mandat, l'organe de décision établit le profil de fonction en vue de procéder au renouvellement du mandat.

Le profil de fonction mentionné à l'alinéa 1er est rédigé de manière inclusive conformément au décret du 14 novembre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Un modèle-type de profil de fonction est établi par les services du Gouvernement et mis à disposition des opérateurs à titre indicatif.

§ 2. La procédure de sélection comporte au minimum :

1° la publication d'un appel à candidatures sur le site de l'administration de la Culture et auprès d'organisations oeuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des politiques culturelles, pendant au moins six semaines avant la clôture des candidatures; l'appel précise que des candidatures provenant des deux sexes sont souhaitées;

2° la constitution d'un jury composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes;

3° une audition par le jury des candidats et candidates recevables les mieux classés.

L'opérateur veille à mettre en place des garanties procédurales destinées à éviter les conflits d'intérêts entre les membres du jury et les candidats.

§ 3. Le jury examine les lettres de motivation et les projets artistiques et de gestion des candidatures introduites valablement.

S'il est constaté qu'aucune candidature du sexe le moins représenté n'a valablement été introduite au regard de la procédure de sélection établie par l'organe de décision, la procédure de publicité est prolongée pour au moins quatre semaines avant clôture de l'appel à candidatures. Les candidatures déposées dans le cadre de l'appel initial sont traitées sur un pied d'égalité avec celles déposées dans le cadre de la prolongation.

Après la prolongation visée à l'alinéa 2, la procédure peut se poursuivre conformément aux paragraphes 4 à 6 même en l'absence de candidat recevable du sexe le moins représenté.

§ 4. Le jury procède à un premier classement des candidatures au regard des critères du profil de fonction. Ce classement est motivé de manière précise et circonstanciée.

§ 5. Le jury procède à l'audition des candidats et candidates recevables les mieux classés et adapte, le cas échéant, le classement et sa motivation avant sa transmission à l'organe de décision.

Sauf dans l'hypothèse mentionnée au paragraphe 3, alinéa 3, au moins un candidat ou une candidate recevable du sexe le moins représenté doit être auditionné.

§ 6. Si l'organe de décision décide de s'écarter du classement proposé par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.

La motivation de la décision de l'organe de décision est communiquée à l'ensemble des candidats et candidates.

§ 7. Pour l'application du présent article, sont considérés comme des candidatures du sexe le moins représenté :

1° les candidatures déposées par une personne du sexe le moins représenté, au jour du lancement de la procédure de recrutement, au sein des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er;

2° les candidatures conjointes majoritairement constituées de personnes du sexe le moins représenté au sens du point 1° ;

3° les candidatures conjointes constituées d'un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le Gouvernement tient à jour et publie régulièrement, selon les modalités qu'il arrête, les statistiques permettant de déterminer le sexe le moins représenté au sein des fonctions de direction générale ou artistique des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/4.. 76/4. [¹ L'organe de décision des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, organise en cours de mandat une procédure d'évaluation des directions générales et artistiques, et, si nécessaire, de mise à jour du projet de gestion ou du projet artistique.

Cette procédure d'évaluation se fait sur la base du profil de fonction et du projet remis lors du recrutement et intervient au plus tôt à la mi-mandat et au plus tard dans les six mois qui suivent l'écoulement d'une période équivalente à 3/5 du mandat.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/5.. 76/5. [¹ Si la personne chargée de la direction générale ou artistique d'un opérateur visé à l'article 76/2, § 1er, souhaite renouveler son mandat à son échéance, elle remet à l'organe de décision un nouveau projet mis à jour.

Le projet est analysé au regard du profil de fonction, par un jury composé conformément à l'article 76/3, § 2, 2°.

Si, lorsqu'il statue sur la reconduction, l'organe de décision s'écarte de l'avis rendu par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/6.. 76/6. [¹ Les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, mentionnent dans leur rapport annuel d'activités :

1° les modalités de formation en gestion des ressources humaines de la personne chargée de la direction générale ou artistique, en précisant si cette formation est obligatoire et de quelle manière elle inclut la dimension de genre;

2° les règles, modalités et montants de rémunération de la personne chargée de la direction générale ou artistique, en précisant le nombre d'années d'ancienneté pris en compte;

3° le cas échéant, lorsque la personne chargée de la direction générale ou artistique exerce en parallèle d'autres activités professionnelles dans le domaine des arts de la scène, les modalités mises en place pour éviter tout conflit d'intérêt entre les deux fonctions et à garantir la transparence de l'utilisation des moyens alloués à l'opérateur.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/7.. 76/7. [¹ § 1er. Lorsqu'un mandat de direction autre que la direction générale et artistique arrive à son terme, ou lorsqu'il est mis fin à un tel mandat, l'organe de décision de l'opérateur visé à l'article 76/2, § 1er, établit un profil de fonction en vue de procéder au renouvellement du mandat.

