10 AVRIL 2003. - Décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2003 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 4. Il est créé : 1° pour le domaine de l'art dramatique, [¹ à l'exception du Théâtre jeune public, ]¹ le Conseil de l'Art dramatique (et le Conseil de l'aide aux projets théâtraux); 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
2° pour le domaine de l'art chorégraphique, le (Conseil de l'art de la Danse); 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
3° pour le domaine de la Musique classique et contemporaine, (le Conseil de la Musique classique et le Conseil de la Musique contemporaine). 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
4° pour le domaine des [¹ musiques non classiques]¹, (le Conseil des Musiques non classiques); 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
5° pour le domaine des arts forains, du cirque et de la rue, le Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue;
6° pour [¹ le domaine du conte ou]¹ les projets relevant de formes d'expression relevant de plusieurs domaines des arts de la scène, le Conseil interdisciplinaire des Arts de la Scène.
(1)2016-10-13/08, art. 3, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 5. Lorsque le Gouvernement constate qu'au sein d'un Conseil, la charge de travail est trop importante ou qu'une partie des dossiers à examiner nécessite de manière durable, une expertise plus spécialisée, le Gouvernement crée, d'initiative ou sur proposition de ce Conseil, une instance supplémentaire. Le Gouvernement détermine l'appellation et les compétences de chaque nouvelle instance ainsi constituée, (dans le respect du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel). Les missions ainsi arrêtées ne relèvent en ce cas plus de la compétence du Conseil correspondant. Il ne peut y avoir plus de deux instances compétentes pour chaque domaine visé à l'article 1er, 1°, alinéa 2, a) à e). 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
CHAPITRE II. - Compétence.
Article 6. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
TITRE II. - Des instances d'avis.
Article 7. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 8. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 9. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
CHAPITRE II. - Compétence.
Article 10. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 11. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 12. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 13. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 14. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 15. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 16. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 17. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 18. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 19. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 20. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.
CHAPITRE I. - Compétence.
Article 21. Il est créé une Conférence des Présidents et Vice-présidents chargée de :
1° Veiller à la coordination des instances créées en vertu des articles 4 et 5;
2° (Elaborer, dans les six mois à dater de sa constitution, les règles de déontologie applicables à l'ensemble des membres des instances.) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Le code de déontologie est approuvé par le Gouvernement et rendu public. Il précise les procédures d'exclusion des membres en cas de non-respect des principes qu'il instaure.
Article 22. La Conférence des Présidents et Vice-présidents établit son rapport général dans lequel elle évoque, le cas échéant, des propositions relatives aux périodes à venir. Les rapports d'activité de chacune des instances sont annexés au rapport général et en font partie intégrante.
Le rapport général de la Conférence des Présidents et Vice-présidents est transmis au Gouvernement; celui-ci le communique au Conseil de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles en y joignant le descriptif de ses décisions, au plus tard le 31 mai qui suit l'exercice visé.
Le Gouvernement communique le rapport général, sur simple demande, à toute personne intéressée.
CHAPITRE II. - Composition.
Article 23. § 1er. Les Présidents et Vice-présidents des instances créées en vertu des articles 4 et 5 constituent la Conférence des Présidents et Vice-présidents. Toutefois, si deux instances sont créées pour un même domaine ou pour les projets interdisciplinaires, seuls les présidents de ces instances sont membres de la Conférence.
Le Président et le Vice-Président de la Conférence sont désignés par le Gouvernement parmi ses membres.
§ 2. Le ministre ou son représentant et l'agent de l'administration désigné par le Gouvernement ou son représentant, sont invités aux réunions de la Conférence des Présidents et Vice-présidents.
TITRE III. - De la Conférence des Présidents et Vice-présidents.
CHAPITRE I. - Compétence.
Article 24. 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006> Il est créé un comité de concertation des Arts de la Scène.
CHAPITRE II. - Composition.
Article 25. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 26. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène.
Article 27. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 28. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
Article 29. (abrogé) 2006-06-23/48, art. 69, 002; **En vigueur :** 27-09-2006>
TITRE I. - Définitions, champ d'application et principes généraux.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Arts de la scène : les domaines d'expression artistique dont les créations et réalisations font appel à des artistes, artisans et techniciens et aux techniques des arts d'interprétation, et sont notamment diffusées sous la forme du spectacle vivant.
Ces domaines sont :
l'art dramatique y inclus le théâtre action [¹ et le Théâtre jeune public]¹;
l'art chorégraphique;
la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique;
[¹ les musiques non classiques]¹;
les arts forains, arts du cirque et arts de la rue;
[¹ f) le conte.]¹
2° Déséquilibre financier : la situation dans laquelle un opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros.
3° Exercice : exercice comptable annuel : au choix de l'opérateur, cet exercice se déroulera sur une année civile ou sur une saison.
4° Faisabilité financière : analyse du budget prévisionnel d'un opérateur.
5° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les arts de la scène dans ses attributions.