Le profil de fonction mentionné à l'alinéa 1er est rédigé de manière inclusive conformément au décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Un modèle-type de profil de fonction est établi par les services du Gouvernement et mis à disposition des opérateurs à titre indicatif.

§ 2. La procédure de sélection comporte au minium :

1° la publication d'un appel à candidatures sur le site de l'administration de la Culture pendant au moins six semaines avant la clôture des candidatures;

2° la constitution d'un jury composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes;

3° une audition par le jury des candidats et candidates recevables les mieux classés.

L'opérateur veille à mettre en place des garanties procédurales destinées à éviter les conflits d'intérêts entre les membres du jury et les candidats.

§ 3. Le jury examine les lettres de motivation des candidatures introduites valablement et procède à un premier classement des candidatures au regard des critères du profil de fonction. Ce classement est motivé de manière précise et circonstanciée.

§ 4. Le jury procède à l'audition des candidats et candidates recevables les mieux classés et adapte, le cas échéant, le classement et sa motivation avant sa transmission à l'organe de décision.

§ 5. Si l'organe de décision décide de s'écarter du classement proposé par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.

La motivation de la décision de l'organe de décision est communiquée à l'ensemble des candidats et candidates.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/8.. 76/8. [¹ Les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, mentionnent dans leur rapport annuel d'activités :

1° les modalités de formation en gestion des ressources humaines des personnes chargées d'une autre direction, en précisant si cette formation est obligatoire et de quelle manière elle inclut la dimension de genre;

2° les règles, modalités et montants de rémunération des personnes chargées d'une autre direction, en précisant le nombre d'années d'ancienneté pris en compte.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/9.. 76/9. [¹ § 1er. Les services désignés à cet effet par le Gouvernement sont chargés d'accompagner les opérateurs dans la mise en oeuvre du présent décret et jouent le rôle d'observateur du bon déroulement de la procédure.

L'accompagnement est systématique à l'égard des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, qui occupent une infrastructure mise à disposition par la Communauté française, qui bénéficient d'un contrat programme d'au moins 1.000.000 euros ou dont les subventions versées par la Communauté française représentent au moins 60% des recettes annuelles. Cet accompagnement systématique consiste :

1° en un avis préalable des services du Gouvernement sur le projet de profil de fonction visé à l'article 76/3, § 1er, avant sa publication;

2° en la présence, sans voix délibérative, d'un membre des services du Gouvernement lors des délibérations du jury visées à l'article 76/3, §§ 3 à 5;

3° en la présence, sans voix délibérative, d'un membre des services du Gouvernement lors des délibérations de l'organe de décision visées à l'article 76/3, § 6.

Le Gouvernement peut rendre les modalités d'accompagnement visées à l'alinéa 2 temporairement applicables à d'autres opérateurs en cas de constat de non-respect du présent décret.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, l'accompagnement peut également être réalisé sur demande de l'opérateur concerné.

§ 2. Dans tous les cas, les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, transmettent aux services du Gouvernement :

1° le profil de fonction établi par l'organe de décision conformément aux articles 76/3, § 1er, et 76/7, § 1er;

2° le classement établi par le jury conformément à l'article 76/3, § 5, et 76/7, § 4;

3° la décision motivée prise par l'organe de décision conformément à l'article 76/3, § 6, et 76/7, § 5;

4° les informations mentionnées aux articles 76/6 et 76/8.

Le Gouvernement et ses services sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations qui leurs sont transmises en application du présent décret.

§ 3. Les modèles-type de profil de fonction mentionnés aux articles 76/3, § 1er, alinéa 3, et 76/7, § 1er, alinéa 3, comprennent au minimum des critères de sélection portant sur :

1° l'innovation et la recherche en matière de gestion collaborative et de ressources humaines;

2° l'attention accordée au bien-être au travail;

3° la qualité de la mise en oeuvre de la bonne gouvernance.

Lorsqu'ils portent sur une fonction de direction générale ou artistique, les modèles-type mentionnés à l'alinéa 1er comprennent en outre des critères de sélection portant sur :

1° le renouvellement des formes et des contenus, et la diversification des représentations du monde;

2° la contribution à la protection et à la promotion de la diversité culturelle.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/10.. 76/10. [¹ Pour l'application des dispositions du présent Titre, sont assimilés à des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er les opérateurs culturels qui ne bénéficient pas d'un contrat-programme en vertu du présent décret mais qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° ils exercent des activités pouvant être assimilées à celles des structures de services, des lieux de diffusion, des lieux de création, des festivals ou des centres scéniques;