6° Plan d'assainissement : le contrat conclu entre la Communauté française et un opérateur pour une durée maximale fixée par le Gouvernement ayant pour objectif de préciser les modalités de résorption d'un déficit financier par exercice.
7° Plan financier : un document qui détermine un budget prévisionnel de l'activité, la part des charges réservées aux rémunérations du personnel artistique proportionnellement aux rémunérations du personnel dans son ensemble, la part réservée aux frais de fonctionnement ainsi que les recettes propres.
8° [¹ Recettes propres : tous les revenus de l'opérateur à l'exclusion de l'ensemble des aides financières qui lui sont directement accordées par une autorité publique quelconque.]¹
9° Théâtre action : pratique théâtrale qui poursuit avec des personnes socialement et culturellement défavorisées, des objectifs socioculturels.
[¹ 10° Théâtre jeune public : pratique théâtrale qui s'adresse principalement et durablement à un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus, et qui tient compte dans l'élaboration de son projet artistique des spécificités de ce public et des modalités de production, de présentation et de diffusion qui répondent à ces spécificités.
11° Catégorie : un ensemble de personnes morales visées à l'article 2, 1°, se caractérisant par des spécificités similaires ainsi que par des activités principales de même nature poursuivies dans le cadre du présent décret.
12° Avis motivé : un avis répondant aux prescrits de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
13° Emploi artistique : l'emploi de personnes chargées de la conception, de l'exécution ou de la réalisation d'oeuvres artistiques.
14° Jeune public : un public d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 16 ans inclus.
15° Bourse : une allocation attribuée à une personne physique pour un projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel.
16° Aide au projet : une aide financière accordée à une personne physique ou morale en vue de soutenir la réalisation d'un projet déterminé, sur une durée maximale de trois ans.
17° Contrat-programme : un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de cinq ans.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 1, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 2. Le présent décret vise :
1° les personnes morales
[¹ qui relèvent, en ordre principal, d'une des catégories reprises ci-après :
i. les structures de création : celles qui sont dirigées par un ou plusieurs artistes et dédiées à la création, incluant notamment la conception, la composition, l'écriture, l'interprétation, la production, la coproduction, la diffusion, l'édition, la médiation et/ou la promotion des oeuvres portées par ce ou ces artistes, sans gestion d'un lieu de représentation;
ii. les structures de services : celles qui sont dédiées à l'offre de services, à l'accompagnement à la diffusion ou à la production, la recherche, la réflexion, la formation, l'information et/ou la concertation, à destination des professionnels et/ou des publics;
iii. les lieux de diffusion : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à l'accueil de formes artistiques en arts de la scène et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics;
iv. les lieux de création : celles qui gèrent un ou plusieurs lieu(x) dédié(s) principalement à la création de formes artistiques en arts de la scène, en production propre ou en coproduction, et organisant dans ce(s) lieu(x) leur présentation aux publics;
v. les festivals : celles qui se consacrent à l'organisation de manifestations artistiques annuelles ou pluriannuelles;
vi. les centres scéniques : celles qui sont missionnées pour développer dans un ou plusieurs domaine(s) des activités spécifiques au profit des publics et de l'ensemble des professionnels de ce ou ces domaine(s) et pour contribuer au rayonnement en Communauté française des oeuvres les plus singulières;]¹
et qui emploient du personnel [¹ ...]¹ dans le respect de la législation sociale belge;
2° les personnes physiques, qui en tant qu'artistes interprètes ou créateurs exercent une activité rémunérée relevant d'un domaine des arts de la scène, sans qu'il soit nécessaire que cette activité représente leurs ressources principales de revenus.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement arrête les missions des compagnies de théâtre-action [¹ et des opérateurs relevant du Théâtre jeune public]¹.
(1)2016-10-13/08, art. 2, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 3. § 1er. Les conditions de reconnaissance ou de subventionnement et leur mise en oeuvre ne portent pas atteinte à la liberté d'expression.
§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières qui y sont relatives, la reconnaissance et le subventionnement ne pourront pas intervenir au bénéfice, d'une part, des personnes morales ou, d'autre part, des personnes physiques qui appartiennent à un organisme ou une association dont il est établi par une décision de justice coulée en force de chose jugée qu'ils ne respectent pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation des génocides commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
CHAPITRE I. - Nombre d'instances.
CHAPITRE III. - Composition.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Composition.
CHAPITRE I. - Compétence.
CHAPITRE II. - Composition.
CHAPITRE III. - Fonctionnement.
TITRE V. - De la reconnaissance.
Article 30. Pour pouvoir être reconnue en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit :
1° être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° développer des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;
3° ne pas être une personne visée à l'article 3, § 2, du présent décret;
4° mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française.
Article 31. § 1er. La demande de reconnaissance est adressée à l'administration qui en informe le Gouvernement.
§ 2. Si le demandeur est une personne morale, la demande comprend les éléments suivants :
1° une copie de ses statuts en vigueur à la date de la demande, tels que publiés au Moniteur belge ;
2° le nom des personnes assurant ses directions artistique et administrative et leur curriculum vitae, le nombre de personnes y travaillant;
3° une liste actualisée des membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale;
4° le rapport d'activité et les comptes et bilan de l'exercice précédent, le cas échéant;
5° une présentation de sa démarche artistique et culturelle.
§ 3. Si le demandeur est une personne physique, la demande comprend les éléments suivants :
1° une copie de sa carte d'identité;
2° un curriculum vitae;
3° une présentation de sa démarche artistique et culturelle.
Article 32. Le Gouvernement octroie la reconnaissance lorsque les conditions prévues aux articles 30 et 31 sont remplies.
Article 33. La reconnaissance est octroyée pour une période de cinq ans.
La personne reconnue est tenue d'informer l'administration de tout changement survenu dans ses statuts ou dans les critères visés aux articles 30 et 31.
Lorsque la personne reconnue ne respecte plus les conditions visées aux articles 30 et 31, le Gouvernement lui retire sa reconnaissance.
Article 34. Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance, de renouvellement de reconnaissance, d'information et de recours du demandeur.
La procédure visée à l'alinéa 1er prévoit au minimum :
- les modalités d'information du demandeur en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance;
- en cas de refus de reconnaissance ou en cas de refus de renouvellement de reconnaissance, la faculté pour le demandeur que sa demande fasse l'objet d'un avis de l'instance compétente au regard de l'activité du demandeur avant d'être réexaminée par le Gouvernement.
TITRE VI. - Des aides financières.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 35. [³ Il existe trois types d'aides financières :
1° la bourse;
2° l'aide au projet;
3° le contrat-programme. ]³
[¹ Le montant des types d'aides visés à l'alinéa 1er 3° et 4° est réduit de 1 % [⁴ pour les années civiles 2015 à 2017 ]⁴.]¹
(1)2014-12-18/21, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFR 2016-12-13/08, art. 4, 006; En vigueur :27-11-2016
(4)2016-12-14/17, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Article 36. § 1er. Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête par domaine [¹ et par types d'aide]¹, les échéances auxquelles les demandes d'aides sont adressées à l'administration.
§ 2. L'administration délivre au demandeur un accusé de réception et vérifie dans le mois l'adéquation des éléments composant la demande. Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, elle en avertit le demandeur. Le demandeur dispose d'un nouveau délai de 1 mois pour transmettre les pièces manquantes; si le demandeur ne se manifeste pas au terme de ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2016-10-13/08, art. 6, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 37.
2016-10-13/08, art. 7, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 38. Le Gouvernement procède à l'octroi et au retrait éventuel d'aides financières.
Article 39. Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté française.
Article 40. Après consultation de l'instance compétente, le Gouvernement arrête, par domaine [² et par types d'aide]², les montants minimal et maximal des aides financières.
[¹ Le Gouvernement détermine s'il échet, par domaine [² et par types d'aide]² requérant des données en termes d'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2007-10-19/49, art. 28, 003; En vigueur : 01-04-2009>
(2)2016-10-13/08, art. 8, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 41. Le Gouvernement informe le bénéficiaire d'une aide, du montant de celle-ci et de ses modalités de liquidation.
CHAPITRE II. - Des bourses.
Article 42.
2016-10-13/08, art. 9, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 43. § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une [¹ bourse]¹, il faut :
1° être une personne physique reconnue en vertu du présent décret;
2° présenter et décrire son [¹ projet de recherche, de formation, de composition ou d'expérimentation contribuant au développement de son parcours professionnel]¹ par une note d'intention;
3° faire valoir son activité ou son intérêt pour le domaine dans lequel la bourse est sollicitée.
Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'obtention de bourses, par domaine ou pour les projets interdisciplinaires.
§ 2. [¹ La demande de bourse est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service de l'Administration désigné par le Gouvernement.
Il y est mentionné le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 10, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 44. L'administration examine la demande sous la forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance compétente.
Article 45. L'instance évalue la valeur artistique du projet.
Elle émet un avis motivé [¹ selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement]¹ sur l'opportunité d'octroyer une bourse et le montant de celle-ci. A cette fin, l'instance s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° l'intérêt artistique et culturel du projet, notamment son aspect original;
2° l'adéquation entre le montant de la bourse demandée et le projet artistique.
(1)2016-10-13/08, art. 11, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 46. § 1er. La personne bénéficiaire d'une bourse adresse à l'administration son rapport d'activité dans les délais fixés par le Gouvernement.
Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure [¹ par envoi recommandé]¹. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.
A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.
§ 2. S'agissant de la bourse d'aide à la création artistique, le bénéficiaire joint une copie de l'oeuvre ou, à défaut, les éléments attestant de la réalisation de celle-ci.
Si le boursier considère que l'oeuvre auquel il a abouti n'est pas satisfaisante, il le précise et fait valoir le niveau d'accomplissement auquel il est arrivé.