2° et bénéficient pour l'exercice de ces activités :

a)

soit d'une subvention structurelle pluriannuelle de la Communauté française d'au moins 400.000 euros;

b)

soit d'une subvention structurelle pluriannuelle de la Communauté française d'au moins 200.000 euros et d'une infrastructure mise à disposition par la Communauté française.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/11.. 76/11. [¹ § 1er. Un comité d'évaluation des dispositions du présent Titre est institué. Il est composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes et comprend :

1° six membres du Parlement;

2° cinq experts ou expertes sur les questions de genre dont minimum deux chercheurs ou chercheuses universitaires;

3° trois membres des services du Gouvernement, dont :

a)

un représentant ou une représentante des services en charge de l'Inspection de la Culture;

b)

un représentant ou une représentante des services en charge des Arts de la scène;

c)

un représentant ou une représentante de l'Observatoire des Politiques Culturelles.

§ 2. Sans préjudice de la compétence des chambres de concertation concernées, le comité d'évaluation est chargé, tous les cinq ans, de procéder à l'évaluation du présent Titre et en particulier :

1° d'évaluer si l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes dans les postes de direction des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, est atteint;

2° d'évaluer, en conséquence, si le dispositif établi par le présent Titre en matière d'égalité des sexes doit être adapté.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 81/2.. 81/2. [¹ Les articles 76/2 à 76/10 s'appliquent au renouvellement de contrats de direction qui prennent fin après l'entrée en vigueur desdites dispositions, à l'exception :

1° du § 2 de l'article 76/2 qui s'applique aux contrats en cours à compter du 30 juin 2022;

2° des articles 76/6 et 76/8 qui s'appliquent à partir du rapport d'activités portant sur l'année 2022.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1/1. [¹ . Le présent décret et les régimes d'aide qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants:
1.

soutenir la création artistique, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle;

2.

favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une perspective de démocratisation culturelle, notamment au moyen d'une médiation adéquate;

3.

valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française en veillant à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

4.

encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels soutenus par la Communauté française, dans une logique de durabilité et de mutualisation des ressources ou des compétences;

5.

permettre une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 11, 011; En vigueur : 03-10-2022>

CHAPITRE I. - Nombre d'instances.

CHAPITRE II. - Compétence.

CHAPITRE III. - Composition.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Compétence.

CHAPITRE II. - Composition.

CHAPITRE I. - Compétence.

CHAPITRE III. - Fonctionnement.

TITRE V.

2022-07-20/38, art. 13, 011; En vigueur : 03-10-2022>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 35/1. [¹ En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 99.963.000 euros sous la forme de soutien structurel.

En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 9.649.000 euros sous la forme de soutien ponctuel.

Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.

Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'alinéa 1er. Les commissions d'avis compétentes veillent à formuler leurs propositions dans le respect de ces limites ]¹.


(1)2022-07-20/38, art. 15, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 41/1. [¹ Les modalités de modification, de suspension et de résiliation des aides sont fixées par le Gouvernement.

Aucune aide ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumis au préalable à l'avis de la Commission d'avis compétente.

Par dérogation à l'alinéa 2, ne nécessitent pas l'avis de la Commission d'avis compétente:

1.

la suspension du versement des subventions dans l'attente de la remise des justificatifs;

2.

la résiliation d'un contrat de création, de services ou de diffusion pour cause de prise d'effet d'un contrat-programme;

3.

la déchéance et la résiliation de plein droit visées à l'article 76, §§ 3 et 4 ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 22, 011; En vigueur : 03-10-2022>

CHAPITRE II. - Des bourses.

Article 45/1.

2022-07-20/38, art. 30, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 2. [¹ Conditions d'octroi ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 35, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 50/1.

2022-07-20/38, art. 39, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 50/2. [¹ Pour évaluer la demande d'aide au projet, la Commission d'avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie sur les critères suivants:
1.

la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;

2.

la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française;

3.

les capacités de rayonnement du projet et/ou la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;

4.

l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération des artistes, créateurs et techniciens ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 41, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 51/1.

2022-07-20/38, art. 44, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 5.

2022-07-20/38, art. 45, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 51/2.

2022-07-20/38, art. 45, 011; En vigueur : 03-10-2022>

CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de création, de services et de diffusion ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 46, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Sous-section 4. [¹ Contenu et durée du contrat ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 55, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 2. [¹ Des contrats de services ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 60, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 61/1. [¹ Pour évaluer la demande de contrat de services, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants:
1.

la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;

2.

la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

3.

la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;

4.

l'accessibilité des moyens de production, de création et de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;

5.

l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens.

Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 67, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Art. 61/2. [¹ Le contrat de services contient les éléments suivants:

1° la période couverte par le contrat;

2° l'objet de la subvention, et en particulier:

a)

le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;

b)

la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;

c)

les missions spécifiques confiées, le cas échéant;

3° les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier:

a)

le montant accordé annuellement;

b)

les modalités de liquidation;

c)

les modalités d'indexation;

4° les modalités d'évaluation du projet et, en particulier le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;

5° les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier;

6° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;

7° les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 69, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Art. 61/3. [¹ § 1er. Le contrat de services couvre une période de trois ans.