(1)2016-10-13/08, art. 13, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE III. - Des aides ponctuelles.
Section 1. - Conditions d'octroi.
Article 47. [¹ Pour pouvoir bénéficier d'une aide au projet, le demandeur doit :
1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret;
2° ne pas disposer d'un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse un montant déterminé par le Gouvernement en fonction du domaine, et pour autant que le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme ne dépasse pas ce montant.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 15, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 1. - Conditions d'octroi.
Article 48. [¹ La demande d'aide au projet est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants :
1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er;
2° pour une personne morale, la catégorie dont elle relève parmi celles visées à l'article 2, 1°, a);
3° une description du projet d'activités pour lequel est sollicitée la subvention et, lorsque la demande vise une coproduction, l'accord liant les parties;
4° un budget prévisionnel afférent à ce projet dont notamment une description des autres aides financières publiques et privées sollicitées et/ou obtenues pour le projet concerné au moment du dépôt de la demande;
5° une note relative au volume des activités prévues;
6° un plan de diffusion du projet;
7° une description des publics visés;
8° une description du volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique, et de la politique salariale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un formulaire simplifié est mis à disposition des demandeurs par ce même service. Le Gouvernement détermine les éléments de l'alinéa 1er qui en considération du domaine, de la catégorie et du montant de la subvention sollicitée ne doivent pas être repris dans ce formulaire simplifié.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 16, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 49. L'administration examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'elle transmet à l'instance d'avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment :
1° l'audience potentielle [¹ et/ou les publics touchés]¹;
2° le volume d'emploi [¹ dont le volume d'emploi artistique ainsi que la politique salariale]¹;
3° le volume d'activité;
4° la faisabilité financière du projet.
(1)2016-10-13/08, art. 17, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 50. [¹ L'instance émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l'opportunité d'octroyer une aide au projet et le montant de celle-ci.
A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet;
2° l'attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné;
3° l'inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale;
4° l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise oeuvre de celui-ci.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 18, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 51. § 1er. La personne bénéficiaire d'une [¹ aide au projet]¹ adresse à l'administration son [¹ rapport d'activité final]¹ dans les délais fixés par le Gouvernement.
Ce rapport reprend au moins les éléments suivants :
1° une évaluation artistique et culturelle;
2° le volume d'emploi, notamment artistique, généré par le projet;
3° le volume d'activité;
4° l'audience [¹ et/ou les publics touchés]¹;
5° les bilans et comptes de l'activité subventionnée.
§ 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.
§ 3. A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.
(1)2016-10-13/08, art. 22, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE IV. - Des conventions.
Section 1. - Conditions d'octroi.
Article 52.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2. - Procédure d'octroi.
Article 53.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 54.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 55.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 5. [¹ - Suspension, modification, résiliation.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 24, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 56.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE IV.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 57.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE IV.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 58.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 59.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 60.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 3.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 61.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 4.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 1. - Conditions d'octroi.
Article 62. Pour être bénéficiaire du régime de contrat-programme, l'opérateur doit :
1° être une personne morale reconnue en vertu du présent décret;
[¹ 2° tenir la comptabilité et établir ses comptes, conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la loi la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
3° justifier, durant les trois années qui précèdent la demande, d'une période d'activité professionnelle régulière dans le secteur des arts de la scène et/ou d'aides aux projets;]¹
4° [² s'il s'agit d'un premier contrat-programme, être en équilibre financier ou, s'il s'agit d'un renouvellement et que l'opérateur présente un déséquilibre financier, disposer d'un plan d'assainissement approuvé par le Gouvernement ou présenter simultanément à la demande un projet de plan d'assainissement financier. Le cas échéant, le contrat-programme est suspendu, après un an, tant que le projet de plan d'assainissement n'a pas été approuvé par le Gouvernement.]²
(1)2016-10-13/08, art. 26, 006; En vigueur : 27-11-2016>
(2)2016-10-13/08, art. 27, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2. - Procédure d'octroi.
Article 63. [¹ La demande de contrat-programme est introduite au moyen d'un formulaire transmis par le service désigné par le gouvernement comprenant les éléments suivants :
1° le ou les domaine(s) parmi ceux visés à l'article 1er;
2° la catégorie dont relève l'opérateur parmi celles visées à l'article 2, 1°, a);
3° les coordonnées de l'opérateur et de ses responsables;
4° l'historique de l'opérateur;
5° en cas de premier contrat-programme, une présentation synthétique des activités menées durant les trois années précédant le dépôt du dossier relatif aux :
activités réalisées en Communauté française, à l'échelle nationale et internationale;
audiences et/ou aux publics touché(es);
collaborations menées avec d'autres opérateurs et d'autres partenaires culturels communautaires, nationaux et internationaux;
6° le bilan et les comptes de résultats de l'exercice comptable précédant le dépôt du dossier;
7° pour les cinq années visées par la demande, la présentation du projet d'activités dont :
les lignes de force et les objectifs, en ce compris l'inscription du projet dans son environnement artistique et culturel communautaire, national et international;
la politique d'accompagnement, de soutien ou de promotion des artistes et des créateurs, en particulier l'attention portée aux oeuvres, aux auteurs et aux compositeurs contemporains de la Communauté française;
les types et le volume des activités planifiées, en moyenne annuelle et sur la durée du contrat-programme sollicité;
le plan de diffusion des activités en ce compris leur rayonnement communautaire, national et international;
le plan de promotion incluant les technologies numériques;
les publics visés et les stratégies de médiation culturelle, en ce compris les objectifs et les moyens de sensibilisation et d'action à l'égard des publics scolaires et des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés de la Communauté française;
la politique relative aux prix d'accès des activités;
le volume d'audience pressenti, en moyenne annuelle, exprimé en pourcentage de la ou des jauges du ou des lieux d'exploitation des spectacles;
les budgets prévisionnels relatifs aux deux premiers exercices comptables, en ce compris le pourcentage de recettes propres envisagées ainsi qu'une présentation de la répartition des charges de l'opérateur relatives :
- aux infrastructures;
- aux activités artistiques;
- au fonctionnement;
- aux missions spécifiques éventuellement confiées;
le volume d'emploi dont le volume d'emploi artistique, et la politique salariale;
les modalités de collaboration avec une ou plusieurs personnes morales ou physiques reconnues sur la base du présent décret et les processus d'optimalisation et de mutualisation;
Les règles de bonne gouvernance, telles que prévues à l'article 76 /1.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, un formulaire simplifié est mis à disposition des demandeurs. Le Gouvernement détermine les éléments de l'alinéa 1er qui en considération du domaine, de la catégorie et du montant de la subvention sollicitée ne doivent pas être repris dans ce formulaire simplifié.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 28, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 64. [¹ Le service de l'administration désigné par le Gouvernement examine la demande, sous forme d'un rapport type qu'il transmet à l'instance d'avis compétente, notamment sur la base des critères objectivables suivants :
1° les éléments visés à l'article 63;
2° la faisabilité financière du projet.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 29, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 65. [¹ L'instance émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l'opportunité d'octroyer un contrat programme et le montant de celui-ci.
A cette fin, l'instance prend en considération la spécificité du demandeur et s'appuie notamment sur les critères d'évaluation suivants :
1° la qualité artistique et culturelle du projet;
2° l'attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l'utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné;
3° la capacité de médiation culturelle;
4° l'inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l'échelle nationale et internationale;
5° l'adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise oeuvre de celui-ci;
6° la plus-value du soutien structurel, en particulier en matière d'emploi artistique.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 5, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 7.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 66. Tout contrat-programme couvre une période de 5 ans.
CHAPITRE V. - Des contrats-programmes.
Article 67. § 1er. [¹ Le contrat-programme contient, en toute ou partie en fonction de la catégorie et du montant de la subvention, les éléments suivants :
1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;
2° l'objet pour lequel la subvention est octroyée dont :
le ou les domaines parmi ceux visés à l'article 1 er;
la catégorie dont relève l'opérateur parmi celles visées à l'article 2, 1°, a
la description du projet et des objectifs fixés pour la période de subventionnement au regard des éléments repris à l'article 63, 7° ;
les critères d'évaluation tels que fixés à l'article 65 et en référence aux objectifs fixés dans le contrat-programme;
3° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation; ce montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente, et ce, pour la première fois, à partir du 1er janvier 2019.]¹
[¹ 4°]¹ les engagements d'équilibre financier de l'opérateur;
[¹ 5°]¹ les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française;
[¹ 6°]¹ les modalités de suspension, modification, résiliation et renouvellement du contrat-programme;
[¹ 7°]¹ les modalités relatives au plan d'assainissement s'il y a lieu;
[¹ 8°]¹ le délai dans lequel l'opérateur transmet son rapport d'activité à l'administration.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Le contrat-programme d'un opérateur jouissant d'un lieu de représentation et dont une partie de la subvention est consacrée à son fonctionnement peut imposer à cet opérateur d'accueillir ou de prendre en résidence des personnes morales ou physiques reconnues au sens du présent décret, ne jouissant pas d'une telle subvention. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans le contrat-programme.
(1)2016-10-13/08, art. 32, 006; En vigueur : 27-11-2016>
(2)2016-10-13/08, art. 33, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE V. - Des contrats-programmes.
Article 68. § 1er. L'opérateur contrat-programmé transmet à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, selon le modèle déterminé par le Gouvernement, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :
1° un rapport moral;
2° les bilan et comptes de l'exercice écoulé, établi conformément aux lois et règlement comptables en vigueur;
3° les chiffres de fréquentation;
4° le degré d'exécution des obligations définies en vertu de l'article 67.
L'opérateur présente également, [¹ pour les deux exercices suivants]¹, ses projets artistiques et le budget prévisionnel.