Par dérogation, un opérateur sous contrat-programme ou ayant obtenu au moins deux contrats de services consécutifs peut, lors de la prochaine échéance de renouvellement des contrats-programme, solliciter l'obtention d'un contrat de services de cinq ans.

§ 2. Si le bénéficiaire obtient un contrat-programme ou un contrat de services de cinq ans en cours de contrat de services, ce dernier prend automatiquement fin au jour de la prise d'effet du nouveau contrat. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 70, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 61/4. [¹ Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de services est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport contient:

1.

les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;

2.

une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment:

a)

la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes;

b)

la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;

3.

une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 72, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Sous-section 1. [¹ Objectifs spécifiques ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 74, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Art. 61/5. [¹ Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des contrats de diffusion vise à:

1.

offrir un soutien structurel adapté aux lieux de diffusion et aux festivals, incluant tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liés aux activités prestées;

2.

permettre aux lieux de diffusion et aux festivals de mener un travail d'ancrage territorial en lien avec les publics;

3.

améliorer l'accessibilité des moyens de diffusion. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 75, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Sous-section 2. [¹ Conditions d'octroi ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 74, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Art. 61/6. [¹ Pour être bénéficiaire du régime des contrats de diffusion, l'opérateur doit:

1.

être une personne morale répondant aux conditions de l'article 36;

2.

relever, en ordre principal, de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals et ne pas disposer d'un contrat-programme;

3.

tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 3:47 du Code des sociétés et des associations et au Livre III du Code de droit économique;

4.

justifier d'une intégration dans les réseaux professionnels du secteur des arts de la scène;

5.

s'il s'agit d'un premier contrat, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier;

6.

respecter les conditions auxquelles la Partie III du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle subordonne le bénéfice des subventions structurelles. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 77, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Sous-section 3. [¹ Contenu de la demande et critères d'appréciation ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 78, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Art. 61/7. [¹ La demande de contrat de diffusion comprend:

1° en cas de premier contrat de diffusion, une présentation synthétique de l'historique de l'opérateur comprenant les éléments suivants:

a)

la structure administrative générale de l'opérateur et, le cas échéant, l'identification de ses différentes composantes;

b)

une description des activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et à l'international;

c)

une description des actions mises en place visant à favoriser l'exercice de leurs libertés et droits culturels par les publics;

d)

une description des actions mises en place pour améliorer l'accessibilité des moyens de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels;

e)

le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;

2° pour la période visée par la demande, la présentation du projet dont:

a)

une note d'intention explicitant le projet et les missions de l'opérateur ainsi que les axes de développement envisagés;

b)

les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

c)

la dynamique du travail de médiation en lien avec les publics et dans une optique d'ancrage territorial;

d)

la dynamique de mutualisation, dans une optique de durabilité;

e)

la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle, en ce compris les partenariats envisagés;

3° le budget prévisionnel des deux premières années visées par la demande, présentant notamment:

a)

le taux de recettes propres;

b)

la répartition des charges relatives:

c)

le budget prévisionnel du projet si celui-ci diffère du budget de l'opérateur lui-même;

4° une note budgétaire explicitant la répartition des montants et, notamment:

a)

la répartition de la charge salariale;

b)

l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques

c)

la manière dont le budget de l'opérateur s'article avec le budget du projet, le cas échéant.

En cas de renouvellement, la demande comprend:

1.

un rapport moral du projet défini dans le contrat de diffusion en cours;

2.

les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ;

3.

le cas échéant, une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 2°. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 79, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Art. 61/8. [¹ Pour évaluer la demande de contrat de diffusion, la Commission d'avis compétente s'appuie sur les critères suivants:

1.

la qualité artistique et culturelle du projet, et en particulier l'attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné;

2.

la place accordée aux artistes et créateurs de la Communauté française dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

3.

la qualité et l'originalité de la dynamique de collaboration sectorielle ou intersectorielle;

4.

l'accessibilité des moyens de diffusion, en ce compris numériques, à destination des professionnels, et l'attention portée à la mutualisation et à la durabilité;

5.

l'impact sur l'exercice par les publics de leurs libertés et droits culturels, en lien avec l'ancrage territorial de l'opérateur;

6.

l'adéquation entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, avec une attention particulière à la rémunération directe ou indirecte des artistes, créateurs et techniciens.