§ 2. Lorsque le rapport n'est pas adressé dans le délai imparti, l'administration adresse à l'opérateur un rappel et à défaut de réception dans le mois, une mise en demeure par [¹ envoi recommandé]¹. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours. Le versement des subventions est suspendu jusqu'à ce que l'opérateur ait transmis le rapport.
A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.
[¹ § 3. Le service de l'administration désigné par le Gouvernement est chargé d'analyser le rapport d'activité annuel. En cas de non-respect des conditions du contrat-programme, ce dernier peut être suspendu, modifié ou résilié sur base de l'article 71.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 34, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 69. [¹ Dans les trois mois qui suivent la mi-parcours du contrat-programme, l'administration informe l'instance sur le degré d'exécution de celui-ci, établi sur base des rapports d'activités des deux premiers exercices du contrat-programme. Cette dernière l'assortit de commentaire et, le cas échéant, de propositions.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 35, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2. - Procédure d'octroi.
Article 70. Au plus tard avant la fin du premier trimestre du dernier exercice couvert par un contrat-programme, son bénéficiaire informe l'administration de son souhait de voir celui-ci renouvelé.
Le demandeur [¹ ...]¹ transmet à l'administration une actualisation des documents décrits à l'article 63 ainsi qu'un descriptif des activités menées sous le régime du contrat-programme arrivant à terme, en particulier le degré d'exécution des missions qui y figurent. Le renouvellement du contrat-programme s'effectue suivant les mêmes modalités que l'octroi d'un contrat-programme.
[¹ A défaut d'une décision du Gouvernement quant à l'octroi du renouvellement du contrat-programme à l'échéance de celui-ci, la période de subvention, est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat-programme. Dans l'hypothèse d'une décision de renouvellement du contrat-programme, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée de cinq ans visée à l'article 66.
Sous réserve des limites des crédits budgétaires disponibles visées à l'article 39, le montant de la subvention de cet exercice est égal au montant de la subvention annuelle prévue par le contrat programme arrivant à échéance.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 36, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 7. - Suspension, modification, résiliation.
Article 71. Les modalités de modification, suspension, résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucun contrat-programme ne peut être suspendu, modifié ou résilié sans avoir été soumis au préalable à l'avis de l'instance compétente.
TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles.
Article 72. Afin d'assurer la mise à jour des activités des opérateurs actifs en Communauté française et le suivi de leur évolution, l'administration transmet tous documents pertinents, à l'Observatoire des politiques culturelles. Elle transmet notamment les rapports d'activités et les données actualisées, qui lui sont adressées par les opérateurs, à l'occasion des demandes de renouvellement d'aides pluriannuelles.
TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants.
Article 73. Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement peut, lorsque la situation de l'opérateur le justifie, conditionner l'octroi de subventions à la présence d'un de ses représentants au sein des organes de gestion des opérateurs bénéficiaires [¹ ...]¹ d'un contrat-programme.
Le Gouvernement fixe les missions qu'il confie à ce représentant et en communique la teneur aux opérateurs concernés.
(1)2016-10-13/08, art. 37, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 74. Le Gouvernement désigne [¹ le service chargé]¹ des missions générales suivantes :
1° apporter aux opérateurs subventionnés tout conseil en matière de gestion financière et administrative, dans le strict respect des dispositions de l'article 3;
2° apporter un appui aux services du Gouvernement dans le processus de formation et d'évaluation des [¹ ...]¹ contrats-programmes;
3° veiller à ce que les décisions prises par les opérateurs subventionnés soient conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.
[¹ ...]¹
(1)2016-10-13/08, art. 38, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 75. [¹ Le service désigné en application de l'article 74 fait rapport de ses missions]¹ au Gouvernement, à l'instance compétente et à l'Observatoire des politiques culturelles.
(1)2016-10-13/08, art. 39, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 76. § 1er. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme [¹ ...]¹ présente un déséquilibre financier, il est tenu de soumettre à l'approbation du Gouvernement, dans le mois suivant le constat de ce déséquilibre, un plan d'assainissement permettant un retour à l'équilibre financier.
Ce plan d'assainissement est soumis à l'avis [¹ du service désigné par le Gouvernement en application de l'article 74]¹.
Si l'opérateur ne présente pas son plan d'assainissement dans le délai visé à l'alinéa 1, le Gouvernement impose un plan d'assainissement.
§ 2. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'un contrat-programme [¹ ...]¹ présente un déséquilibre financier et que, au terme d'un exercice, cet opérateur présente une structure bilantaire dans laquelle l'excédent des capitaux circulants sur les actifs circulants engendre, de manière répétée, des actions exercées contre lui par des tiers créanciers, ou le menace d'aboutir à une situation de cessation de paiement, le Gouvernement, ayant été informé de ce type d'action, impose un plan d'assainissement.
§ 3. Si l'opérateur refuse de se conformer au plan d'assainissement imposé par le Gouvernement, l'opérateur est déchu de ses droits à la subvention et le contrat-programme [¹ ...]¹ est résilié de plein droit.