Dans le cadre de son analyse, la Commission veille à ce que les projets sélectionnés contribuent dans leur ensemble à une représentation diversifiée des femmes et des hommes. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 80, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Sous-section 4. [¹ Contenu et durée du contrat ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 1, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 61/9. [¹ . Le contrat de diffusion contient les éléments suivants:
1.

la période couverte par le contrat;

2.

l'objet de la subvention et, en particulier:

a)

le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1er;

b)

la description du projet soutenu, adapté au regard du montant effectivement alloué;

c)

les missions spécifiques confiées, le cas échéant;

3.

les modalités d'octroi de la subvention et, en particulier:

a)

le montant accordé annuellement;

b)

les modalités de liquidation;

c)

les modalités d'indexation;

3.

les modalités d'évaluation du projet et, en particulier le contenu et les modalités de remise du rapport d'activité;

4.

les engagements de l'opérateur en termes d'équilibre financier;

5.

les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française, en ce compris les modalités d'établissement d'un plan d'assainissement s'il y a lieu;

6.

les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat. ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 1, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 61/10. [¹ Le contrat de diffusion couvre une période de trois ans.

Par dérogation, un opérateur sous contrat-programme ou ayant obtenu au moins deux contrats de diffusion consécutifs peut, lors de la prochaine échéance de renouvellement des contrats-programme, solliciter l'obtention d'un contrat de diffusion de cinq ans.

§ 2. Si le bénéficiaire obtient un contrat-programme ou un contrat de diffusion de cinq ans en cours de contrat de diffusion, ce dernier prend automatiquement fin au jour de la prise d'effet du nouveau contrat ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 83, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 61/11. [¹ Le rapport d'activité se rapportant à un contrat de diffusion est transmis au terme de chaque exercice écoulé, dans les six mois qui suivent la clôture de ce dernier.

Le rapport contient:

1.

les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur, ainsi que les comptes annuels de dépenses et de recettes du projet si ceux-ci diffèrent des bilans et comptes de l'opérateur lui-même;

2.

une note de présentation des comptes, explicitant la répartition des montants et, notamment:

a)

la répartition de la charge salariale entre les hommes et les femmes;

b)

l'allocation des moyens à la rémunération des prestations artistiques et techniques, et leur répartition entre les hommes et les femmes;

c)

la manière dont les bilans et comptes de l'opérateur s'articulent avec les comptes de dépenses et de recettes du projet, le cas échéant;

3.

une actualisation de son budget prévisionnel, le cas échéant ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 85, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 3. [¹ Contenu de la demande et critères d'appréciation ]¹


(1)< par DCFR 2022-07-20/38, art. 90, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Article 65/1.

2022-07-20/38, art. 93, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 4. [¹ Contenu et durée du contrat ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 94, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 5. [¹ Rapport d'activité]¹


(1)2022-07-20/38, art. 97, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 6.

2022-07-20/38, art. 100, 011; En vigueur : 03-10-2022>

Section 7.

2022-07-20/38, art. 101, 011; En vigueur : 03-10-2022>

TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles.

TITRE VIII. [¹ - De l'accompagnement par les services du Gouvernement ]¹


(1)2022-07-20/38, art. 103, 011; En vigueur : 03-10-2022>

TITRE VIIIBIS. [¹ - Des principes de bonne gouvernance.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 76/1. [¹ [² Sans préjudice des règles plus strictes prévues par les articles 76/2 à 76/9,]² les opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme se fixent des règles de bonne gouvernance notamment parmi les éléments suivants :

1° un appel public à candidatures pour le recrutement et la sélection de la direction;

2° un cadre officiel et écrit d'accords entre le conseil d'administration et la direction déterminant notamment les éléments suivants :

a)

le rôle de la direction au sein des organes de gestion;

b)

la durée des mandats de direction;

c)

l'évaluation par le conseil d'administration du projet artistique et de la gestion de la direction, de manière périodique et/ou avant le renouvellement du mandat de direction;

d)

les éventuelles incompatibilités des mandats de direction;

e)

l'étendue de la responsabilité de la direction.]¹


(1)2016-10-13/08, art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>

(2)2021-12-02/27, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/2. [¹ § 1er. Le mandat de direction générale ou artistique doit être limité dans le temps au sein des structures de services, des lieux de diffusion, des lieux de création, des festivals ou des centres scéniques :

1° bénéficiant d'un contrat-programme d'au moins 400.000 euros, ou

2° bénéficiant d'un contrat-programme d'au moins 200.000 euros et occupant une infrastructure mise à disposition par la Communauté française.

A cet effet, les opérateurs visés à l'alinéa 1er confient à la personne chargée de leur direction générale ou artistique un mandat qui ne peut dépasser cinq années, renouvelable une fois.

Toute personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorise l'alinéa 2 ne peut se porter candidat pour le même poste qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, la personne dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qui est autorisé peut prolonger son mandat jusqu'à l'âge légal de la pension :

1° si la personne concernée atteindra celui-ci au cours des cinq années qui suivent la fin du dernier mandat;

2° sur demande motivée, si la personne concernée est le fondateur ou la fondatrice de l'opérateur et s'il est démontré que les activités de l'opérateur sont intimement liées à la personnalité de celle-ci.

§ 2. Lorsque la personne chargée de la direction générale ou artistique d'un opérateur visé au paragraphe 1er exerce en parallèle d'autres activités professionnelles dans le domaine des arts de la scène, le contrat de travail ou de prestation décrit de manière précise les modalités d'articulation entre ces deux fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêt et à garantir la transparence de l'utilisation des moyens alloués à l'opérateur.

Les modalités mentionnées à l'alinéa 1er comprennent au minimum :

1° un engagement formel à ne pas utiliser les ressources humaines, matérielles et financières de l'opérateur à d'autres fins que la réalisation du projet de ce dernier;

2° la définition précise, en annexe du contrat, des modalités et volumes maximum d'accueil en résidence, d'apport financier en coproduction et d'achat de représentations réalisés au bénéfice des autres activités professionnelles de la personne chargée de la direction générale ou artistique de l'opérateur.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/3. [¹ § 1er. Lorsqu'un mandat de direction générale ou artistique d'un opérateur visé à l'article 76/2, § 1er arrive à son terme, ou lorsqu'il est mis fin à un tel mandat, l'organe de décision établit le profil de fonction en vue de procéder au renouvellement du mandat.

Le profil de fonction mentionné à l'alinéa 1er est rédigé de manière inclusive conformément au décret du 14 novembre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Un modèle-type de profil de fonction est établi par les services du Gouvernement et mis à disposition des opérateurs à titre indicatif.

§ 2. La procédure de sélection comporte au minimum :

1° la publication d'un appel à candidatures sur le site de l'administration de la Culture et auprès d'organisations oeuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des politiques culturelles, pendant au moins six semaines avant la clôture des candidatures; l'appel précise que des candidatures provenant des deux sexes sont souhaitées;

2° la constitution d'un jury composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes;

3° une audition par le jury des candidats et candidates recevables les mieux classés.

L'opérateur veille à mettre en place des garanties procédurales destinées à éviter les conflits d'intérêts entre les membres du jury et les candidats.

§ 3. Le jury examine les lettres de motivation et les projets artistiques et de gestion des candidatures introduites valablement.

S'il est constaté qu'aucune candidature du sexe le moins représenté n'a valablement été introduite au regard de la procédure de sélection établie par l'organe de décision, la procédure de publicité est prolongée pour au moins quatre semaines avant clôture de l'appel à candidatures. Les candidatures déposées dans le cadre de l'appel initial sont traitées sur un pied d'égalité avec celles déposées dans le cadre de la prolongation.

Après la prolongation visée à l'alinéa 2, la procédure peut se poursuivre conformément aux paragraphes 4 à 6 même en l'absence de candidat recevable du sexe le moins représenté.

§ 4. Le jury procède à un premier classement des candidatures au regard des critères du profil de fonction. Ce classement est motivé de manière précise et circonstanciée.

§ 5. Le jury procède à l'audition des candidats et candidates recevables les mieux classés et adapte, le cas échéant, le classement et sa motivation avant sa transmission à l'organe de décision.

Sauf dans l'hypothèse mentionnée au paragraphe 3, alinéa 3, au moins un candidat ou une candidate recevable du sexe le moins représenté doit être auditionné.

§ 6. Si l'organe de décision décide de s'écarter du classement proposé par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.

La motivation de la décision de l'organe de décision est communiquée à l'ensemble des candidats et candidates.

§ 7. Pour l'application du présent article, sont considérés comme des candidatures du sexe le moins représenté :

1° les candidatures déposées par une personne du sexe le moins représenté, au jour du lancement de la procédure de recrutement, au sein des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er;

2° les candidatures conjointes majoritairement constituées de personnes du sexe le moins représenté au sens du point 1° ;

3° les candidatures conjointes constituées d'un nombre égal de femmes et d'hommes.

Le Gouvernement tient à jour et publie régulièrement, selon les modalités qu'il arrête, les statistiques permettant de déterminer le sexe le moins représenté au sein des fonctions de direction générale ou artistique des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/4. [¹ L'organe de décision des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, organise en cours de mandat une procédure d'évaluation des directions générales et artistiques, et, si nécessaire, de mise à jour du projet de gestion ou du projet artistique.

Cette procédure d'évaluation se fait sur la base du profil de fonction et du projet remis lors du recrutement et intervient au plus tôt à la mi-mandat et au plus tard dans les six mois qui suivent l'écoulement d'une période équivalente à 3/5 du mandat.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/5. [¹ Si la personne chargée de la direction générale ou artistique d'un opérateur visé à l'article 76/2, § 1er, souhaite renouveler son mandat à son échéance, elle remet à l'organe de décision un nouveau projet mis à jour.