§ 4. Le Gouvernement charge [¹ le service désigné par le Gouvernement en application de l'article 74]¹ de contrôler la mise à exécution du plan d'assainissement et de lui faire rapport, ainsi qu'à l'instance d'avis compétente. Le non-respect du plan d'assainissement par un opérateur entraîne la déchéance de ses droits à la subvention et le contrat-programme [¹ ...]¹ est résilié de plein droit.
(1)2016-10-13/08, art. 40, 006; En vigueur : 27-11-2016>
TITRE IX. - Dispositions finales.
Section 7. - Suspension, modification, résiliation.
Article 77. § 1er. Sont abrogés :
1° le décret-cadre du 5 mai 1999, relatif à la reconnaissance et au subventionnement des secteurs professionnels des Arts de la Scène;
2° l'arrêté royal du 9 septembre 1981, portant création du Conseil supérieur de l'Art dramatique publié au Moniteur belge du 8 juin 1984, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 27 mars 1986, publié au Moniteur belge du 19 juillet 1986;
3° l'arrêté du 30 décembre 1988 instituant une Commission consultative de l'Art de la danse;
4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française de Belgique du 22 janvier 1990, portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales, modifié par l'arrêté du 2 mai 1990, modifié par l'arrêté du 16 mai 1997;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 1990, instituant une commission consultative de la composition musicale;
6° l'arrêté de l'Exécutif du 21 juin 1990, instituant une Commission consultative des musiques non classiques;
[¹ 7° l'arrêté royal du 1er août 1964 réglant l'octroi des subventions aux festivals d'art dramatique, musical ou lyrique, organisé en Belgique;]¹
[² 8° le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse.]²
§ 2. L'article 15, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles du 26 avril 2001 est remplacé par la disposition suivante :
" le (la) Président(e) de la Conférence des Présidents et Vice-présidents du secteur professionnel des Arts de la Scène ou son représentant. ".
(1)2016-10-13/08, art. 42,1°, 006; En vigueur : 27-11-2016>
(2)2016-10-13/08, art. 42,2°, 006; En vigueur : 01-01-2018>
TITRE VII. - De l'information à l'Observatoire des politiques culturelles.
Article 78. § 1er. Le présent décret s'applique aux contrats-programmes et conventions en cours.
§ 2. Les opérateurs bénéficiaires de contrats-programmes et de conventions, ainsi que les opérateurs ayant reçu une subvention ponctuelle dans les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur du décret, sont réputés être reconnus au sens du présent décret.
Un arrêté de reconnaissance leur est adressé dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 79. Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés visés aux articles 2, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2, du présent décret, les compagnies reconnues comme relevant du théâtre action, tel que défini à l'article 1er, 9°, ne relevent pas du présent décret.
Article 80. A titre dérogatoire et jusqu'au 1er janvier 2004, le Gouvernement peut conclure des contrats-programmes avec des opérateurs ne satisfaisant pas à l'article 62, 3°.
Article 81. § 1er. Les instances d'avis du secteur des arts de la scène existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à fonctionner tant qu'elles ne sont pas remplacées par des Conseils créés en application du présent décret. Elles appliquent l'ensemble des dispositions du présent décret à l'exception des dispositions relatives à la composition des instances d'avis.
§ 2. Par dérogation à l'article 10 du présent décret, les mandats des membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques viennent à échéance au premier renouvellement du Conseil de la Communauté française qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Les mandats des membres représentant les utilisateurs viennent à échéance 30 mois après ce renouvellement.
Article 82. L'article 24, alinéas 2 et 3, du présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application de l'article 25, § 2, alinéa 2.
Le rapport visé par l'article 22, alinéa 2, est remis pour la première fois au plus tard le 31 mai 2005.
Article 83. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard au 1er janvier 2004.
Article 35/1.. 35/1. [¹ Une personne physique ou morale qui sollicite une aide financière précise le cas échéant dans sa demande si elle a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14°.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 5, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE II. - Des bourses.
Article 45/1.. 45/1. [¹ Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 43.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 12, 006; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE III. [¹ - Des aides aux projets.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 14, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2. - Procédure d'octroi.
Article 50/1.. 50/1. [¹ Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 48.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 19, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 3. [¹ - Durée.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 20, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 50/2.. 50/2. [¹ L'aide au projet porte sur un projet d'activités d'une durée maximale de trois ans. La subvention est liquidée annuellement.
L'aide au projet prend immédiatement fin si le bénéficiaire de l'aide au projet obtient un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°, ou si le montant cumulé de l'aide au projet et du contrat-programme dépasse le montant fixé par le Gouvernement en application de l'article 47, 2°.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 20, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 4. [¹ - Evaluation.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 21, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 51/1.. 51/1. [¹ § 1er. La personne bénéficiaire d'une aide au projet pluriannuelle adresse à l'administration, au terme de chaque exercice écoulé, son rapport d'activité annuel.
Ce rapport reprend au moins les éléments suivants :
1° un état d'avancement des projets;
2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé.
L'opérateur présente également pour l'exercice suivant ses projets artistiques et le budget prévisionnel.
§ 2. Lorsque le rapport ne lui est pas adressé dans les délais impartis, l'administration adresse à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par voie recommandée. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.
§ 3. Le service de l'administration désigné par le Gouvernement est chargé d'analyser le rapport d'activité annuel. En cas de non-respect des conditions de l'aide au projet, cette dernière peut être suspendue, modifiée ou résiliée sur base de l'article 51/2.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 23, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 51/2.. 51/2. [¹ Les modalités de suspension, modification et résiliation sont fixées par le Gouvernement. Aucune aide au projet ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumise au préalable à l'avis de l'instance compétente, à l'exception de la sanction automatique prévue à l'article 50 /2, alinéa 2.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 24, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 1.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 5.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 6.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 1. - Conditions d'octroi.
Section 2. - Procédure d'octroi.
Article 65/1.. 65/1. [¹ Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l'article 63.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 31, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 3. - Durée.
Section 4. - Contenu.
Section 5. - Evaluation.
Section 6. - Renouvellement.
TITRE VIII. - Des représentants du Gouvernement et des intendants.
TITRE VIIIBIS. [¹ - Des principes de bonne gouvernance.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 76/1.. 76/1. [¹ Les opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme se fixent des règles de bonne gouvernance notamment parmi les éléments suivants :
1° un appel public à candidatures pour le recrutement et la sélection de la direction;
2° un cadre officiel et écrit d'accords entre le conseil d'administration et la direction déterminant notamment les éléments suivants :
le rôle de la direction au sein des organes de gestion;
la durée des mandats de direction;
l'évaluation par le conseil d'administration du projet artistique et de la gestion de la direction, de manière périodique et/ou avant le renouvellement du mandat de direction;
les éventuelles incompatibilités des mandats de direction;
l'étendue de la responsabilité de la direction.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 41, 006; En vigueur : 27-11-2016>
TITRE IX. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et modificatives.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Article 81/1.. 81/1. [¹ § 1er Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du présent décret, en vigueur à la date du 1er juillet 2016, prennent fin le 31 décembre 2017.
Prennent fin le 31 décembre 2017 :
1° l'agrément des compagnies accordé en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse;
2° la reconnaissance et le contrat programme des compagnies accordés en application du même décret du 13 juillet 1994;
3° l'agrément des centres dramatiques accordé en application du même décret du 13 juillet 1994.
§ 2. Tous les contrats-programmes à conclure dans le cadre du secteur professionnel des arts de la scène débutent le 1er janvier 2018 et arrivent à échéance le 31 décembre 2022.
Les demandes de contrats-programme pour la période 2018-2022 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.
§ 3. Les demandes d'aides aux projets pluriannuelles pour la période 2018-2019 ou 2018-2020 sont déposées le 16 janvier 2017 au plus tard, sous peine d'irrecevabilité.
§ 4. Pour les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016, le Gouvernement doit prolonger la convention ou le contrat-programme d'un an, pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.
§ 5. Les opérateurs du secteur des arts de la scène dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er, alinéa 1er, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme.
Les compagnies agréées ou reconnues ainsi que les centres dramatiques agréés en application du décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse dont l'agrément ou la reconnaissance a pris fin anticipativement en application du § 1 er, alinéa 2, et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2022, bénéficient d'une aide ponctuelle durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur agrément ou de leur reconnaissance pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension ou le retrait de l'agrément ou de la reconnaissance.
Sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires visée à l'article 39, le montant de l'aide ponctuelle visée aux alinéas 1er et 2 est équivalent à celui de la convention, du contrat-programme, de l'agrément ou de la reconnaissance qui a pris fin anticipativement en application du § 1er.
§ 6. Jusqu'à la création d'une instance d'avis transversale aux arts de la scène et spécifique aux projets jeune public, les demandes d'aides financières visées à l'article 35 relatives au Théâtre jeune public sont introduites auprès du Conseil du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse. ]¹
(1)2016-10-13/08, art. 43, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Article 23_/1.. 23 /1. [¹ A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration, les membres de la Conférence des Présidents et Vice-présidents bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, et reçoivent un jeton de présence d'un montant de 40 euros pour chaque réunion d'une demi-journée portant sur la coordination des instances créées en vertu des articles 4 et 5.]¹
(1)2017-07-19/15, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE IV. - Du comité de concertation des Arts de la Scène.
CHAPITRE II. - Composition.
CHAPITRE III. - Fonctionnement.
TITRE V. - De la reconnaissance.
TITRE VI. - Des aides financières.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Des bourses.
CHAPITRE III. [¹ - Des aides aux projets.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 14, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 2. - Procédure d'octroi.
Section 4. [¹ - Evaluation.]¹
(1)2016-10-13/08, art. 21, 006; En vigueur : 27-11-2016>
Section 5.
2016-10-13/08, art. 25, 006; En vigueur : 27-11-2016>