Le projet est analysé au regard du profil de fonction, par un jury composé conformément à l'article 76/3, § 2, 2°.

Si, lorsqu'il statue sur la reconduction, l'organe de décision s'écarte de l'avis rendu par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/6. [¹ Les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, mentionnent dans leur rapport annuel d'activités :

1° les modalités de formation en gestion des ressources humaines de la personne chargée de la direction générale ou artistique, en précisant si cette formation est obligatoire et de quelle manière elle inclut la dimension de genre;

2° les règles, modalités et montants de rémunération de la personne chargée de la direction générale ou artistique, en précisant le nombre d'années d'ancienneté pris en compte;

3° le cas échéant, lorsque la personne chargée de la direction générale ou artistique exerce en parallèle d'autres activités professionnelles dans le domaine des arts de la scène, les modalités mises en place pour éviter tout conflit d'intérêt entre les deux fonctions et à garantir la transparence de l'utilisation des moyens alloués à l'opérateur.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/7. [¹ § 1er. Lorsqu'un mandat de direction autre que la direction générale et artistique arrive à son terme, ou lorsqu'il est mis fin à un tel mandat, l'organe de décision de l'opérateur visé à l'article 76/2, § 1er, établit un profil de fonction en vue de procéder au renouvellement du mandat.

Le profil de fonction mentionné à l'alinéa 1er est rédigé de manière inclusive conformément au décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Un modèle-type de profil de fonction est établi par les services du Gouvernement et mis à disposition des opérateurs à titre indicatif.

§ 2. La procédure de sélection comporte au minium :

1° la publication d'un appel à candidatures sur le site de l'administration de la Culture pendant au moins six semaines avant la clôture des candidatures;

2° la constitution d'un jury composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes;

3° une audition par le jury des candidats et candidates recevables les mieux classés.

L'opérateur veille à mettre en place des garanties procédurales destinées à éviter les conflits d'intérêts entre les membres du jury et les candidats.

§ 3. Le jury examine les lettres de motivation des candidatures introduites valablement et procède à un premier classement des candidatures au regard des critères du profil de fonction. Ce classement est motivé de manière précise et circonstanciée.

§ 4. Le jury procède à l'audition des candidats et candidates recevables les mieux classés et adapte, le cas échéant, le classement et sa motivation avant sa transmission à l'organe de décision.

§ 5. Si l'organe de décision décide de s'écarter du classement proposé par le jury, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.

La motivation de la décision de l'organe de décision est communiquée à l'ensemble des candidats et candidates.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/8. [¹ Les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, mentionnent dans leur rapport annuel d'activités :

1° les modalités de formation en gestion des ressources humaines des personnes chargées d'une autre direction, en précisant si cette formation est obligatoire et de quelle manière elle inclut la dimension de genre;

2° les règles, modalités et montants de rémunération des personnes chargées d'une autre direction, en précisant le nombre d'années d'ancienneté pris en compte.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/9. [¹ § 1er. Les services désignés à cet effet par le Gouvernement sont chargés d'accompagner les opérateurs dans la mise en oeuvre du présent décret et jouent le rôle d'observateur du bon déroulement de la procédure.

L'accompagnement est systématique à l'égard des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, qui occupent une infrastructure mise à disposition par la Communauté française, qui bénéficient d'un contrat programme d'au moins 1.000.000 euros ou dont les subventions versées par la Communauté française représentent au moins 60% des recettes annuelles. Cet accompagnement systématique consiste :

1° en un avis préalable des services du Gouvernement sur le projet de profil de fonction visé à l'article 76/3, § 1er, avant sa publication;

2° en la présence, sans voix délibérative, d'un membre des services du Gouvernement lors des délibérations du jury visées à l'article 76/3, §§ 3 à 5;

3° en la présence, sans voix délibérative, d'un membre des services du Gouvernement lors des délibérations de l'organe de décision visées à l'article 76/3, § 6.

Le Gouvernement peut rendre les modalités d'accompagnement visées à l'alinéa 2 temporairement applicables à d'autres opérateurs en cas de constat de non-respect du présent décret.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, l'accompagnement peut également être réalisé sur demande de l'opérateur concerné.

§ 2. Dans tous les cas, les opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, transmettent aux services du Gouvernement :

1° le profil de fonction établi par l'organe de décision conformément aux articles 76/3, § 1er, et 76/7, § 1er;

2° le classement établi par le jury conformément à l'article 76/3, § 5, et 76/7, § 4;

3° la décision motivée prise par l'organe de décision conformément à l'article 76/3, § 6, et 76/7, § 5;

4° les informations mentionnées aux articles 76/6 et 76/8.

Le Gouvernement et ses services sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations qui leurs sont transmises en application du présent décret.

§ 3. Les modèles-type de profil de fonction mentionnés aux articles 76/3, § 1er, alinéa 3, et 76/7, § 1er, alinéa 3, comprennent au minimum des critères de sélection portant sur :

1° l'innovation et la recherche en matière de gestion collaborative et de ressources humaines;

2° l'attention accordée au bien-être au travail;

3° la qualité de la mise en oeuvre de la bonne gouvernance.

Lorsqu'ils portent sur une fonction de direction générale ou artistique, les modèles-type mentionnés à l'alinéa 1er comprennent en outre des critères de sélection portant sur :

1° le renouvellement des formes et des contenus, et la diversification des représentations du monde;

2° la contribution à la protection et à la promotion de la diversité culturelle.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/10. [¹ Pour l'application des dispositions du présent Titre, sont assimilés à des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er les opérateurs culturels qui ne bénéficient pas d'un contrat-programme en vertu du présent décret mais qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° ils exercent des activités pouvant être assimilées à celles des structures de services, des lieux de diffusion, des lieux de création, des festivals ou des centres scéniques;

2° et bénéficient pour l'exercice de ces activités :

a)

soit d'une subvention structurelle pluriannuelle de la Communauté française d'au moins 400.000 euros;

b)

soit d'une subvention structurelle pluriannuelle de la Communauté française d'au moins 200.000 euros et d'une infrastructure mise à disposition par la Communauté française.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2022>

Article 76/11. [¹ § 1er. Un comité d'évaluation des dispositions du présent Titre est institué. Il est composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes et comprend :

1° six membres du Parlement;

2° cinq experts ou expertes sur les questions de genre dont minimum deux chercheurs ou chercheuses universitaires;

3° trois membres des services du Gouvernement, dont :

a)

un représentant ou une représentante des services en charge de l'Inspection de la Culture;

b)

un représentant ou une représentante des services en charge des Arts de la scène;

c)

un représentant ou une représentante de l'Observatoire des Politiques Culturelles.

§ 2. Sans préjudice de la compétence des chambres de concertation concernées, le comité d'évaluation est chargé, tous les cinq ans, de procéder à l'évaluation du présent Titre et en particulier :

1° d'évaluer si l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes dans les postes de direction des opérateurs visés à l'article 76/2, § 1er, est atteint;

2° d'évaluer, en conséquence, si le dispositif établi par le présent Titre en matière d'égalité des sexes doit être adapté.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE IX. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 81/1. [¹ § 1er Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du présent décret, en vigueur à la date du 1er juillet 2016, prennent fin le 31 décembre 2017.

Prennent fin le 31 décembre 2017 :

1° l'agrément des compagnies accordé en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;

2° la reconnaissance et le contrat programme des compagnies accordés en application du même décret du 13 juillet 1994;

3° l'agrément des centres dramatiques accordé en application du même décret du 13 juillet 1994.

§ 2. Tous les contrats-programmes à conclure dans le cadre du secteur professionnel des arts de la scène débutent le 1er janvier 2018 et arrivent à échéance le 31 décembre 2022.

Les demandes de contrats-programme pour la période 2018-2022 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

§ 3. Les demandes d'aides aux projets pluriannuelles pour la période 2018-2019 ou 2018-2020 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.

§ 4. Pour les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016, le Gouvernement doit prolonger la convention ou le contrat-programme d'un an, pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.

§ 5. Les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er, alinéa 1er, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.

Les compagnies agréées ou reconnues ainsi que les centres dramatiques agréés en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse dont l'agrément ou la reconnaissance a pris fin anticipativement en application du § 1 er, alinéa 2, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide ponctuelle durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur agrément ou de leur reconnaissance pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension ou le retrait de l'agrément ou de la reconnaissance.

Sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires visée à l'article 39, le montant de l'aide ponctuelle visée aux alinéas 1er et 2 est équivalent à celui de la convention, du contrat-programme, de l'agrément ou de la reconnaissance qui a pris fin anticipativement en application du § 1er.

§ 6. Jusqu'à la création d'une instance d'avis transversale aux arts de la scène et spécifique aux projets jeune public, les demandes d'aides financières visées à l'article 35 relatives au Théâtre jeune public sont introduites auprès du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse. ]¹


(1)2016-10-13/08, art. 43, 006; En vigueur : 27-11-2016>

Article 81/2. [¹ Les articles 76/2 à 76/10 s'appliquent au renouvellement de contrats de direction qui prennent fin après l'entrée en vigueur desdites dispositions, à l'exception :

1° du § 2 de l'article 76/2 qui s'applique aux contrats en cours à compter du 30 juin 2022;

2° des articles 76/6 et 76/8 qui s'appliquent à partir du rapport d'activités portant sur l'année 2022.]¹


(1)2021-12-02/27, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2022>